[PDF] Statuts en vigueur à partir du 1er janvier 2022





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Mutualité Socialiste du Luxembourg

1 juil. 2021 Article 1. Une Fédération Mutualiste a été établie à Ethe le 19 octobre 1913 sous la dénomination : "Fédération des Sociétés de Secours Mutuels ...



Mutualité Socialiste du Luxembourg

1 juil. 2020 Article 1. Une Fédération Mutualiste a été établie à Ethe le 19 octobre 1913 sous la dénomination : "Fédération des Sociétés de Secours Mutuels ...



Mutualité Socialiste du Luxembourg

1 janv. 2020 établie à 6870 SAINT-HUBERT Place de la Mutualité



Statuts

Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing



Statuts Union Nationale des Mutualités Libérales 1-9-2021

Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing



Mutualité Socialiste du Luxembourg

1 janv. 2019 1° soit dans le respect des dispositions légales



Statuts Union Nationale des Mutualités Libérales 1-7-2021

Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing



Statuts en vigueur à partir du 1er janvier 2022

1. soit dans le respect des dispositions légales



16.002-GDW-Guide hébergement 2017 OK BD

épis (Gîtes et Chambres d'hôtes) ou 1 à 5 clefs La Fédération des Gîtes de Wallonie a.s.b.l. ne saurait ... avenue de Mérode 30 • 1330 Rixensart.

Union Nationale des Mutualités Libérales Rue de Livourne 25 1050 Bruxelles

Statuts

Version coordonnée en vigueur au 1er janvier 2022

Les dernières modifications apportées à cette version coordonnée des statuts ont été :

décidées par l'assemblée générale de la mutualité le 30/06/2021

approuvées par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités le 22/10/2021.

-01-22 A.G. du 30-06-21 STATUTS TABLE DES MATIERES PAGE CHAPITRE Ier. CONSTITUTION - DENOMINATION - BUTS - SIEGE SOCIAL 5 CHAPITRE II. CATEGORIES DE MEMBRES 8 CHAPITRE III. CONDITIONS D'ADMISSION, DE DEMISSION ET DE COLLABORATION A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE 11 CHAPITRE IV. ORGANES DE L'UNION NATIONALE 13 SECTION 1 - L'ASSEMBLEE GENERALE 13 SECTION 2 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 17 SECTION 3 - LE COMITE DE DIRECTION-STRATÉGIQUE 23

SECTION 4 - LE COMITE OPERATIONNEL 23

SECTION 5 - LE COMITE TECHNIQUE 23

SECTION 6 - LE COLLEGE DES SECRETAIRES DE MUTUALITE 24 SECTION 7 - LES CELLULES DE MUTUALITES 24

SECTION 8 - LE SECRETAIRE GENERAL 25

SECTION 9 - ET LE COMITE DES RISQUES 25

SECTION 10 - LE COMITE DE REMUNERATION 26 CHAPITRE V. SERVICES ORGANISES PAR L'UNION NATIONALE 27

SECTION 1 - ASSURANCE OBLIGATOIRE 36

SECTION 2 - SERVICES COMPLEMENTAIRES 37

- Service d'assistance médicale et de couverture de frais médicaux à l'étranger 37 - Service soins dentaires 43 - Service optique 45 - Service médecines parallèles 46 - Service prestations médicales diverses 48 - Service séjours de repos et séjours de convalescence 53 - Service naissance, adoption et placement familial 56 - Service jeunes 57 - Service séjours pour invalides 60 - Service bien-être 61 - Service d'assistance juridique 62 - Service information et périodique 64 - Service subvention des structures socio-sanitaires personnes Handicapées 64 - Service subvention des structures socio-sanitaires seniors 65 - Service subvention des structures socio-sanitaires jeunes 65 - Service subvention de la structure socio-sanitaire :

Les ères Libérales 66

SECTION 3 - UN FONDS SPECIAL DE RESERVE COMPLEMENTAIRE 67 SECTION 4 - EPARGNE PRENUPTIALE 68

SECTION 5 - CENTRE ADMINISTRATIF 74

- Centre administratif de répartition 74 - Centre administratif : réserve obligatoire 74 -01-22 A.G. du 30-06-21 CHAPITRE VI. FONDS, EMPLOI ET PLACEMENT DE CES FONDS 75 CHAPITRE VII. COLLABORATION 77 CHAPITRE VIII. ARBITRAGE DE LITIGES - COMMISSION D'ARBITRAGE

AD HOC 78

CHAPITRE IX. DISSOLUTION 80 CHAPITRE X. MODIFICATIONS DES STATUTS 81 CHAPITRE XI. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR ET LES CAS NON PREVUS 82

3 -01-22 A.G. du 30-06-21

UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES

établie à Bruxelles

assujettie à la loi du 6 août 1990

Reconnue par arrêté royal du

25.07.1914

M.B. du 27.11.1914

S T A T U T S

4 -01-22 A.G. du 30-06-21 UNION NATIONALE

Etablie à Bruxelles

Reconnue par arrêté royal du 25.07.1914 Moniteur belge du 27.11.1914

S T A T U T S

Entérinés par arrêté ministériel du 07.04.1992 (Moniteur belge du )

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés

d'exécution; (A.G. 17-12-96)

Vu la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et

indemnités et ses arrêtés d'exécution;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le

31.03.1992;

Les membres de l'Union nationale citée ci-après, réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991

à Bruxelles, ont décidé, après délibération, à la majorité des voix exigées par la loi, de fixer les

statuts de l'Union nationale comme suit :

5 -01-22 A.G. du 30-06-21 CHAPITRE I

er

CONSTITUTION - DENOMINATION - BUTS - SIEGE SOCIAL

Article 1er

Une union nationale mutualiste a été établie à Bruxelles le 22 mars 1914 sous la dénomination

"Ligue Nationale des Fédérations Mutualistes Libres de Belgique".

La dénomination modifiée "Ligue Nationale des Fédérations Mutualistes Libérales de Belgique" a

été homologuée par arrêté royal du 26 décembre 1922. Sa dénomination actuelle est : "UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES". Article 2 (A.G. 22-11-94, 17-12-96, 20-11-98, 17-11-99, 31-10-00, 20-11-01, 19-11-02, 23-09-03, 19-

10-04, 25-10-05, 21-11-06, 19-06-07, 27-11-07, 24-06-08, 25-11-08, 23-06-09, 17-11-09,

28-06-11, 20-12-11, 26-06-12, 20-11-12 à partir du 01-01-12 et 01-01-13, 25-06-13

à partir du 01-01-13, 26-11-13)

Les buts de l'Union nationale sont les suivants :

a. Dans le cadre des articles 3 alinéa 1er, a) et c) et 6 de la loi du 6 août 1990 : la participation à

l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance lors de l'accomplissement de cette mission. L'Union nationale est responsable de la bonne exécution des obligations qui lui sont imposées

en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé

et indemnités. Elle peut autoriser les mutualités qui lui sont affiliées à exécuter certaines tâches

découlant de cette loi. nationale se porte garante du remboursement, aux membres ou aux personnes à leur charge, des prestations de santé et ce, tant pour les prestations des médecins, des dentistes ou des

paramédicaux que pour les prestations et l'admission dans des institutions médico-sociales. Ce

remboursement se fait soit directement, soit par le biais du système tiers-payant.

indépendants, du paiement des indemnités parentales et de l'allocation pour frais funéraires.

l'accomplissement de ces activités.

Toutes ces activités ainsi que leurs contrôles se déroulent dans le cadre de la loi coordonnée du

14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution

1990.

6 -01-22 A.G. du 30-06-21 b. Dans le cadre des articles 3, alinéa 1

er, b) et c), 6 et 7 par. 2 de cette même loi modifiée par la loi du 26 avril 2010 portant des maladie complémentaire des dispositions diverses en matière d: l'octroi d'interventions, d'avantages et d'indemnités aux membres des mutualités affiliées et aux personnes à leur charge, la subvention de structures socio-sanitaires et l'octroi de l'aide, de l'information, de la guidance et de l'assistance dans les domaines suivants :

Opérations :

- Un service d'assistance médicale et de couverture de frais médicaux à l'étranger - Un service soins dentaires - Un service optique - Un service médecines parallèles - Un service prestations médicales diverses - Un service séjours de repos et séjours de convalescence - Un service naissance, adoption et placement familial - Un service jeunes - Un service séjours pour invalides - Un service bien-être - Un service assistance juridique

Troisième catégorie de services :

pour les membres des mutualités affiliées. er, de la loi du

26 avril 2010, les prestations dans le cadre des services et des opérations sont proposées en

fonction des moyens disponibles. c. Dans le cadre de l'article 7 par. 4 de cette même loi : l'organisation du service épargne prénuptiale auquel caractère facultatif pour les membres des mutualités affiliées. b. Pour administratif de répartition (98/1). - Un service information et périodique - Un service subvention des structures socio-sanitaires personnes handicapées - Un service subvention des structures socio-sanitaires seniors - Un service subvention des structures socio-sanitaires jeunes - Un service subvention de la structure socio-sanitaire "Les ». - Un Fonds spécial de réserve complémentaire - Un centre administra

7 -01-22 A.G. du 30-06-21 Article 3

Le siège social de l'Union nationale est établi à 1050 Bruxelles, rue de Livourne 25, et son champ

L'Union nationale s'adresse, par l'intermédiaire des mutualités affiliées, à toutes les personnes ayant

leur résidence principale en Belgique, ainsi qu'aux : - personnes qui ont leur résidence principale à l'étranger, mais qui sont assujetties à la sécurité sociale belge; - militaires ou diplomates belges qui séjournent à l'étranger.

8 -01-22 A.G. du 30-06-21 CHAPITRE II

CATEGORIES DE MEMBRES

Article 4 (A.G. 20-03-93, 28-11-95, 17-12-96, 16-12-97, 17-11-99, 20-11-01, 19-12-07,

17-11-09, 28-06-11, 20-12-11, 26-11-13, 23-06-15 à partir du 01-01-15, 24-11-15 point c

deuxième tiret à partir du 01-01-14, point c cinquième tiret à partir du 01-01-15,

27-06-17 à partir du 01-01-17, 20-11-18, 25-06-19 à partir du 01-02-19)

Dans cet article, on entend par " services complémentaires », les prestations et services organisés

par l'Union nationale.

1. soit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour es :

- complémentaire; - sont visés à - des Sociétés Mutualistes Régionales, soit la Société Mutualiste Régionale Nationale des Mutualités Libérales pour la Région Wallonne, Wallomut, et la Société

Mutualiste Régionale dla Région de

Bruxelles-Capitaleaffiliation à une

telle société mutualiste régionale est obligatoire pour elle dans la réglementation régionale

dont elle dépend ;

Est assimilée à la personne susvisée, la personne qui réside habituellement en Belgique, mais

qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et

du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de

toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la légi Belgique et qui introduit un formulaire S1 ou tout autre document équivalent auprès de la mutualité pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour -invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ;

9 -01-22 A.G. du 30-06-21

2. nt lorsque la personne se

- soins de santé de HR Rail ; - indemnités, inscrite à la Caisse -Invalidité (CAAMI) ; est assimilée à ladite personne, la personne qui réside habituellement en Belgique, mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition

équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à

introduit un formulaire S1 ou tout autre document équivalent auprès de la CAAMI pour

invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par la loi coordonnée précitée du 14

juillet 1994 ; - National de Sécurité Sociale (ONSS)/Régime de la Sécurité Sociale -mer ; - européen ou international établie en Belgique ; - com

- application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doit être assuré à charge du pays émetteur ;

- elle est détenue ou internée et est à charge du SPF Justicequotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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