[PDF] Guide de qualification des recherches en santé





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  • C'est quoi la loi jarde ?

    La loi Jardé a créé une commission nationale, la commission nationale pour les recherches impliquant la personne humaine (CNRIPH) qui a pour missions, entre autres, d'assurer la formation des membres des comités, de les réunir au moins une fois par an, d'homogénéiser leurs pratiques.
  • Qu'est-ce qu'une recherche impliquant la personne humaine ?

    Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " recherche impliquant la personne humaine ".
  • Comment faire une demande de CPP ?

    Pour mener votre recherche, l'avis d'un CPP est OBLIGATOIRE. Quelles démarches devez-vous réaliser ? Vous devez enregistrer votre recherche sur le site dédié de l'ANSM pour obtenir un numéro d'identification unique : le n° ID RCB. Le n° ID RCB doit être conservé, il est indispensable pour la demande d'avis à un CPP.
  • Dans le cadre des études RIPH 1 et RIPH 2,
    si le patient n'est pas en état de comprendre l'étude et de signer le consentement, le consentement doit être signé par un membre de la personne de confiance/famille.

CEEI / IRB

Co mité d'Evaluation Ethique de l'Inserm

IRB00003888

AvecdsaeprtiquCqsEprI//RrBrR 1r0prdTRuEpior

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PSmSÉ

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Guide de qualification des recherches en santé

Avec des cas pratiques [Ăŝ 2021]

Mai 2021 2

Pour citer : Amiel P., Dosquet C., Comité d'évaluation éthique de l'inserm (CEEI), Guide de qualification

des recherches en santé [A qualification guide for health research], Inserm, 2021. La diffusion de ce document est soumis à une licence CC BY-NC-ND 4.0

Mai 2021 3

Sommaire

I. MÉTHODE DE QUALIFICATION 7

1. Principe 7

2. Détail des opérations par étape 7

1. Cas indécidables 17

II. UTILISATION DE L'ARBRE DÉCISIONNEL : CAS PRATIQUES 19

1. Objectif médical et absence d'actes pratiqués sur les personnes 19

2. Objectif médical et acte non interventionnel pratiqué sur les personnes 20

3. Cas indécidable entre RIPH3 et non-RIPH 21

ANNEXES 23

1. Code de la santé publique 23

2. Arrêtés visant les RIPH 2 et 3 24

3. Protection des personnes et protection des données personnelles 31

4. Synoptique juridique de la recherche en santé (oct 2020) 35

5. Textes et références 40

Mai 2021 5

PRÉFACE

Ce guide de qualification des recherches en santé est le fruit de l'expérience du comité d'éthique

de la recherche (CER) de l'Inserm, le CEEI. Confrontés souvent à la perplexité des porteurs de

projet de recherche, parfois à des erre urs d'aig uillage des projets ainsi qu'à nos propre s

difficultés pour la qualification de certaines recherches, il nous est apparu nécessaire d'établir

un docume nt permettant de décry pter pas à pas l'environnem ent légi slatif actuel des recherches impliquant des pe rsonnes, cadre mis en pla ce par la loi dite loi Jardé entrée effectivement dans le code de la santé publique (CSP) en novembre 2016. Cette évolution réglementaire est venue bousculer les habitudes de qualification associées à la loi Huriet-

Sérusclat de 1988 et à ses évolutions législatives successives. L'entrée dans la loi française du

règlement européen sur la protection des données (RGPD) en mai 2018 a elle aussi modifié le

paysage législatif, conférant aux porteurs de projets et aux institutions une importante

responsabilité dans la protection des données, particulièrement des données de santé. La

qualité de la protection des données faisant partie intégrante de l'examen éthique des projets

de recherche un chapitre de ce guide y est consacré afin de réunir dans un même document les

références de la loi française utiles au quotidien pour qui s'intéresse à la recherche impliquant

des personnes.

Ce guide a d'abord été écrit à l'usage du comité lui-même afin de nous aider dans une démarche

de qualification des recherches qui soit rigoureuse et reproductible. Il a été élaboré au fil du

travail du CEEI et des multiples sollicitations du comité pour des projets extrêmement divers qui

sont finalement examinés ou non par le comité mais pour lesquels toujours des conseils sont

donnés aux investigateurs. Nos propres échanges et des commentaires de relecteurs extérieurs,

que nous remercions ici, ont permis d'affiner cet outil qui nous semble maintenant arrivé à maturité. Il est donc temps de le partager avec la communauté des chercheurs et toutes les

instances et les collègues impliqués dans le parcours des projets impliquant des êtres humains,

de leur conception à leur mise en oeuvre.

Dr Christine DOSQUET

présidente du CEEI/IRB christine.dosquet@inserm.fr

Mai 2021 6

PRÉSENTATION

La qualification juridique des recherches impliquant des êtres humains dans le domaine de la santé est un exercice qui s'impose quotidiennement aux Comités de protection des personnes

(CPP) institués par la loi comme aux Comités d'éthique de la recherche (CER) installés auprès

des établissements de recherche et des universités. Le projet soumis relève-t-il du régime des

" recherches impliquant la personne humaine » (RIPH) au sens des articles L 1121-1 et suivants

du code de la santé publique (CSP) auquel cas il devra être soumis à l'avis d'un CPP ? Ou bien

l'avis d'un CER suffira-t-il pour qu'il puisse être mis en oeuvre ? En d'autres termes - et tel que

cela est formulé dans le quotidien des comités : " RIPH ou non-RIPH ? » La réponse n'est pas sans incidence sur la protection effective des droits des personnes qui se

prêtent à la recherche, la loi disposant en particulier que le promoteur de certains types de RIPH

souscrit une assurance qui couvre les sujets en cas d'accident. Il n'est pas sans incidence non

plus sur la protection des investigateurs : si la recherche mise en oeuvre a été visée par un comité

d'éthique alors qu'elle aurait dû l'être par un CPP, elle est illicite et les investigateurs sont

passibles de poursuite pénales 1 La qualification est ainsi un exercice qui intéresse les chercheurs eux-mêmes, porteurs de

projets, pour leur sécurité juridique et pour la protection des personnes, mais aussi pour éviter

les " erreurs d'aiguillage » obligeant à un retour à la case départ et à une resoumission coûteuse

en temps et en énergie. Bien plus, la maîtrise minimale de ces règles de qualification devrait

permettre aux chercheurs eux-mêmes d'anticiper les questio ns et les problèmes et, dans

certains cas, de faire l es choix scie ntifiques et méthodologique s qui catégoris ent avec un

minimum d'ambiguïté leur projet en RIPH ou hors-RIPH. Le but de ce Guide est de donner aux acteurs concernés - chercheurs et membres de CPP et de CER - un outil pratique reposant sur une méthode de qualification juridiquement valide, dont le

caractère opératoire a été éprouvé au fil de l'évaluation de plusieurs centaines de projets par le

CER de l'Inserm (Comité d'évaluation éthique de l'Inserm - CEEI).

On trouvera dans ce Guide l'exposé de la méthode de qualification adoptée (I). On a joint à cet

exposé une suite de cas pratiques d'utilisation qui illustrent différentes situations plus ou moins

problématiques où l'application de la méthode permet de qualifier avec une bonne certitude (II). Les principaux textes juridiques utiles, enfin, sont reproduits dans les annexes (1 et 2)

auxquelles on a joint un développement synthétique sur les règles de protection des données

personnelles (annexe 3) et un synoptique des règles juridiques applicables aux recherches en santé (annexe 4).

Philippe AMIEL

philippe.amiel@inserm.fr 1

Les sanctions prévues au code de la santé publique et au code pénal vont d'un an à trois ans d'emprisonnement et

de 15 000 € à 45 000 € d'amende, la plus sévèrement réprimée étant l'expérimentation sans consentement. V. articles

L1126-1 à L1126-12 CSP et 223-8 du code pénal.

Mai 2021 7

I. MÉTHODE DE QUALIFICATION

On expose ici le principe (1) de la méthode de qualification en RIPH/non-RIPH dont on décrit

ensuite (2) le détail de chaque étape. On évoque enfin le cas des situations indécidables (3).

1. Principe

La démarche consiste à progresser par éliminations successives à partir des critères les plus

généraux jusqu'aux plus spécifiques. Ces critè res sont ceux de la ré glementati on, dont

l'organisation adopte cette progression logique à un double niveau : a) celui de l'architecture

interne de chaque texte normatif construit, comme c'est la règle, du général au particulier ; b)

celui de l'articulation entre textes - texte de la loi, accueillant les dispositions les plus générales,

et textes d'application (décrets, arrêtés) comprenant les plus détaillés.

La démarche de qualification d'un projet, si elle va jusqu'à son terme, c'est-à-dire si le projet est

une RIPH, est en quatre étapes. Chacune de ces étapes débouche sur un embranchement

conduisant, soit à mettre un terme à l'examen parce que le projet remplit un critère excluant la

qualification en RIPH, soit à poursuivre vers l'étape suivante jusqu'à ce que le projet soit qualifié

sans ambiguïté. Les étapes sont les suivantes, récapitulées sous la forme du logigramme en figure 1.

2. Détail des opérations par étape

⓵ ÉTAPE 1 : LE PROJET VISE-T-IL LE " DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

BIOLOGIQUES OU MÉDICALES » ?

L'article L.1121-1, al. 1

er du CSP définit les recherches autorisées. Art L1121 -1 CSP - Les reche rches organisées et pratiquées su r l'être humain en vue du

développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions

prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes "recherche impliquant la

personne humaine". " Organisées »

Il faut comprendre ici que pour être autorisée, une recherche sur l'être humain doit d'abord être

" organisée », c'est -à-dire planifiée (par un protocole) et, tout autant, inscrite dans une

organisation rationnelle (scientifiquement et juridiquement). Le " présent livre », c'est-à-dire le

Livre Ier " Protection des personnes en matière de santé » du CSP, décrit les " conditions »

auxquelles doit satisfaire cette organisation. " Et pratiquées »

Que les recherches dont on parle soient " pratiquées » sur l'être humain renvoie à la notion

centrale que ces recherches comprennent des actes pratiqués sur les personnes sujets. En l'absence d'acte pratiqué, point de RIPH. Mais on verra plus loin qu'il n'est pas besoin qu'un

traitement soit administré ou qu'une biopsie soit réalisée pour qu'on soit en présence d'actes

pratiqués. La simple passation d'un questionnaire suffit.

Mai 2021 8

En revanche les recherches rétrospectives sur données, excluant tout contact avec un sujet, ne rentrent pas dans la cadre des RIPH faute d'acte pratiqué sur les personnes. On notera (comme on le développe plus loin) que, pour autant, la seule présence d'actes pratiqués sur des personnes (des entretiens ou un électroencéphalog ramme - EEG -, par

exemple) ne permet pas en soi - en l'absence de satisfaction d'autres critères - de caractériser

une recherche en RIPH. Figure 1. - Logigramme de la procédure de qualification " En vue du développement des connaissances biologiques ou médicales » On s'intéresse d'abord à la condition sine qua non que ces recherches soient " en vue du

développement des connaissances biologiques ou médicales ». Si elles n'intègrent pas - en

combinaison avec d'autres conditions - cette visée, ce ne sont pas des RIPH (ou ce sont, dans certains cas, des recherches illicites).

Mai 2021 9

La visée de développement des connaissances biologiques ou médicales s'apprécie, à la lecture

d'un projet bien construit, par la teneur du chapitre décrivant les objectifs. Il peut se produire,

dans des projets de sciences humaines et sociales (SHS), notamment mais pas seulement, que

les objectifs ne soient pas clairement rapportés ou pas indiqués là où on les attend, c'est-à-dire

au chapitre " Objectifs ». Le chapitre " Résultats attendus », quand i l existe, étant parfois

confondu avec le chapitre " Objectifs », permet quelque fois de découvrir la nature des objectifs

poursuivis. On les trouve aussi parfois dans l'exposé du rationnel de l'étude ou en introduction.

Ces défauts de présentation sont rarement bon signe ; on les trouve le plus souvent dans des

projets qui n'ont pas déjà passé le filtre d'une évaluation scientifique - à l'occasion d'une

demande de financement, par exemple.

En pratique, la façon dont les objectifs sont présentés, toutes choses étant égales par ailleurs,

peut conduire à catégoriser la recherche dans ou hors RIPH.

Il n'existe pas de définition légale de ce qu'est une " connaissance biologique ou médicale »,

mais les occ urrences de l'expression " connaissances médicales » dans le CSP apportent quelques éclaircissements. Que sont les " connaissances médicales » dont parle le CSP ? La notion de connaissances m édicale s apparaît dans le CSP à quatre oc casions : deux

occurrences dans l'article L.1110-5 dans les expressions " connaissances médicales avérées » et

" état des connaissances médicales » ; une occurrence à propos de la visée de " développement

des connaissances biologiques ou médicales » caractérisant les RIPH, à l'article L.1121-1 ; une

dernière à l'article L.3111-1 sur la vaccination, dans l'expression " compte tenu de l'évolution de

la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques » Les deux premières occurrences éclairent directement l'article L1121-1 : on comprend que les

connaissances médicales dont le chercheur vise le développement sont celles destinées à être

" avérées », " au regard » desquelles pourront être considérées " [l]es thérapeutiques dont

l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire e t le meilleur

apaisement possible de la souffrance » que " toute personne a le droit de recevoir ». On relève,

au passage, qu'une étude insusceptible d'avérer quoi que ce soit - en raison d'hypothèses ou

d'une méthodologie indigentes, par exemple - échapperait de ce seul fait au champ des RIPH.

S'il était mis en oeuvre (sans l'avis, on l'espère, d'aucun comité ou malgré un avis défavorable)

le protocole des actes pratiqués sur les personnes poserait alors non pas tant un problème de

qualification en RIPH/non-RIPH qu'un problème de licéité : il sortirait du champ des RIPH - mais

pour entrer dans celui des recherches non autorisées et donc illicites.

Il existe ainsi des connaissances médicales non encore avérées, des connaissances en cours de

vérification - dans la recherche, précisément -, et un état des connaissances médicales qui est

susceptible d'évolution (L1131-1). Le champ des " connaissances médicales » s'élargit ainsi

significativement et il ne peut pas être dit que les connaissances médicales visées dans la recherche devraient être ce rtaines. De fa it, les recher ches débouchent souvent sur des connaissances incertaines qui appellent d'autres études pour les renforcer. Plus encore, la

thérapeutique, si elle mérite en effet de s'appuyer sur des connaissances avérées, n'épuise pas

le cham p de la connaissance médicale susceptible de d evoir être avérée : " les actes de

prévention, d'investigation ou de traitements et de soins » sont obje t de " connaissances

médicales » en l'état desquelles on ne saurait faire courir " des risques disproportionnés par

rapport au bénéfice escompté » dit l'art L1110-5.

L'article R1121-1 CSP, issu dun décret n° 2017-884 du 9 mai 2017, apporte différentes précisions

sur les objets de la connaissance produite par " les recherches organisées et pratiquées sur des

Mai 2021 10

personnes volontaires saines ou malades, e n vue du développement de s connaissances

biologiques ou médicales ». Il nous indique que sont des RIPH de telles recherches qui visent à

évaluer : " 1° Les mé canismes de fonctionnement de l'organisme hu main, norm al ou

pathologique ; / 2° L'efficacité et la sécurité de la réalisation d'actes ou de l'utilisation ou de

l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états pathologiques. »

Au total, le CSP fournit ainsi différents critères pour délimiter les connaissances biologiques ou

médicales visées en son article L1121-1 :

1. Les personne s sujets de la recherche sont envisagées sous l'angle de leur statut

morbide : " saines ou malades » et non pas, par exemple, " libres ou détenues » 2

2. Les actes de recherche pratiqués sur elles

3 visent le développement de connaissances ; si les actes pratiqués sur des personnes envisagées sous l'angle de leur statut morbide ne vise pas le développement de connaissances, ce ne sont pas des actes de recherche et la recherche - qui n'en est pas une - ne peut être autorisée ;

3. Ces connaissances porte nt sur les activités de prévention, d'investigation ou de

traitements et de soins et consistent notamment (mais pas exclusivement 4 ) à évaluer des mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain, normal ou pathologique, " l'efficacité et la sécurité de la réali sation d'actes o u de l'utilisation ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états pathologiques ». Un essai de médicament ou une comparaison de techniques opératoires ne poseront pas de problème de qualification. Pas davantage, une enquête socio-historique par entretiens sur les printemps arabes ou sur les vi ctimes d'attentats. M ais il y a des zones plus floues o u

franchement grises où la discussion collégiale s'impose sur le cas singulier du projet soumis. Là,

pas de règle ou d'algorithme simple à appliquer : c'est précisément l'office irremplaçable des

comités (CER ou CPP) que de décider dans les situations les plus ambiguës. Quelques notions complémentaires peuvent guider.

Ainsi, en cas de doute, on présume que remplit le critère la recherche conduite par un médecin

pour le développement de connaissances relevant d'une discipline médicale reconnue comme spécialité (santé publique, médecine du travail...). A co ntario une recherche conduite par des soci ologues visant le dé veloppe ment de

connaissances sociologiques seulement " utiles » - plus ou moins accessoirement - à la santé

publique ou à la médecine du travail ne remplirait pas le critère de visée du développement des

connaissances médicales. En revanche, des sociologues ou des chercheurs en STAPS (sciences

et techniques des activités physiques et sportives) peuvent tout à fait conduire une recherche à

visée de développement des connaissances médicales - qui serait alors catégorisée de ce fait en

RIPH. 2

C'est ainsi qu'une étude par entretiens (c'est un acte de recherche) portant sur la perception qu'ont les personnels

soignants de telle prise en charge du VIH ne paraît pas relever des RIPH ; si l'étude portait sur des malades, des anciens

malades ou des personnes non malades les personnes-sujets seraient bien envisagées du point de vue de leur statut

morbide. 3

Si aucun acte n'est pratiqué sur des personnes, il ne s'agit pas, comme on le développe plus loin, d'une RIPH mais,

par exemple, d'une étude rétrospective sur données ou d'un autre type étude, mais pas d'une RIPH.

4

L'article R1121-1-I, comme on le développe plus loin, se borne à indiquer des situations où il est indubitable qu'on

a affaire à une RIPH ; il ne limite pas (il n'a d'ailleurs pas le pouvoir de le faire) l'article L1121-1.

Mai 2021 11

On peut toutefois éliminer du champ du doute les recherche que la loi inclut spécialement dans le périmètre des RIPH . Il en va ainsi de s recherches en psychologie et en sciences du comportement. Recherches en psychologie et en sciences du comportement Les recherches en psychologie sont visées explicitement par l'article L1122-1 CSP, qui porte sur l'information préalable, à l'alinéa 15 :

" Art. L1122-1 CSP. - L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa

durée, peuvent ne faire l'objet que d'une informat ion préalable succincte dès lors que la

recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette

recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet mentionné à

l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche. » Les recherches en " sciences du comportement » (incluant la psychologie) sont visées dans un article fixant notamment les conditions de compétence de l'investigateur conduisant une RIPH :

" Art. L1121-3 CSP. - Les recherches ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans

les conditions suivantes :

- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;

Dans les scienc es du comp ortement humain, une per sonne qual ifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche. »

Il est ainsi hors de doute que la santé mentale - relevant de la psychologie (visée par la loi par

le truchement de l'article L1122-1, alinéa 12, précité, sur l'information préalable) et/ou a fortiori

de la psychiatrie -, de même que, plus globalement, les " sciences du comportement » (visées

par l'arti cle L1121-3, alinéa 4 , précité, sur le s conditions de compéte nce), font partie des

domaines de recherche visés par la loi. Cette inclusion de la psychologie et des sciences du comportement dans le champ des règles de protection des sujets de recherche est une constante des réglementations sur le sujet depuis l'inclusion des " behavioral research » dans le champ d'enquête de la Commission nationale américaine qui produisit le rapport Belmont 5

Les recherches en neurosciences sont, quant à elles, souvent dans une zone grise problématique,

mais il faut rappeler que l'utilisation de capteurs utilisés par ailleurs en médecine (EEG, par ex.)

ne signe pas, en soi, la catégorisation en RIPH. 5

Le Belmont Report est un l'un des principaux textes de référence américains sur l'éthique de la recherche. Publié en

1980, il est le résultat des travaux de la Commission nationale instituée par le National Research Act, la grande loi

américaine sur l'expérimentation humaine, votée en 1974 à la suite du scandale de Tuskegee (une cohorte de noirs

américains qui observa, de 1932 à 1972, " l'histoire naturelle » de la maladie syphilitique et qui avait amené à ce que

ne soient pas soignés les sujets atteints, même lorsque des traitements efficaces furent rendus disponibles). La

dénomination officielle de la Commission était " National Commission for the Protection of Human Subjects of

Biomedical and Behavioral Research ». Cette inclusion des recherche s comporteme ntales répondait à l' effroi

provoqué par les expérience en psychologie telles que celles de Milgram sur l'obéissance (aveugle) à l'autorité (1962)

et surtout de Zimbardo sur " l'effet Lucifer » (1972), la capacité des participants à un jeu de rôles à se muer en

véritables tortionnaires (les conclusions de cette étude ont été contestées : v. Thibault Le Texier, Histoire d'un

mensonge : enquête sur l 'expér ience de Stanford, Paris, Zones, 2018) ; à d'autres expériences, également, sur

la manipulation mentale, menées dans le cadre de programmes militaires ou par des agences de renseignement

(programme MK ULTRA sur le LSD, notamment).

Mai 2021 12

Les précisions apportées par l'art R1121-1-I CSP

L'article R1121-1-I CSP est souvent pris comme une bouée de sauvetage, son allure de définition

semblant traduire enfin concrètement l'expression très générale de l'article L1121-1. " Art. R1121-1 CSP. - I. - Sont des recherches impliquant la personne humaine au sens du

présent titre les recherches organisées et pratiquées sur des personnes volontaires saines ou

malades, en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales qui visent àquotesdbs_dbs41.pdfusesText_41
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