[PDF] DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU





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LOI Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances (1

Mar 7 2007 Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1). NOR: SOCX0500298L version consolidée au 07 mars 2007.



DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU

DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité 



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DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU

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DIRECTIVE 2006/54/CEDU PARLEMENT EUROPÉENETDU CONSEIL du 5juillet 2006

relativeà lamise enoeuvre dupr incipedel'égalitédes chanceset del'égalité detraitement entre

hommes etfemmes enmatière d'emploiet detrav ail(ref onte) LE PARLEMENTEUROPÉEN ETLECONSEILDE L'UNIONEUR O-

PÉENNE,

vu letrait éinstituantlaCommunauté européenne,et notamment son article14 1,paragraphe3, vu laproposition dela Commission, vu l'avisduComité économiqueet socialeuropéen ( 1 statuant conformémentàlaprocédure viséeà l'article 251 du traité( 2 considérant cequi suit: (1)La directive7 6/207/CEEduConseildu9 févr ier1 97 6 relative àla miseen oeuvre dupr incipedel'égalité de traitemententre hommeset femmes ence quiconcerne l'accès àl'em ploi,àlaf ormation età lapromotion professionnelles,et lesconditions detra vail( 3 ) etla directive

86/378/CEEduConseil du2 4juillet 1986 relativeàlamise

enoeuvre dupr incipedel'égalité detrait emententre hommes etf emmesdanslesrégimes professionnels de sécuritésociale ( 4 ) ontété grandementmodifiées ( 5 ). La directive 75/117/CEEduConseildu1 0fé vrier 19 75 concernantle rapprochement deslégislationsdesÉtats membres relativesà l'applicationdu principe del'égalit édes rémunérations entreles travailleurs masculinsetles travailleursf éminins( 6 ) etla directive9 7/80/CEdu Conseil du 15décembre1 997 relativeàlachargede lapreuve dans les casde discrimination fondéesurle sexe( 7 ) contiennent égalementdes dispositionsa yantpour objetlamiseen oe uvre dupr incipedel'égalité detraitement entrehommes et femmes.Étantdonné quede nouvellesmodifi cations sont apportéesàcesdirectives, ilconvient, dansun soucide clarté,que lesdispositions enquestion fassent l'objetd'une refonte,et quesoient rassembléesen unseul texte les principalesdispositions existantdans cedomaine ainsique certainséléments nouveauxdécoulant dela jurispr udence de laCour dejustice desCommunautés européennes(ci- après dénommée"Cour dejustice»). (2)L'égalitéentre leshommes etles femmes estun principe fondamentaldu droitcommunautaire enver tude l'article 2 et del'ar ticle3,paragraphe2, dutrait é,et lajur isprudence de laCour dejustice. Selonlesdits articles dutraité, l'égalité entre leshommes etles femmes constitueune "mission»et un objectifde laCommunauté etelle al'obligat ionpositive de lapromouvoir danst outesses actions. (3)La Courde justicea considéréque lecham pd'application du principed'égalité detraitemententreles hommeset les femmesne sauraitêtre réduitaux seulesdiscr iminations fondéessur l'appart enanceàl'unoul'autresexe. Euég ardà son objetet àla naturedes droitsqu'il tend àsauvegarde r, ce principes'appliqueégalement auxdiscr iminationsqui trouvent leuror iginedanslechang ementde sexe d'une personne. (4)L'article1 41,paragraphe3,dutraité four nitdésor maisune base juridiquespécifique pourl'adoptionde mesures communautaires visantà garantir l'applicationduprincipe de l'égalitédesch anceset del'égalitéde traitement en matière d'emploiet detra vail,y comprislepr incipede l'égalitéde rémunérationpour unmême travailou un travailde mêmevaleur . (5)Les articles21 et23dela char tedes droitsf ondamentaux de l'Unioneuropéenne interdisent égalementtoutediscr i- mination fondéesurle sexe etconsacrent ledroitàl'égalit é de traitemententre hommeset femmes danst ousles domaines, ycomp risenmatièred'emploi, detra vailet de rémunération. (6)Le harcèlementet leharcèlement sexuelsont contrairesau principede l'égalité detraitemententrehommes etfem mes et constituentune discrimination fondéesurle sexeauxfins de laprésent edirective.Cesf ormes dediscr iminationse manifestentnon seulementsur lelieu detravail, mais égalementà l'occasionde l'accèsà l'emploi, àla for mation et àla promotionprofessionnelles. Ilcon vientdonc queces formesdediscr iminationsoient interditesetfa ssentl'objet de sanctionseffec tives,proportionnéeset dissuasives. (7)Dans cecontext e,ilconvient d'encourager lesemployeurset les personnesresponsables dela for mationprofess ionnelle à prendredes mesurespour lutter contret outeslesfor mes de discriminationfondée surlesexe et,notamment, à prendre desmesures préventivescontre leharcèlement etle harcèlement sexuelsur lelieu detravail, etdans l'accèsà l'emploi,à laf ormation etàlapromotionprofessionnelles conformémentaudroit nationalet auxpratiques natio- nales. (8)Le principedel'égalit éde rémunérationpourunmême travailou untra vailde mêmevaleur,énoncé parl'ar ticle1 41 du traitéetconf irmé parlajurisprudenceconstant ede la Cour dejustice, constitueun aspectim portant dupr incipe de l'égalitédetraitement entrehommes etfemm eset une partieessentielle etindispensable del'acquis communau-

26.7.2006FRJournalofficie ldel'Unioneuropéenne L204/23

1 ) JOC 15 7du28.6.2005,p.83. 2 ) AvisduParlement européendu 6juillet 2005(non encorepar uau Journalofficie l),positioncommunedu Conseildu 10 mars2006 (JO C 126Edu 30.5.2006,p. 33)et positiondu Parlementeuropéen du 1 er juin 2006(non encorepar ueau Journalofficiel). 3 ) JOL 39du 14.2. 19 76,p.40.Directivemodifiéeparladirective

2002/73/CEdu Parlementeuropéen etdu Conseil(JO L269 du

5.10.2002,p.1 5).

4 ) JOL 225du 12.8. 1986, p.40.Directivemodifiéeparladirective

96/97/CE(JO L46 du1 7.2. 199 7,p.20).

5 ) VoirannexeI, partie A. 6 ) JOL 45du 19.2. 19 75,p.19. 7 ) JOL 14 du20.1. 1998, p.6.Directivemodifiéeparladirective

98/52/CE (JOL 205du 22.7. 1998, p.66).

taire, ycompr islajurispr udencede laCourconcernantla discriminationf ondéesurlesexe. Ilconvient doncde prendre desdispositions supplémentairespour samise en oe uvre. (9)Conformémentàune jurispr udenceconstante delaCourde justice, pourapprécier siles travailleurs exercent unmême travailou untra vailde valeurégale,ilcon vientde recherchersi, compte tenud'unensemblede facteurs, tels que lanature dutravail, lesconditions def ormation etles conditions detra vail,cestravailleurspeuvent êtreconsidé- rés commese trouvantdans unesituation comparable. (10)La Courde justicea établique, danscer tainesconditions, le principede l'égalité derémunérationnese limitepas aux situations danslesquelles leshommes etles femmes travaillentpour lemême employe ur. (11)Les Étatsmembres devraient,en collaborationavec les partenairessociaux, continuerde luttercontre leproblème persistant del'écar tderémunérationlié ausexe etde la ségrégationentre sexes, quiestetrest emarquée surle marché dutra vail,aumoyen notammentde réglementa- tions souplesen matièrede duréedu temps detra vailqui permettenttantà l'hommequ'à lafemme demieux concilier vieprofessionnelle etvie familiale.Cela pourrait aussi incluredes réglementations appropriéesenmatière de congé parental,qui pourraient êtrerevendiquéesparl'un et l'autre parent,ainsi quela miseen placed'infrastr uctures accessibles etabordables enmatière d'accueildes enfantset de soinsaux personnesdépendante s. (12)Il convientd'adopter desmesuresspécifiques pourg arantir la miseen oeuvre dupr incipedel'égalité detrait ementdans les régimesprofe ssionnelsdesécurité socialeet pouren préciser lapor tée. (13)Par sonar rêtdu17 mai1 990dansl'affaire C-262/88( 1 ), la Cour dejustice adécidé quetout esles for mesdepensions professionnellesconstituaient unélément derémunération au sensde l'article 141du traité. (14)Bien quela notionde rémunérationau sensde l'article 14 1 du traitén'incluepas lesprestations desécur itésociale, ilest désormaisclairement établiqu'un régimede pensionpour fonctionnairesentre dansle champ d'applicationdu principede l'égalité derémunérationsiles prestations payablesen vertu durégimesontversées autra vailleuren raison desa relationde travail avec l'employeur public, nonobstant lefait quece régimefa ssepar tied'un régime légalgé néral.Conformément auxarrêtsrendusparla Cour de justicedans l'affaire C-7/93( 2 ) etdans l'affaire

C-351/00(

3 ), cetteconditionest satisfaite sile régimede pension concerneunecatégorie particulière detravaill eurs et siles prestationssont directementf onctiondu temps de serviceaccompl ietcalculéessur labase duder nier traitementdu fonctionnaire. Parsoucideclar té, ilconvient donc deprendre desdispositions particulières àcet effet. (15)La Courde justicea confir méque, silescotisationsdes

travailleurssalar iésmasculinsetféminins àun régimede retraitequi consisteà garantir uneprestation finaledéfinie

sont couvertesparl'article 14 1dutraité, touteinégalitéau niveau descotisations patronalesversées dansle cadredes régimes àprestations définies financéesparcapitalisation, en raisonde l'utilisationdes facteurs actuariels différents selon lesexe, nesaurait êtreappréciée auregard decett e même disposition. (16)À titred'ex emple,danslecasdes régimesde retraite garantissantune prestationfinale définie,cer tainséléments, telsque lacapitalisation d'unepar tiede lapension périodique,le transfert dedroitsàpension, lapension de réversion payableàun ayant droiten contrepartiede l'abandon d'unefraction dela pensionannuelle oula pension réduitelorsque letra vailleurchoisit deprendreune retraiteanticipée, peuventêtre inégauxlorsque l'inégalité des montantsrésult edel'incidencede l'utilisationde facteursactuar ielsdifférentsselon lesexeau momentoù le financementdu régimeest misen oeuvre. (17)Il estbien établique desprestations payables enver tud'un régime professionneldesécur itésociale nedoiventpasêtre considérées commerémunération dèslors qu'ellespeuvent être attribuéesauxpér iodesd'emploi antérieuresau1 7mai

1990,excep tionfaitepour lestravailleursouleurs ayants

droit quiont, avantcett edate ,engagéune actionenjustice ou introduitune réclamationéquivalente selonle droit national applicable.Il estdonc nécessairede limiteren conséquence lamise enoeuvre dupr incipedel'égalité de traitement. (18)La Courde justicea constammentdit pourdroit quele protocole Barber( 4 ) n'aaucune incidencesur ledroit à l'affiliationà unrégime depensions professionnel,et quela limitation deseffets dansle temps del'ar rêtdu17 mai1 990 dans l'affaireC-262/88ne s'appliquepas audroit à l'affiliationà unrégime depensions professionnel. LaCour de justicea également ditpourdroitque lesrèg les nationales relativesaux délaisde recoursde droitinterne sont opposablesaux travailleurs quifontvaloir leurdroit à l'affiliationà unrégime depensions professionnel, à condition qu'ellesne soientpas moinsf avorables pource type derecours quepour lesrecours similairesde nature interne etqu'elles nerendent pasimpo ssibleen pratique l'exercicedes droitsconférés parla législationcommunau- taire. Enoutre, laCour dejustice aindiqué quele fait, pour un travailleur,depouvoir prétendreà l'affiliationrétroactive à unrégime depensions professionnel nelui permetpasde se soustraireau paiementdes cotisationsaffé rentesà la périoded'affiliation concernée. (19)Garantir unaccès égal àl'emploietà laf ormation professionnelley menantest essentielà l'applicationdu principede l'égalité detraitemententrehommes etfem mes en matièred'emploi etde travail. Par conséquent,toute exceptionà cepr incipedevrait êtrelimitéeauxactivités professionnellesqui nécessitentl'em ploid'une personne d'un sexedonné,en raisonde leurnature oudu contexte dans lequelelles sontex ercées,pour autantquel'objectif soit légitimeet confor meauprincipedepropor tionnalité. L 204/24FRJournalofficie ldel'Unioneuropéenne 26.7.2006 1 ) AffaireC-262/88,Barber contreR oyal Exchange AssuranceGroup,

Rec. 1990,p.I-1 889.

2 ) AffaireC-7/93,Bestuur vanhet Algemeen burgerlijk pensioenfonds contre G.A. Beune,Rec. 199 4,p. I-4471. 3 ) AffaireC-351/00, PirkkoNiemi,Rec. 2002,p.I-7007 . 4 ) Protocolen o

17sur l'article 141du traitéinstituantlaCommunauté

européenne (1992). (20)La présentedirectivene fait pasobstacle àlalibert é d'association, ycompr isledroitde créerun syndicatavec d'autres oud'adhérer àun syndicatpour défendreses propres intérêts.Au nombredesmesuresvisées ausens de l'article1 41,paragraphe4,dutraité, peuventf igurer l'adhésion àune organisationou àun syndicat,ou la poursuite d'activitésen leursein, lorsqu'ilsont pourobjectif principalde promouvoir ,danslapratique,lepr incipede l'égalitéde traitemententre hommeset femmes. (21)L'interdictionde toute discriminationdevraitêtre sans préjudice dumaintien oude l'adoption demesures visantà prévenir ouà compenser lesdésavantagessubis parun groupe depersonnes d'unmême sexe. Cesmesures autorisent l'existenced'organisationsde personnesd'un même sexe,lorsqu'ellesont pourobjectif principal de défendreles besoinspar ticuliersde cespersonnesetde promouvoirl'éga litéentreleshommes etles femmes. (22)Conformémentàl'ar ticle1 41,paragraphe 4,dutraité,pour assurer concrètementunepleine égalité entrehommes et femmesdans lavie professionnelle, lepr incipedel'égalité de traitementn'empêche paslesÉtatsmembres de maintenirou d'adopter desmesuresprévo yantdes avantagesspécif iquesdestinésàfa ciliterl'exercice d'une activité professionnelleparle sexe sous-représentéou à prévenir ouà compenser desdésavantagesdans lacar rière professionnelle.Étant donnéla situationactuelle etcomp te tenude ladéclaration n o

28 annexéeau traité d'Amsterdam,

les Étatsmembres devraientviser avantt outà améliorerla situation desfemmes dansla vieprofessionnelle. (23)Il ressortclairementde lajur isprudence dela Courde justice qu'untraitement défav orableliéàlagrossesseou àla maternitéinf ligéàunefemme constitueune discrimination directe fondéesurle sexe.U nte ltrait ementdevraitdonc expressément êtrecouver tparlaprésent edirective. (24)La Courde justicea systématiquementreconnu qu'ilétait légitime, auregard dupr incipede l'égalitédetraitement, de protégerune femme enraisondesa conditionbiologique pendant lagrossesse etla mater nité,de mêmequede prévoirdes mesuresde protection dela maternitécomme moyendepar venirà uneréelleégalité entreles sexes.La présente directivedevrait doncs'ent endresans préjudicede la directive92/85/CEE duConseil du1 9octobre 1992 concernantla miseen oeuvre demesures visantà promouvoirl'amélioration dela sécurité etde lasantédes travailleusesenceintes, accouchéesou allaitantesau tra- vail ( 1 ). Parailleurs,la présentedirective devraits'ent endre sans préjudicede ladirective 96/34/CEdu Conseildu 3juin

1996concer nantl'accord-cadresurle congéparental

conclu parl'UNICE, leCEEP etl'ETUC ( 2 (25)Pourdes raisonsde clart é,il convientégalementdeprendre des dispositionsexpresses concernant laprotectiondes droits, enmatière d'emploi,des femmes encongé de maternité,en particulier leurdroitderetrouver lemême poste ouun posteéquivalent, dene faire l'objetd'aucun préjudice ence quiconcer neleurs conditionsàlasuite d'un

telcongé etde bénéficier det outeaméliorationdesconditions detravail auxquelleselles auraienteu droit

durant leurabsence. (26)Dans larésolution duConseil etdes ministresde l'emploiet de lapolitique sociale,réunis ausein duConseil du29 juin

2000, relativeà lapar ticipationéquilibrée desfemmeset

des hommesà lavie professionnelle età laviefamiliale ( 3 les Étatsmembres ontét éencouragé sàétudierla possibilité, pour leurordre juridique respectif,dereconnaîtreaux hommes quitravaillent undroit individuelet non transmissible aucongé depat ernité, toutenconservant les droitsrelatifs àleur emploi. (27)Dans lesmêmes conditions,les Étatsmembres peuvent reconnaître auxhommes etaux femmesun droitindividuel et nontransmissible àun congéà lasuit ede l'adoptiond'un enfant. Ilappar tientauxÉtatsmembres dedécider d'accorder ounon cedroit aucongé depat ernité et/ou d'adoptionainsi quede déterminer lesconditions, autres que lelicenciement etla reprise dutra vail,quinerelèvent pas duch ampd'applicationdela présentedirective. (28)La miseen oeuvre effectivedu principe del'égalitéde traitementimpo sel'établissementdeprocédures appro- priéespar lesÉtats membres. (29)La miseen placede procéduresjudiciaires ouadminis- tratives adéquatespour fairerespecter lesobligations imposéespar laprésente directiveest essentielleà lamise enoeuvre effectivedupr incipede l'égalitédetraitement. (30)L'adoption derèg lesrelativesàla charge dela preuvejoue un rôleim portantencequiconcer nela possibilitéde mettre effectivementen oeuvre lepr incipedel'égalité de traitement.Comme laCour dejustice l'aaffir mé,il convient donc deprendre desdispositions detelle sorte quela charge de lapreuve revienneà lapar tiedéf enderessedès qu'ilexiste une apparencede discrimination, saufpourlesprocédures dans lesquellesl'instr uctiondesfaits incombeà la juridictionou àl'instance nationalecomp étente. Ily a toutefoislieude préciserque l'appréciationdes faitsqui permettentdeprésumer l'existenced'une discrimination directe ouindirect edemeuredela compét encede l'instance nationale concernée,confor mémentaudroitnationalet/ou aux pratiquesnationales. Enoutre, ilrevient auxÉtats membres deprévoir ,quelquesoit lestade dela procédure, un régimeprobatoi replusfavo rableà lapartiedemande- resse. (31)En vued'améliorer leniveau deprote ctionassuré parla présente directive,les associations,les organisations etles autres entitésjur idiquesdevraientaussiêtre habilitées à engagerune procédure,selon desmodalités fix éespar les États membres,au nomou àl'appui d'undemandeur ,sans préjudice desrèg lesdeprocédurenationales relativesà la représentation età ladéfense. (32)En raisonde lanature fondamentale dudroit àune protectionjur idiqueeffective,il convientdeveillerà ceque les travailleurscontinuentà bénéficier d'unete lleprotection même aprèsla cessationde larelation donnantlieu àune

26.7.2006FRJournalofficie ldel'Unioneuropéenne L204/25

1 ) JOL 348du 28.1 1. 1992,p.1. 2 ) JOL 145 du19.6.1 996,p. 4.Directivemodifiéeparladirective

97/75/CE(JOL 10 du1 6.1.1 998,p. 24).

3 ) JOC 21 8du31.7.2000, p.5. violation présuméedu principe del'égalitéde traitement. Untravailleur défendantune personneprotég éepar la présente directiveou témoignant ensafaveur devraitav oir droit àla mêmeprot ection. (33)Il aét éclairementétablipar laCour dejustice que,pour être effectif,le principe del'égalitéde traitementsuppose quela réparation accordéeen casde violationsoit suffisanteau regarddu préjudicesubi. Ilcon vientdonc d'exclure la fixationde toutplaf ondmaximal apriori pourun tel dédommagementsauf lorsquel'em ployeu rpeutprouver que leseul dommagesubi parun demandeurcomme àla suite d'unediscr iminationausensde laprésent edirective est lerefus deprendre enconsidération sademande d'emploi. (34)Afin derenf orcerlamiseen oeuvre effectivedu principe de l'égalitéde traitement,les Étatsmembres devraient encourager ledialogue entreles partenaires sociauxet, dans lecadre dela pratiquenationale, avecles organisations non gouvernementales. (35)Les Étatsmembres devraientmettre enplace dessanctions effectives,propor tionnéesetdissuasivesapplicables encas de non-respectdes obligationsdécoulant dela présente directive. (36)Étant donnéque lesobjectifs dela présentedirective ne peuvent êtreréalisés demanière suffisantepar lesÉtats membres etpeuvent doncêtre mieuxréalisés auniveau communautaire, laCommunauté peutadopt erdes mesures conformémentaupr incipede subsidiaritéconsacréà l'article5 dutrait é.Conf ormémentaupr incipede proportionnalitéte lqu'énoncéauditar ticle,la présente directive n'excèdepas cequi estnécessaire pouratteindre ces objectifs. (37)Afin demieux comprendrela différence detraitement entre les hommeset lesfemm esen matièredetravailet d'emploi, il convientdecontinuer àdévelopper età analyserdes statistiques comparables,ventiléespar sexe,et deles rendre accessibles auxniveaux appropriés. (38)L'égalitéde traitement entrehommesetfemmes enmatière de travailetd'emploi nepeut passe limiterà desmesures législatives. L'Unioneuropéenneet lesÉtats membres devraient aucontraire continuerà encouragerle processus de sensibilisationau problèmede ladiscr iminationsalar iale ainsi qu'unch angementdesmentalitésdans l'opinion publique, eten associantdans toute lamesure dupossible toutesles parties concernées,auniveau publicetauniveau privé.Le dialogueentre lespar tenairessociaux pourrait apporterunecontr ibutionimpor tanteàceprocessus. (39)L'obligation detransposer laprésente directiveen droit national devraitêtre limitée auxdispositionsquiconstituent une modificationdef ondpar rapportauxdirectives précédentes. L'obligationde transposerles dispositions inchangéesrésulte desdirectives précédentes. (40)La présentedirective nedevrait paspor ter atteinte aux obligationsdes Étatsmembres concernant lesdélais de transposition endroit nationalet d'applicationdes directives indiquésà l'annexeI, partie B. (41)Conformémentaupoint 34de l'accordinteri nstitutionnel "Mieux légiférer»( 1 ), lesÉtats membressont encouragésà établir,pour eux-mêmeset dansl'intérêt dela Commu- nauté,leurs proprestableaux, quiillustrent, dansla mesure du possible,la concordanceentre laprésente directiveet les mesures detransposition età lesrendre publics,

ONT ARRÊTÉL APRÉSENTEDIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articlepremier

Objet La présentedirective viseà garantir lamise enoeuvre dupr incipe de l'égalitédesch anceset del'égalitéde traitement entrehommes et femmesen matièred'emploi etde travail. À cettefin, ellecontient desdispositions destinéesà mettreen oe uvre lepr incipedel'égalité detrait ementencequi concerne: a) l'accèsà l'emploi, ycomprisla promotion,et àlafor mation professionnelle; b) lesconditions detra vail,y comprislesrémunérations; c) lesrégimes professionnels desécuritésociale. Elle comprendégalementdes dispositionsvisant àfaire ensor te que lamise enoeuvre dece principe soitrenduepluseffective par l'établissement deprocédures appropriées.

Article2

Définitions

1.A uxfinsdela présentedirective, onent endpar:

a) "discriminationdirecte»:la situationdans laquelleune personne esttrait éedemanièremoins favorable enraison de sonsex equ'uneautrene l'est,ne l'aété oune leserait dans unesituation comparable; b) "discriminationindirecte»: lasituationdanslaquelle une disposition, uncr itèreouunepratique apparemmentneutre désavantageraitpar ticulièrementdespersonnesd'un sexe par rapportàdes personnesde l'autresex e,à moinsque cettedisposition, cecr itèreou cettepratiquene soit objectivement justifiépar unbut légitimeet queles moyens pour parveniràce butsoient appropriés etnécessaires; c) "harcèlement»:la situationdans laquelleun comport ement non désirélié ausex ed'une personnesurvientavec pour objet oupour effet deporter atteinte àladignitéd'une personne etde créerun environnement intimidant,hostile, dégradant, humiliantou offensant ; L 204/26FRJournalofficie ldel'Unioneuropéenne 26.7.2006 1 ) JOC 321 du31. 12.2003, p.1. d) "harcèlementsexuel»: lasituation danslaquelle uncom- portementnon désiréà connotationsexuelle, s'exprimant physiquement,verbalement ounon verbalement,sur vient avecpour objetou poureffet depor ter atteinte àla dignité d'une personneet, enpar ticulier, decréerunenvironne- ment intimidant,hostile, dégradant,humiliant ouoffe nsant; e) "rémunération»:le salaireou traitement ordinairede base ou minimalet tout autreavantage,pa yés directementou indirectement,en espècesou ennature, parl'emplo yeur au travailleuren raisonde l'emploi dece dernier;quotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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