[PDF] Convention avec le RU modifiée par la CML





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Convention avec le RU modifiée par la CML

fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée Convention » et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ...



INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis dAmérique

12 août 2015 matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles ... au sens de la convention et imposés sur ces revenus aux États-Unis peut.



INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis dAmérique

12 août 2015 INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles ...



INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis dAmérique

19 févr. 2020 Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et ...



« Limited partnership » ayant des revenus de source française dont

12 sept. 2012 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3070-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000327- ... INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis ...



NOTICE RELATIVE AU PARCOURS FISCALO-SOCIAL UNIFIE

11 févr. 2022 Une seule déclaration la déclaration de revenus réalisée sur www.impots.gouv.fr



ANNEXE - INT - BOFiP - Impots.gouv

15 juil. 2013 INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune -.



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autant nous avons tenu notre place au service de l'État et de nos l'impôt sur le revenu et du service ... La convention de mutualisation des sys-.



DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS

Les conventions fiscales internationales prévoient l'imposition ou l'exonération en France des revenus Arabes Unis



ANNEXE - CF - Etats ou territoires ayant conclu avec la France une

22 sept. 2021 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts ... convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ... Etats-Unis.

Remarques :

Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le

Royaume-Uni en vue d"éviter les doubles impositions et de prévenir l"évasion et la fraude

fiscales en matière d"impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée le 19 juin 2008

(la " Convention » ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l"érosion de la base d"imposition et

le transfert des bénéfices signée par la France et par le Royaume-Uni le 7 juin 2017

( la " CML »). Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par le Royaume-Uni le 29 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans

certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et

notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention. Les dispositions de la CML qui s"appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d"encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention. Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, " Convention fiscale couverte » est remplacée par

" Convention », et " Juridictions contractantes » par " Etats contractants ») et faciliter la

lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée. Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.

Références :

Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l"adresse suivante :

Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par le

Royaume-Uni le 29 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l"adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale- beps.htm.

Version consolidée de la

Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d"Irlande du Nord en vue d"éviter les doubles impositions et de prévenir l"évasion et la fraude fiscales en matière d"impôts sur le revenu et sur les gains en capital

signée à Londres le 19 juin 2008, ratifiée par la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 (JO

du 3 décembre 2009), entrée en vigueur le 18 décembre 2009 et publiée par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 (JO du 9 janvier 2010) et de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l"érosion de la base d"imposition et le transfert de bénéfices (" CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1 er octobre 2018 pour le Royaume-Uni,

ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le

1 er janvier 2019 pour la France. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d"Irlande du Nord,

Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d"améliorer leur coopération en

matière fiscale1,

Entendant éliminer la double imposition à l"égard d"impôts visés par la présente Convention,

et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d"imposition réduite via des pratiques

d"évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de

chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention

au bénéfice indirect de résidents d"Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :

1 Dispositions résultant de l"application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l"article 6 de la

CML.

2 Dispositions résultant de l"application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l"article 6 de la

CML.

Droit aux avantages de la convention

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de

celle-ci ne sera pas accordé au titre d"un élément de revenu s"il est raisonnable de conclure,

compte tenu de l"ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l"octroi de cet avantage était l"un des objets principaux d"un montage ou d"une transaction ayant

permis, directement ou indirectement, de l"obtenir, à moins qu"il soit établi que l"octroi de cet

avantage dans ces circonstances serait conforme à l"objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.

3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l"article 7 de la CML.

Article 1er

Personnes concernées

La présente Convention s"applique aux personnes qui sont des résidents d"un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. Les impôts auxquels s"applique la présente Convention sont :

a) en ce qui concerne le Royaume-Uni : (i) l"impôt sur le revenu (income tax) ; (ii) l"impôt sur les sociétés (corporation tax) ; (iii) l"impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ; (ci-après dénommés " impôt du Royaume-Uni ») ; b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l"Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l"aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment : (i) l"impôt sur le revenu ; (ii) l"impôt sur les sociétés ; (iii) la contribution sociale sur l"impôt sur les sociétés ; (iv) la taxe sur les salaires ; (v) les contributions sociales généralisées ; (vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; (ci-après dénommés " impôt français »).

2. La présente Convention s"applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui

seraient établis par l"un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s"ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n"exige une interprétation

différente : a) le terme " Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l"Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;

b) le terme " France » désigne les départements européens et d"outre-mer de la

République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur

lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des

droits souverains et exerce sa juridiction ; c) le terme " national » désigne : i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d"un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s"il bénéficie d"un droit de séjour au Royaume-Uni ; (ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ; d) les expressions " un Etat contractant » et " l"autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ; e) le terme " personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

f) le terme " société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est

considérée, aux fins d"imposition, comme une personne morale ; g) le terme " entreprise » s"applique à l"exercice de toute activité ou affaire ; h) les expressions " entreprise d"un Etat contractant » et " entreprise de l"autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d"un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l"autre Etat contractant ; i) l"expression " trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d"un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l"aéronef ou le véhicule ferroviaire n"est exploité qu"entre des points situés dans l"autre Etat contractant ;

j) l"expression " autorité compétente » désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les

directeurs de l"administration des impôts et des douanes (" Commissioners for Her Majesty"s Revenue and Customs ») ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; k) les termes " activité », par rapport à une entreprise, et " affaires » comprennent l"exercice de professions libérales ou d"autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l"application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant,

tout terme ou expression qui n"y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation

différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts

auxquels s"applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le

droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résidence

1. Au sens de la présente Convention, l"expression " résident d"un Etat contractant »

désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l"impôt en

raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d"enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s"applique aussi à cet Etat

ainsi qu"à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu"à toute

personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l"impôt dans cet Etat que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident

des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l"Etat contractant où elle dispose d"un foyer d"habitation permanent ; si elle dispose d"un foyer d"habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l"Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus

étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l"Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d"un foyer d"habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l"Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d"eux, elle est considérée comme un résident seulement de l"Etat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d"aucun d"eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d"un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu"une personne

physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un

résident seulement de l"Etat où son siège de direction effective est situé.

4. L"expression " résident d"un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est

la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : a) dont le siège de direction effective est en France ; b) qui est soumis à l"impôt en France ; et c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la

législation fiscale française, personnellement assujettis à l"impôt à raison de leur

quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.

5. Aux fins d"application de la présente Convention :

a) un élément de revenu, bénéfice ou gain : (i) provenant d"un Etat contractant par l"intermédiaire d"un " partnership », d"un groupement de personnes ou d"une autre entité analogue établi dans l"autre Etat contractant ; et (ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce " partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,

peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s"il était perçu

directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce " partnership », de ce

groupement de personnes ou de cette autre entité analogue qui est un résident de cet autre

Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants, sont

résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la

Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du

premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants ; b) un élément de revenu, bénéfice ou gain : (i) provenant d"un Etat contractant par l"intermédiaire d"un " partnership », d"un groupement de personnes ou d"une autre entité analogue établi dans l"autre Etat contractant ; et (ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce " partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que celui d"un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la

législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce " partnership », de ce

groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce " partnership », ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par la Convention ; c) un élément de revenu, bénéfice ou gain : (i) provenant d"un Etat contractant par l"intermédiaire d"un " partnership », d"un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;

(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l"autre Etat contractant, comme le

revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce " partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et (iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce " partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,

peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ;

d) un élément de revenu, bénéfice ou gain : (i) provenant d"un Etat contractant par l"intermédiaire d"un " partnership », d"un groupement de personnes ou d"une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et

(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l"autre Etat contractant, comme le

revenu de ce " partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention ; e) un élément de revenu, bénéfice ou gain : (i) provenant d"un Etat contractant par l"intermédiaire d"un " partnership », d"un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et (ii) traité, en vertu des législations fiscales de l"autre Etat contractant et de l"Etat

dans lequel l"entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou

participants de ce " partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,

peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s"il était perçu

directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce " partnership », de ce

groupement de personnes ou de cette autre entité analogue résident de cet autre Etat

contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont résidents de

cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que

ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le

revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants, à condition que l"Etat dans lequel le "

partnership », le groupement de personnes ou l"autre entité analogue est établi ait conclu avec le premier Etat un accord contenant une disposition relative à l"échange de renseignements en vue de lutter contre l"évasion et la fraude fiscales ; f) un élément de revenu, bénéfice ou gain : (i) provenant d"un Etat contractant par l"intermédiaire d"un " partnership », d"un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et

(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l"autre Etat contractant, comme le

revenu de ce " partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l"expression " établissement stable » désigne une

installation fixe d"affaires par l"intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L"expression " établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; et f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d"extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa

durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu"il n"y a pas "

établissement stable » si :

a) il est fait usage d"installations aux seules fins de stockage, d"exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l"entreprise ; b) des marchandises appartenant à l"entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d"exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l"entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d"affaires est utilisée aux seules fins d"acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l"entreprise ; e) une installation fixe d"affaires est utilisée aux seules fins d"exercer, pour l"entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d"affaires est utilisée aux seules fins de l"exercice cumulé

d"activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que

l"activité d"ensemble de l"installation fixe d"affaires résultant de ce cumul garde un

caractère préparatoire ou auxiliaire.

Le paragraphe 4 ne s"applique pas à une installation fixe d"affaires utilisée ou détenue par

une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités

d"entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et : a) lorsque l"une de ces installations constitue un établissement stable pour l"entreprise ou pour l"entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou

b) lorsque l"activité d"ensemble résultant du cumul des activités exercées par les

deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,

à condition que les activités d"entreprise exercées par les deux entreprises dans la même

installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s"inscrivent dans un ensemble cohérent d"activités d"entreprise4.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu"une personne - autre qu"un

agent jouissant d"un statut indépendant auquel s"applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d"une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu"elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l"entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes

les activités que cette personne exerce pour l"entreprise, à moins que les activités de cette

personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles

étaient exercées par l"intermédiaire d"une installation fixe d"affaires, ne permettraient pas de

considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce

paragraphe.

6. Une entreprise n"est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat

contractant du seul fait qu"elle y exerce son activité par l"entremise d"un courtier, d"un

commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d"un statut indépendant, à

condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu"une société qui est un résident d"un Etat contractant contrôle ou est contrôlée

par une société qui est un résident de l"autre Etat contractant ou qui y exerce son activité

(que ce soit par l"intermédiaire d"un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même,

à faire de l"une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l"autre.

Aux fins de l"application du présent article, une personne est étroitement liée à une

entreprise si, compte tenu de l"ensemble des faits et circonstances pertinents, l"une est sous

le contrôle de l"autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou

entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une

entreprise si l"une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l"autre (ou, dans le cas d"une société, plus de 50 pour cent du

4 Dispositions résultant de l"application combinée du 4 de l"article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de

l"article 13 de la CML.

total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou

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