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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 févr. 2009 7 G-1-09. N° 13 du 6 FEVRIER 2009. DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT. LIQUIDATION DES DROITS. I. ABATTEMENTS ET BAREMES APPLICABLES.



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6 févr. 2009 7 G-1-09. N° 13 du 6 FEVRIER 2009. DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT. LIQUIDATION DES DROITS. I. ABATTEMENTS ET BAREMES APPLICABLES.



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9 avr. 2009 au BOI 3 F-2-08 du 9 décembre 2008 relatif au régime de franchise en base de TVA et au BOI 4 G-1-09 du 5 janvier 2009 relatif au régime des ...



Série 7 Droits denregistrement et de timbre

Exporté le : 19/09/2022 sous-section 9 dispositions diverses en faveur de l'agriculture ... 7 G 1 titre premier généralités. BOI-ENR-DMTG. 7 G 21.



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30 juil. 2009 1 -. 30 juillet 2009. 3 507076 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975. B.O.I. ... 39 G 50-0



BOI 7 G-7-09

16 juil. 2009 loi de finances pour 2008 a étendu le principe d'actualisation exposé ci-dessus aux abattements suivants : - l'abattement général de 1 500 € ...



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30 juil. 2010 Dans le cadre de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) diverses ... 5 Cf. BOI 7 G-1-09 du 10 juillet 2009



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2 juin 2009 2 juin 2009. 3 507055 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975. B.O.I. ... dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du même code ...



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2 juil. 2009 2 juillet 2009. 3 507066 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975. B.O.I. ... titre des dons aux œuvres codifiée au g du 1 de l'article 200 du CGI



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2 avr. 2009 2 avril 2009. 3 507037 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975. B.O.I. ... 3 Cf. DB 5 G 116 n° 32 (mise à jour au 15 septembre 2000) : les agents ...

- 1 - 2 juin 2009

3 507055 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X

Direction générale des finances publiques

Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER

Impression : S.D.N.C.

82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : ENT-CNDT

17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedexBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N° 55 DU 2 JUIN 2009

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 K-1-09

INSTRUCTION DU 13 MAI 2009

DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. BENEFICES NON COMMERCIAUX. BENEFICES AGRICOLES. EXONERATION DES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES

PETITES ENTREPRISES. ARTICLE 37 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005(C.G.I., art. 151 septies)

NOR : ECE L 09 10025 J

Bureau B 1

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) aaménagé le régime d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises

à l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 151 septies du code général des impôts.

Cet article prévoit l'exonération des plus-values, à

l'exception de celles afférentes aux biens entrantdans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du même code, réalisées par les contribuables qui

exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excèdent pas 250 000 € pour les

entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées àemporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ainsi que les entreprises relevant des

bénéfices agricoles et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non

commerciaux. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont

comprises entre 250 000 € et 350 000 € s'agissant de la première catégorie d'entreprises et entre90 000 € et 126 000 € s'agissant de la seconde.

Pour l'essentiel, l'article 151 septies est modifié sur les points suivants :

- il est réservé aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d'activités exercées à titre

professionnel ;

- la notion de recettes annuelles pour le calcul des seuils ouvrant droit à exonération s'entend dela moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au cours des deux années qui précèdent la

période de réalisation des plus-values ;

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- les règles applicables lorsque l'entrepreneur individuel est également associé d'une société ou

d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu sont harmonisées ; il est tenu compte, quelle que soit la

nature de l'activité exercée par le contribuable, des recettes réalisées par la société ou le groupement à

proportion de ses droits dans les bénéfices ;

- la mise en oeuvre du présent dispositif ne peut pas se cumuler avec celle du régime prévu à

l'article 238 quindecies du code général des impôts ni avec celle des dispositifs instituant un report

d'imposition (articles 41, 93 quater I ter, 151 octies, 151 octies A et 151 octies B du même code). Elle

peut, en revanche, se cumuler avec l'application des articles 151 septies A (exonération des plus-values

en cas de départ à la retraite) et 151 septies B du code déjà cité (abattement sur les plus-values à long

terme afférentes à des immeubles d'exploitation détenus depuis plus de cinq ans).

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- 3 - 2 juin 2009

SOMMAIRE

INTRODUCTION1

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION5

Section 1 : Personnes et activités visées par le dispositif 5 Sous-section 1 : Personnes visées par le dispositif5 A. LE CEDANT PEUT ETRE UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 6 B. LE CEDANT PEUT ETRE UN ASSOCIE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT RELEVANT DU REGIME D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES 7 C. LE CEDANT PEUT ETRE UNE SOCIETE OU UN GROUPEMENT RELEVANT DU REGIME

D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES 9

Sous-section 2 : Activités visées par le dispositif10

A. NATURE DES ACTIVITES11

I. Activité commerciale, industrielle ou artisanale11

II. Activité libérale12

III. Activité agricole13

B. EXERCICE DE L'ACTIVITE A TITRE PROFESSIONNEL 14

I. Définition de l'activité exercée à titre professionnel lorsque le cédant est une personne physique 18

1. Participation aux actes nécessaires à l'activité 19

a) Actes nécessaires à l'activité19 b) Participation aux actes nécessaires à l'activité21

2. Participation personnelle, directe et continue 22

a) Participation personnelle et directe23

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b) Participation continue25 c) Cas particuliers26

1°) Situation des co-indivisaires26

2°) Situation des bailleurs à métayage27

II. Définition de l'activité exercée à titre professionnel lorsque le cédant est une société ou

un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes28 III. Période durant laquelle s'apprécie l'exercice d'une activité professionnelle31

IV. Cas particulier des loueurs en meublé32

Section 2 : Plus-values visées par le dispositif 33 Sous-section 1 : Le dispositif s'applique en principe à toutes les plus-values de cessions d'éléments immobilisés34

A. PRINCIPES34

B. EXCEPTIONS36

I. Les terrains à bâtir36

II. Plus-values réalisées par une entreprise qui n'entrent pas dans le champ de l'article 151 septies39

A. EXONERATION PARTIELLE DE CERTAINES CESSIONS DE TERRES AGRICOLES OU

DE BATIMENTS40

B. MODE D'IMPOSITION DE LA FRACTION DE PLUS-VALUE NON EXONEREE 41 Sous-section 2 : Le dispositif ne vise que les plus-values de cession42 CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION45 Section 1 : Condition tenant à la durée d'exercice de l'activité 46

Sous-section 1 : Principe46

A. POINT DE DEPART DU DELAI DE CINQ ANS 47

I. Cession d'éléments de l'actif immobilisé48

1. Principes48

2. Modalités d'application51

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- 5 - 2 juin 2009 a) Exercice à titre individuel dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations51

b) Exercice à titre individuel précédé ou suivi de l'exercice au sein d'une société53

c) Situation des conjoints54 d) Cession par une société ou un groupement soumis à l'impôt sur le revenu57

II. Cession de droits ou parts ayant le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession

au sens du I de l'article 151 nonies58

B. TERME DU DELAI DE CINQ ANS60

Sous-section 2 : Exception à la condition de cinq ans d'exercice de l'activité61

A. NATURE DU BIEN CEDE63

B. APPRECIATION DE LA CONDITION DE RECETTES LORSQUE LA CESSION INTERVIENT

AU COURS DES PREMIERES ANNEES D'ACTIVITE 64

Section 2 : Condition relative aux recettes 65

Sous-section 1 : Cas général66

A. NOTION DE RECETTES66

I. Activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux67 II. Activités relevant des bénéfices non commerciaux68 III. Activités relevant des bénéfices agricoles69 IV. Cas des subventions, primes et indemnités79

B. RECETTES NON PRISES EN COMPTE 84

I. Recettes exclues propres à certaines entreprises85 II. Recettes diverses exclues (toutes activités)87

C. DETERMINATION DES RECETTES ANNUELLES 88

I. Règles applicables aux contribuables soumis à une comptabilité d'engagement89 II. Règles applicables aux contribuables déclarant suivant les recettes encaissées92 III. Cas particulier des anciens loueurs de fonds94

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Sous-section 2 : Règles applicables en cas de pluralité d' activités ou lorsque l'exploitant individuel est

par ailleurs associé ou membre d'une société ou d'un groupement relevant du régime d'imposition

des sociétés de personnes95

A. PRINCIPES95

B. REGLES APPLICABLES EN CAS DE PLURALITE D'ENTREPRISES INDIVIDUELLES 98 C. CAS DES CONJOINTS EXPLOITANT UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDIVIDUELLES 101 D. CAS DE L'EXPLOITANT INDIVIDUEL PAR AILLEURS MEMBRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT DONT LE RESULTAT EST IMPOSE SUIVANT LE REGIME DES SOCIETES

DE PERSONNES103

I. Principes103

II. Cas particulier des plus-values réalisées par les sociétés civiles agricoles107 III. Précisions s'agissant de la répartition des bénéfices108

Sous-section 3 : Règles applicables en cas de plus-values réalisées par une société ou

un groupement soumis à l'impôt sur le revenu109

A. CAS GENERAL109

B. CAS PARTICULIER DES ASSOCIES DE SOCIETES CIVILES AGRICOLES 111

CHAPITRE 3 : PORTEE DE L'EXONERATION112

Section 1 : Principe112

Sous-section 1 : Cas général112

Sous-section 2 : Cas des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains ou

bâtiments (rappel)114

Sous-section 3 : Cas des plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception

d'indemnités d'assurance115

Sous-section 4 : Cas de l'associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies

dans une société visée à l'article 8 ou 8 ter116

Section 2 : Portée de l'exonération117

A. REGLES GENERALES118

I. Exonération totale des plus-values118

II. Exonération dégressive linéaire119

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- 7 - 2 juin 2009 B. CAS DES ACTIVITES MIXTES (VENTES/PRESTATIONS DE SERVICES) 121

I. Exonération totale122

II. Exonération dégressive linéaire123

III. Précisions sur la délimitation des activités mixtes125 C. CAS PARTICULIER DE LA CESSION DE MATERIELS AGRICOLES OU FORESTIERS PAR DES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES OU FORESTIERS 126

I. Champ d'application127

1. Travaux agricoles ou forestiers127

2. Entreprises concernées130

3. Matériels concernés133

II. Modalités d'application136

1. Cession des matériels agricoles ou forestiers 136

2. Cession des autres éléments d'actif 138

CHAPITRE 4 : COMBINAISON DU REGIME PREVU A L'ARTICLE 151 SEPTIES AVEC LES AUTRES REGIMES D'EXONERATION, D'ABATTEMENT OU DE REPORT D'IMPOSITION

DES PLUS-VALUES139

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR147

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INTRODUCTION

1.Les dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoyaient jusqu'en 2005

une exonération totale des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le

revenu exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à condition que l'activité ait été exercée

depuis au moins cinq ans, que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594 du

même code et que les recettes, toutes taxes comprises, de l'année de leur réalisation, ramenées le cas échéant à

douze mois, et celles de l'année précédente en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, n'excèdent pas :

- 250 000 € s'agissant d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,

fournitures et denrées à emporter sur place ou de fournir le logement 1 (première catégorie d'entreprises) ; - 90 000 € s'agissant des autres entreprises (seconde catégorie d'entreprises). Les plus-values étaient exonérées partiellement lorsque les recettes étaient comprises : - entre 250 000 € et 350 000 € s'agissant de la première catégorie d'entreprises ; - entre 90 000 € et 126 000 € s'agissant de la seconde catégorie d'entreprises.

En ce qui concerne les exploitants agricoles, cette limite d'exonération était appréciée en comparant la

moyenne des recettes encaissées, toutes taxes comprises, au cours des deux années civiles précédant celle de

la réalisation de la plus-value nette aux seuils de : - 250 000 € pour l'application de l'exonération totale ; - ou de 350 000 € pour l'application de l'exonération dégressive.

2.L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2005 a aménagé ce dispositif.

Tout d'abord, l'article 151 septies s'applique désormais expressément, d'une part, aux activités

industrielles et, d'autre part, aux seules plus-values de cession. Ensuite, ce régime est modifié sur les points suivants : - il est réservé aux activités exercées à titre professionnel ;

- si les seuils d'exonération demeurent inchangés, les recettes annuelles s'apprécient dorénavant sur la

moyenne des recettes hors taxes, acquises ou encaissées au cours des exercices clos, ramenés le cas échéant

à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values ou au

cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values ;

- les règles applicables lorsque l'entrepreneur individuel est aussi associé d'une société de personnes ou

d'un groupement à l'impôt sur le revenu sont harmonisées. Il est tenu compte, pour le calcul des recettes, quelle

que soit la nature de l'activité exercée par le contribuable, des recettes réalisées par la société ou le groupement

soumis à l'impôt sur le revenu à proportion des droits de l'associé ou membre dans les bénéfices ;

- l'application de ce dispositif ne peut pas se cumuler avec l'exonération prévue à l'article 238 quindecies

du code général des impôts ni avec la mise en oeuvre des dispositifs de report d'imposition prévus aux articles

41, 93 quater I ter, 151 octies, 151 octies A et 151 octies B du même code. Elle peut, en revanche, se cumuler

avec l'application des dispositifs prévus aux articles 151 septies A (exonération des plus-values en cas de départ

à la retraite) et 151 septies B du code déjà cité (abattement sur les plus-values à long terme afférentes à

des immeubles d'exploitation détenus depuis plus de cinq ans). Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2006 ainsi qu'aux plus- values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

3.Le champ, les conditions d'application, la portée de l'exonération prévue à l'article 151 septies ainsi que

la combinaison de ce dispositif avec les autres régimes d'exonération, d'abattement ou de report d'imposition des

plus-values professionnelles sont examinés ci-après. 1

A compter du 1

er janvier 2009, est exclue de cette catégorie la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés

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4.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Section 1 : Personnes et activités visées par le dispositif Sous-section 1 : Personnes visées par le dispositif

5.L'exonération est susceptible de bénéficier aux seules entreprises relevant de l'impôt sur le revenu :

- quel que soit le régime d'imposition sous lequel elles sont placées (régime réel ou autre) ;

- qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés ou groupements relevant du régime d'imposition

des sociétés de personnes. A. LE CEDANT PEUT ETRE UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

6.Au sens de la présente instruction, l'entreprise individuelle se définit comme une unité économique

autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une

société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres. L'entreprise individuelle dispose d'un

bilan fiscal où sont inscrits des éléments (actifs et passifs) affectés à l'exercice d'une activité professionnelle de

nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l'exploitant a décidé d'y porter

dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi. B. LE CEDANT PEUT ETRE UN ASSOCIE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT RELEVANT DU

REGIME D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES

7.Hormis le cas où l'associé est un exploitant individuel, un associé d'une société de personnes peut être

dans le champ de la présente mesure lorsqu'il exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société

dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la

catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles.

En application du I de l'article 151 nonies, ses droits ou parts dans la société sont alors considérés, notamment

pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

8.Conformément à ces principes, en cas de cession de ces droits ou parts, la plus ou moins-value constatée

est soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à

39 quindecies.

C. LE CEDANT PEUT ETRE UNE SOCIETE OU UN GROUPEMENT RELEVANT DU REGIME D'IMPOSITION

DES SOCIETES DE PERSONNES

9.Il s'agit notamment, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés :

- des sociétés en nom collectif ; - des sociétés civiles en règle générale ;

- des sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités ;

- des sociétés en participation (ou des sociétés créées de fait) à raison des droits des associés

indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration ;

- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l'associé unique est une personne

physique (EURL) ;

- des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour les régimes prévus aux articles 239 bis AA et 239

bis AB ;

- des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), des sociétés civiles d'exploitation agricole et

des GAEC.

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Sont hors du champ de la mesure les entreprises, sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur les

sociétés de plein droit ou sur option. Sous-section 2 : Activités visées par le dispositif

10.Les plus-values susceptibles d'être éligibles au régime de l'article 151 septies sont celles réalisées dans

le cadre d'activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles exercées à titre professionnel.

A. NATURE DES ACTIVITES

I. Activité commerciale, industrielle ou artisanale

11.Il s'agit des activités dont les revenus sont imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux.

Sur la nature des activités imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,

il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 111 en date du 7 juillet 1998.

II. Activité libérale

12.Sont qualifiées de professions libérales, les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le

principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art. Peuvent également bénéficier

du dispositif prévu à l'article 151 septies les titulaires de charges et offices non commerciaux.

Pour plus de détails sur la définition des professions libérales, il convient de se reporter à la

documentation de base 112 en date du 15 septembre 2000.

III. Activité agricole

13.Il s'agit des activités dont les revenus sont imposables en tant que bénéfices agricoles.

Sur la nature des activités imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, il convient de se reporter

à la documentation de base 5 E 10 en date du 15 mai 2000 et aux compléments figurant dans le BOI 5 E -1-05 du

12 janvier 2005.

B. EXERCICE DE L'ACTIVITE A TITRE PROFESSIONNEL

14.Sous réserve des dispositions spécifiques aux loueurs en meublé professionnels, l'application de l'article

151 septies implique que l'activité soit exercée à titre professionnel.

15.L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à

l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. En revanche, le volume de l'activité déployée est sans

incidence sur son exercice à titre professionnel, sans préjudice, notamment, de la condition tenant à une

participation continue à cette activité (cf. n° 25).

16.Le respect de la condition d'exercice de l'activité à titre professionnel au sens de l'article 151 septies

relève de l'appréciation de chaque situation de fait. Elle nécessite une étude approfondie des actes et diligences

accomplis par le contribuable ou la société dans la poursuite de l'activité, compte tenu de la nature et de la taille

de l'entreprise. Cette analyse pourra être appuyée des éléments du contexte propre à chaque affaire tels que les

autres activités exercées par les personnes concernées, leur qualification à participer à l'activité en cause, etc.

17.A cet égard, les services sont invités à se fonder sur un faisceau d'indices pour apprécier le caractère non

professionnel de l'activité.

I. Définition de l'activité exercée à titre professionnel lorsque le cédant est une personne physique

18.Les développements suivants s'appliquent aux cédants personnes physiques, entrepreneurs individuels

ou associés d'une société ou d'un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes au

sens de l'article 151 nonies.

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- 11 - 2 juin 2009

1. Participation aux actes nécessaires à l'activité

a) Actes nécessaires à l'activité

19.Les actes nécessaires à l'activité s'entendent de ceux réalisés dans le cadre des fonctions que nécessite

la gestion opérationnelle d'une entreprise ou d'une société. La nature des actes nécessaires dépend du type

d'activité exercée et de la taille de l'entreprise ou de la société.

Il s'agit notamment, pour une activité industrielle et commerciale, de l'achat des matières premières et

marchandises, de la conception et la production des produits ou services, de la prospection des clients, de

l'animation des forces de vente, de la négociation des contrats commerciaux, de l'embauche des salariés et, plus

généralement, de la gestion du personnel, de la gestion financière de l'entreprise (gestion de trésorerie, relations

avec les établissements financiers), de sa gestion comptable et administrative (tenue de comptabilité,

établissement des déclarations fiscales, règlement des factures et salaires, gestion des créances clients), etc.

20.Le fait que le contribuable ait participé au financement de l'activité ne saurait à lui seul caractériser

l'exercice à titre professionnel de l'activité. b) Participation aux actes nécessaires à l'activité

21.L'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 151 septies n'est pas subordonné à la

condition que le contribuable se consacre seul à l'accomplissement de l'ensemble des actes nécessaires à

l'activité. Le concours de salariés ou l'exploitation conjointe de l'entreprise par plusieurs partenaires n'est pas

incompatible avec l'exercice par le contribuable d'une activité professionnelle au sein de l'entreprise, dans la

mesure où ce dernier participe effectivement aux actes nécessaires à l'activité.

Ainsi, l'exercice des tâches nécessaires à l'activité peut être réparti entre plusieurs personnes. Il ne saurait

donc être exigé qu'une personne accomplisse l'ensemble des actes nécessaires à l'activité pour que soit reconnu

le caractère professionnel de l'exercice de celle-ci. Cette participation doit répondre aux conditions mentionnées ci-après (n os

22 et suivants) et résulter de

l'accomplissement d'un ensemble d'actes constitutifs d'une des fonctions nécessaires à l'entreprise et non

d'actes isolés, même si ces derniers sont en eux-mêmes nécessaires à l'activité (signature des déclarations

fiscales par exemple). Le point de savoir si l'accomplissement de tâches administratives et comptables caractérise la

participation à titre professionnel à l'activité dépend de la taille de l'entreprise et de la complexité de son

organisation. Ainsi, la seule gestion du personnel d'une entreprise qui ne compte qu'un nombre restreint de

salariés ne peut être regardée comme constitutive d'une participation à titre professionnel à l'activité.

2. Participation personnelle, directe et continue

22.La participation aux actes nécessaires à l'activité par le contribuable revêt un caractère professionnel au

sens de l'article 151 septies lorsque celle-ci est à la fois personnelle, directe et continue. a) Participation personnelle et directe

23.Le contribuable doit participer en personne, pour son propre compte, à l'accomplissement des actes

nécessaires à l'activité.

La participation de l'associé d'une société soumise au régime des sociétés de personnes ne revêt pas un

caractère personnel et direct, par exemple lorsque les actes sont réalisés par une autre personne physique, qu'il

s'agisse d'un salarié, d'un associé ou d'un tiers, agissant pour le compte de cette société.

La participation ne peut pas non plus être réalisée au titre d'une convention plaçant l'associé dans la

situation d'un tiers à la société. Ainsi, l'expert-comptable associé d'une société ayant réalisé une plus-value ne

pourra être considéré comme ayant agi à titre professionnel dans cette société au titre des prestations de conseil

qu'il y a rendues, dès lors qu'il a reçu une rémunération pour ces prestations déconnectée de la réalisation, ou

non, de bénéfices par la société.

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La notion de participation directe exige du contribuable qu'il s'implique dans la gestion opérationnelle de

l'activité. Les contribuables qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d'associés ou de propriétaires de

l'entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales, ou en exerçant un contrôle a

posteriori de la gestion, ne peuvent pas être considérés comme participant directement à l'activité de l'entreprise.

24.Ainsi, de manière générale, les personnes qui confient, en droit ou en fait, la gestion de cette activité à

un tiers par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention 2 ne peuvent être considérées comme participant de façon personnelle, directe et continue à la gestion de l'entreprise.quotesdbs_dbs27.pdfusesText_33
[PDF] BOI N° 131 du 27 DECEMBRE 2007 [BOI 4A-9-07 ] - BOFiP - Anciens Et Réunions

[PDF] BOI N° 28 du 9 FEVRIER 2000 [BOI 5F-7-00] - BOFiP-Impôts - France

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