[PDF] Form. 48a Réquisition dinscription dune réserve de propriété





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Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

1 juil. 2021 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation ... 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation ... 221.214.11 ...



Form. 48a Réquisition dinscription dune réserve de propriété

prévue dans un contrat de crédit à la consommation selon les art. 1 ss de la loi fédérale sur le crédit à la consommation. (LCC ; RS 221.214.1).



Demande dautorisation pour loctroi de crédits à la consommation

7 et ss. de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (RS 221.214.11).;. ? un document prouvant que le prêteur dispose de 



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prévue dans un contrat de crédit à la consommation selon les art. 1 ss de la loi fédérale sur le crédit à la consommation. (LCC ; RS 221.214.1).



LOI 930.01 sur lexercice des activités économiques (LEAE)

8 jan. 2020 [AL] Ordonnance du 06.11.2002 relative à la loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.11).



Révision LCC (soumission à la loi des plateformes de finan- cement

Conseil fédéral dans l'ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC ; RS 221.214.11). 2.8. Sanctions (art.



930.11 - Ordonnance sur le commerce et lindustrie (OCI)

24 jan. 2007 17 alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce ... 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)1) ...



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Droit de la consommation

comme par exemple la Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) Le taux d'intérêt maximum est fixé par le Conseil fédéral dans une ordonnance ...



La protection du consommateur

2) La loi fédérale sur le crédit à la consommation et la Directive 87/102 en 2) A propos de l'Accord relatif aux échanges de produits agricoles.

Form. 48a Réquisition dinscription dune réserve de propriété

Réquisition

d'inscription d'une réserve de propriété

No. ____________________________

Inscrit le ________________________

prévue dans un contrat de crédit à la consommation selon les art. 1 ss de la loi fédérale sur le crédit à la consommation

(LCC ; RS 221.214.1)

Aliénateur/-trice (vendeur/-deresse)

1 (nom, prénom, profession, domicile)

Cessionnaire éventuel/le

1 (nom, prénom, profession, domicile)

Acquéreur/-resse (acheteur/-euse)

1 (nom, prénom, profession, domicile) en cas d'acquéreur/-resse (acheteur/-euse) mineur/e ou sous curatelle

Date de naissance

Consentement écrit du/de la représentant/e légal/e 1 (nom, prénom, profession, domicile) Date Signature _________________________________________ Le consentement est donné dans l'acte de vente dans un document distinct

Requérant/e

Désignation des biens

2

Endroit où se trouvent les biens

Date du contrat

Montant de la créance (solde dû) Fr.

Echéance, éventuellement indication des différents acomptes

L'acquéreur/-esse (l'acheteur/-teuse) atteste qu'il/elle a reçu, au moins 14 jours plus tôt une copie du contrat et qu'il/elle n'a

pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.

Eventuellement: Cette attestation est contenue dans un document joint à la présente réquisition et daté du

Le contrat doit contenir les indications qui, selon les dispositions citées à l'art. 15 al. 1 LCC, sont nécessaires à sa validité.

Lieu et date

______________________________

Lieu et date

_______________________________

Lieu et date

____________________________________

Signature de l'aliénateur/trice

3 (vendeur/-deresse) ______________________________

Signature de l'acquéreur/-resse

3 (acheteur/-teuse) (E) _______________________________

Le conservateur du registre

____________________________________ 1 Le prénom doit être inscrit en toutes lettres, l'initiale ne suffit pas. 2

S'il y a un grand nombre de biens, il y a lieu d'annexer un inventaire précis signé par les deux parties et de faire un renvoi dans la réquisition.

3

Si la réquisition n'émane que d'une des parties, une déclaration écrite de l'autre partie portant sur tous les points essentiels (contrat de vente, etc) sera remise au

conservateur du registre, en original ou en copie certifiée conforme, pour être versée aux archives. En cas de crédit à la consommation, une copie du contrat doit

toujours être produite. 1/2 Cession et réalisation forcée de la créance Radiation

Date, selon pièce produite à l'appui

Adresse du/de la cessionnaire (C)

ou de l'enchérisseur/-euse (E) Date _______________________________________ Motif _______________________________________

Le conservateur du registre

_______________________________________ Extrait de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (Etat au 1 er décembre 2016)

Art. 9 Crédit au comptant

1

Le contrat de crédit

à la consommation est établi par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat. 2

Il contient les indications suivantes:

a. le montant net du crédit; b. le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat; c. les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b peuvent être modifiés; d. les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34), à l'e xception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste; e. le plafond éventuel du crédit; f. les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodi- cité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;

g. le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la

durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé; h. le droit de révocation et le délai de révocation (art. 16); i. les garanties éventuellement demandées; j. la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l'examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat. Art. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services Le contrat de crédit portant sur le financement de biens ou de services contient au surplus les indications suivantes: a. une description de ces biens ou services; b. le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit; c. le montant d'un acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances ou la méthode à utiliser pour déterminer chacun de ces éléments s'ils sont encore inconnus au moment de la conclusion du contrat; d. l'identité du propriétaire des biens s'il n'y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consommateur en devient propriétaire;

e. une éventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci.

Art. 11 Contrat de leasing

1 Le contrat de leasing est conclu par écrit; le preneur en reçoit une copie. 2

Le contrat contient les indications suivantes:

a. une description de l'objet du leasing et son prix d'achat au comptant lors de la conclusion du contrat;

b. le nombre et le montant des redevances ainsi que leurs échéances; c. le montant d'une éventuelle caution;

d. une éventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci;

e. le taux annuel effectif global; f. le droit de révocation et le délai de révocation; g. un tableau, établi selon des principes reconnus, qui fait état, d'une part, du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d'autre part, de la valeur résiduelle de l'objet du leasing au moment de la résiliation; h. les éléments pris en compte lors de l'examen de la capacité de conclure un contrat de leasing (art. 29, al. 2); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat. Art. 12 Crédit consenti sous la forme d'une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit 1 Si le prêteur accorde un crédit à un consommateur sous la forme d'une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit, le contrat est établi par écrit; le consommateur en reçoit une copie. 2

Le contrat contient les indications suivantes:

a. le plafond du crédit; b. le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent être modifiés; c. les conditions auxquelles il peut être mis fin au contrat; d. les éléments pris en compte lors de l'examen de la capacité de contracter un crédit (art. 30, al. 1); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat. 3 4 Si un découvert est accepté tacitement et qu'il se prolonge au-delà d'une période de trois mois, le consommateur doit être informé: a. du taux d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables; [...]

Art. 13 Consentement du représentant légal

1 La validité d'un contrat de crédit à la consommation conclu par un mineur est subordonnée au consentement écrit de son représentant légal. 2 Le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par le consommateur.

Art. 14 Taux d'intérêt maximum

Le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible4 prévu à l'art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet effet les taux d'intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation. En règle générale, le taux maximum ne doit pas dépasser 15 %.

Art. 15 Nullité

1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. 2-4

Art. 16 Droit de révocation

1 Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de quatorze jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation. Le droit de révocation ne s'applique pas aux cas prévus à l'art.

12, al. 4.

2 Le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur a reçu un

exemplaire du contrat visé à l'art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est respecté si

le consommateur remet son avis de révocation au prêteur ou à la poste le dernier jour du délai. 3

Form 48a BJ/OASchKG 2016 f

4

Ce taux est déterminse par l'art. 1 de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC, RS 221.214.11) est fixé (annuellement) par

Ordonnance du DFJP sur le taux d'intérêt maximal pour les crédits à la consommation. 2/2quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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