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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

9 déc. 2008 3 F-2-08. N° 103 du 9 DECEMBRE 2008. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). PETITES ENTREPRISES. FRANCHISE EN BASE DE TVA.



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16 oct. 2008 7 F-2-08. - 3 -. 16 octobre 2008. Remarque liminaire ... à l'article 748 (bulletin officiel des impôts (BOI) 7 F-1-71 du 5 février 1971) ;.



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28 mai 2008. 3 507057 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975. B.O.I.. I.S.S.N. 0982 801 X. DGFIP - Bureau L 3 64-70



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4 avr. 2008 4 avril 2008. 3 507036 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975. B.O.I. ... CHAPITRE 2 : CALCUL DE L'AMORTISSEMENT FISCALEMENT DEDUCTIBLE.

- 1 - 16 octobre 2008

3 507093 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X

Direction générale des finances publiques

Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER

Impression : S.D.N.C.

82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : ENT-CNDT

17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedex

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

7 F-2-08

N° 93 du 16 OCTOBRE 2008

DROIT DE PARTAGE ET OPERATIONS ASSIMILEES

COMME N T

AIRES DE L'AR

T

ICLE 18

DE LA L O

I DE F

I

NANCES

P O UR

2008 (N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007)

(C.G.I., art. 748 et 750)

NOR : ECE L 08 20634 J

Bureau C 2

PRESENTATION

Le I de l'arti c le 1 8 de l a loi d e finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a

aménagé le régime spécial des partages avec soultes ou plus-values, prévu à l'article 748 du code

général des impôts (CGI). Désormais, cet article dispose que les partages qui portent sur des biens indivis acquis par des

partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le

mariage, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus-

values.

Le II de l'article 18 précité de la loi de finances étend dans les mêmes termes les dispositions

prévues au II de l'article 750 du CGI concernant les licitations. La présente instruction administrative commente ces mesures.

7 F-2-08

16 octobre 2008 - 2 -

SOMMAIRE

Remarque liminaire1

CHAPITRE 1 : PARTAGES AVEC SOULTES OU PLUS-VALUES2

Section 1 : Dispositif actuel2

A. REGIME DE DROIT COMMUN2

B. REGIME SPECIAL4

Section 2 : Aménagements apportés au régime spécial 7

CHAPITRE 2 : LICITATIONS11

CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR13

Annexe : Articles du code général des impôts cités dans la présente instruction modifiés

par la loi de fin a nces pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)

7 F-2-08

- 3 - 16 octobre 2008

Remarque liminaire

1. Les articles cités dans la présente instruction administrative appartiennent, sauf indication contraire, au

code général des impôts.

CHAPITRE 1 : Partages avec soultes ou plus-values

Section 1 : Dispositif actuel

A. RÉGIME DE DROIT COMMUN

2. L'article 746 prévoit que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et

coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont soumis à un droit d'enregistrement ou à

une taxe de publicité foncière de 1,10 %.

3. Toutefois, selon les dispositions de l'article 747, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value,

l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes au prorata, le cas échéant, de la valeur

respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

En contrepartie, le montant des soultes ou plus-values est déduit de l'actif net partagé pour la liquidation

du droit de partage.

B. RÉGIME SPÉCIAL

4. L'article 748 prévoit que les partages qui portent sur les biens dépendant d'une succession ou d'une

communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur

conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre

eux ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou des plus-values.

5. Ainsi, le droit de partage est liquidé sur la valeur nette de l'actif partagé, sans déduction des soultes ou

plus-values.

6. Par ailleurs, il a été admis d'appliquer ce régime spécial aux partages de biens

- attribués indivisément dans un acte de donation-partage, lorsque ces partages interviennent entre les

personnes énumérées à l'article 748 (bulletin officiel des impôts (BOI) 7 F-1-71 du 5 février 1971) ;

- acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage et effectués en

application des dispositions de l'article 1542 du code civil (BOI 7 F-2-92 n° 197 du 14 octobre 1992).

Section 2 : Aménagements apportés au régime spécial

7. L'article 18 de la loi de finances pour 2008 étend le régime spécial prévu à l'article 748 aux partages

portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou par

des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

8. Ainsi, le régime spécial s'applique désormais aux biens acquis indivisément

- par des époux avant ou pendant le mariage et ce, quel que soit leur régime matrimonial ;

- par des partenaires liés par un PACS et ce, que l'acquisition du bien partagé ait eu lieu avant la

conclusion du pacte ou pendant le pacte.

7 F-2-08

16 octobre 2008 - 4 -

9. En outre, l'article 18 de la loi de finances pour 2008 légalise la doctrine administrative concernant les

partages de biens attribués indivisément dans un acte de donation-partage.

En effet, l'article 748 précise désormais que les partages portant sur des biens indivis issus d'une

donation-partage ne sont pas translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

Toutefois, ce partage doit toujours intervenir entre les personnes énumérées à l'article 748 pour être éligible

au régime spécial.

10. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la solution mentionnée au § 12 de la documentation

administrative 8 A-1131 s'applique aux opérations visées à la présente section.

CHAPITRE 2 : LICITATIONS

11. Les aménagements exposés au chapitre 1 s'appliquent mutatis mutandis aux licitations visées au II de

l'article 750.

12. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la solution mentionnée au § 11 de la documentation

administrative 8 A-1131 s'applique aux aménagements apportées par l'article 18 de la loi de finances pour 2008

au II de l'article 750.

CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR

13. Les dispositions commentées dans la présente instruction s'appliquent aux partages avec soultes ou plus-

values et aux licitations effectués à compter du 1 er janvier 2008.

BOI liés : 7 F-2-70, 7 F-1-71 et 7 F-2-92.

DB liée : 8 A-1131

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

7 F-2-08

- 5 - 16 octobre 2008

Annexe

Articles du code général des impôts cités dans la présente instruction et modifiés par la loi de finances

pour 2008 (loi n° 2007-18 22
du 24 décembre 2007)

Art. 748 : Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou

d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur

conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre

eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est

de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des

biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou

pendant le pacte ou le mariage. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif

partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.

Art. 750 : I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à

l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.

II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une

communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un

droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de

membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à

titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis

issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant

conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur

des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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