[PDF] Statuts Les membres de l'Union





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Mutualité Socialiste du Luxembourg

1 juil. 2021 Article 1. Une Fédération Mutualiste a été établie à Ethe le 19 octobre 1913 sous la dénomination : "Fédération des Sociétés de Secours Mutuels ...



Mutualité Socialiste du Luxembourg

1 juil. 2020 Article 1. Une Fédération Mutualiste a été établie à Ethe le 19 octobre 1913 sous la dénomination : "Fédération des Sociétés de Secours Mutuels ...



Mutualité Socialiste du Luxembourg

1 janv. 2020 établie à 6870 SAINT-HUBERT Place de la Mutualité



Statuts

Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing



Statuts Union Nationale des Mutualités Libérales 1-9-2021

Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing



Mutualité Socialiste du Luxembourg

1 janv. 2019 1° soit dans le respect des dispositions légales



Statuts Union Nationale des Mutualités Libérales 1-7-2021

Les membres de l'Union nationale citée ci-après réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991 powerboat / offshore racing



Statuts en vigueur à partir du 1er janvier 2022

1. soit dans le respect des dispositions légales



16.002-GDW-Guide hébergement 2017 OK BD

épis (Gîtes et Chambres d'hôtes) ou 1 à 5 clefs La Fédération des Gîtes de Wallonie a.s.b.l. ne saurait ... avenue de Mérode 30 • 1330 Rixensart.

Union Nationale des Mutualités Libérales

Rue de Livourne 25

1050 Bruxelles

Statuts

Version coordonnée en vigueur au 1er janvier 2021

Les dernières modifications apportées à cette version coordonnée des statuts ont été :

‡décidées par l'assemblée générale de la mutualité le 07/01/2021

‡approuvées par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales

de mutualités le 30/04/2021.

STATUTS

TABLE DES MATIERES PAGE CHAPITRE Ier. CONSTITUTION - DENOMINATION - BUTS - SIEGE SOCIAL 5 CHAPITRE II. CATEGORIES DE MEMBRES 8 CHAPITRE III. CONDITIONS D'ADMISSION, DE DEMISSION ET DE

COLLABORATION A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE 11

CHAPITRE IV. ORGANES DE L'UNION NATIONALE 14

SECTION 1 - L'ASSEMBLEE GENERALE 14

SECTION 2 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 18

SECTION 3 - LE COMITE DE DIRECTION 23

SECTION 4 - LE COMITE OPERATIONNEL 23

SECTION 5 - LE COMITE TECHNIQUE23

SECTION 6 - LE COLLEGE DES SECRETAIRES DE MUTUALITE24

SECTION 7 - LES CELLULES DE MUTUALITES 24

SECTION 8 - LE SECRETAIRE GENERAL 25

SECTION 10 - LE COMITE DE REMUNERATION 26 CHAPITRE V. SERVICES ORGANISES PAR L'UNION NATIONALE 27

SECTION 1 - ASSURANCE OBLIGATOIRE 36

SECTION 2 - SERVICES COMPLEMENTAIRES 37

- Service d'assistance médicale et de couverture de frais médicaux à l'étranger 37 - Service soins dentaires 44 - Service optique 46 - Service médecines parallèles 48 - Service prestations médicales diverses 50 - Service séjours de repos et séjours de convalescence 55 - Service naissance, adoption et placement familial 58 - Service jeunes 59 - Service séjours pour invalides 62

- Service bien-être 63

- Service d'assistance juridique 65 - Service information et périodique 66 - Service subvention des structures socio-sanitaires personnes Handicapées 66 - Service subvention des structures socio-sanitaires seniors 67 - Service subvention des structures socio-sanitaires jeunes 67 - Service subvention de la structure socio-sanitaire : Les ¯XYUHV+RVSLWDOLères Libérales 68 SECTION 3 - UN FONDS SPECIAL DE RESERVE COMPLEMENTAIRE 69 SECTION 4 - EPARGNE PRENUPTIALE 70

SECTION 5 - CENTRE ADMINISTRATIF 76

- Centre administratif de répartition 76 obligatoire 76 CHAPITRE VI. FONDS, EMPLOI ET PLACEMENT DE CES FONDS 77

CHAPITRE VII. COLLABORATION 80

CHAPITRE VIII. ARBITRAGE DE LITIGES - COMMISSION D'ARBITRAGE

AD HOC 81

CHAPITRE IX. DISSOLUTION 83 CHAPITRE X. MODIFICATIONS DES STATUTS 84 CHAPITRE XI. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR ET LES CAS NON PREVUS 85 3

UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES

établie à Bruxelles

assujettie à la loi du 6 août 1990

Reconnue par arrêté royal du

25.07.1914

M.B. du 27.11.1914

S T A T U T S

4

UNION NATIONALE

Etablie à Bruxelles

Reconnue par arrêté royal du 25.07.1914

Moniteur belge du 27.11.1914

S T A T U T S

Entérinés par arrêté ministériel du 07.04.1992 (Moniteur belge du )

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés

d'exécution; (A.G. 17-12-96)

Vu la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et

indemnités et ses arrêtés d'exécution;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le

31.03.1992;

Les membres de l'Union nationale citée ci-après, réunis en Assemblée générale le 7 décembre 1991

à Bruxelles, ont décidé, après délibération, à la majorité des voix exigées par la loi, de fixer les

statuts de l'Union nationale comme suit : 5

CHAPITRE Ier

CONSTITUTION - DENOMINATION - BUTS - SIEGE SOCIAL

Article 1er

Une union nationale mutualiste a été établie à Bruxelles le 22 mars 1914 sous la dénomination

"Ligue Nationale des Fédérations Mutualistes Libres de Belgique".

La dénomination modifiée "Ligue Nationale des Fédérations Mutualistes Libérales de Belgique" a

été homologuée par arrêté royal du 26 décembre 1922. Sa dénomination actuelle est : "UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES". Article 2 (A.G. 22-11-94, 17-12-96, 20-11-98, 17-11-99, 31-10-00, 20-11-01, 19-11-02, 23-09-03, 19-

10-04, 25-10-05, 21-11-06, 19-06-07, 27-11-07, 24-06-08, 25-11-08, 23-06-09, 17-11-09,

28-06-11, 20-12-11, 26-06-12, 20-11-12 - à partir du 01-01-12 et 01-01-13, 25-06-13 -

à partir du 01-01-13, 26-11-13)

Les buts de l'Union nationale sont les suivants :

a. Dans le cadre des articles 3 alinéa 1er, a) et c) et 6 de la loi du 6 août 1990 : la participation à

l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance lors de l'accomplissement de cette mission. L'Union nationale est responsable de la bonne exécution des obligations qui lui sont imposées

en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé

et indemnités. Elle peut autoriser les mutualités qui lui sont affiliées à exécuter certaines tâches

découlant de cette loi.

H[pFXWLRQGHO

nationale se porte garante du remboursement, aux membres ou aux personnes à leur charge, des prestations de santé et ce, tant pour les prestations des médecins, des dentistes ou des

paramédicaux que pour les prestations et l'admission dans des institutions médico-sociales. Ce

remboursement se fait soit directement, soit par le biais du système tiers-payant.

indépendants, du paiement des indemnités parentales et de l'allocation pour frais funéraires.

LQIRUPDWLRQODJXLGDQFHHWO

DVVLVWDQFHORUVGH

l'accomplissement de ces activités.

Toutes ces activités ainsi que leurs contrôles se déroulent dans le cadre de la loi coordonnée du

1990.
6

b. Dans le cadre des articles 3, alinéa 1er, b) et c), 6 et 7 par. 2 de cette même loi modifiée par la loi

d'interventions, d'avantages et d'indemnités aux membres des mutualités affiliées et aux personnes à leur charge, la subvention de structures socio-sanitaires et l'octroi de l'aide, de l'information, de la guidance et de l'assistance dans les domaines suivants :

Opérations :

- Un service d'assistance médicale et de couverture de frais médicaux à l'étranger - Un service soins dentaires - Un service optique - Un service médecines parallèles - Un service prestations médicales diverses - Un service séjours de repos et séjours de convalescence - Un service naissance, adoption et placement familial - Un service jeunes - Un service séjours pour invalides - Un service bien-être - Un service assistance juridique

Troisième catégorie de services :

26 avril 2010, les prestations dans le cadre des services et des opérations sont proposées en

fonction des moyens disponibles. c. Dans le cadre de l'article 7 par. 4 de cette même loi : l'organisation du service épargne caractère facultatif pour les membres des mutualités affiliées. b. administratif de répartition (98/1). - Un service information et périodique - Un service subvention des structures socio-sanitaires personnes handicapées - Un service subvention des structures socio-sanitaires seniors - Un service subvention des structures socio-sanitaires jeunes - Un service subvention de la structure socio-sanitaire "Les ¯XYUHV+RVSLWDOLqUHV/LEpUDOHV ». - Un Fonds spécial de réserve complémentaire 7

Article 3

Le siège social de l'Union nationale est établi à 1050 Bruxelles, rue de Livourne 25, et son champ

L'Union nationale s'adresse, par l'intermédiaire des mutualités affiliées, à toutes les personnes ayant

leur résidence principale en Belgique, ainsi qu'aux : - personnes qui ont leur résidence principale à l'étranger, mais qui sont assujetties à la sécurité sociale belge; - militaires ou diplomates belges qui séjournent à l'étranger. 8

CHAPITRE II

CATEGORIES DE MEMBRES

Article 4 (A.G. 20-03-93, 28-11-95, 17-12-96, 16-12-97, 17-11-99, 20-11-01, 19-12-07,

17-11-09, 28-06-11, 20-12-11, 26-11-13, 23-06-15 - à partir du 01-01-15, 24-11-15 point c

deuxième tiret - à partir du 01-01-14, point c cinquième tiret - à partir du 01-01-15,

27-06-17 - à partir du 01-01-17, 20-11-18, 25-06-19 - à partir du 01-02-19)

Dans cet article, on entend par " services complémentaires », les prestations et services organisés

par l'Union nationale.

1. soit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour

maladie complémentaire; complémentaire ; Nationale des Mutualités Libérales pour la Région Wallonne, Wallomut, et la Société une telle société mutualiste régionale est obligatoire pour elle dans la réglementation régionale dont elle dépend ; Est assimilée à la personne susvisée, la personne qui réside habituellement en Belgique, mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité

sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est autre État que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 ou tout autre document

équivalent auprès de la mutualité pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle

prévues par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ; 9 alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de des soins de santé de HR Rail ; la personne qui réside habituellement en Belgique, mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril

2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre

disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation Belgique et qui introduit un formulaire S1 ou tout autre document équivalent auprès de la CAAMI pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ; mer ; droit européen ou international établie en Belgique ; en application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doit être assuré à charge du pays émetteur ; ailleurs ; - elle est détenue ou internée et est à charge du SPF Justice en ce qui concerne obligatoire soins de santé. 10 La personne qui est, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires

et c), de la loi du 6 août 1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui sont visés à

67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de

de santé. La personne qui est, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires

67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de

- de participer, le cas échéant, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et

possible pour elle dans la réglementation régionale dont elle dépend ; - de souscrire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires (SMA) Hôpital Plus, à laquelle la mutualité est affiliée. 11

CHAPITRE III

CONDITIONS D'ADMISSION, DE DEMISSION ET DE COLLABORATION A l'ASSURANCE

OBLIGATOIRE

Article 5

L'Union nationale est composée de mutualités reconnues affiliées.

Article 6 (20-12-11)

La mutualité qui sollicite son admission, en fait la demande par écrit au Président de l'Union

nationale. Cette demande, signée par le Président et par le secrétaire au nom de la mutualité doit :

1. mentionner la dénomination de la mutualité et son siège social;

2. mentionner la date de sa fondation et celle de sa reconnaissance légale;

3. fournir la preuve que le nombre minimum de membres requis par l'article 3 de l'arrêté royal

du 7 mars 1991 est atteint;

4. fournir la preuve qu'un service au moins sera organisé comme prévu à l'article 3, alinéa 1er,

b), de la loi du 6 août 1990;

5. comprendre la demande d'autorisation de l'Union nationale d'exécuter l'assurance obligatoire

comme prévu à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi du 6 août 1990. RUGUH

intérieur de l'Union nationale et à toutes les décisions prises conformément aux prescriptions légales

outre, joindre à sa demande un exemplaire de ses statuts. L'Assemblée générale statue sur les demandes d'admission. 12

Article 7 (A.G. 17-12-96, 20-12-11)

Les mutualités ont le droit de quitter l'Union nationale conformément aux conditions et modalités

prévues par les lois et règlements, les présents statuts et le règlement d'ordre intérieur, ainsi que par

les instructions de l'I.N.A.M.I. et de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de

statuts.

Sans préjudice des obligations imposées par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et du 6 août 1990,

la mutualité désirant quitter l'Union nationale via mutation collective devra, à cette dernière, une

indemnité de compensation s'élevant à un montant égal à la somme des frais d'administration de six

mois en assurance obligatoire et des frais d'administration de six mois enservice complémentaire. L'Union nationale procédera d'office à la retenue de cette indemnité de compensation.

L'indemnité de compensation est limitée à un montant égal à trois mois de frais d'administration en

assurance obligatoire, si le délai de préavis de mutation collective est supérieur à un an. Les

mutualités sont tenues de payer intégralement les cotisations relatives à l'exercice entier au cours

duquel le préavis a été donné, en ce compris la période couverte par le préavis. Toute décision de démission est accompagnée d'un engagement, du chef de la mutualité

démissionnaire, de s'acquitter au préalable de toutes les obligations et dettes vis-à-vis de l'Union

nationale qu'elle quitte. La mutualité démissionnaire et ses membres individuels affiliés - assurés

sociaux - sont déchus de tous droits et revendications à l'avoir et aux réserves de l'Union nationale.

Article 8 (A.G. 17-12-96, 20-12-11)

Les mutualités affiliées sont autorisées à exécuter les dispositions de la loi coordonnée du

14 juillet 1994. Elles doivent respecter les dispositions de la loi, les dispositions réglementaires et

statutaires, le Règlement d'ordre intérieur, ainsi que les directives et instructions de l'Union

dans les statuts.

Le Conseil d'administration peut retirer une autorisation donnée si la mutualité n'en respecte pas les

conditions. Cette décision par laquelle l'autorisation est refusée ou retirée doit être motivée.

La mutualité peut interjeter appel de cette décision auprès du Ministre ayant la prévoyance sociale

dans ses attributions dans un délai de quinze jours civils suivant la notification de la décision.

L'appel est suspensif.

Lorsqu'une autorisation donnée est retirée, la mutualité ne répond plus aux dispositions de l'article 3

13

affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires, le règlement d'ordre intérieur ou ne respecte pas

les obligations imposées par les lois du 14 juillet 1994 et du 6 août 1990 et leurs arrêtés d'exécution,

en FHFRPSULVOHVFRQGLWLRQVGHO régulariser la situation dans un délai qu'elle détermine.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, l'Union nationale peut décider de suspendre

l'exercice des compétences des organes de la mutualité concernée et peut s'y substituer pendant une

période déterminée et renouvelable. 14

CHAPITRE IV

ORGANES DE L'UNION NATIONALE

Section 1re - L'Assemblée générale

Article 9 (A.G. 22-06-04)

L'Assemblée générale de l'Union nationale est composée de délégués élus, pour une période de six

ans, par l'Assemblée générale des mutualités affiliées, à raison d'un délégué par tranche de 7.500

membres, avec un minimum de 2 et un maximum de 30 délégués par mutualité. Pour l'application de cet article, on entend par membre, les membres désignés à l'article 2 par. 3, alinéa premier de la loi du 6 août 1990.

Le nombre de délégués par mutualité affiliée est obtenu en divisant par 7.500 l'effectif de cette

mutualité au 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle les élections ont lieu.

Le nombre d'unités du quotient ainsi obtenu donne droit à un délégué.

Article 10 (A.G. 17-12-96, 25-06-19)

L'Assemblée générale de l'Union nationale peut élire, sur présentation du Conseil d'administration,

sont élus pour une durée de six ans et leur mandat est renouvelable.

Le secrétaire général et les membres du Comité opérationnelde l'Union nationale assistent à

O 15

Article 11 (A.G. 19-11-02, 21-11-06)

L'Assemblée générale de l'Union nationale délibère et décide sur les objets suivants :

1. les modifications des statuts;

2. l'élection et la révocation des administrateurs;

3. l'approbation des budgets et comptes annuels;

4. la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs d'entreprises;

5. la collaboration avec des personnes juridiques de droit public ou de droit privé visées à

l'article 67 des présents statuts;

6. la demande d'adhésion d'une mutualité;

7. la fusion avec une autre union nationale;

8. la dissolution de l'Union nationale.

Article 12 (A.G. 17-12-96, 02-12-03, 29-06-20)

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration dans les cas prévus par la loi

ou par les statuts, ou lorsque au moins un cinquième des membres de l'Assemblée générale en fait la

demande par écrit en indiquant les points de l'ordre du jour à traiter.

La convocation se fait par communication individuelle. Celle-ci doit être envoyée au plus tard vingt

jours civils avant la date de l'Assemblée générale et contient en outre l'ordre du jour de cette

assemblée.

Chaque membre a le droit d'assister à l'Assemblée générale. Il peut se faire représenter par

procuration par un délégué, qui doit être un autre membre. Chaque membre ne peut représenter

qu'un seul autre membre. Les procurations doivent être données par écrit et déposées au secrétariat

de l'assemblée. votes via un moyen de communication électronique permettant la discussion (conférence

vidéo, conférence téléphonique) ou en organisant une consultation écrite (par consultation

télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de

communication, qui se matérialise par un document écrit au destinataire). Les décisions ne peuvent être valablement prises selon cette procédure que si au moins la

moitié des membres disposant du droit de vote a participé à la procédure. Dans le cadre de

cette procédure, ils ne peuvent se faire représenter par procuration. 16

Article 13 (A.G. 25-10-05, 27-06-06)

L'Assemblée générale est convoquée au moins une fois par an, en vue de l'approbation des comptes

annuels et du budget.

Chaque membre de l'Assemblée générale doit disposer au plus tard huit jours avant la date de

l'Assemblée générale d'une documentation qui contient les données suivantes :

1. le rapport d'activité de l'exercice écoulé avec un aperçu du fonctionnement des différents

services;

2. le produit des cotisations des membres et leur mode d'affectation, ventilé entre les différents

services;

3. le projet de comptes annuels, comprenant le bilan, les comptes de résultats et l'explication, ainsi

que le rapport du réviseur;

4. le projet de budget pour l'exercice suivant, tant global que ventilé entre les différents services ;

1990 et sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par

Article 14

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 août 1990, l'Assemblée générale

désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises choisis sur une liste de réviseurs agréés, membres de

l'Institut des réviseurs d'entreprises, établie par l'Office de contrôle.

Le(s) réviseur(s) fait(font) rapport à l'Assemblée générale annuelle qui a, à son ordre du jour,

l'approbation des comptes annuels de l'exercice. Le mandat de(s) réviseur(s) est fixé pour une période renouvelable de trois ans.

Le(s) réviseur(s) assiste(nt) à l'Assemblée générale lorsque celle-ci délibère au sujet d'un rapport

qu'il(s) a(ont) rédigé lui-même(eux-mêmes). Le(s) réviseur(s) a(ont) le droit de prendre la parole à

l'Assemblée générale concernant les points se rapportant à ses(leurs) tâches. 17

Article 15 (A.G. 17-12-96, 25-10-05)

Les décisions de l'Assemblée générale sont valablement prises si au moins la moitié des membres

sont présents ou représentés et à la majorité simple des votes exprimés, sauf dans les cas où la loi ou

les statuts le stipulent autrement.

Si le quorum de présences exigé n'est pas atteint la première fois, une deuxième Assemblée générale

est convoquée avec le même ordre du jour, dans les quinze jours civils. Celle-ci délibère

valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et quel que soit également

l'objet de la délibération.

Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix. Les membres ne sont pas autorisés à

prendre part aux votes pour les points de l'ordre du jour concernant des services et activités auxquels les catégories de membres ou la mutualité qu'ils représentent, ne participent pas.

Article 16 (A.G. 25-10-05)

L'Assemblée générale peut déléguer au Conseil d'administration la compétence de décider des

adaptations de cotisations. Cette délégation est valable pour un an et est renouvelable. 18

Section 2 - Le Conseil d'administration

Article 17

Le Conseil d'administration est élu par l'Assemblée générale pour une durée de six ans. Le mandat

d'administrateur est renouvelable.

L'Assemblée générale peut prononcer la révocation d'un administrateur. A cette fin, deux tiers des

membres doivent être présents et la décision doit être prise à la majorité de deux tiers des voix.

Article 18 (A.G. 19-12-07, 29-06-20)

Le Conseil d'administration se réunit quatre fois par an au moins, aux jours et heures fixés par le

Président. Le Président est obligé de convoquer ledit Conseil dans les dix jours, sur demande écrite,

en indiquant les points de l'ordre du jour à traiter, d'au moins un quart des membres. Un membre, qui dispose du droit de vote, qui ne peut pas assister personnellement à la réunion

Dans des circonstances exceptionnelles, le CA peut délibérer et décider à la majorité simple

des votes via un moyen de communication électronique permettant la discussion (conférence

vidéo, conférence téléphonique) ou en organisant une consultation écrite (par consultation

télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de

communication, qui se matérialise par un document écrit au destinataire).

Les décisions ne peuvent être valablement prises selon cette procédure que si au moins la moitié des

membres disposant du droit de vote a participé à la procédure. Dans le cadre de cette procédure, ils

ne peuvent se faire représenter par procuration.

Article 19 (A.G. 17-12-96, 21-06-05, 25-11-14)

Pour être membre du Conseil d'administration, il faut être majeur et être de bonnes conduite, vie et

P°XUV,OQ

HVWWRXWHIRLVSDVH[LJpGHIDLUHSDUWLHGHO

$VVHPEOpHJpQpUDOH

Le Conseil d'administration ne peut être composé de plus d'un quart de personnes rémunérées par

une mutualité et/ou par l'Union nationale.

Les personnes rémunérées par une association sans but lucratif, une SM ou une SMA, avec laquelle

l'Union nationale et/ou une mutualité a passé un accord de collaboration ou un protocole de collaboration au sens de l'art. 43 de la loi du 6 août 1990, ne peuvent faire partie du Conseil

d'administration. Par " rémunéré », il faut entendre la rémunération soumise à l'O.N.S.S.

Au moins trois mandats d'administrateur sont réservés à des femmes. 19

Article 20 (A.G. 16-12-97)

Le Conseil d'administration comprend au minimum vingt-cinq administrateurs et au maximum un nombre d'administrateurs qui ne peut dépasser la moitié du nombre de membres de l'Assemblée générale.

Le nombre de délégués par mutualité affiliée est déterminé en divisant par 14.500 l'effectif de cette

mutualité au 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle les élections ont lieu. Le nombre

d'unités du quotient ainsi obtenu donne droit à un délégué. Chaque mutualité affiliée dispose d'au moins un mandat au Conseil d'administration.

Article 21

L'Union nationale communique à temps aux mutualités affiliées le nombre de mandats qui leur revient au sein du Conseil d'administration de l'Union nationale. Les candidats au Conseil d'administration de l'Union nationale sont présentés par le Conseil d'administration de chaque mutualité. Un nombre de candidats, égal au nombre de mandats au Conseil d'administration de l'Union

nationale octroyés à la mutualité, est élu par l'Assemblée générale de l'Union nationale.

Article 22

Le remplacement des administrateurs décédés ou démissionnaires a lieu à la prochaine Assemblée

générale selon la procédure visée à l'article 21 des présents statuts. L'administrateur ainsi élu

achève le mandat de celui qu'il remplace.

La démission, la révocation ou l'exclusion de la mutualité entraîne automatiquement la fin du

mandat de membre du Conseil d'administration de l'Union nationale.

Article 23

Les décisions du Conseil d'administration sont prises, pour autant qu'au moins la moitié des membres soit présente et à la majorité simple des votes exprimés. En cas de parité des voix, la voix du Président est décisive. 20

Article 24 (A.G. 17-12-96, 25-06-19)

consultative.

Le secrétaire général et les membres du Comité opérationnelde l'Union nationale assistent au

&RQVHLOG

Article 25

La fonction de membre du Conseil d'administration n'est pas rémunérée. Toutefois, les membres du

Conseil d'administration perçoivent un jeton de présence. Leurs frais de déplacement relatifs aux

réunions du Conseil d'administration sont remboursés. Le Conseil d'administration peut, en ce qui concerne certaines missions et tâches dont il charge certains administrateurs dans le cadre de son pouvoir de délégation, octroyer certaines compensations.

Article 26 (A.G. 17-11-99, 25-06-19)

Le Conseil d'administration est chargé de la gestion journalière et exerce toutes les compétences que

la loi ou les statuts n'ont pas explicitement attribuées à l'Assemblée générale. Sauf en ce qui concerne la fixation des cotisations, le Conseil d'administration peut, sous sa

responsabilité, déléguer une partie de ses compétences au Président ou à un ou plusieurs

administrateurs ou à une ou plusieurs comités, dont les membres sont désignés par le Conseil

d'administration et choisis en son sein. Les membres du Conseil d'administration ne participent pas aux délibérations portant sur des

affaires pour lesquelles eux-mêmes ou les membres de leur famille jusqu'au quatrième degré y

compris, sont directement concernés.

Article 27

Le Conseil d'administration soumet, chaque année, à l'approbation de l'Assemblée générale, les

comptes annuels de l'exercice écoulé et le projet de budget de l'exercice suivant. 21

Article 28 (A.G. 05-11-93, 31-10-00)

Le Conseil d'administration désigne en son sein, suivant le règlement électoral ci-après, un

président, un premier, un second, un troisième et un quatrième vice-président, pour une période de

six ans.

A. Election du président

- Une seule candidature : le (la) candidat(e) est élu(e) d'office. - En cas de 2 ou plusieurs candidatures : - le vote aura lieu en un seul tour - le candidat qui obtient le nombre de voix le plus élevé est élu - en cas de parité des voix, le doyen des candidats est élu.

B. Election du premier vice-président

- Le (la) candidat(e) ou (les candidats) doi(ven)t être d'un rôle linguistique différent de celui du

président.

- Le (la) seul(e) candidat(e) appartenant au rôle linguistique différent de celui du président est

élu(e) d'office.

- Deux ou plusieurs candidats : - le vote a lieu en un seul tour - le candidat qui obtient le nombre de voix le plus élevé est élu - en cas de parité des voix, le doyen des candidats est élu. C. Election d'un second, troisième et quatrième vice-président

La procédure est la même que pour l'élection du président et du premier vice-président, étant

entendu que le groupe linguistique n'a plus d'importance. Les autres membres du Conseil d'administration portent le titre d'administrateur. 22

Article 29 (A.G. 17-12-96, 20-12-11, 29-06-20)

Le Président assume la direction de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration; il veille à

l'exécution des statuts et du règlement d'ordre intérieur; il représente l'Union nationale dans tous ses

rapports avec les autorités publiques; il soutient toutes les actions au nom de l'Union nationale, soit

en demandant, soit en défendant; il peut cependant donner procuration générale ou particulière au

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