Mutualité Socialiste du Luxembourg
1 juil. 2021 Article 1. Une Fédération Mutualiste a été établie à Ethe le 19 octobre 1913 sous la dénomination : "Fédération des Sociétés de Secours Mutuels ...
Mutualité Socialiste du Luxembourg
1 juil. 2020 Article 1. Une Fédération Mutualiste a été établie à Ethe le 19 octobre 1913 sous la dénomination : "Fédération des Sociétés de Secours Mutuels ...
Mutualité Socialiste du Luxembourg
1 janv. 2020 établie à 6870 SAINT-HUBERT Place de la Mutualité
Statuts
Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing
Statuts Union Nationale des Mutualités Libérales 1-9-2021
Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing
Mutualité Socialiste du Luxembourg
1 janv. 2019 1° soit dans le respect des dispositions légales
Statuts Union Nationale des Mutualités Libérales 1-7-2021
Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing
Statuts en vigueur à partir du 1er janvier 2022
1. soit dans le respect des dispositions légales
16.002-GDW-Guide hébergement 2017 OK BD
épis (Gîtes et Chambres d'hôtes) ou 1 à 5 clefs La Fédération des Gîtes de Wallonie a.s.b.l. ne saurait ... avenue de Mérode 30 • 1330 Rixensart.
Version 01/01/2020
1Mutualité Socialiste du Luxembourg
établie à 6870 SAINT-HUBERT, Place de la Mutualité, 1BCE 0411.727.485
OCM n° 323
Reconnue par Arrêté Royal du 30 décembre 1913 (Moniteur belge du 26 mars 1914)COORDINATION STATUTAIRE AU 01/01/2020
Les dernières modifications apportées à cette version coordonnée des statuts ontété décidées par les assemblées générales du 27 novembre 2019 et 30 juin 2020 et
approuvées par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités en date des 20 février 2020 et 27 novembre 2020 L'Office de contrôle des mutualités a approuvé les dispositions statutaires suivantes sous réserve d'une ou plusieurs modifications à apporter aux articles : Les dispositions concernées par une réserve de l'office de contrôle apparaissent le cas échéant sous forme d'un texte souligné et écrit en caractères gras et italiques.La mutualité est affiliée :
A l'Union Nationale des Mutualités Socialistes dont les statuts sont disponibles sur le site internet suivant www.mslux.be ; A la société mutualiste " ZORGKAS » dont les statuts sont disponibles sur le site internet de la mutualité à l'adresse suivante : http://www.solidaris.be/statuts A la Société mutualiste régionale des mutualités socialistes pour la région wallonne» et à la " Société mutualiste régionale des mutualités socialistes pour la région bilingue de Bruxelles- Capitale » dont les statuts sont disponibles sur le site internet de la mutualité à l'adresse suivante : http://www.solidaris.be/statutsVersion 01/01/2020
2Statuts
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux Unions nationales de mutualités et ses arrêtés royaux d'exécution. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14/07/1994 et ses arrêtés d'exécution; Vu les titres 9 et 10 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire ;Après délibération, l'Assemblée générale a décidé au quorum de présences et de
majorité exigé par la loi, de fixer les statuts de la mutualité comme suit :CHAPITRE I - CONSTITUTION - DENOMINATION - BUTS
SIEGE SOCIAL ET CIRCONSCRIPTION DE LA MUTUALITE
Article 1. Une Fédération Mutualiste a été établie à Ethe le 19 octobre 1913 sous la dénomination : "Fédération des Sociétés de Secours Mutuels Socialistes du Luxembourg", reconnue par Arrêté Royal du 30 décembre 1913.La dénomination "Fédération des Mutualités Socialistes du Luxembourg" a été
homologuée par Arrêté Royal du 28 août 1981. Dans ses relations avec des tiers, la mutualité peut utiliser l'abréviation suivante :M.S.L.
Article 2. Les buts de la mutualité sont :
2 a) Dans le cadre de l'article 3 al. 1er a) et c) de la loi du 6 août 1990:
L'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé l'amène à assumer, pour compte et dans le cadre de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, le remboursement à ses membres des prestations de santé, tant pour les prestations des médecins, des dentistes ou des paramédicaux que pour les prestations et l'admission dans des institutions médico-sociales, soit directement soit par le biais du tiers-payant. D'autre part, la Mutualité assumera aussi l'exécution de l'assurance obligatoire indemnités, pour compte et dans le cadre de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, par le biais du paiement des indemnités aux travailleurs invalides ou aux indépendants invalides, du paiement des indemnités de maternité, ainsi que de l'information, de la guidance et de l'assistance lors de l'accomplissement de ces activités. Toutes ces activités, ainsi que leurs contrôles, ont lieu en application de la loi coordonnée du 14/07/1994 et de ses arrêtés d'exécution ou de l'article 3, al. 1er , c de la loi du 6 août 1990.L'exécution de l'assurance maladie invalidité obligatoire a lieu sous la responsabilité de l'Union.
La Mutualité s'engage à respecter les dispositions légales et les dispositions statutaires de l'Union.Version 01/01/2020
32 b) Dans le cadre de l'article 3 al. 1er b) et c) de la même loi et de l'art. 67 al.
5 de la loi du 26 avril 2010 :
l'instauration de services pour l'octroi d'interventions, d'avantages, d'indemnités et autres prestations à ses membres, ainsi que l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance dans les domaines suivants : Conformément à l'article 67, al. 1era) de la loi du 26 avril 2010, l'affiliation aux services de l'Assurance Complémentaire est obligatoire pour toutes les personnes affiliées auprès de la Mutualité.CODE CODIFICATION
DENOMINATION DU SERVICE
ARTICLES DES
STATUTS
14 service hospitalisation
15 Autres opérations
37 Information sur les
avantages offerts Service Complémentaire Santé Hospitalisation pour les enfants et les adolescents Service Prêt et vente de matériel médical et d'incontinence Service Garde à domicile de personnes dépendantesService Transport par bénévoles
Service Repas à domicile
Service Activités et ateliers divers
Service Activités récréatives et socioculturellesService Prévention des accidents de la route
Service Ambulance
Service Indemnités pour séjour en hôtel hospitalier ou Service " Enfants et maladies chroniques onéreuses »Service Pédicurie
Service Naissance
Service Soins dentaires et orthodontie
Service Complémentaire de soins de santé ambulatoire Service Logopédie, psychomotricité et éducation audio-vocaleService Lunetterie et chirurgie des yeux
Service Diététique
Service de Garde " répit »
Service Homéopathie et thérapies alternativesService Consultations psychologiques
Service Contraception
Service Convalescence
Service pour Intervention médicale urgente et
Service Allergie
Service Vaccins
Service Dépistage
Intervention dans la location de matériel médical centre de planningService " Jurimut »
Service Stages récréatifs et sportifs
Service Information des affiliés
53 à 57 undecies
4445
46
46bis
46 ter
46 quater
46 quinquies
47 à 48
50 à 52
58 à 62 decies
63 à 65
6667 à 72
73 à 75
75 bis
7677
78 à 78bis
7980 à 83
84 à 86
87 à 88
8990
91 à 93
94 à 99
100101
107
109
110
111 à 116
117117 bis
Version 01/01/2020
4 Dans le cadre de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010, l'instauration : d'un service ayant pour objet le subventionnement de structures socio-sanitaires ou le financement d'actions collectives : article 117ter des statuts (code 38) ; d'un service administratif ayant pour objet la constitution d'une réserve pour les frais d'administration de l'Assurance obligatoire : article 118 bis des statuts (code 98/2) Les services constituent des opérations en application de l'art. 3, al. 2, de la loi du 06/08/1990 précitée ou, dans le cadre de l'art. 67, al. 5, de la loi du26/04/2010, des services qui ne sont pas des opérations, et n'ont pas pour but
de créer un droit à une intervention lorsque se produit un événement incertain et futur. Les prestations de services visés ci-dessus sont offertes dans la mesure des ressources disponibles. La mutualité a également pour but d'offrir à ses membres les avantages statutaires, octroyés au profit de notre Mutualité, par l'Union nationale auprès de laquelle elleest affiliée à savoir le service " épargne prénuptiale » dont l'affiliation est facultative.
La mutualité propose également un service social visant à offrir, aux personnes se trouvant dans une situation problématique en raison d'une maladie, d'un handicap ou d'une vulnérabilité financière ou sociale, ainsi qu'à leurs auxiliaires de vie bénévoles, une aide et des services et ce, afin d'augmenter leur autonomie, de promouvoir l'intégration et la participation sociales et d'ouvrir l'accès à l'aide sociale.Ce service s'adresse à tout le monde.
Le service octroie une aide sociale et psychosociale et fournit des informations et conseils, en exécution de la réglementation applicable de l'autorité compétente. Ce service n'octroie pas d'interventions financières. Pour la réalisation des avantages qui ne relèvent pas de l'exécution de l'assurance obligatoire, le service est intégralement financé par des moyens misà disposition par l'autorité compétente.
Le service fonctionne conformément aux principes de fonctionnement et aux directives fixés dans la réglementation applicable de l'autorité compétente, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois du 6 août 1990 et du 26 avril 2010. Les textes réglementaires applicables au service sont repris en annexe des présents statuts2 c) La mutualité a également pour objet l'activité d'intermédiation pour les
contrats d'assurance maladie, au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'A.R.Version 01/01/2020
5 du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance, proposés par la Société Mutualiste " Solidaris Assurances». La mutualité est, pour cette activité et à partir du 1er janvier 2012, inscrite au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances en qualité d'agent sous le n° 3006. Article 3. Le siège social de la mutualité est établi à 6870 SAINT-HUBERT, Place de la Mutualité, 1 et son champ d'activités comprend les communes de la Belgique. La mutualité s'adresse à toutes les personnes ayant leur résidence principale en Belgique ainsi qu'aux personnes qui ont leur résidence principale à l'étranger, mais qui sont néanmoins assujetties à la sécurité sociale belge. Article 4. La mutualité est affiliée auprès de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes établie à 1000 BRUXELLES, Rue Saint-Jean, 32-38. Article 5. La mutualité constitue une seule circonscription administrative, en l'occurrence : la province de Luxembourg.CHAPITRE II - ADMISSION, DEMISSION ET EXCLUSION
Article 6. Affiliation aux services de la mutualité § 1er. Une personne peut s'affilier auprès de la mutualité :1° soit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires
applicables, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visée à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi du 6 aout 1990, auquel cas elle est d'office affiliée aux services : - de la mutualité visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui sont visés à l'article
67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en
matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire ; - de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (BCE n° 0411.724.220) auprès de laquelle la mutualité est affiliée, visés à l'article 3, alinéa 1e,, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les services de l'union nationale qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire ; - de la " Société mutualiste régionale des mutualités socialistes pour la région wallonne » ou de la "Société mutualiste régionale des mutualités socialistes pour la région bilingue de Bruxelles Capitale», auprès desquelles la mutualité est affiliée, lorsque l'affiliation à une telle société mutualiste régionale lui est rendue obligatoire par la règlementation régionale dont elle relève. Est assimilée à la personne susvisée, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autreVersion 01/01/2020
6 disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 ou tout autre document équivalent auprès de la mutualité pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie- invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ;2° soit uniquement pour les services de la mutualité visés à l'article 3, alinéa
1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, ainsi que pour les services de la
mutualité qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire. Ceci est possible uniquement lorsque la personne se trouve dans l'une des situations suivantes : - elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscriteà la Caisse des soins de santé de HR Rail ;
- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) ; est assimilée à ladite personne, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 ou tout autre document équivalent auprès de la CAAMI pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ; - elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, affiliée auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS)/Régime de laSécurité Sociale d'Outre-mer ;
- elle a droit au remboursement de soins de santé en vertu du statut d'une institution de droit européen ou international établie en Belgique ; - elle n'est plus soumise à l'assurance obligatoire suite à une mission à l'étranger pour le compte d'un gouvernement belge ; - elle fait partie du personnel d'une ambassade ou d'un consulat, établi en Belgique, qui, en application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doit être assuré à charge du pays émetteur - elle se trouve dans une situation visée à l'article 3ter, 1°, de la loi du 6 aout1990 et elle est, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire précitée, déjà
inscrite ou affiliée ailleurs ; - elle est détenue ou internée et est à charge du SPF Justice en ce qui concerne l'assurance obligatoire soins de santé.Version 01/01/2020
7 Cette personne est d'office affiliée aux services de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (BCE n° 0411.724.220) auprès de laquelle la mutualité est affiliée, visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les services de l'union nationale qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire. § 2. Durant une période d'internement ou de détention, la personne, qui est à charge du SPF Justice en ce qui concerne l'assurance obligatoire soins de santé est considérée, pour l'application du § 1", 1°, comme n'étant pas affiliée à la mutualité, sauf manifestation expresse de la volonté de rester affiliée aux services de la mutualité visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui sont visés à l'article 67,
alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire. § 3. La personne qui est, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, affiliée auprès de la mutualité au moins pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de
l'assurance maladie complémentaire, est affiliée aux services visés au § 1er, 1°, et a en outre, la possibilité: de participer le cas échéant, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, à l'épargne prénuptiale, visée par l'article7, § 4, de la loi du 6 aout 1990, organisée par l'union nationale auprès
de laquelle la mutualité est affiliée ; de s'affilier à la société mutualiste régionale "Zorgkas van de Socialistische mutualiteiten» (BCE n° 0476.572.579) auprès de laquelle la mutualité est affiliée, lorsque l'affiliation à cette société mutualiste régionale lui est rendue possible en vertu de la règlementation régionale dont elle relève; de souscrire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, à un produit d'assurance organisé auprès de la société mutualiste d'assurance " Solidaris Assurances » (BCE n°0838.585.487), auprès de laquelle la mutualité est affiliée/dont la
mutualité constitue une section. Article 7. Prise de cours de l'affiliation à l'assurance complémentaire On entend par " assurance complémentaire » de la mutualité : les services de la mutualité visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que les services de la mutualité visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de
l'assurance maladie complémentaire. L'affiliation aux services de l'assurance complémentaire prend cours :1° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire
auprès d'une mutualité en qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès de la même mutualité, le premier jour du moisVersion 01/01/2020
8 d'assujettissement à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire du mois au coursduquel elle acquiert une des qualités visées à l'article 32, 1° à 16° et 20° à
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