BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
9 déc. 2008 3 F-2-08. N° 103 du 9 DECEMBRE 2008. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). PETITES ENTREPRISES. FRANCHISE EN BASE DE TVA.
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16 oct. 2008 7 F-2-08. - 3 -. 16 octobre 2008. Remarque liminaire ... à l'article 748 (bulletin officiel des impôts (BOI) 7 F-1-71 du 5 février 1971) ;.
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28 mai 2008. 3 507057 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975. B.O.I.. I.S.S.N. 0982 801 X. DGFIP - Bureau L 3 64-70
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3 507093 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
Direction générale des finances publiques
Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIERImpression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : ENT-CNDT
17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedex
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
7 F-2-08
N° 93 du 16 OCTOBRE 2008
DROIT DE PARTAGE ET OPERATIONS ASSIMILEES
COMME N TAIRES DE L'AR
TICLE 18
DE LA L OI DE F
INANCES
P O UR2008 (N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007)
(C.G.I., art. 748 et 750)NOR : ECE L 08 20634 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Le I de l'arti c le 1 8 de l a loi d e finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aaménagé le régime spécial des partages avec soultes ou plus-values, prévu à l'article 748 du code
général des impôts (CGI). Désormais, cet article dispose que les partages qui portent sur des biens indivis acquis par despartenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le
mariage, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus-
values.Le II de l'article 18 précité de la loi de finances étend dans les mêmes termes les dispositions
prévues au II de l'article 750 du CGI concernant les licitations. La présente instruction administrative commente ces mesures.7 F-2-08
16 octobre 2008 - 2 -
SOMMAIRE
Remarque liminaire1
CHAPITRE 1 : PARTAGES AVEC SOULTES OU PLUS-VALUES2Section 1 : Dispositif actuel2
A. REGIME DE DROIT COMMUN2
B. REGIME SPECIAL4
Section 2 : Aménagements apportés au régime spécial 7CHAPITRE 2 : LICITATIONS11
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR13
Annexe : Articles du code général des impôts cités dans la présente instruction modifiés
par la loi de fin a nces pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)7 F-2-08
- 3 - 16 octobre 2008Remarque liminaire
1. Les articles cités dans la présente instruction administrative appartiennent, sauf indication contraire, au
code général des impôts.CHAPITRE 1 : Partages avec soultes ou plus-values
Section 1 : Dispositif actuel
A. RÉGIME DE DROIT COMMUN
2. L'article 746 prévoit que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et
coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont soumis à un droit d'enregistrement ou à
une taxe de publicité foncière de 1,10 %.3. Toutefois, selon les dispositions de l'article 747, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value,
l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes au prorata, le cas échéant, de la valeur
respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.En contrepartie, le montant des soultes ou plus-values est déduit de l'actif net partagé pour la liquidation
du droit de partage.B. RÉGIME SPÉCIAL
4. L'article 748 prévoit que les partages qui portent sur les biens dépendant d'une succession ou d'une
communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur
conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre
eux ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou des plus-values.
5. Ainsi, le droit de partage est liquidé sur la valeur nette de l'actif partagé, sans déduction des soultes ou
plus-values.6. Par ailleurs, il a été admis d'appliquer ce régime spécial aux partages de biens
- attribués indivisément dans un acte de donation-partage, lorsque ces partages interviennent entre les
personnes énumérées à l'article 748 (bulletin officiel des impôts (BOI) 7 F-1-71 du 5 février 1971) ;
- acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage et effectués en
application des dispositions de l'article 1542 du code civil (BOI 7 F-2-92 n° 197 du 14 octobre 1992).
Section 2 : Aménagements apportés au régime spécial7. L'article 18 de la loi de finances pour 2008 étend le régime spécial prévu à l'article 748 aux partages
portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou par
des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.8. Ainsi, le régime spécial s'applique désormais aux biens acquis indivisément
- par des époux avant ou pendant le mariage et ce, quel que soit leur régime matrimonial ;- par des partenaires liés par un PACS et ce, que l'acquisition du bien partagé ait eu lieu avant la
conclusion du pacte ou pendant le pacte.7 F-2-08
16 octobre 2008 - 4 -
9. En outre, l'article 18 de la loi de finances pour 2008 légalise la doctrine administrative concernant les
partages de biens attribués indivisément dans un acte de donation-partage.En effet, l'article 748 précise désormais que les partages portant sur des biens indivis issus d'une
donation-partage ne sont pas translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
Toutefois, ce partage doit toujours intervenir entre les personnes énumérées à l'article 748 pour être éligible
au régime spécial.10. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la solution mentionnée au § 12 de la documentation
administrative 8 A-1131 s'applique aux opérations visées à la présente section.CHAPITRE 2 : LICITATIONS
11. Les aménagements exposés au chapitre 1 s'appliquent mutatis mutandis aux licitations visées au II de
l'article 750.12. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la solution mentionnée au § 11 de la documentation
administrative 8 A-1131 s'applique aux aménagements apportées par l'article 18 de la loi de finances pour 2008
au II de l'article 750.CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
13. Les dispositions commentées dans la présente instruction s'appliquent aux partages avec soultes ou plus-
values et aux licitations effectués à compter du 1 er janvier 2008.BOI liés : 7 F-2-70, 7 F-1-71 et 7 F-2-92.
DB liée : 8 A-1131
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
7 F-2-08
- 5 - 16 octobre 2008Annexe
Articles du code général des impôts cités dans la présente instruction et modifiés par la loi de finances
pour 2008 (loi n° 2007-18 22du 24 décembre 2007)
Art. 748 : Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou
d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur
conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre
eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est
de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des
biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou
pendant le pacte ou le mariage. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif
partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.Art. 750 : I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à
l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une
communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un
droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de
membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à
titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis
issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant
conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur
des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32[PDF] BOI 5 B-17-10 / 5 D-1-10
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[PDF] BOI 7S-2-04 - Ministère de l`Economie, des Finances et de l`Industrie
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[PDF] BOI N° 131 du 27 DECEMBRE 2007 [BOI 4A-9-07 ] - BOFiP - Anciens Et Réunions
[PDF] BOI N° 28 du 9 FEVRIER 2000 [BOI 5F-7-00] - BOFiP-Impôts - France
[PDF] BOI N° 5 du 13 JANVIER 2006 [BOI 3A-3-06] - BOFiP-Impôts
[PDF] BOI N° 60 du 30 MARS 2004 [BOI 5D-2-04 ] - BOFiP-Impôts - France
[PDF] BOI N° 9 du 19 JANVIER 2007 [BOI 7S-1-07] - BOFiP-Impôts - Anciens Et Réunions
[PDF] BOI N° 94 du 21 juin 1985 [BOI 13D-3-85 ] - BOFiP-Impôts
[PDF] BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 - France
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