[PDF] n° idcc 8422 convention collective concernant les exploitations et





Previous PDF Next PDF



CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE CONVENTION

Intégration de la nouvelle classification des emplois signée le 05 Janvier 2010. Accord départemental du 2 juin 2009 « régime de prévoyance ».



n° idcc 8422 convention collective concernant les exploitations et

Jun 17 2010 CHAPITRE VII – EMPLOI-CLASSIFICATION (Annexes 1 et 2) ... modifié sur la durée du travail (avenant n° 1 du 30 juin 2009).



Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18

Jun 18 2009 c) véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion; d) jouets machine à vapeur; et e) frondes et lance-pierres. Article 3. Définitions. Aux ...



Protocole daccord du 27 février 2009 relatif aux personnels chargés

Feb 27 2009 Les inspecteurs du recouvrement sont recrutés au niveau 6 de la classification des emplois telle que résultant du Protocole d'accord du 30 ...



Accord sur les classifications demplois

Accord sur les classifications d'emplois. Annexe 1 .1 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 25 juin 2002.



SANTÉ

Aug 15 2009 Circulaire DHOS/RH2/RH4 no 2009-173 du 22 juin 2009 relative à l'application du décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation ...



Rapport annuel 2019 du FMI; Un monde connecté

Dec 1 2018 2.1 Accords approuvés au titre du compte des ressources générales ... le commerce international



Guide DASRI

Introduction et définitions. 8. La mise en place des filières d'élimination. 9. Le tri des déchets d'activités de soins à risques.



Competition Policy and the Informal Economy 2009

Mar 3 2010 The definition of the informal economy is not settled in the economics ... peuvent aussi proposer une meilleure sécurité de l'emploi en ...



Etude densemble - Les normes de lOIT en matière de sécurité et de

6 Définition de la SST par l'Association internationale d'hygiène au travail (IOHA): législation sur l'âge minimum d'emploi et la durée du travail.

n° idcc 8422 convention collective concernant les exploitations et

N° IDCC 8422

CONVENTION COLLECTIVE

CONCERNANT

LES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES

AGRICOLES DE LA REGION ALSACE

Convention collective étendue par arrêté ministériel le 16 mars 2009 publié au JO le 25 mars 2009 Document diffusé par la FDSEA du Bas-Rhin, la FDSEA du Haut-Rhin et l"AVA

Page 2 sur 46

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 5

Champ d"application territorial (art.1er) 5

Champ d"application professionnel (art.2) 5

CHAPITRE II - DUREE, REVISION, DENONCIATION 6

Durée (art.3) 6

Révision de la convention (art.4) 6

Dénonciation de la convention (art.5) 6

CHAPITRE III - PROCEDURE CONVENTIONNELLE D"INTERPRETATION ET DE CONCILIATION 7 Commission paritaire régionale d"interprétation et de conciliation (art.6) 7 CHAPITRE IV - DROIT SYNDICAL ET LIBERTE SYNDICALE ET D"OPINION 8

Liberté syndicale et d"opinion (art.7) 8

Participation aux réunions (art.8) 8

Protection du droit syndical (art.9) 9

CHAPITRE V - REPRESENTATION DU PERSONNEL 9

Délégués du personnel (art.10) 9

Représentation syndicale (art.11) 9

Comité d"entreprise (art.12) 10

CHAPITRE VI - EMBAUCHE - PERIODE D ESSAI 10

Conditions d"embauche (art.13) 10

Période d"essai (art.14) 11

Suspension, réintégration, priorité d"embauche (art.15) 12 CHAPITRE VII - EMPLOI-CLASSIFICATION (Annexes 1 et 2) 13 CHAPITRE VIII - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS 13 Négociations triennales et quinquennales (art.16) 13 CHAPITRE IX - SALAIRES ET ACCESSOIRES DU SALAIRE 13

Mensualisation (art.17) 13

Rémunération minimum (art.18) (Annexe 3-1) 14 Salaires des jeunes salariés et des apprentis (art.19) 14

Rémunération à la tâche (art.20) 14

Prestations en nature (art.21) (Annexe 3-2) 15

Salaire des travailleurs handicapés (art.22) 15

Prime d"ancienneté (art.23) 15

Prime d"assiduité (art.24) (Annexe 4) 16

Remboursement de frais (art.25) 16

CHAPITRE X - MODALITE DE PAIEMENT DES SALAIRES 16

Périodicité de la paie (art.26) 16

Bulletin de paie (art.27) 17

Page 3 sur 46

CHAPITRE XI - DUREE DU TRAVAIL - TRAVAIL EFFECTIF 17

Durée du travail (art.28) (Annexe 5) 17

Définition du travail effectif (art.29) 17

Présence constituant du travail effectif (art.30) 17

Astreintes (art.31) 18

CHAPITRE XII - REPOS DOMINICAL ET TRAVAIL DU DIMANCHE 18

Repos dominical (art.32) 18

Dérogation au repos dominical (art.33) 19

Travail du dimanche pour les activités de production à l"exclusion des fermes-auberges (art.34) 1 9

Travail du dimanche et des jours fériés pour les activités de service hors production (art.35) 1 9

CHAPITRE XIII - TRAVAIL EFFECTUE UN JOUR FERIE OU LA NUIT 20

Travail de nuit (art.36) 20

Liste des jours fériés (art.37) 20

Jours fériés chômés et payés (art.38) 21 Récupération des jours fériés (art.39) 21

Journée de solidarité (art.40) 21

Rémunération des jours fériés travaillés (art.41) 21 Rémunération des autres jours fériés travaillés - Cas particuliers (art.42) 2 2

CHAPITRE XIV - CONGES PAYES ET CONGES SPECIAUX 22

Absences (art .43) 22

Congés payés annuels (art.44) 23

Congés pour événements familiaux (art.45) 23 Autres congés non rémunérés (art.46) 23 CHAPITRE XV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 24 Contrat à durée déterminée et indéterminée (art.47) 24

Suspension du contrat de travail (art.48) 24

Rupture du contrat (art.49) 24

Licenciement pour motif économique (art.50) 24

Préavis (art.51) 25

Autorisations d"absences pour recherche d"emploi (art.52) 25 Formalités à la charge de l"employeur (art.53) 26

Indemnité de licenciement (art.54) 26

Délai d"évacuation du logement de fonction (art.55) 26 CHAPITRE XVI - TRAVAIL DES JEUNES ET DES FEMMES 27 Egalité de rémunération (art. 56) (Annexe 6) 27 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 27 CHAPITRE XVII - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE 27 Apprentissage et formation professionnelle (art.57) 27 Formation et perfectionnement professionnel (art.58) 27 Participation au financement de la formation des salariés (art.59) 2 8 CHAPITRE XVIII - HYGIENE - PROTECTION ET SECURITE DES SALARIES 28 Comité d"Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) (art.60) 2 8

Hygiène et salubrité des locaux (art.61) 28

Sécurité du personnel (art.62) 28

Plan d"évaluation des risques (art.63) (Annexe 7) 29

Page 4 sur 46

CHAPITRE XIX - RETRAITE, INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET PLANS D"EPARGNE

SALARIALES 29

Indemnité de départ ou de mise à la retraite (art.64) 29

Retraite complémentaire (art.65) 29

Intéressement, participation et plans d"épargne salariale (art.66) 30

CHAPITRE XX - AVANTAGES ACQUIS 30

Avantages acquis (art.67) 30

Annulation de toute convention ou accord antérieur (art.68) 31 Dispositions finales - Entrée en vigueur (art.69) 31

Page 5 sur 46

CCOONNVVEENNTTIIOONN CCOOLLLLEECCTTIIVVEE CCOONNCCEERRNNAANNTT

LLEESS EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONNSS EETT EENNTTRREEPPRRIISSEESS AAGGRRIICCOOLLEESS DDEE LLAA RREEGGIIOONN

AALLSSAACCEE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Champ d"application territorial

La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les salariés employés au sein d"exploitations

ou d"entreprises agricoles ayant leur siège en région Alsace à l"occasion de travaux effectués en région

Alsace ou en dehors des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 2

Champ d"application professionnel

La présente convention détermine les rapports entre, d"une part, les employeurs et, d"autre part, les salariés et

apprentis des deux s exes, de tous âges et de toutes n ationalités, à l"exclusion d es V RP et des agents

commerciaux, à l"occasion d"activités agricoles correspondant à la maîtrise et à l"exploitation d"un cycle

biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement

de ce cycle ainsi que le s activités, entre a utres agro-touristiques et de diversifica tion, exercé es par un

exploitant agricole qu i sont dans le pro longemen t de l" acte de produc tion o u qui ont pour support

l"exploitation. Sont ainsi couvertes par la présente convention collective, les entreprises de : polyculture - élevage, d"élevages spécialisés (à l"exception de la pisciculture) viticulture, maraîchage, cultures spécialisées horticulture (avenant n° 2 du 15 octobre 2009) activités connexes ayant pour support l"exploitation agricole (avenant n° 1 du 30 juin 2009) travaux agricoles et d"aménagements ruraux, (avenant n° 2 du 15 octobre 2009) CUMA (avenant n° 2 du 15 octobre 2009) pépinières (avenant n° 5 du 17 juin 2010)

Page 6 sur 46

CHAPITRE II

DUREE, REVISION, DENONCIATION

Article 3

Durée

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

Elle restera en vigueur jusqu"à l"intervention d"une nouvelle convention signée à la suite d"une dénonciation,

ou à défaut de conclusion d"une nouvelle convention collective, pendant une durée de deux ans à compter de

la date de dépôt de la dénonciation.

Article 4

Révision de la convention

La dem ande en révision peut être introduite à tout moment par l"u ne quelc onque des pa rties, ce terme

"parties" comprenant les parties signataires ou parties adhérentes dans les conditions légales en vigueur.

La partie qui demandera la révision de la convention devra prévenir les autres parties, préciser les points sur

lesquels porte sa demande et indiquer ses propositions. En outre, une copie de cette demande de révision sera

adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et

de l"Emploi (DIRECCTE).

La Com mission Paritaire Mixt e se réunit sur conv ocation du Di recteu r Régional des Entre prises, de la

Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l"Emploi, au plus tard dans les quarante cinq jours

suivant la date de réception de la demande de révision.

La Commission Paritaire Mixte se réunira une fois par an pour vérifier l"adéquation de la convention par

rapport à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 5

Dénonciation de la convention

La présente convention peut être dénoncée par l"une ou l"autre des parties moyennant un préavis de trois

mois.

La par tie qui dénonc era la c onvention devra prév enir le s autres parties et le Directeur Régio nal de s

Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l"Emploi, par lettre recommandée, et

joindre le plus rapidement possible ses nouvelles propositions en même temps qu"elle demandera la tenue

d"une première réunion de la commission mixte.

En cas de dénonciation, la convention continuera de produire ses effets dans les conditions fixées à l"article 3.

Page 7 sur 46

CHAPITRE III

PROCEDURE CONVENTIONNELLE D"INTERPRÉTATION ET DE CONCILIATION

Article 6

Commission paritaire régionale d"interprétation et de conciliation

6-1 - Interprétation et conciliation

Les parties décident de créer une Commission Paritaire Régionale d"Interprétation et une Commission

Paritaire Régionale de Conciliation dont les sièges sont fixés à STRASBOURG dans les conditions prévues

par les articles L. 2522-1 et suivants du code du travail.

La Commission Paritaire Régionale d"Interprétation, chargée de régler les différends nés de l"interprétation

de la présente convention et la Commission Paritaire Régionale de Conciliation, chargée de régler les conflits

collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la présente

convention se réuniront à la demande d"une organisation syndicale de salariés ou patronale.

Elles seront composées d"un représentant des organisations patronales signataires et d"un représentant de

chaque organisation syndicale représentative de salariés.

La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par le représentant d"un syndicat

de salariés et par le représentant d"un syndicat d"employeurs, choisi par chaque délégation parmi ses

délégués. Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de

l"Emploi ou son représentant siège à titre consultatif aux réunions de la Commission Paritaire de

Conciliation et de la Commission Paritaire d"Interprétation.

Le secrétariat est assuré par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la

Consommation, du Travail et de l"Emploi.

Elles se réuniront dans un délai maximum de 30 jours à dater du jour où elles auront été saisies du différend

d"interprétation ou du litige par la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat

ainsi qu"au Président. L"audition des parties se fera conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les décisions de la Commission Paritaire Régionale d"Interprétation et de la Commission Paritaire Régionale

de Conciliation sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et feront l"objet d"un procès-

verbal d"interprétation ou de conciliation totale ou partielle, de non accord ou d"ajournement selon le cas.

Elles seront notifiées aux intéressés dans un délai de 30 jours maximum.

Le recours à la Commission Paritaire Régionale de Conciliation, constituée en vertu du présent article, ne fait

pas obstacle à la procédure légale de conciliation.

Page 8 sur 46

6-2 - Médiation et arbitrage

En cas de non-conciliation, tous les conflits collectifs peuvent être soumis à la procédure de médiation fixée

par les articles L. 2523-1 et suivants du code du travail.

Si le conflit persiste à l"issue de la procédure de médiation, il pourra être soumis à l"arbitrage conformément

aux dispositions des articles L. 2524-2 et suivants du code du travail.

CHAPITRE IV

DROIT SYNDICAL ET LIBERTE SYNDICALE ET D"OPINION

Article 7

Liberté syndicale et d"opinion

La liberté d"opinion, ainsi que le droit d"adhérer librement ou d"appartenir ou non à un syndicat constitué en

vertu des dispositions du code du travail sont reconnus.

Aucun employeur ne peut prendre en considération l"appartenance ou la non appartenance d"un salarié, ou

un apprenti, à une organisation syndicale, politique ou confessionnelle, pour arrêter ses décisions à son

égard, notamment en ce qui concerne l"embauche, la conduite et la répartition des travaux, les mesures de

discipline ou de congédiement.

Les empl oyeurs, les salariés et apprenti s ne doivent, sou s aucun pr étexte, se l ivrer à l"intérieur de

l"établissement à une propagande politique ou religieuse quelle qu"elle soit, par parole, par actes, distribution

ou collage de tracts, affiches.

Article 8

Participation aux réunions

Les employeurs sont tenus de laisser les libertés suffisantes aux salariés qui justifient, par présentation d"une

convocation émanant de l"autorité compétente, qu"ils sont appelés à participer aux travaux d"une commission

administrative ou contentieuse constituée en vertu des dispositions d"un texte législatif ou réglementaire ou

d"un accord collectif.

Les cond itions d"absences, de rémunération et d"indemnisation des salarié s partic ipant à la négocia tion

collective ainsi qu"aux réunions de préparation ou de suivi sont définies par l"accord national du 21 janvier

1992 relatif à la négociation collective en agriculture et les délibérations d"application.

Sur dema nde écrite de le ur organisatio n syndicale, devant parveni r à l"employeur qu inze jours avant la

réunion, les salar iés pour ront obtenir un co ngé non r émunéré, pour assist er aux con grès et assemblées

statutaires de leur organisation.

Le salarié, convoqué par son organisation syndicale pour participer à une réunion de la commission mixte,

préviendra son employeur une semaine à l"avance. Ce dernier lui remettra alors un accusé de réception.

Page 9 sur 46

Article 9

Protection du droit syndical

D"une façon générale, les employeurs, les salariés et apprentis s"engagent à appliquer les dispositions des

articles

L. 2141-1 et suivants du code du travail, tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit

syndical.

CHAPITRE V

REPRESENTATION

DU PERSONNEL

Article 10

Délégués du personnel

1 0 -1 - Elections des délégués du personnel :

Les délégués du personnel sont élus et exercent leur fonction dans les conditions fixées par les dispositions

de l"article L. 2311-1 et suivants du code du travail.

1 0 - 2 - Rôle des délégués du personnel :

Les délégués du personnel ont pour mission :

- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à

l"application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l"hygiène et

la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l"entreprise,

- de saisi r l"Inspecteur du Travail de toutes les plaintes et obser vation s relatives à l"applicatio n des

prescriptions législatives et réglementaires dont il est chargé d"assurer le contrôle.

Les sala riés conservent le droit de présenter eu x-mêmes leurs réclamation s à l"employeur ou à ses

représentants.

Article 11

Représentation syndicale

1 1-1 - Section syndicale :

Dès lors qu"ils ont plusieurs adhérents dans l"entreprise ou dans l"établissement, chaque syndicat qui y est

représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndica le représentative au niveau national et

interprofessionnel ou chaque organisation qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et

d"indépendance et est légalement constitué depuis 2 ans et dont le champ professionnel et géographique

couvre l"entre prise concernée, peut cons tituer au sein de l "entre prise ou de l"établissemen t une section

syndicale qui assure la représentativité des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à

l"article L 2131-1 du Code du Travail (avenant n° 1 du 30 juin 2009).

Page 10 sur 46

11-2 - Délégués syndicaux :

La désignation d"un délégué syndical peut avoir lieu dans les entreprises ou exploitations dès lors que celles-

ci emploient au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes,

conformément aux dispositions de l"article L. 2143-1 et suivants du code du travail.

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de son employeur.

Il peut saisir l"Inspecteur du Travail des réclamations émanant de sa section syndicale pour ce qui concerne

l"application de la présente conve ntion, ainsi que, d "une façon g énérale, les relations entre sal ariés e t

employeurs.

Article 12

Comité d"entreprise

Dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des

3 années précédentes, il est constitué un comité d"entreprise.

Les conditions d"élection et d"exercice des fonctions des représentants au comité d"entreprise sont fixées

conformément aux dispositions des articles L.2321-1 et suivants du code du travail.

Le financement des oeuvres sociales du comité d"entreprise est assuré par une contribution de l"entreprise

égale

à 0,50 % des salaires bruts, sans pouvoir, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes

affectées aux dépenses sociales de l"entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en

charge des activités sociales et culturelles par le comité d"entreprise, à l"exclusion des dépenses temporaires,

lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Les comités d"entreprise sont constitués dans les cas prévus par les articles L.2321-1 et suivants du code du

travail.

CHAPITRE VI

EMBAUCHE - PERIODE D"ESSAI

Article 13

Conditions d"embauche

Toute embauche doit être constatée dès le début de l"exécution du contrat, par un acte écrit établi en deux

exemplaires, signé de part et d"autre et conservé par chacune des parties.

Cet acte précise obligatoirement au minimum la date d"effet du contrat, la catégorie d"emploi du salarié, les

niveau et échelon y ayant trait, et, s"il y a lieu, l"existence et la durée du contrat.

Tout employeur qui engage un salarié doit s"assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son

précédent employeur par le biais d"une attestation de cessation de travail ou d"un certificat de travail.

Tout salarié doit faire l"objet d"un examen médical avant l"embauchage ou au plus tard avant l"expiration de

la période d"essai.

Page 11 sur 46

Article 14

Période d"essai

1 4-1 : Contrat à durée indéterminée (C.D.I.) :

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être à temps complet ou à temps partiel.

Le salarié peut également être embauché pour pourvoir un emploi intermittent dans les conditions prévues

par l"accord national du 23 décembre 1981 modifié relatif à la durée du travail dans les exploitations ou

entreprises agricoles.

Sauf accord contraire entre les parties, toute embauche ne devient définitive qu"à l"issue d"une période

d"essai dont la durée, de date à date, est fixée comme suit : ¨ 2 mois pour les emplois relevant du niveau I à IV ouvriers et employés ¨ 4 mois pour les emplois relevant des niveaux cadres. (avenant n° 1 du 30 juin 2009)

Si à l"issue de la période d"essai, le salarié n"a pas donné entière satisfaction, il peut lui être proposé, avec

son accord, un renouvellement de cette période pour une durée identique à la période initiale.

Lorsqu"il est mis fin, par l"employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d"essai définie ci-dessus

pour les contrats stipulant une période d"essai d"au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui

ne peut être inférieur à : - 24 heures en deçà de 8 jours de présence - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence - 2 semaines après 1 mois de présence - 1 mois après 3 mois de présence (avenant n° 1 du 30 juin 2009)

La période d"essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de prévenance.

Lorsqu"il est mis fin à la période d"essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.

Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l"entreprise est inférieure à 8 jours.

(avenant n° 1 du 30 juin 2009)

La partie qui met fin à la période d"essai doit en informer l"autre partie par écrit contre récépissé. La lettre

recommandée avec accusé de réception peut aussi être utilisée mais n"est pas indispensable.

1 4-2 - Contrat à durée déterminée (C.D.D.) :

Conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à

durée déterminée peut comporter une période d"essai.

Celle-ci ne peut excéder une durée calculée à raison d"un jour par semaine dans la limite de 2 semaines

lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et d"un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d"essai est calculée par rapport à la duré

minimale du contrat.

Le salarié ne peut être recruté par contrat de travail à durée déterminée constaté par écrit que dans les cas

prévus par les dispositions du code du travail, notamment :

Page 12 sur 46

- remplacement d"un salarié absent - accroissement temporaire d"activité

- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d"usage constant de ne pas recourir au contrat de

travail à durée indéterminée en raison de la nature de l"activité exercée ou du caractère par nature temporaire

de ces emplois

- remplacement d"un chef d"exploitation agricole, d"un aide familial, d"un associé d"exploitation, ou de leur

conjoint dès lors qu"il participe effectivement à l"activité de l"exploitation agricole

A l"égard des salariés saisonniers, il est fait application de l"accord national du 18 juillet 2002 sur les

saisonniers notamment en ce qui concerne leur information et leur accueil.

Article 15

Suspension, réintégration, priorité d"embauche

1 5-1 - Maladie ou accident non professionnel :

Toute interruption de travail résultant d"une maladie ou d"un accident ne peut constituer à elle seule un motif

légitime de rupture du contrat de travail.

Ce n"est que dans le cas où l"absence prolongée ou répétée du salarié désorganise le fonctionnement de

l"entreprise ou de l"exploitation et impose son remplacement que le contrat peut être rompu sous respect des

conditions suivantes :

Le contrat ne peut être rompu avant l"expiration d"une période dite de garantie d"emploi de 6 mois

consécutifs. Dès guérison ou consolidation de la blessure, pendant ou à l"issue de la période de 6 mois

susvisée, le salarié reprend son dernier emploi. Pour une ancienneté supérieure à 5 ans, cette garantie d"emploi est portée à 9 mois.

Si l"indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus de 6 ou 9 mois selon le cas, le contrat peut

être rompu. S"il l"est par l"employeur, le salarié conserve une priorité d"embauche pendant les six mois

suivant l"expiration de la période susvisée. Le salarié licencié pour absence (s) prolongée (s) ou répétée (s)

due (s) à la maladie, a droit au paiement de l"indemnité de licenciement prévue à l"article 55 s"il a deux ans

d"ancienneté ou plus dans l"entreprise.

1 5-2 - Maladie professionnelle ou accident du travail :

En par eil cas, les e ffets du c ontrat d e travail sont si mplement suspendus pen dant toute la durée de

l"incapacité du salarié.

A l"issue de cette suspension, si le médecin du travail le déclare apte à reprendre son emploi ou un emploi

similaire, le salarié est réintégré dans les conditions prévues à l"article L. 1226-7 et suivants du code du

travail. S"il est déclaré inapte à reprendre l"emploi qu"il occupait précédemment, sa réintégration relève des

dispositions de l"article L. 1226-10 du même code.

Les périodes de suspension sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et

conventionnels liés à l"ancienneté dans l"entreprise.

Page 13 sur 46

CHAPITRE VII

EMPLOI - CLASSIFICATION

La classification dans l"emploi ne se détermine pas par le seul diplôme mais également par le savoir-faire

requis pour exercer l"emploi et le degré d"autonomie dans l"exécution du travail.

Un salarié est tenu d"effectuer les tâches relevant d"un niveau de qualification inférieur à l"emploi qu"il

occupe dans la mesure où le niveau de rémunération demeure inchangé.

Un sal arié peut être a mené de ma nière occa sionnelle à eff ectuer des tâches co rrespond ant à l"échelo n

immédiatement supérieur sans pour autant prétendre à la rémunération correspondant à cet échelon.

Le changement d"emploi pour un emploi de qualification supérieure peut comporter une période probatoire

dont la durée ne peut dépasser celle prévue par la période d"essai.

Si l"employeur ne souhaite pas maintenir le salarié dans son nouvel emploi, celui-ci retrouve son emploi

précédent.

Les emplois relevant de la présente convention collective sont définis et classés selon les modalités fixées

dans l"Annexe 1.

Pour faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification des emplois, une grille de concordance a

été définie en Annexe 2.

CHAPITRE VIII

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS

Article 16

Négociations triennales et quinquennales

Les organisations syndicales et patronales conviennent de se réunir pour négocier sur les différents sujets et

selon les modalités et calendrier prévus par les dispositions de l"article L. 2232-1 et suivants du code du

travail.

CHAPITRE IX

SALAIRES ET ACCESSOIRES DU SALAIRE

Article 17

Mensualisation

La rémunération des salariés permanents à temps complet ou partiel est indépendante du nombre de jours

travaillés dans le mois conformément aux dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la

mensualisation.

Le salaire mensuel de base résulte de la multiplication du salaire horaire brut par l"horaire mensuel de base.

quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
[PDF] ACCORD DU 2 JUIN 2009

[PDF] ACCORD DU 23 JUIN 2011 SUR LES REMUNERATIONS CONVENTIONNELLES DANS L INDUSTRIE LAITIERE

[PDF] ACCORD DU 8 JUILLET 2004

[PDF] ACCORD LOCAL SUR LE VOLET SOCIAL DE LA RESTRUCTURATION

[PDF] ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 14 JUIN

[PDF] ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES

[PDF] Accord relatif aux mesures salariales dans la branche des industries électriques et gazières

[PDF] Accord sur l'égalité professionnelle hommes / femmes au sein du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

[PDF] ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

[PDF] ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON

[PDF] ACCORDS POUR L'EXÉCUTION DES PEINES ACCORD ENTRE LES NATIONS UNIES LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN RÉGISSANT L EXÉCUTION DES PEINES IMPOSÉES PAR LE

[PDF] Accréditation des organes de révision LBA externes

[PDF] Accréditation et Complémentarité : passé, présent et futur de l offre biologique

[PDF] accroître votre notoriété. pour booster votre business, dynamiser votre image et Donnez de l air à vos projets

[PDF] Accueil dans l université