[PDF] RGPD et recherches impliquant la personne humaine : clarification





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  • Qu'est-ce qu'une recherche impliquant la personne humaine ?

    Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " recherche impliquant la personne humaine ".
  • Comment faire une demande de CPP ?

    Pour mener votre recherche, l'avis d'un CPP est OBLIGATOIRE. Quelles démarches devez-vous réaliser ? Vous devez enregistrer votre recherche sur le site dédié de l'ANSM pour obtenir un numéro d'identification unique : le n° ID RCB. Le n° ID RCB doit être conservé, il est indispensable pour la demande d'avis à un CPP.
  • Dans le cadre des études RIPH 1 et RIPH 2,
    si le patient n'est pas en état de comprendre l'étude et de signer le consentement, le consentement doit être signé par un membre de la personne de confiance/famille.
1 Direction Générale de la Santé - PP1- 9 septembre 2021

Relu par les services de la CNIL

RGPD et recherches impliquant la personne humaine : clarification sur le choix de la base légale Question n° 1 : qu'est-ce qu'une base légale ?

Pour pouvoir être mis en oeuvre, tout traitement de données doit se fonder sur l'une des " bases

légales » prévues par le RGPD: la base légale doit être distinguée du consentement prévu dans le code

de la santé publique en vue de la participation à une recherche impliquant

la personne humaine. Question n° 2 : Quelles sont les bases légales adaptées pour une RIPH ou une investigation clinique?

C'est au responsable de traitement, c'est

-à-dire au promoteur de la recherche, de déterminer la base légale appropriée pour justifier le traitement de données personnelles dans le cadre de la RIPH.

Pour ce faire, il appartient au promoteur de choisir parmi l'une des bases légales listées à l'article 6 du

RGPD.

Parmi les motifs listés, l

e traitement de données dans le cadre d'une RIPH peut avoir pour fondement : - Soit l'exécution d'une mission d'intérêt public ; - Soit les intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ; - Soit le consentement de la personne participant à la recherche.

La base légale n'est pas déterminée à l'avance pour toutes les RIPH : elle peut être différente pour

chaque traitement envisagé et donc pour chaque recherche menée. A noter qu'une quatrième base légale est possible lorsque certaines opérations de traitement sont

nécessaires au respect d'une obligation légale telle que prévue à l'article 6-1-c du RGPD, à laquelle le

responsable du traitement (promoteur) est soumis. Cette base légale est celle qui s'appliquera

notamment aux futurs essais cliniques de médicaments entrant dans le champ du règlement européen

nº 536/2014, pour les finalités liées à la fiabilité des données et la sécurité des personnes. A titre

d'exemple, la collecte des effets indésirables s'inscrit dans ce champ. Ce raisonnement devra être

précisé dans la documentation du promoteur et dans la note d'information auprès des personnes

concernées. Celles-ci ne pourront alors pas s'opposer à la collecte de ces données lors de leur

participation à la recherche, ni demander un droit à l'effacement pour ces finalités. Question 3 - Quelle est la base légale recommandée ? Les autorités européennes (CEPD) et la CNIL recommandent les deux bases légales suivantes

- Soit l'exécution d'une mission d'intérêt public (pour les structures de droit public. Ex : CHU)

- Soit les intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement (pour les structures

privées. Ex : laboratoires pharmaceutiques, etc.)

En outre, l'exception mentionnée à l'article 9.2 (j) du RGPD visant les recherches scientifiques permet

le traitement des données de santé. Question 4 : Le consentement à la participation à la recherche, prévu par le code de la santé

publique, permet-il de considérer que la base légale RGPD est le consentement ? Non. Le consentement à la recherche signifie que le participant consent à partici per à la recherche

impliquant la personne humaine et notamment aux interventions supplémentaires prévues. Il ne s'agit

2

pas de la même chose : la participation à la recherche et le traitement des données individuelles

répondant à deux réglementations différentes et deux enjeux différents. Si le consentement comme base légale ne peut être exclu, il ne constitue cependant pas la base légale

la plus appropriée en recherche (interrogations sur la liberté du consentement, dans la mesure où la

participation à la recherche implique nécessairement le traitement des données du patient, risque de

confusion avec le consentement à la participation de la personne à la recherche et aux interventions

réalisées, etc.).

Si toutefois le responsable de traitement ne souhaite pas retenir les bases légales privilégiées, il peut,

en dernier recours, choisir le consentement. Dans ce cas de figure, le responsable de traitement devra

alors s'ass urer que le consentement remplit les critères pour être juridiquement valable au sens du RGPD

(à savoir être libre, spécifique, éclairé et univoque) et distinct de celui de la participation de la

personne à la recherche. En pratique cela signifie que la personne devra donner son accord 2 fois (par exemple, cases à cocher). A noter cependant que la personne doit être informée du fait qu'elle ne peut

pas refuser le traitement d'au moins certaines de ses données si elle souhaite participer à la recherche.

A noter : si le promoteur/RT a recours au consentement comme fondement légal, le droit à la portabilité s'applique. En pratique, cela signifie que le RT devra mentionner l'existence du droit à la

portabilité dans la note d'information et faire droit aux demandes qui lui sont adressées (cf. question

n°5). Question 5 : Quels sont les droits des personnes applicables ?

Selon le fondement retenu, des droits différents pour les personnes qui se prêtent à la recherche sont

applicables. C'est la raison pour laquelle le choix de cette base légale est important. La transparence du traitement / l'information des personnes concernées

Elle s'applique, quel que soit

la base légale retenue.

Les modalités sont définies à l'article 12 du RGPD et les mentions devant figurer dans l'information

sont mentionnées à l'article 13 du RGPD.

Les droits des personnes

Le droit d'accès aux données (article 15 RGPD), le droit de rectification (article 16 RGPD), et le droit à

la limitation (article 18 RGPD) sont pleinement applicables, quel que soit le fondement retenu.

Les spécificités de certains droits

Consentement

Art. 6.1.a

Intérêt légitime

Art. 6.1.f

Mission d'intérêt

public

Art. 6.1.e.

Obligation légale

Art. 6.1.c

(Règlement 'CTR')

Droit à la

portabilité des données (article 20) oui non non non

Droit d'opposition

(article 21)

Pas directement

mais par le retrait du consentement oui (droit d'opposition discrétionnaire prévu par l'article 74 de la oui (droit d'opposition discrétionnaire prévu par l'article

74 de la loi

non 3 loi informatique et libertés) informatique et libertés)

Droit à l'oubli/droit

à l'effacement

(article 17) oui oui (si cela ne compromet pas la recherche, sous réserve d'en avoir informé la personne au préalable et d'être en mesure de le justifier) oui (si cela ne compromet pas la recherche, sous réserve d'en avoir informé la personne au préalable et d'être en mesure de le justifier) Non Quelles sont les spécificités lorsque le consentement (au sens du RGPD) est retenu comme base légale du traitement ? En complément des droits détaillés ci-dessus, le droit à la portabilité s'applique.

Par ailleurs, les personnes ne disposent pas juridiquement du droit d'opposition mais peuvent retirer

leur consentement à tout moment, ce qui a le même effet.

A noter qu'en cas de retrait du

consentement et en application du RGPD et de ses lignes directrices, les données préalablement collectées devront alors, en principe, être effacées. Question 6. Quel est le rôle du CPP dans le choix de la base légale ?

En France, la compétence pour apprécier la conformité du traitement de données à caractère

personnel au regard du RGPD et de la loi informatique et libertés incombe à la CNIL.

Pour en savoir plus :

Au niveau européen, la question sur la répartition des rôles entre le Comité d'éthique et de l'autorité

de contrôle nationale a fait l'objet d'une position de la part de la Commission Européenne fin 2018, en

réponse à la question d'un Etat-membre. Cette position rappelle :

- l'article 57 du RGPD précise que l'Etat membre désigne l'autorité de contrôle et que c'est uniquement

cette autorité de contrôle qui peut évaluer si un traitement est réalisé en conformité avec le RGPD ;

en France cette autorité est la CNIL.

- que le RGPD prévoit que les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions en ce qui

concerne le traitement des données génétiques, biométriques ou de santé (article 9(4) RGPD),

- que seules les autorités de contrôle peuvent délivrer des autorisations pour le traitement de données

à caractère personnel lorsque la législation nationale prévoit qu'une autorisation est requise (par

exemple, une autorisation de l'autorité de contrôle peut faire partie des conditions de tra itement de données génétiques, de données biométriques ou de données de santé prévues par la législation des États membres en vertu de l'article 9(4) du RGPD). Aussi la Commission européenne précise que les évaluations réalisées pa r les autres organismes sur la

" conformité au RGPD » sont de " nature procédurale », pour vérifier que des preuves suffisantes ont

été fournies sur la façon dont le responsable de traitement se conforme au RGPD. 4 L'autorisation d'une demande d'essai clinique n'est donc pas une validation de la conformité du

traitement des données avec le RGPD, à moins qu'il n'y ait eu une participation appropriée de l'autorité

de contrôle à la vérification de la conformité avant la délivrance de l'autorisation d'essai clinique.

Conformément à l'article L.1123-7 du Code de la santé publique, le CPP, par ses attributions et sa

compétence scientifique et technique, examine la méthodologie de la recherche au regard de la loi

informatique et libertés et la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère

personnel, avec la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement le cas

échéant à la saisine de la CNIL (recherches hors MR).

Ainsi, les prérogatives attribuées aux CPP en matière de traitements de données à caractère personnel

sont limitées : les CPP n'ont pas vocation à évaluer l'ensemble de la conformité du traitement au

RGPD, même s'ils peuvent évidemment interroger le promoteur sur certaines spécificités du

traitement lié à l'étude (recueil d'un consentement pour la génétique par exemple).

Cette analyse globale relève de la compétence de la CNIL, en tant qu'autorité de protection des

données.

En tout état de cause, le choix de la base légale relève de la responsabilité du responsable de

traitement. Le CPP ne peut remettre en cause la base légale choisie par le RT que si celle -ci n'est pas conforme aux

dispositions du RGPD et aux recommandations des autorités européennes et françaises. Le CPP ne

peut pas non plus demander de supprimer ou exiger un droit de la personne qui ne serait pas prévu

par le fondement juridique (ex : exiger l'application du droit à la portabilité alors que la base légale

retenue pour le traitement est l'intérêt légitime).

En revanche, dans le cas où le CPP constaterait que la base légale serait manifestement inadaptée (ex :

exécution du contrat), il doit en avertir le responsable de traitement et le cas échéant se rapprocher

de la CNRIPH et/ ou de la DGS afin que celles-ci puissent en référer à la CNIL.

De son côté, la CNIL peut être amenée à se prononcer sur la base légale dans le cadre de l'instruction

d'un dossier ou d'une mission de contrôle et la requalifier. 5

Références :

. RGPD . QaA European Commission, interface RGPD et Règlement essais cliniques de médicaments (version anglaise) https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_opinionctrq_a_final_fr.pdf (version française) . LIL https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes . G29 et CEPD

. Communiqué de la CNIL du 16 juillet 2018 sur les nouvelles méthodologies de référence dans

le domaine de la santé (

Communiqués CNIL sur les bases légales :

https://www.cnil.fr/fr/les-bases-legales sur-cette-base-legale legalequotesdbs_dbs41.pdfusesText_41
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