[PDF] PROVINCE DE QUÉBEC Le présent règlement





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RÈGLEMENT 1571 VERSION REFONDUE

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RÈGLEMENT 1453

VILLE DE BLAINVILLE. RÈGLEMENT 1453. CONCERNANT LES NUISANCES PAR LE BRUIT. TITRE I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. CHAPITRE I.



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LES PISCINES

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RÈGLEMENT 1468 VERSION REFONDUE

de la Ville en imposant des normes de sécurité. Champ d'application. 3. Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Ville de Blainville.



LES REMISES

? Les résidents doivent effectuer leur demande de permis à l'hôtel de ville (comptoir multiservice) et avoir en main les documents suivants : › Certificat de 



PROVINCE DE QUÉBEC

Le présent règlement s'applique à toutes les pistes cyclables se trouvant sur le territoire de la Ville de Blainville et qui collectivement



GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN

Courriel : urbanisme@blainville.ca et les règlements en vigueur ces derniers prévalent. ... La Ville de Blainville a adopté une réglementation.



RÈGLEMENT 1620 VERSION REFONDUE

protection des animaux sur le territoire de la Ville de Blainville particulièrement pour les chiens et les chats. Il précise



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Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant la garde le contrôle et la protection des animaux sur le territoire de la Ville de Blainville particulièrement pour les chiens et les chats Il précise en outre les modalités d’application du Règlement d’application de la

Comment consulter les règlements d'urbanisme à Blainville ?

Celles-ci peuvent être transmises par courriel à urbanisme@blainville.ca, par la poste ou encore en personne, à l’hôtel de ville. Pour consulter la liste des règlements d'urbanisme, communiquez avec le Service de l’urbanisme et de l’aménagement durable du territoire au 450 434-5254.

Où se trouve Blainville ?

Le plan Blainville ViaMichelin : visualisez les fameuses cartes Michelin riches d'une expérience de plus d'un siècle. Où se trouve Blainville ? La localisation de Blainville est la suivante : Canada, Québec, Bois-des-Filion, Blainville.

Comment réserver un hébergement gratuitement à Blainville ?

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Quels sont les avantages de la ville de Blainville ?

La ville est située à mi-chemin entre Montréal et la splendide région des Laurentides. Elle n’est qu’à 30 km de la métropole. 2. Blainville est l’une des premières villes ayant décidé d’intégrer des projets résidentiels à des sites récréatifs, garantissant ainsi un environnement attrayant où la détente et les loisirs sont au cœur des intérêts.

© Ville de Blainville

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En cas de divergence entre ce document et le document original, celui-ci prévaudra.

PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE BLAINVILLE

RÈGLEMENT 1393

CONCERNANT LA CIRCULATION, LA PROPRETÉ, LA SÉCU- RITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE RÉSEAU CYCLABLE DE LA

VILLE DE BLAINVILLE

VERSION REFONDUE

NUMÉRO DU

RÈGLEMENT

(amendement)

DATE D'APPROBATION PAR LE CONSEIL

DATE D'ENTRÉE

EN VIGUEUR

1393 17 juin 2008 21 juin2008

1393-1 23 mars 2010 27 mars 2010

1393-2 18 octobre 2016 22 octobre 2016

TITRE I

RÉSE

AU CYCLABLE

CHAPITRE I

Champ d'application et interprétation

Titre du règlement

1. Le présent règlement est intitulé " RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION,

LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE RÉSEAU CYCLABLE DE

LA VILLE DE BLAINVILLE

Préambule

2. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Champ d'application

3. Le présent règlement s'applique à toutes les pistes cyclables se trouvant sur le

territoire de la Ville de Blainville et qui, collectivement, forment le " réseau cyclable »,

à l'exception du tronçon du Parc linéaire Le P'tit Train Du Nord situé entre le chemin de la

Côte

-Saint-Louis Est et la limite avec la Ville de Mirabel.

1393-2, vigueur 22 oct. 2016, a.1

Principes généraux d"interprétation

4

. Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62

de la

Loi d'interprétation

(L.R.Q., c. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette Loi.

En-têtes

5. Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque

article définit la réglementation applicable.

Règ. 1393

2

Règles d'interprétation

6

. Le présent règlement complète les dispositions du Code de la sécurité routière du

Québec (L.R.Q., c. C-24.2).

7 . Toute piste cyclable municipale est une place publique et un parc aux fins de l'appli- cation de toute réglementation municipale en vigueur.

But du règlement

8 . Le présent règlement a pour but de favoriser une saine gestion du réseau cyclable

municipal et d'y assurer la paix et l'ordre ainsi que la protection et la sécurité des usagers.

Responsable de l'application administrative du règlement 9 . Le directeur du Service des loisirs et du développement communautaire, ou son repré- sentant, est responsable de l'application administrative du présent règlement.

Terminologie

10 . Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué au présent article, à savoir : " bicyclette » : les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes. " cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n'excède pas soixante (60) kilogrammes, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus cinquante centimètres cube (50 cm 3 ), équipé d'une transmission automatique, ainsi qu'un

véhicule de promenade électrique à trois ou quatre roues, aménagé pour le transport de

personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu

comme cyclomoteu r par la société de l'assurance automobile du Québec. " motocyclette » : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur. " motoneige » : un véhicule moteur d'un poids maximal de quatre cent cinquante (450) kilogrammes, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni d'un ou de plusieurs skis ou patins de direction et mû par une ou plusieurs courroies sans fin en contact avec le sol. " personne » : un individu, une société, une corporation, une compagnie, une association ou tout groupement constitué sous l'emprise d'une loi ou non.

" piéton » : toute personne circulant à pied ou chaussée de patins à roues alignées, une

personne occupant un fauteuil roulant ou un enfant dans une poussette. " stationnement » : tout arrêt temporaire ou permanent d'un véhicule occupé ou non, incluant une simple immobilisation du véhicule. " véhicule » : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome. " véhicule d'apprentissage » : un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas quatre -vingt-cinq (85) kilogrammes.

" véhicule d'urgence » : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformé-

ment à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la

Loi sur les services pré

-hospitaliers d'urgence (L.R.Q., c. S-6.2) et un véhicule routier d'un service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour ê tre reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'Assurance Automobile du Québec.

" véhicule de promenade » : un véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus

neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la

Commission

des Transports du Québec. " véhicule moteur » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement au transport de personnes ou de biens, incluant les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les motocyclettes.

Sont expressément exclus les véhicules utilisés pour l'entretien ou la réparation des lieux

ainsi que les véhicule s de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie et les fauteuils roulants mus électriquement.

Règ. 1393

3

" véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus

des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.

" véhicule tout terrain » : un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la

conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas quatre cent cinquante (450) kilogrammes; inclus notamment les véhicules de loisir à trois ou quatre roues, les motocross et autres véhicules de même nature, mais exclus les véhicules à trois ou quatre roues munis d'équipement de coupe de gazon, d'une souffleuse à neige, d'une pelle ou d'une boîte de chargement, lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'accomplir un travail. " ville » : la Ville de Blainville.

TITRE II

UTILISATION ET CIRCULATION - RÉSEAU CYCLABLE

Circulation autorisée - été

1

1. Pour toute période de l'année pendant laquelle le réseau cyclable n'est pas recouvert

de neige, celui-ci est exclusivement réservé à la circulation des piétons, des bicyclettes,

des p atins à roues alignées et des véhicules de promenade électriques à trois ou quatre roues aménagés spécifiqu ement pour le transport des personnes handicapées ou à

mobilité réduite circulant à une vitesse ne pouvant dépasser 15 kilomètres à l'heure

1393-1, vigueur 27 mars 2010, a.2

Circulation autorisée - hiver

1

2. Pour toute période de l'année pendant laquelle le réseau cyclable est recouvert de

neige, les pistes cyclables aménagées hors rue, sont exclusivement réservées à la pratique

du ski de fo nd , de la marche et de la raquette

1393-2, vigueur 22 oct. 2016, a.2

Véhicules exemptés

1

3. Nonobstant les dispositions du présent règlement, sont autorisés à circuler sur le

réseau cyclable, les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules, équipements et machi-

neries nécessaires à l'aménagement et à l'entretien dudit réseau cyclable ainsi qu'à

l'installation et à l'entretien des divers réseaux publics d'aqueduc, d'égout, de câblodistri-

bution, d'énergie et de communication qui s'y trouvent.

Traverse et droit de passage

1

4. Nonobstant les articles 11 à 13, il est autorisé de traverser à angle droit le réseau

cyclable, mais uniquement aux endroits spécialement aménagés à cette fin par la Ville et où la signalisation le permet.

TITRE III

RÈGLES DE CONDUITE

Circulation du côté droit

1

5. Toute piste cyclable est aménagée pour la circulation dans les deux sens et l'utilisa-

teur doit y circuler du côté droit de la surface.

Dépassement

16 . Cependant, pour dépasser un autre utilisateur ou lorsque la voie est obstruée ou

fermée, il peut, après avoir signalé son intention de façon appropriée, emprunter l'autre

voie pour le temps nécessaire à la manoeuvre mais il doit alors céder le passage à tout utilisateur qui circule en sens inverse.

Dépasse

ment par la droite. 17 . Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un utilisateur qui effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche

Distance entre

utilisateurs. 1

8. L'utilisateur qui circule sur une piste cyclable et qui en suit un autre doit le faire à une

distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l'état de la chaussée.

Règ. 1393

4

Arrêt

1

9. Tout utilisateur circulant sur une piste cyclable doit, lorsqu'il s'arrête, dégager la

surface de roulement en se rangeant vers la droite.

Circulation en groupe

20 . Les utilisateurs qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file et se suivre en maintenant entre eux une distance prudente et raisonnable.

Boissons alcoolisées

2

1. Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il se trouve sur ou près

d'une piste cyclable

Signalisation

2

2. Quiconque circule sur le réseau cyclable doit se conformer à la signalisation qui s'y

trouve

Infraction et peine.

2

3. Quiconque contrevient aux dispositions de l'un des articles du présent Titre commet

une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende de

SOIXANTE DOLLARS

(60 $).

TITRE IV

DISPOSITIONS PÉNA

LES

Activités prohibées

2

4. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT

DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait pour quiconque de : 1° circuler sur une piste cyclable avec un véhicule routier, un véhicule tout terrain, un cyclomoteur, une motocyclette, une voiturette de golf, un véhicule d'apprentissage, une motoneige ou tout autre équipement doté d'un moteur à essence; 2° stationner sur une piste cyclable un véhicule routier, un véhicule tout terrain, un cyclomoteur, u ne motocyclette, une voiturette de golf, un véhicule d'apprentissage, une motoneige ou tout autre équipement roulant ou non; 3° faire circuler des animaux de ferme ou des chevaux sur une piste cyclable;

4° pratiquer le traîneau à chien et la trottinette des neiges sur une piste cyclable;

5° pratiquer sur une piste cyclable toute autre activité non spécifiquement mentionnée aux articles 11 et 12.

Conduite imprudente

2

5. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT

DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait pour quiconque de faire des courses, des zigzags, de la vitesse excessive ou des mouvements brusques en circulant sur le réseau cyclable.

Animal interdit

2

6. Nonobstant les dispositions de tout règlement municipal concernant les animaux,

constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait d'amener un animal sur le réseau cyclable.

Substances nocives

2

7. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT

DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait de répandre sur le réseau cyclable des substances nocives telles que de l'huile, de l'essence ou des pesticides.

Graffiti - méfait

2

8. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT

DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout bâtiment, pièce de mobilier, poteau, arbre, fil ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien se trouvant sur, ou à proximité du réseau cyclable.

Règ. 1393

5

Camper

2

9. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT

DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait de camper sur le réseau cyclable

Escalader ou grimper

30
. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait d'escalader ou de grimper sur les bâtiments, pièces de mobilier, structures, fils, poteaux, clôtures ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien se trouvant sur, ou à proximité du réseau cyclable

Appareil sonore

3

1. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT

DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait d'utiliser, sur le réseau cyclable, un appareil destiné à produire ou reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte- voix, baladeur, etc.).

Méfait - milieu naturel

3

2. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT

DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait de mutiler ou d'endommager, de quelque façon que ce soit, le milieu naturel du réseau cyclable et ses éléments.

Commerce

3

3. Nonobstant les dispositions de tout règlement municipal concernant le commerce ou

la vente sur la p lace publique, constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait, sur le réseau cyclable, de vendre, d'offrir en vente ou d'étaler aux fins de vente ou de location quoi que ce soit, ou d'y opérer quelque commerce que ce soit. Le fait pour une personne de détenir un permis valide émis en vertu de tout règlement municipal concernant le commerce ou la vente sur la place publique ne constitue pas une exception au présent article, ni une défense en cas de poursuite pénale.

Activité organisée

3

4. Constitue une infraction rendant son auteur passible d'une amende de CENT

DOLLARS (100 $) en plus des frais, le fait d'organiser ou de tenir une activité sur le réseau cyclable sans avoir, au préalable, reçu l'approbation écrite du directeur du Service des loisirs et du développement communautaire, ou son représentant.

Infraction continue

3

5. Les infractions prévues au paragraphe 24 (2°) ainsi qu'aux articles 29, 33 et 34 du

présent règlement sont continues et elles constituent, pour chaque jour, une infraction séparée et une amende peut être imposée derechef pour chaque jour que dure l'infraction.

Responsabilité

3

6. La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé en vertu du Code

de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) est responsable d'une infraction aux

dispositions du paragraphe

24 (2°) du présent règlement commise avec ce véhicule.

TITRE V

PROCÉDURE PÉNALE

Responsable

37
. Le directeur du Service de la police est chargé de voir à l'application et au respect du présent règlement.

Constat d'infraction

38
. Le directeur du Service de la police et tout membre de ce service sont autorisés, conformément au

Code de procédure pénale

, à émettre tout constat d'infraction et ainsi

intenter une poursuite pénale au nom de la Ville pour toute infraction au présent règlement.

Règ. 1393

6

TITRE VI

DISPOSITIONS ABROGATIVE, TRANSITOIRE ET FINALE

Abrogation règlement 1243

39
. Le RÈGLEMENT 1243 concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et

l'ordre sur le tronçon du parc linéaire des basses-Laurentides situé sur le territoire de ville

de Blainville est abrogé.

Disposition transitoire

40
. Le remplacement des dispositions du RÈGLEMENT 1243 par celles du présent règleme nt n'affecte en aucun cas les procédures intentées sous l'empire du RÈGLEMENT

1243, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore

été intentées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lesquelles pourront se

continuer sous l'autorité de ce règlement abrogé jusqu'à jugement final et exécution.

Entrée en vigueur

41
. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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