[PDF] 930.11 - Ordonnance sur le commerce et lindustrie (OCI)





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Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

1 juil. 2021 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation ... 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation ... 221.214.11 ...



Form. 48a Réquisition dinscription dune réserve de propriété

prévue dans un contrat de crédit à la consommation selon les art. 1 ss de la loi fédérale sur le crédit à la consommation. (LCC ; RS 221.214.1).



Demande dautorisation pour loctroi de crédits à la consommation

7 et ss. de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (RS 221.214.11).;. ? un document prouvant que le prêteur dispose de 



Form. 48a Réquisition dinscription dune réserve de propriété

prévue dans un contrat de crédit à la consommation selon les art. 1 ss de la loi fédérale sur le crédit à la consommation. (LCC ; RS 221.214.1).



LOI 930.01 sur lexercice des activités économiques (LEAE)

8 jan. 2020 [AL] Ordonnance du 06.11.2002 relative à la loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.11).



Révision LCC (soumission à la loi des plateformes de finan- cement

Conseil fédéral dans l'ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC ; RS 221.214.11). 2.8. Sanctions (art.



930.11 - Ordonnance sur le commerce et lindustrie (OCI)

24 jan. 2007 17 alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce ... 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)1) ...



930.11 - Ordonnance sur le commerce et lindustrie (OCI)

24 jan. 2007 17 alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce ... 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)1) ...



Droit de la consommation

comme par exemple la Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) Le taux d'intérêt maximum est fixé par le Conseil fédéral dans une ordonnance ...



La protection du consommateur

2) La loi fédérale sur le crédit à la consommation et la Directive 87/102 en 2) A propos de l'Accord relatif aux échanges de produits agricoles.

930.11 - Ordonnance sur le commerce et lindustrie (OCI)

1 930.11

Ordonnance

sur le commerce et l'industrie (OCI) du 24.01.2007 (état au 01.07.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 39 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consomma- tion (LCC)1), l'article 18, alinéa 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque2), l'article

17, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant3), l'ar-

ticle 9 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)4) ainsi que les articles 8, 15, alinéa 4 et 25 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie (LCI)5), * arrête:

1 Objet

Art. 11 La présente ordonnance règle *

a *l'exécution de la loi sur le commerce et l'industrie, à l'exception des auto- mates de jeux d'adresse ou de divertissement, ainsi que de la détention et de la conduite de taxis, b *l'exécution du droit fédéral dans le domaine du commerce et de l'indus- trie.

2 Heures d'ouverture des magasins

Art. 2Limites du champ d'application et des réglementations exception- nelles1 Les entreprises de services telles que les salons de coiffure ou les instituts de beauté ne sont pas considérées comme des commerces de détail.

1)RS 221.214.12)RS 935.913)RS 943.14)RSB 211.15)RSB 931.1

* Tableaux des modifications à la fin du document 07-29

930.11 2

2 Les commerces de détail, dont la majeure partie de l'activité correspond aux

exceptions selon l'article 9, alinéas 2 et 3, l'article 10, alinéa 3 et l'article 11, ali- néa 1 LCI, peuvent faire usage desdites exceptions.

Art. 3Expositions et manifestations1 Sont réputés expositions au sens de l'article 9, alinéa 2 LCI des événements

d'une durée déterminée où plusieurs exposants présentent des marchandises qu'il est possible de commander sur place.

2 Sont réputés manifestations au sens de l'article 9, alinéa 2 LCI des événe-

ments d'une durée déterminée tels que séances de lecture ou lancements de livres ou de disques, qui se tiennent généralement hors d'un espace de vente et où la vente même de marchandises n'est pas la priorité.

3 Des événements organisés dans les grands magasins et les centres d'achat

dans le but de rendre ceux-ci plus attrayants pour le public ne sont pas consi- dérés comme des manifestations.

4 Pour autant que l'article 9, alinéa 2 LCI ne s'applique pas, des autorisations

exceptionnelles sont possibles selon l'article 14, alinéa 2 LCI.

Art. 4Surface de vente1 Est considérée comme surface de vente au sens de l'article 10, alinéa 3,

lettre a et de l'article 11, alinéa 1, lettre b LCI la surface nette de plancher de l'espace de vente.

Art. 5Lieux à vocation touristique1 Sont réputées lieux à vocation touristique conformément à l'article 12 LCI les

communes suivantes:

1.Adelboden,

2.Aeschi bei Spiez,

3.Beatenberg,

4.Boltigen,

6.Brienz,

8.Diemtigen,

9.Frutigen,

10.Gadmen,

11.Grindelwald,

12.Gsteig,

3 930.11

13.Guttannen,

14.Habkern,

15.Hasliberg,

16.Heiligenschwendi,

17.Innertkirchen,

18.Interlaken,

19.Iseltwald,

20.Kandersteg,

21.Krattigen,

22.Lauenen,

23.Lauterbrunnen,

24.Leissigen,

25.Lenk im Simmental,

26.Lütschental,

27.Matten,

28.Meiringen,

29.Niederried bei Interlaken,

30.Oberried am Brienzersee,

31. *Reichenbach im Kandertal

32.Ringgenberg,

33.Saanen,

34.Sigriswil,

35.Schattenhalb,

36.St. Stephan,

37.Unterseen,

38.Wilderswil et

39.Zweisimmen.

3 Restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à

fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées *

Art. 6Bâtiments publics1 Sont réputés bâtiments publics selon l'article 15, alinéa 1, lettre b LCI les bâti-

ments consacrés aux tâches de la Confédération, du canton ou des com- munes, tels que bâtiments administratifs, tribunaux ou écoles. Art. 7Cinéma1 Les séances de cinéma ne sont pas considérées comme des manifestations publiques au sens de l'article 15, alinéa 2 LCI.

930.11 4

Art. 8Etalages1 Les affiches collées sur les vitrines ne sont pas considérées comme des éta-

lages au sens de l'article 15, alinéa 3, lettre b LCI. Art. 9Vente et remise de produits du tabac, de produits à fumer à base

de plantes et de cigarettes électroniques *1 Un panneau doit être placé en évidence dans les points de vente et attirer

l'attention, par des caractères très lisibles, sur le fait que la remise et la vente aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans de produits du tabac, de pro- duits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques sont interdites. *

4 ... *

Art. 10-14 *...

4a. Profession de prêteur sur gages *

Art. 14a *Autorisation *1 L'autorisation d'exercer la profession de prêteur sur gages est délivrée sur at-

testation de * al'inscription de l'entreprise dans le registre du commerce, b *la conclusion d'une assurance couvrant les dommages portés aux objets mis en gage et leur perte, lesdits objets étant estimés pour ce faire à leur valeur vénale, c *la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle cou- vrant des dommages patrimoniaux à hauteur d'au moins un million de francs.2 L'autorisation est délivrée pour cinq ans au plus.

Art. 14b *Taux d'intérêt maximal1 Le taux d'intérêt applicable lors de l'octroi d'un prêt ne peut pas dépasser le

taux d'intérêt maximal selon l'article 1 de l'ordonnance fédérale du 6 novembre

2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)1) et à l'or-

donnance du DFJP sur le taux d'intérêt maximal pour les crédits à la consom- mation2).

1)RS 221.214.112)RS 221.214.111

5 930.11

Art. 14c *Généralités concernant les coûts1 Sous réserve des dispositions de l'article 14d, le taux d'intérêt selon l'article

14b, alinéa 1 couvre tous les frais courants du prêteur ou de la prêteuse sur

gages, en particulier ceux qui résultent de la conservation, de l'entretien et de l'assurance de l'objet mis en gage.

2 Les frais de réalisation peuvent être facturés en sus, lorsque celle-ci génère

un produit excédentaire.

Art. 14d *Coûts relatifs à des objets de nature particulière mis en gage1 Outre le taux d'intérêt selon l'article 14b, alinéa 1, les coûts locaux en usage

pour la conservation de l'objet mis en gage ainsi que les frais usuels du marché pour l'entretien et l'assurance de ce dernier peuvent être facturés à la personne ayant constitué le gage lorsque acet objet est grand et encombrant (p. ex. un véhicule motorisé ou un ba- teau) et que ble taux d'intérêt convenu est inférieur de trois points de pourcentage au

taux d'intérêt maximal selon l'article 14b, alinéa 1.2 Le contrat de gage doit alors détailler ces coûts et présenter leur montant

mensuel.

3 Les frais de réalisation peuvent être facturés en sus, lorsque celle-ci génère

un produit excédentaire.

Art. 14e *Réalisation du gage1 Si l'objet mis en gage n'a pas été dégagé à la date convenue, le prêteur ou la

prêteuse sur gages est tenue de sommer la personne ayant constitué le gage par lettre recommandée et, si celle-ci ne peut être dûment remise, par une pu- blication unique du numéro du reçu correspondant dans l'organe officiel afin que cet objet soit remboursé dans les huit jours.

2 Si cette sommation reste vaine, l'objet mis en gage est vendu aux enchères

publiques sans poursuite préalable.

3 La procédure de vente aux enchères publiques est régie par l'article 132 de la

loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)1) .

1)RSB 211.1

930.11 6

5 Procédure et juridiction

Art. 15Exécution de la LCI *1 L'Office de l'économie (OEC) est le service compétent pour autoriser des ex-

ceptions temporaires selon l'article 14, alinéa 2 LCI et pour exécuter les tâches selon l'article 21 LCI. *

2 Le préfet ou la préfète est le service compétent pour ordonner des fermetures

selon l'article 14, alinéa 3 et l'article 18a LCI. * Art. 15a *Exécution du droit fédéral1 L'OEC est le service compétent pour * aexécuter la législation fédérale sur le crédit à la consommation; bdélivrer les autorisations pour les activités foraines et les cirques selon l'article 2, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale sur le commerce itinérant; chabiliter les entreprises au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur le com- merce itinérant; dreprésenter le canton vis-à-vis de la Confédération dans les affaires concernant l'exécution de la loi fédérale sur le commerce itinérant; eexécuter la législation fédérale sur les guides de montagne et les organi- sateurs d'autres activités à risque;

fdélivrer les autorisations pour exercer la profession de prêteur sur gages.2 Le préfet ou la préfète est le service compétent pour délivrer les autorisations

aux personnes pratiquant le commerce itinérant selon l'article 2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale sur le commerce itinérant. Art. 16Documents1 Les services compétents demandent les documents nécessaires à leur ap- préciation, tels que des extraits du casier judiciaire, du registre du commerce ou du registre des poursuites.

2 L'OEC peut demander d'autres documents, notamment un corapport de la

commune-siège ou une prise de position des salariés ou de leurs organisa- tions. *

Art. 17Juridiction1 La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement statue sur les

recours formés contre des décisions du préfet ou de la préfète. *

7 930.11

2 Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la ju-

ridiction administratives (LPJA)1) sont applicables.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 18Vente de tabac1 Les panneaux selon l'article 9 de la présente ordonnance doivent être placés

jusqu'au 1er juillet 2007.

Art. 19Patentes cantonales de guide de montagne1 Les patentes cantonales de guide de montagne établies avant 2001 sont

équivalentes au certificat de capacité fédéral. Art. 20Abrogation d'actes législatifs1 Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1.ordonnance du 19 mai 1993 sur l'exploitation de distributeurs automa-

tiques de marchandises et de prestations de services (Ordonnance sur les distributeurs automatiques), (RSB 817.015),

2.ordonnance du 29 octobre 1997 sur l'ouverture des magasins dans les

lieux à vocation touristique (OOMLT), (RSB 930.11),

3.ordonnance du 29 octobre 1997 sur les guides de montagne (OGMont),

(RSB 935.221),

4.ordonnance du 12 décembre 1973 concernant le contrôle des prix (RSB

942.1).

Art. 21Entrée en vigueur1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier

2007.
T1 Disposition transitoire de la modification du 14.11.2018 * Art. T1-1 *1 Les dispositions des contrats de gage conclus avant le 1er janvier 2019 qui ne seraient pas conformes aux prescriptions des articles 14b à 14e sont valables jusqu'à l'échéance contractuelle convenue, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.

1)RSB 155.21

930.11 8

2 Lorsque les contrats de gage mentionnés à l'alinéa 1 font l'objet d'un avenant

ou d'une prolongation, ils sont valides as'ils satisfont aux dispositions des articles 14b à 14e et bs'ils sont appliqués au plus tard à compter du 1er juillet 2019. T2 Disposition transitoire de la modification du 19.05.2021 *

Art. T2-1 *1 Les panneaux visés à l'article 9 doivent avoir été adaptés d'ici au 1er janvier

2022.
Berne, le 24 janvier 2007Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger

9 930.11

Tableau des modifications par date de décision

DécisionEntrée en vi-

gueurElémentModificationRéférence ROB

24.01.200701.01.2007Texte législatifpremière version07-29

21.05.200801.08.2008Art. 5 al. 1, 31.modifié08-62

04.11.201501.01.2016Art. 1 al. 1modifié15-93

04.11.201501.01.2016Art. 1 al. 1, aintroduit15-93

04.11.201501.01.2016Art. 1 al. 1, bintroduit15-93

04.11.201501.01.2016Titre 4abrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 10abrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 11abrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 12abrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 13abrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 14abrogé15-93

04.11.201501.01.2016Titre 4a.introduit15-93

04.11.201501.01.2016Art. 14aintroduit15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15titre modifié15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15 al. 1modifié15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15 al. 1, aabrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15 al. 1, babrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15 al. 1, cabrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15 al. 1, dabrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15 al. 2modifié15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15 al. 2, aabrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15 al. 2, babrogé15-93

04.11.201501.01.2016Art. 15aintroduit15-93

14.11.201801.01.2019Art. 14atitre modifié18-085

14.11.201801.01.2019Art. 14a al. 1modifié18-085

14.11.201801.01.2019Art. 14a al. 1, bmodifié18-085

14.11.201801.01.2019Art. 14a al. 1, cmodifié18-085

14.11.201801.01.2019Art. 14bintroduit18-085

14.11.201801.01.2019Art. 14cintroduit18-085

14.11.201801.01.2019Art. 14dintroduit18-085

14.11.201801.01.2019Art. 14eintroduit18-085

14.11.201801.01.2019Titre T1introduit18-085

14.11.201801.01.2019Art. T1-1introduit18-085

17.02.202101.04.2021Art. 15 al. 1modifié21-017

17.02.202101.04.2021Art. 15a al. 1modifié21-017

17.02.202101.04.2021Art. 16 al. 2modifié21-017

17.02.202101.04.2021Art. 17 al. 1modifié21-017

19.05.202101.07.2021Titre 3modifié21-045

19.05.202101.07.2021Art. 9titre modifié21-045

19.05.202101.07.2021Art. 9 al. 1modifié21-045

930.11 10

DécisionEntrée en vi-

gueurElémentModificationRéférence ROB

19.05.202101.07.2021Titre T2introduit21-045

19.05.202101.07.2021Art. T2-1introduit21-045

11 930.11

Tableau des modifications par disposition

ElémentDécisionEntrée en vi-

gueurModificationRéférence ROB Texte législatif24.01.200701.01.2007première version07-29

Art. 1 al. 104.11.201501.01.2016modifié15-93

Art. 1 al. 1, a04.11.201501.01.2016introduit15-93

Art. 1 al. 1, b04.11.201501.01.2016introduit15-93

Art. 5 al. 1, 31.21.05.200801.08.2008modifié08-62

Titre 319.05.202101.07.2021modifié21-045

Art. 919.05.202101.07.2021titre modifié21-045

Art. 9 al. 119.05.202101.07.2021modifié21-045

Titre 404.11.201501.01.2016abrogé15-93

Art. 1004.11.201501.01.2016abrogé15-93

Art. 1104.11.201501.01.2016abrogé15-93

Art. 1204.11.201501.01.2016abrogé15-93

Art. 1304.11.201501.01.2016abrogé15-93

Art. 1404.11.201501.01.2016abrogé15-93

Titre 4a.04.11.201501.01.2016introduit15-93

Art. 14a04.11.201501.01.2016introduit15-93

Art. 14a14.11.201801.01.2019titre modifié18-085 Art. 14a al. 114.11.201801.01.2019modifié18-085 Art. 14a al. 1, b14.11.201801.01.2019modifié18-085 Art. 14a al. 1, c14.11.201801.01.2019modifié18-085

Art. 14b14.11.201801.01.2019introduit18-085

Art. 14c14.11.201801.01.2019introduit18-085

Art. 14d14.11.201801.01.2019introduit18-085

Art. 14e14.11.201801.01.2019introduit18-085

Art. 1504.11.201501.01.2016titre modifié15-93

Art. 15 al. 104.11.201501.01.2016modifié15-93

Art. 15 al. 117.02.202101.04.2021modifié21-017

Art. 15 al. 1, a04.11.201501.01.2016abrogé15-93 Art. 15 al. 1, b04.11.201501.01.2016abrogé15-93 Art. 15 al. 1, c04.11.201501.01.2016abrogé15-93 Art. 15 al. 1, d04.11.201501.01.2016abrogé15-93

Art. 15 al. 204.11.201501.01.2016modifié15-93

Art. 15 al. 2, a04.11.201501.01.2016abrogé15-93 Art. 15 al. 2, b04.11.201501.01.2016abrogé15-93

Art. 15a04.11.201501.01.2016introduit15-93

Art. 15a al. 117.02.202101.04.2021modifié21-017

Art. 16 al. 217.02.202101.04.2021modifié21-017

Art. 17 al. 117.02.202101.04.2021modifié21-017

Titre T114.11.201801.01.2019introduit18-085

Art. T1-114.11.201801.01.2019introduit18-085

930.11 12

ElémentDécisionEntrée en vi-

gueurModificationRéférence ROB

Titre T219.05.202101.07.2021introduit21-045

Art. T2-119.05.202101.07.2021introduit21-045

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