[PDF] 1 Note explicative relative à larrêt n° 1400 du 8 juillet 2020 (20





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1 Note explicative relative à larrêt n° 1400 du 8 juillet 2020 (20

8 Jul 2020 La chambre criminelle de la Cour de cassation rend ce jour un arrêt qui marquant une évolution substantielle de sa jurisprudence relative ...



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France Cour de cassation

26 janvier 2021



Note explicative relative aux arrêts de la chambre criminelle du 12

12 Jul 2022 Conservation des données de connexion et accès. Par plusieurs arrêts publiés la chambre criminelle de la Cour de cassation tire les ...



COUR DE CASSATION

15 Dec 2021 non bis in idem et les concours d'infractions pénales ») et poursuivi au sein d'un groupe de travail interne à la chambre criminelle. En ...



lavoixdujuriste

La chambre criminelle a plénitude de juridiction pour juger les personnes présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.



LETTRE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

21 Jun 2022 Une gendarme à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Les arrêts de la chambre criminelle ont accompagné mes études de droit et.



LETTRE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

13 Oct 2021 la chambre criminelle de la Cour de cassation ... Très rapidement l'élaboration de la Lettre prend son cours de croisière





Le rôle normatif de la Cour de cassation – Étude annuelle 2018

prévenu de son impécuniosité totale la cour d’appel a inversé la preuve et a méconnu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 §2 de la Convention euro-péenne des droits de l’homme » Réponse de la Cour 8 L’article 227-3 du code pénal réprime le fait pour une personne de ne pas exécu-



LETTRE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE - Cour de cassation

La chambre criminelle doit ainsi fixer une interprétation de la loi pénale aussi proche que possible du texte ce qui peut impliquer le recours à la volonté du législateur Il est donc fréquent que les mémoires déposés par les avocats aux conseils devant la chambre criminelle

Quelle est la différence entre la chambre criminelle et la cour de cassation?

    o  81-132 DC, Loi de nationalisation; L. Favoreu, Ph.  Loïc, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel , Sirey, 1984, p. 356). Quant à la Cour de cassation, la chambre criminelle a, la première, érigé la liberté du commerce et de l’industrie en principe de droit privé (Crim., 19 décembre 1956, pourvoi n o  4014/50, Bull. crim . 1956, n

Qu'est-ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation?

    Commentaire d’arrêt : Cass. crim., 1er décembre 2020, n°20-82.078 Ce présent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 1er décembre 2020, numéro de pourvoi 20-82.078 et publié au bulletin, attrait à la question des conditions d’obligation de loyauté dans les preuves pénales.

Qui est le président de la chambre criminelle de la cour de cassation ?

    Le 31 janvier 2008, Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères, saluait Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, élu au poste de juge à la Cour pénale internationale (CPI) au cours d’une réception donnée en son honneur au Quai d’Orsay.

Est-ce que la chambre criminelle de la cour de cassation est dépourvue d’incidence sur la règle?

    o  2016-546 QPC du 24 juin 2016 précitée, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’elle était dépourvue d’incidence sur la règle selon
1 Note explicative relative à larrêt n° 1400 du 8 juillet 2020 (20 1Note explicative relative à l'arrêt n° 1400 du 8 juillet 2020 (20-81.739)Cha mbre criminelleL

a chambre criminelle de la Cour de cassation rend ce jour un arrêt qui, marquant une évolutionsubstantielle de sa jurisprude

nce relative aux conséquences des conditions indignes de détentionsur la situation des personnes incarcérées, tranche une question de principe concernant lesmoy

ens de mettre un terme, lorsqu'elles sont constatées, aux atteintes à la dignité des personnesplacé

es en détention provisoire.Par un ar

rêt distinct, elle transmet également au Conseil constitutionnel une question prioritairede constitutionnalité relative a

ux articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale.1.

La condamnation

de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, le 30janvier 2020. Aux t ermes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut êtreso umis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Ce dr oit est absolude sorte qu' il ne peut supporter d'exception.Se

lon l'article 13 de la Convention, " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la(...)

Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un rec ours effectif devant une instancenationale, a lors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dansl'exercice de leurs fonctions officielles. »Saisie par de

nombreux requérants incarcérés dans divers établissements pénitentiaires en France,en métropole

ou dans les DOM-COM, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu, le 30jan

vier 2020, une décision condamnant la France pour violation des articles 3 et 13 de laConvention (J

MB c. France, requête n° 9671/15 et 31 autres) .El

le a notamment jugé que les détenus ne disposaient pas d'un espace personnel au moins égal à3 m², cet élé

ment étant considéré comme à ce point grave qu'il donne lieu à une forte présomptionde violation de l'

article 3 que le Gouvernement français n'a pu combattre.

Elle a également prononcé une condamnation sur la base de l'article 13 de la Convention et relevéqu'

il n'avait pas été démontré que les voies de recours préventives indiquées par le Gouvernementétaient e

ffectives en pratique, c'est-à-dire susceptibles d'empêcher la continuation de la violationallég

uée et d'assurer aux requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de détention.

2Elle a c

onstaté ainsi qu'en l'état de la législation française, il n'existait aucun recours préventif enmatière

judiciaire. S'a

gissant de la saisine du juge administratif, en l'occurrence du juge du référé-liberté, elle a relevéque ce

tte procédure avait permis la mise en oeuvre de mesures visant à remédier aux atteintes lesplu

s graves auxquelles sont exposées les personnes détenues dans certains établissementspénitentiaire

s. Elle a toutefois jugé que le pouvoir d'injonction conféré à ce juge ne l'autorisait pasà pre

ndre des mesures de réorganisation du service public de la justice et qu'il s'en tenait à desmesures pouva

nt être mises en oeuvre rapidement. De surcroît, il faisait dépendre son office, d'unepa

rt, du niveau des moyens de l'administration et, d'autre part, des actes qu'elle avait déjà engagés,la mise en oe

uvre des injonctions connaissant par ailleurs des délais non conformes à l'exigenced' un redressement diligent.Sur le fondeme nt de l'article 46 de la Convention, elle a émis diverses recommandations : l'Etatfra

nçais doit adopter des mesures générales aux fins de garantir aux détenus des conditions dedétention conf

ormes à l'article 3 de la Convention et établir un recours préventif et effectif,c

ombiné avec le recours indemnitaire, permettant aux détenus de redresser la situation dont ilssont victimes, et d'e

mpêcher la continuation d'une violation alléguée.2. La jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation.A

vant que n'intervienne l'arrêt de la Cour de Strasbourg mentionné ci-dessus, la chambrecriminelle fa

isait une application stricte des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédurepénale selon lesquels le juge, pour apprécier la nécessité ou non de placer ou maintenir unepe rsonne en détention provisoire, doit se déterminer en tenant compte des impératifs de lapr

océdure judiciaire, des exigences de préservation de l'ordre public et du caractère raisonnablede

la durée de cette détention. Elle en déduisait qu'une éventuelle atteinte à la dignité de lape

rsonne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilitéde

la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne sauraitconstituer un obstac

le légal au placement et au maintien en détention provisoire (Crim., 18 septembre 2019, pourvoi n°19-83.950, en cours de publication) .El

le faisait ainsi prévaloir ces dispositions spéciales sur celle, plus générale, de l'articlepréliminaire I

II, alinéa 4, du même code, qui pose en principe que " Les mesures de contraintesdo

nt la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous lecontrôle

effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités dela

procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à ladignité de

la personne. »Toutefois, la c

hambre criminelle avait jugé, dans une affaire relative à la santé du détenu, que " lesénoncia

tions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambrede l'instruction,

qui, faute d'allégation d'éléments propres à la personne concernée, suffisammentg

raves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, s'est en conséquence déterminée pardes considér

ations de droit et de fait répondant aux seules exigences des articles 137-3, 143-1 ets uivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision » (Crim., 29 février

2012, pourvoi n°

11-88.441, Bull. crim., n° 58

3I

l s'en déduisait qu'une demande de mise en liberté fondée sur le caractère inhumain et dégradantde

s conditions d'incarcération était susceptible d'aboutir à une libération en cas d'élémentspersonne

ls à la personne détenue présentant un degré de gravité suffisant pour mettre en dangersa santé phy

sique ou mentale.Consacra

nt cette jurisprudence, le législateur est intervenu par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014,c

réant un nouvel article 147-1 du code de procédure pénale, qui dispose qu'en toute matière et àtous les stades de la pr

océdure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction,la mise

en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou àla

demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinted'

une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale estincompatible ave

c le maintien en détention.3 La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseilc onstitutionnel.Tena nt compte de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2020,la c hambre criminelle a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire dec

onstitutionnalité qui alléguait notamment des atteintes au principe de sauvegarde de la dignitéde la pe

rsonne humaine et au droit au recours effectif par les articles 137-3, 144 et 144-1 du codede

procédure pénale, en ce qu'ils ne prévoient pas " que le juge d'instruction ou le juge des libertéset de la dé

tention puisse, de manière effective, redresser la situation dont sont victimes les détenusdo nt les conditions d'incarcération constituent un traitement inhumain et dégradant afind 'empêcher la continuation de la violation alléguée devant lui ».I

l appartient désormais au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à laConstit

ution des dispositions législatives en cause.L

'on précisera que le requérant étant privé de liberté, la chambre criminelle n'avait pas à surseoirà statuer

jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel et devait apprécier la valeur de l'exceptiond'inconve

ntionnalité soulevée.4.

Les nouveaux principes affirmés.L

e demandeur au pourvoi avait demandé à la chambre de l'instruction saisie de tirer lese

nseignements de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, précité. En se référant àla

jurisprudence traditionnelle de la chambre criminelle, la chambre de l'instruction a rejeté lademande

. Elle a ajouté que cette demande avait un caractère général et n'apportait pas depr écision sur les conditions personnelles de détention du requérant.Pou

r répondre à la question posée, dans une motivation dite enrichie, la chambre criminelledé

veloppe le raisonnement suivant :-

si l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme met en premier lieu à la charge del'Etat fra

nçais une obligation de s'y conformer, il entre dans l'office du juge judiciaired'appliquer la Convention, en tenant compte de cette décision, sans attendre uneé ventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires ; 4- le juge a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes dedé tention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de lavi olation de l'article 3 de la Convention ;-

il lui incombe, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que ladétention

provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditionsre spectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exemptede tout traitement inhumain et dégradant.Ainsi, par la dé

cision du 8 juillet 2020, la chambre criminelle procède à un infléchissementsérieux de sa jurisprude

nce antérieure puisque, dorénavant, des conditions indignes de détentionsont susceptibles de constituer un obsta

cle à la poursuite de cette détention. 5. Des précisions sur la procédure en cas de violation alléguée de l'article 3 de laCo nvention.L

'arrêt commenté précise les étapes du raisonnement en cas d'allégations portant sur desconditions de détention qui sera

ient contraires à l'article 3 de la Convention.T

out d'abord, la Cour pose une exigence de qualité des observations soumises à la juridiction. Lere

quérant doit fournir dans sa demande les précisions nécessaires à l'appréciation d'une éventuelleviolation de l'article

3 de la Convention. Ces éléments, qui doivent être

" crédibles, précis et actuels », doivent se rapporter à la situationpersonne

lle de l'intéressé et ne peuvent se contenter de décrire l'état général de la détention dansl

'établissement dans lequel il est détenu. Il peut s'agir notamment de données relatives à lasuperf

icie de la cellule et au nombre de ses occupants, à son aménagement intérieur, aux heuresjournalière

s d'occupation. Si elle répond à ces conditions, la demande constitue un commencement de preuve du caractèreindigne de la détention.I

l appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait paspr

éalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner lamise en li

berté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'enappré

cier la réalité.L a chambre criminelle rappelle ainsi le pouvoir dont dispose la chambre de l'instruction,confor mément à son office, de libérer le détenu. Elle rappe

lle également le rôle important que peut jouer le ministère public en la matière. Dès lorsqu'il est informé de

la demande, ce magistrat peut se rapprocher de l'administration pénitentiaireaux fins de

vérifier, en amont de l'audience, la réalité des assertions du détenu. L'administrationpénitentiaire

se trouve ainsi mise en mesure de faire cesser le trouble éventuel avant même quela cha mbre de l'instruction ne se prononce.

5Ces vérific

ations sont celles " concernant sa demande » qui sont prévues par l'article 194, alinéa4,

lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un appel, par l'article 148, alinéa 5, lorsqu'elleest saisie direc

tement parce que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à unede

mande de mise en liberté dans le délai imparti par le troisième alinéa du même article, et enfinpar l'a

rticle 148-4 lorsqu'elle est saisie par le détenu qui n'a pas été interrogé par le magistratins

tructeur depuis quatre mois.I l convient de rappeler que lorsque la chambre de l'instruction est saisie, sur le fondement desarti

cles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté,postérieur

ement à la décision de règlement rendue par la juridiction d'instruction, elle peut, selonla ju

risprudence de la chambre criminelle, ordonner des vérifications dès lors qu'elle ordonne,dans l

e délai qui lui est imparti, le maintien en détention (Crim. 7 mars 1991, n° 90-87.728, Bull. crim. n° 116) Da

ns une éventuelle audience ultérieure et dans le cas où il n'a pas été mis fin dans l'intervalleà

la situation dénoncée, si la chambre de l'instruction, après que les vérifications ont étéeff

ectuées, constate une violation du principe de dignité, elle doit en tirer les conséquences enordonnant la mise e

n liberté de la personne.L

a chambre criminelle précise, de la sorte, qu'il n'y a pas lieu de libérer la personne détenue surle

fondement de l'article 3 de la Convention dans le cas où il a été mis fin dans l'intervalle à lasit

uation dénoncée. En effet, selon la Cour européenne des droits de l'homme, " le recourspréve

ntif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée de l'article 3 oude per

mettre une amélioration des conditions matérielles de détention ». Cette libération peut

être accompagnée d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidenceavec surveillance électronique.6.

L'application des principes au cas d'espèce.L

a chambre de l'instruction avait affirmé qu'une éventuelle atteinte à la dignité de la personneen ra

ison des conditions de détention ne saurait constituer un obstacle légal au placement et aumaintien en déte

ntion provisoire. Cette aff

irmation, qui était conforme à la jurisprudence qui était alors celle de la chambrecriminelle, ne

l'est plus au regard des principes que cette dernière tire désormais de la décisionde la Cour e

uropéenne des droits de l'homme.

Toutefois, la c

hambre de l'instruction avait également fondé le rejet de la demande de mise enliberté sur le

fait que le requérant s'était borné à faire état de la situation générale des conditionsde déte

ntion dans les établissements concernés, sans apporter de précisions sur sa situationpersonne

lle. Ce motif suffisant à justifier la décision de la chambre de l'instruction, le pourvoi est rejeté.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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