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Contentieux du droit

d'asile

Jurisprudence du Conseil

d'État et de la Cour nationale du droit d'asile

Année2017

Montreuil, le 23 janvier 2018

L'année 2017 a été riche en apports jurisprudentiels concernant le contentieux de l'asile, particulièrement quant aux questions de procédure et au motif conventionnel de l'appartenance à un groupe social. - S'agissant de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), elle concerne notamment les recours dirigés contre les décisions de l'Office français de protection des

réfugiés et apatrides (OFPRA) de refus d'enregistrement pour tardiveté d'une demande d'asile

présentée en rétention 1 . Lorsque la cour confirme l'irrecevabilité de cette demande d'asile, elle rejette le recours. Si elle estime, au contraire, que cette demande d'asile était recevable, elle annule alors la décision de l'OFPRA et renvoie l'examen de la demande à l'office, faute pour le demandeur d'avoir pu bénéficier d'un examen individuel de sa demande et, le cas échéant, d'un entretien (CNDA grande formation 25 juillet 2017 M. A. n° 16037938 R

- S'agissant de la procédure devant la CNDA, le Conseil d'État rappelle que la cour ne peut faire

usage d'un élément d'information géopolitique qui n'est pas librement accessible au public sans le

communiquer aux parties, même si cette information est d'ordre général. Par ailleurs, quand la cour se

réfère dans sa décision à une source d'information géopolitique, elle doit en indiquer l'origine avec

précision (

CE 10 juillet 2017 M. H. n° 400593 C

Un supplément d'instruction exercé dans un délai contraint, en application de l'article R. 733-

29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ne porte pas

atteinte au principe du contradictoire. Dès lors que les documents en cause avaient été communiqués à l'OFPRA plus d'une semaine avant l'audience, le délai de quatre jours laissé

à l'office pour présenter ses observations sur des vérifications effectuées par la CNDA est

suffisant, la circonstance que la cour n'aurait pas suffisamment précisé quelles attestations

avaient fait l'objet de ces vérifications n'étant pas davantage de nature à avoir porté atteinte

au principe du contradictoire (CE 5 mai 2017 OFPRA c. M. O. n° 399747 C

Conformément aux règles générales concernant toute production postérieure à la clôture de

l'instruction, il y a obligation pour le requérant d'authentifier par sa signature, avant la date de lecture

de la décision, une note en délibéré produite par télécopie 2 . En l'absence d'une telle régularisation, il n'y aura pas lieu de viser ladite note dans la décision (CE 19 juillet 2017 Mme L. n° 401870 C

Enfin, lorsque la CNDA rend une décision à la suite d'une vidéo-audience et sauf dans le cas où il a

été procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de cette audience, deux procès-verbaux

d'audience doivent être dressés, l'un par le secrétaire d'audience présent au siège de la cour à

1

Voir CE 23 décembre 2016 M. C. n° 403971 B.

2 Voir CE 4 novembre 2015 M. et Mme P. n° 385188 C. 3

Montreuil, l'autre par l'agent chargé du greffe de la salle d'audience où se trouvait le requérant (CE 19

juillet 2017 M. N. n° 400387 B). - S'agissant de la procédure de réexamen, ni le principe d'impartialité ni aucune règle

générale de procédure ne s'opposent à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première

demande d'asile délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au réexamen de leur demande initiale (CE 23 octobre 2017 M. et Mme D. n° 374106 B

Si l'OFPRA a estimé, en réexamen, que l'intéressé était en réalité de la nationalité d'un pays

au regard duquel la demande initiale n'avait pas été examinée, la CNDA se trouve dans

l'obligation d'examiner les faits relatifs à ce pays antérieurs à sa précédente décision (CE

5 mai 2017 M. S. n° 397839 C).

- S'agissant de l'étendue des devoirs du juge de l'asile, le Conseil d'État a rappelé que si la

CNDA est juge de plein contentieux, elle est toutefois tenue, en application de l'article

L. 733-5 du CESEDA, d'annuler la décision déférée et de renvoyer l'examen de la demande à

l'OFPRA lorsque le défaut d'audition est imputable à ce dernier et ne se fonde pas sur un cas de dispense, sauf lorsqu'elle est en mesure de prendre une décision positive sur la demande de protection. Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'OFPRA

se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier l'annulation de la

décision de l'office, la cour doit en revanche procéder à cette annulation et à un renvoi devant

l'office si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de

cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a

choisie dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante (CE 22 juin 2017 M. H. n° 400366 B S'agissant de la garantie essentielle d'un entretien devant l'OFPRA concernant de très jeunes

mineurs, la CNDA a jugé que cette garantie devait être considérée comme ayant bien été

respectée dès lors que leur représentant légal avait été entendu à l'office au sujet de leurs

craintes propres (CNDA 1 er décembre 2017 Mme M., Mme D., Mme M. et M. K. n os

17033719, 17033718, 17033841 et 17033840 C+).

En sa qualité de juge de pl

ein contentieux, la CNDA doit prendre en compte l'ensemble des pièces qui lui sont soumises. Lorsqu'un requérant produit devant elle des pièces qui

comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques qu'il allègue, il incombe à

la cour, non seulement de les mentionner dans sa décision, mais aussi d'apprécier leur valeur probante et, si elle les écarte, de s'en expliquer (CE 21 juin 2017 M. A. n° 399704 C 3 . En outre, lorsque la CNDA entend dénier à certains documents produits par le demandeur tout crédit ou toute valeur probante, elle doit motiver minutieusement sa décision sur ce point (CE

24 novembre 2017 Mme B. n° 407214 C). Par ailleurs, si la cour ne peut fonder sa décision

exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant, elle doit en revanche les prendre en compte dans son appréciation globale des pièces du dossier (CE 19 juin 2017 OFPRA c. M. T. n° 389868 B 3

Voir CE 10 avril 2015 M. B. n° 372864 B.

4 En ce qui concerne l'application des règles de fond régissant l'éligibilité à une protection internationale , les décisions les plus notables du Conseil d'État et de la CNDA ont porté sur les questions suivantes : - Établissement de la nationalité

Lorsque la CNDA soulève d'office le moyen tiré d'une nationalité éventuelle autre que celle

dont le demandeur d'asile s'était prévalu à l'appui de sa demande, elle doit porter ce moyen à

la connaissance de l'intéressé et de l'OFPRA avant de fonder sa décision sur celui-ci (CE

6 novembre 2017 Mme E. n° 402912 C)

4 Dans le cas où la CNDA n'est pas en mesure de déterminer la nationalité ou l'absence de nationalité d'un demandeur d'asile, la cour ne peut se fonder sur ce motif pour rejeter la

demande et doit procéder à un renvoi préjudiciel au juge judiciaire (CE 19 juillet 2017 Mme I.

n° 402476 C). - Actes de persécution et motifs conventionnels S'agissant du motif de l'orientation homosexuelle comme motif de persécution, le Conseil d'État rappelle qu'il est exclu que le demandeur d'asile dissimule son homosexualité ou fasse preuve de réserve dans l'expression de son orientation sexuelle pour éviter le risque de

persécution. De même, l'octroi du statut de réfugié n'est pas subordonné à la manifestation

publique de cette orientation sexuelle (CE 8 février 2017 M. J. n° 379378 C ). De plus, quand l'homosexualité ne fait l'objet d'aucune disposition pénale répressive spécifique, les persécutions peuvent parfois reposer sur des dispositions de droit commun abusivement

appliquées ou sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces

autorités ou simplement tolérés par elles. Par ailleurs, la CNDA ne peut exiger la preuve des

faits avancés par le requérant, en particulier celle de son orientation sexuelle. En revanche, la

cour peut rejeter la demande en se fondant sur le caractère faiblement circonstancié et

contradictoire du récit du requérant, mais sans exiger que ce dernier établisse la réalité de son

orientation homosexuelle (CE 8 février 2017 M. K. n° 395821 B et

CE 8 février 2017 M. D.

n° 397745 C). Lorsque la CNDA regarde l'orientation homosexuelle alléguée comme établie, elle se trouve dans l'obligation de rechercher si les personnes homosexuelles constituent ou non un groupe social dans le pays d'origine de l'intéressé, en fonction des c onditions qui y prévalent, du fait

du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les

membres peuvent craindre avec raison d'être persécutés du fait de leur appartenance à ce groupe (

CE 8 février 2017 M. B. n° 396695 C

et CE 21 avril 2017 M. P. n° 399780 C). Concernant l'Ukraine, la CNDA a estimé que bien que l'homosexualité n'y soit pas pénalisée,

cette orientation sexuelle faisait toutefois l'objet d'un rejet de la part de la société civile

ukrainienne, l'homophobie quotidienne s'exprimant dans des violences subies à l'école et

l'université, la difficulté à trouver un emploi, l'accès aux services de santé et des agressions

physiques. De plus, de nombreuses sources publiques d'information faisant état de la carence

de protection des autorités ukrainiennes face aux agressions homophobes, la cour a considéré

4 Voir CE 11 mai 2016 M. K. et autres n° 390351 B. 5 que les homosexuels ukrainiens constituaient un groupe social dont la caractéristique

essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité

propre est perçue comme différente par la société et les institutions ukrainiennes (CNDA

7 mars 2017 M. A. n° 16023776 C+).

La traite des êtres humains qui consiste dans le recrutement, le transport et l'hébergement des

personnes afin d'exploiter leur corps ou leur force de travail, en usant de maltraitances physiques et psychologiques, de l'enlèvement, de l'enfermement, de la tromperie, de l'abus

d'autorité ou de l'exploitation d'une situation de vulnérabilité, est un crime au regard du droit

national et international et, en particulier, la traite des femmes organisée par un réseau

criminel transnational à des fins d'exploitation sexuelle constitue une persécution. S'agissant

du Nigéria, les femmes nigérian es contraintes à des fins d'exploitation sexuelle parvenues à

s'extraire d'un réseau transnational, ou ayant entamé des démarches en ce sens, doivent être

considérées comme partageant une histoire et un statut de victime qui présentent des caractéristiques communes, constantes et spécifiques. Dès lors, ces femmes constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la convention de Genève (CNDA grande formation

30 mars 2017 Mme F. n° 16015058 R).

- Octroi de la Protection subsidiaire au titre de l'article L. 712-1 b) : torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants Le risque de détérioration de l'état de santé d'un demandeur d'asile atteint d'une grave maladie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'inexistence ou de l'insuffisance de traitements adéquats dans ce pays ne constitue pas, sauf cas exceptionnels, un traitement inhumain ou dégradant justifiant l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire (CE 19 juillet 2017 Mme L. n° 401870 C). - Octroi de la Protection subsidiaire au titre de l'article L. 712-1 c) : violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international La CNDA doit rechercher d'office l'éventuelle existence d'une situation de conflit armé caractérisant une violence aveugle lorsqu'elle examine le bien-fondé de la demande de

protection subsidiaire. Toutefois, dès lors que ce moyen n'est ni invoqué ni fondé, elle peut

l'écarter implicitement dans sa décision (CE 28 décembre 2017 M. S. n° 404768 B Lorsqu'elle examine si le demandeur d'asile court un risque réel de subir une menace grave et individuelle en raison d'une viol ence aveugle, au sens de l'article L. 712-1 c) du CESEDA, la CNDA doit prendre en compte les zones traversées par ce demandeur pour atteindre la région qu'il a vocation à rejoindre (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. S. n° 401585 B S'agissant d'un ressortissant afghan, la CNDA juge que la seule utilisation ponctuelle d'une

arme à des fins de défense, indépendamment de toute participation à une unité combattante

armée, ne saurait remettre en cause sa qualité de civil, au sens de l'article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 9 février 2017 M. A. n° 16005729 C+ 6 - Asile interne Selon les informations publiquement accessibles, la traite transnationale aux fins de prostitution concerne aujourd'hui l'ensemble du Nigéria, lequel ne satisfait pas encore aux standards minimaux en matière de lutte contre la traite. De plus, les trafiquants sont

susceptibles de gagner la faveur des autorités nigérianes par la corruption. Une réinstallation

dans une autre région du Nigéria accroissant la vulnérabilité des victimes de la traite, ce

d'autant plus lorsqu'elles sont jeunes et non éduquées, elle devrait être conditionnée à

l'existence d'une aide économique et d'un soutien social. En l'absence d'un tel soutien,

l'accès à une protection sur une partie du territoire nigérian n'est pas actuellement garanti

pour les victimes nigérianes de la traite aux fins de prostitution (CNDA grande formation

30 mars 2017 Mme F. n° 16015058 R).

- Exclusion La CNDA doit subordonner l'application des clauses d'exclusion prévues à l'article 1F de la convention de Genève à l'établissement des seules raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime et non à l'établissement de faits précis concernant ce crime (CE 4 décembre 2017 OFPRA c. M. G. n° 403454 B ). Pour apprécier les raisons sérieuses de penser qu'un demandeur a commis un crime, la CNDA doit prendre en compte l'ensemble du dossier, lequel inclut les déclarations faites lors de l'entretien devant l'OFPRA (CE 27 décembre 2017 OFPRA c. M. X n° 410304 C et CE 22 juin 2017 OFPRA c. M. G. n° 401045 C). Sont des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, au sens de

l'article 1F de la convention de Genève, les faits entrant dans les prévisions de la convention

du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, notamment l'enlèvement et la séquestration d'agents des organisations intergouvernementales comme le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) (CE 7 juin 2017 OFPRA c. Mme K. n° 396261 B Les raisons sérieuses au sens de l'article 1F ne reposant pas sur des accusations en matière pénale, un demandeur d'asile ne saurait invoquer, du fait d'une condamnation pénale

définitive dont il a fait l'objet, les principes non bis in idem ou de non rétroactivité de la loi

pénale ( CNDA grande formation 26 septembre 2017 M. K. n° 16029802 R S'agissant de l'application de l'article L. 711-6 du CESEDA, il y a toujours lieu de vérifier au

préalable si la personne répond aux définitions du réfugié et, notamment, si elle doit en être

exclue sur le fondement de l'article 1F, y compris à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l'OFPRA a refusé d'exercer cette protection (CNDA grande formation 26 septembre

2017 M. K. n° 16029802 R).

La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un demandeur d'asile tchadien ayant exercé des fonctions de dirigeant de mouvements rebelles comptant dans leurs rangs des combattants mineurs. La cour a notamment jugé qu'en ignorant sciemment ces enrôlements

forcés de mineurs en dépit de ses responsabilités, l'intéressé avait légitimé et encouragé ces

pratiques et avait ainsi participé à la commissi on de crimes de guerre au sens des dispositions 7

de l'article 1Fa de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d'enfants âgés

de moins de quinze ans, et de crimes graves de droit commun, au sens des dispositions de l'article 1Fb de la convention de Genève, s'agissant de mineurs de plus de quinze ans (CNDA 1 er février 2017 M. T. n° 16027532 C+). Examinant le recours de l'ancien aide de camp du chef des services de renseignement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), la cour estime que celui-ci fait partie des

catégories de personnes pouvant être actuellement ciblées par les autorités srilankaises et en

déduit qu'il éprouve de ce fait des craintes fondées de persécution. Toutefois, son implication

passée dans le recrutement forcé de mineurs de plus de quinze ans aux fins de combattre dans

les rangs des LTTE conduit la CNDA à juger que l'intéressé s'est rendu coupable à la fois

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