[PDF] JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19





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6 мая 2020 г. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de poursuite de l'activité après l'âge légal de la retraite de soixante (60) ans en ...



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20 мар. 2022 г. l'âge de soixante (60) ans ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



Gabon - Decret n°01498/PR du 29 decembre 2011 reglementant les

Α. C. 'e 2 Conformément aux dispositions de l'article 62 du du Travail l'âge limite de départ à la retraite est fixé à. 60 ans. JOURNAL OFFICIEL DE LA ...



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19 окт. 2022 г. ans de cotisation a droit à une allocation de retraite à l'âge de la retraite fixé par le présent décret. Art. 23. — La date d'effet de la ...



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27 июн. 2023 г. — Une allocation de retraite est instituée en faveur des travailleurs âgés au moins



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31 дек. 2016 г. pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2) conditions suivantes : — être âgé de soixante (60) ans au moins. Toutefois la.



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10 июн. 2020 г. poursuivre pour une période ne pouvant excéder soixante (60) ans. Avec le relèvement de l'âge d'admission à la retraite de cinquante-cinq ...



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6 мая 2020 г. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de poursuite de l'activité après l'âge légal de la retraite de soixante (60) ans en ...



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19 апр. 2023 г. Décret présidentiel n° 23-166 du 28 Ramadhan 1444 correspondant au 19 avril 2023 portant extension aux personnels civils relevant.



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Tout salarié âgé de 60 ans et justifiant de 40 trimestres d'assurance ou de salariat valables ou validés. peut demander la liquidation d'une retraite 



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20 mars 2022 pension de retraite proportionnelle exceptionnelle jusqu'à l'âge de soixante (60) ans ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal ...



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6 mai 2020 Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de poursuite de l'activité après l'âge légal de la retraite de soixante (60) ans ...



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31 déc. 2016 Décret présidentiel nA 16-345 du 28 Rabie El Aouel 1438 ... retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq (55) ans ... 37.080.778.35060.



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Tout salarié âgé de 60 ans et justifiant de 40 trimestres d'assurance ou de salariat valables ou validés. peut demander la liquidation d'une retraite 



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5 août 2021 Décret présidentiel n° 21-304 du 25 Dhou El Hidja 1442 ... JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 ... admis à la retraite.



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30 déc. 2021 Tarif des insertions : 6000 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.



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8 sept. 2004 n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée



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18 nov. 2015 60 ans pour les personnes de sexe féminin. Art. 10. — L'assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la ...



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11 juil. 2021 Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 complété



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7 juil. 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 ... retraite à partir de l'âge de cinquante cinq (55) ans révolus.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 5719 23 Rajab 1425 8 septembre 2004

La démission est consacrée, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 86. - Toute cessation de fonction contrevenant aux dispositions de l'article 85 de la présente loi organique entraîne le licenciement pour abandon de poste, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 87. - Le magistrat qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d'inaptitude professionnelle ou de méconnaissance manifeste du droit, peut soit être affecté à un poste approprié, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce cas, il bénéficie des garanties et des procédures prévues devant le Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire. Le magistrat licencié sans faute bénéficie d'une compensation pécuniaire à raison de trois (3) mois de salaire par année de service, prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Section V

Retraite

Art. 88. - Sous réserve des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, l'âge de la retraite est fixé à 60 ans révolus pour les magistrats. Cependant, les femmes magistrats peuvent être admises à la retraite sur leur demande à partir de 55 ans révolus. Le Conseil supérieur de la magistrature peut, sur proposition du ministre de la justice, après consentement du magistrat ou sur sa demande, prolonger la période d'activité jusqu'à l'âge de 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat, et jusqu'à l'âge de 65 ans pour les autres magistrats. La date de la retraite est constatée par décision du ministre de la justice conformément aux conditions arrêtées par la législation en vigueur. Les magistrats maintenus, qui exercent par application de l'alinéa 2 du présent article, bénéficient, outre leur traitement, d'une indemnité spécifique fixée par voie réglementaire. Art. 89. - Les magistrats bénéficient du régime de retraite similaire à celui des cadres supérieurs de l'Etat. Les dispositions de cet article sont applicables aux magistrats admis à la retraite avant la promulgation de la présente loi sans effet pécuniaire rétroactif. Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 90. - Le magistrat admis à la retraite peut être appelé à exercer, en qualité de magistrat contractuel pour une durée d'une (1) année renouvelable, des fonctions correspondant à son grade d'origine ou inférieures à celui-ci. 4) pour permettre à la femme magistrat d'élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus,

5) pour convenance personnelle, après cinq (5) ans

d'ancienneté. Art. 82. - Le magistrat en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions. Dans cette position, il ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à pension. Il ne perçoit aucune rémunération ou indemnité. Art. 83. - La disponibilité sur la demande du magistrat est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature pour une période qui ne peut excéder une année.

Toutefois, le ministre de la justice peut, en cas

d'urgence, accorder la mise en disponibilité du magistrat sur sa demande; le Conseil supérieur de la magistrature en est informé lors de sa prochaine session. Cette période peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux 1, 2 et 5 de l'article 81 ci-dessus, et à quatre reprises pour une durée égale à un (1) an également dans les cas prévus aux

3 et 4 du même article.

A l'expiration de cette période, le magistrat est, soit réintégré dans son corps d'origine, soit mis à la retraite s'il remplit les conditions, soit licencié.

Section IV

Cessation de fonctions

Art. 84. - Outre le cas de décès, la cessation de fonctions, résulte : - de la perte de la nationalité ; - de la démission ; - de l'admission à la retraite sous réserve des articles

88 et 90 de la présente loi organique ;

- du licenciement ; - de la révocation. Art. 85. - La démission est un droit pour le magistrat. Elle ne peut résulter que d'une requête écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer

à sa qualité de magistrat.

Cette requête est déposée auprès des services du ministère de la justice contre récépissé ayant date certaine. Elle est soumise au Conseil supérieur de la magistrature qui doit statuer dans un délai de six (6) mois.

A défaut, elle est présumée acceptée.

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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