[PDF] DIRECTIVE DE PRATIQUE N VI Retrait de lavocat Le chapitre 12





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LES COMMUNICATIONS PRIVILEGIEES AVOCAT-CLIENT

privilège de non-divulgation à la relation avocat-client: (1) Where legal advice ofany kind is sought (2) from a professional legal adviser.



Demande/Attestation de services par un avocat de service et de

vous demandez une exemption;. 2. vous confirmez une relation avocat-client antérieure;. 3. vous avisez que vous avez déjà fourni des services dans le cadre d' 



DIRECTIVE DE PRATIQUE N VI Retrait de lavocat Le chapitre 12

Mar 21 2018 Bien que le client ait droit de mettre fin à la relation avocat-client à sa guise



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Nov 27 2020 L'avocat peut toutefois fournir au client les connaissances



LE DÉFI DE LAVOCAT FACE AUX PERSONNALITÉS DIFFICILES

Les relations avec ce client étaient-?elles difficiles? Refusez de donner des opinions juridiques à l'extérieur d'une relation formelle avocat/ client.



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Feb 8 2022 contractante par un client





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Bien que la relation avocat-client soit au centre du rôle éthique et juridique d’un avocat très peu d’attention à la définition exacte d’un « client » a été apportée Cet article explore la nature changeante et multidimensionnelle de la relation avocat-client



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Quelle est la relation entre un avocat et un client?

Les avocats du cabinet, associés, Of Counsel et collaborateurs, partagent un ensemble de valeurs et la même définition de la relation avocat / client. La formule « Servir, Conseiller, Défendre » est un bon résumé de notre pratique au quotidien. Son assistante est Béatrice GUYOT : b.guyot [at]drouot-avocats.fr

Quels sont les devoirs de l’avocat envers son client ?

À part son devoir de conseil, l’avocat a également l’obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige pour son client. Le devoir de conseil et de diligence est également une des obligations de l’avocat envers son client. Les avocats sont tenus à un devoir de conseil envers leurs clients comme tous les autres professionnels d’ailleurs.

Pourquoi n’existe-t-il pas de relation avocat-client ?

En effet, il n’existe pas de relation avocat-client si le prétendu conflit vise des entités qui ne sont ni demanderesses à l’action, ni mises-en-cause, ni même parties aux procédures de quelque façon que ce soit. Conséquemment, l’article 3.06.02 du Code de déontologie des avocats ne peut trouver application.

Quels sont les motifs sérieux d'un avocat ?

L'avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d'agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. Constituent notamment des motifs sérieux : a) la perte de la confiance du client; b) le fait d'être trompé par le client ou son défaut de collaborer;

Le 21 mars 2018

La Cour provinciale de la Saskatchewan

DIRECTIVE DE PRATIQUE N

O

VI Retrait de l'avocat

Le chapitre 12 du Code de déontologie professionnelle de l'Association du Barreau canadien (ABC) prévoit ce qui suit.

RÈGLE

Le devoir de l'avocat envers son client lui interdit de retirer ses services " cesser d'occuper » sauf pour motif valable, et seulement après l'avoir dûment avisé tout en tenant compte des circonstances

Lorsque le motif invoqué par l'avocat est

le non -paiement de ses honoraires, le tribunal a le pouvoir d'exiger qu'il continue de représenter l'accusé, mais il doit exercer ce pouvoir avec circonspection et uniquement lorsqu e nécessaire afin de prévenir une atteinte grave à l'administration de la justice.

Bien-fondé

Empêcher qu'un avocat ne cesse d'occuper à la dernière minute pour non-paiement de ses honoraires ou tout autre motif, laissant le tribunal dans l'impossibilité de mettre au rôle une autre audience ou d'utiliser le temps d'audience pour d'autres questions. L'adoption de cette politique permet à l'avocat d'avancer la date de paiement de ses honoraires par son client et/ou d'aider le tribunal à réduire le nombre de procès criminels devant être ajournés. Par la même occasion, cela prévient l'annulation tardive de la comparution des témoins. Commentaires (Code de l'ABC, complété par des renvois à l'arrêt R. c. Cunningham)

Principes directeurs

Bien que le

client ait droit de mettre fin à la relation avocat-client à sa guise, l'avocat ne jouit pas de la même liberté d'action. Une fois qu'il a accepté un dossier professionnel, l'avocat doit s'en acquitter de son mieux, à moins d'avoir une justification suffisante pour mettre fin à la relation.

L'avocat qui se retire d'un dossie

r professionnel devrait réduire au minimum les frais, et éviter que ce retrait porte préjudice à son client en faisant tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour faciliter le transfert expéditif et ordonné du dossier

à son successeur.

2 Le 21 mars 2018

Chaque fois que la présente règle autorise ou oblige l'avocat à cesser d'occuper pour un client, il doit le faire conformément aux règlements du tribunal devant lequel il plaide et aux règles de procédure qui s'imposent.

Dans l'arrêt

R. c. Cunningham, [2010] 1 RCS 331, la Cour suprême du Canada a affirmé que les principes suivants devraient présider à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire dro it ou non à la demande présentée par un avocat de cesser d'occuper : (a)

a) Le tribunal devrait faire droit à la demande présentée suffisamment à l'avance pour que la procédure inscrite au rôle n'ait pas à être reportée [...]

(b)

Lorsque le délai est plus serré, le tribunal est justifié de s'enquérir des motifs de l'avocat. Lorsque la déontologie ou le non-paiement des honoraires est

invoqué, le tribunal doit s'en tenir à l'explication donnée et s'abstenir de pousser l'examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel. La demande d'autorisation de cesser d'occuper présentée pour un motif d'ordre déontologique doit être accueillie.

Lorsque le non

-paiement des honoraires de l'avocat est à l'origine de la demande, le tribunal peut la rejeter dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il détermine, au regard des

éléments pertinents, que l'autorisation

de cesser d'occuper porterait atteinte grave à l'administration de la justice. [paragraphes 47 à 50]

Obligation de cesser d'occuper

Dans certaines

circonstances, l'avocat aura l'obligation de cesser d'occuper. Le cas le plus évident est celui du licenciement par le client. En voici d'autres :

a) un cas où l'avocat est enjoint par le client à agir de façon incompatible avec le devoir de l'avocat envers la cour ou le tribunal et où, à la suite d'une explication,

le client maintient ses directives;

b) un cas où le client est coupable d'une conduite déshonorable au cours de l'instance ou adopte une position uniquement afin de porter malicieusement atteinte à une autre personne;

c) un cas où il devient évident que la poursuite des services de l'avocat conduira à une violation de ces règles, par exemple, de la règle relative au conflit d'intérêts;

d) s'il s'avère que l'avocat ne possède pas les compétences nécessaires pour s'occuper de l'affaire. Dans toutes ces situations, l'avocat doit aviser le client de son obligation de cesser d'occuper.

3 Le 21 mars 2018

Décision de cesser d'occuper

Les situations où un avocat serait en droit de cesser d'occuper, même s'il n'était pas tenu de le faire, ne surviennent habituellement que dans les cas où la confiance entre l'avocat et le client s'est sérieusement érodée, ce qui sape les fondements mêmes de la relation. Ainsi, l'avocat qui est trompé par son client a un motif justifiable pour cesser d'occuper. Là encore, le refus du client d'accepter les conseils de son avocat et d'agir en conséquence à l'égard d'un point important peut indiquer une érosion de la confiance. Parallèlement, l'avocat ne doit pas utiliser la menace de cesser d'occuper pour forcer le client à se prononcer hâtivement sur une question difficile. L'avocat peut cesser d'occuper s'il ne peut pas obtenir de directives du client.

Non-paiement des honoraires

Si, après avoir reçu un avis lui accordant un délai raisonnable, un client ne fournit pas les fonds requis pour le paiement des débours ou des honoraires, le retrait de l'avocat sera justifié à moins qu'il n'en résulte un préjudice grave pour le client. Pour décider si un retrait devrait être autorisé en raison du non-paiement des honoraires, le tribunal d oit examiner la liste non exhaustive des facteurs suivants : s'il est practicable que l'accusé se défende lui-même; l'existence d'autres avenues pour que l'accusé soit représenté; les conséquences pour l'accusé d'un délai dans le déroulement de la procédure, tout spécialement lorsque l'accusé est en détention;

la conduite de l'avocat, p. ex., s'il a demandé dès que possible au tribunal l'autorisation de cesser d'occuper;

l'incidence sur le ministère public et sur un coaccusé; l'incidence sur les plaignants, les témoins et les jurés;

l'équité envers l'avocat de la défense, compte tenu notamment de la durée prévue de l'instance, de sa complexité et de l'historique du dossier, y compris les

changements à répétition d'avocat. [R. c. Cunningham, paragraphe 50]

Avis au client

Il n'est pas possible de formuler de règles strictes quant à ce qui constitue un préavis raisonnable du retrait. Lorsque la situation est régie par des dispositions législatives ou des règles de procédure, celles-ci s'appliqueront. Dans d'autres situations, le principe directeur est que l'avocat d oit protéger les intérêts de son client, dans la mesure du possible, et ne pas l'abandonner à une étape critique d e l' affaire ou à un momen t où le retrait de l'avocat le désavantagerait ou le mettrait en péril.

4 Le 21 mars 2018

Directive de pratique

1. L'avocat qui comparaît auprès d'une partie à une instance ou en son nom, ou qui produit une désignation d'avocat au tribunal, doit par la suite demeurer l'avocat inscrit au dossier pour cette partie, à moins d'être retiré du dossier en raison d'une ordonnance du tribunal ou d'obtenir l'autorisation de cesser d'occuper conformément à la présente directive de pratique.

2. La présente directive de pratique ne s'applique pas aux avocats qui comparaissent en qualité de procureurs de la Couronne ou d'avocats de service de l'aide juridique et qui se sont identifiés à ce titre au tribunal.

3. La présente directive de pratique s'applique aux demandes présentées par l'avocat inscrit au dossier pour un accusé, dans lesquelles l'avocat demande de

cesser d'occuper ou lorsqu'on demand que l'avocat soit exclu du dossier.

4. Si la demande de cesser d'occuper déposée par l'avocat inscrit au dossier sur le

fondement du non-paiement de ses honoraires a été présentée dans un délai de moins de

45 jours avant la date du procès mis au rôle ou de l'audience

préliminaire prévue pour une durée d'un jour ou moins, la tenue d'une audience sera nécessaire. Ce délai passe à 90 jours si la durée prévue du procès mis au rôle ou de l'audience préliminaire est de plus d'une journée. Dans les deux cas, le tribunal rendra une décision à sa discrétion. L'avocat inscrit au dossier doit envoyer, par la poste ordinaire, un avis de demande à son client à sa dernière adresse connue.

5. Toute demande présentée par l'avocat inscrit au dossier visant son désistement pour un motif éthique sera accordée par le tribunal à l'issue d'une audience publique si la demande lui est confirmée à l'avance par écrit. L'avocat inscrit au

dossier doit envoyer, par la poste ordinaire, un avis de demande à son client à sa dernière adresse connue.

6. Toute demande présentée par l'avocat inscrit au dossier visant son désistement pour un motif financier pourra être accordée par le tribunal, à l'issue d'une

audience, si la demande lui est confirmée à l'avance par écrit : (a) plus de 45 jours avant la date du procès mis au rôle ou de l'audience préliminaire prévue pour une durée d'un jour ou moins; (b) plus de 90 jours avant le début du procès mis au rôle ou de l'audience préliminaire prévue pour une durée de plus d'une journée; à moins que cela ne s'avère inapproprié en vertu des principes énoncés ci- dessus dans Cunningham.

7. Un avocat qui demande de cesser d'occuper doit en aviser le procureur de la

Couronne, par écrit, en même temps qu'il en avise la cour.quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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