CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE CONVENTION
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n° idcc 8422 convention collective concernant les exploitations et
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N° IDCC 8422
CONVENTION COLLECTIVE
CONCERNANT
LES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES
AGRICOLES DE LA REGION ALSACE
Convention collective étendue par arrêté ministériel le 16 mars 2009 publié au JO le 25 mars 2009 Document diffusé par la FDSEA du Bas-Rhin, la FDSEA du Haut-Rhin et l"AVAPage 2 sur 46
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 5
Champ d"application territorial (art.1er) 5
Champ d"application professionnel (art.2) 5
CHAPITRE II - DUREE, REVISION, DENONCIATION 6
Durée (art.3) 6
Révision de la convention (art.4) 6
Dénonciation de la convention (art.5) 6
CHAPITRE III - PROCEDURE CONVENTIONNELLE D"INTERPRETATION ET DE CONCILIATION 7 Commission paritaire régionale d"interprétation et de conciliation (art.6) 7 CHAPITRE IV - DROIT SYNDICAL ET LIBERTE SYNDICALE ET D"OPINION 8Liberté syndicale et d"opinion (art.7) 8
Participation aux réunions (art.8) 8
Protection du droit syndical (art.9) 9
CHAPITRE V - REPRESENTATION DU PERSONNEL 9
Délégués du personnel (art.10) 9
Représentation syndicale (art.11) 9
Comité d"entreprise (art.12) 10
CHAPITRE VI - EMBAUCHE - PERIODE D ESSAI 10
Conditions d"embauche (art.13) 10
Période d"essai (art.14) 11
Suspension, réintégration, priorité d"embauche (art.15) 12 CHAPITRE VII - EMPLOI-CLASSIFICATION (Annexes 1 et 2) 13 CHAPITRE VIII - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS 13 Négociations triennales et quinquennales (art.16) 13 CHAPITRE IX - SALAIRES ET ACCESSOIRES DU SALAIRE 13Mensualisation (art.17) 13
Rémunération minimum (art.18) (Annexe 3-1) 14 Salaires des jeunes salariés et des apprentis (art.19) 14Rémunération à la tâche (art.20) 14
Prestations en nature (art.21) (Annexe 3-2) 15
Salaire des travailleurs handicapés (art.22) 15Prime d"ancienneté (art.23) 15
Prime d"assiduité (art.24) (Annexe 4) 16
Remboursement de frais (art.25) 16
CHAPITRE X - MODALITE DE PAIEMENT DES SALAIRES 16
Périodicité de la paie (art.26) 16
Bulletin de paie (art.27) 17
Page 3 sur 46
CHAPITRE XI - DUREE DU TRAVAIL - TRAVAIL EFFECTIF 17Durée du travail (art.28) (Annexe 5) 17
Définition du travail effectif (art.29) 17
Présence constituant du travail effectif (art.30) 17Astreintes (art.31) 18
CHAPITRE XII - REPOS DOMINICAL ET TRAVAIL DU DIMANCHE 18Repos dominical (art.32) 18
Dérogation au repos dominical (art.33) 19
Travail du dimanche pour les activités de production à l"exclusion des fermes-auberges (art.34) 1 9
Travail du dimanche et des jours fériés pour les activités de service hors production (art.35) 1 9
CHAPITRE XIII - TRAVAIL EFFECTUE UN JOUR FERIE OU LA NUIT 20Travail de nuit (art.36) 20
Liste des jours fériés (art.37) 20
Jours fériés chômés et payés (art.38) 21 Récupération des jours fériés (art.39) 21Journée de solidarité (art.40) 21
Rémunération des jours fériés travaillés (art.41) 21 Rémunération des autres jours fériés travaillés - Cas particuliers (art.42) 2 2CHAPITRE XIV - CONGES PAYES ET CONGES SPECIAUX 22
Absences (art .43) 22
Congés payés annuels (art.44) 23
Congés pour événements familiaux (art.45) 23 Autres congés non rémunérés (art.46) 23 CHAPITRE XV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 24 Contrat à durée déterminée et indéterminée (art.47) 24Suspension du contrat de travail (art.48) 24
Rupture du contrat (art.49) 24
Licenciement pour motif économique (art.50) 24
Préavis (art.51) 25
Autorisations d"absences pour recherche d"emploi (art.52) 25 Formalités à la charge de l"employeur (art.53) 26Indemnité de licenciement (art.54) 26
Délai d"évacuation du logement de fonction (art.55) 26 CHAPITRE XVI - TRAVAIL DES JEUNES ET DES FEMMES 27 Egalité de rémunération (art. 56) (Annexe 6) 27 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 27 CHAPITRE XVII - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE 27 Apprentissage et formation professionnelle (art.57) 27 Formation et perfectionnement professionnel (art.58) 27 Participation au financement de la formation des salariés (art.59) 2 8 CHAPITRE XVIII - HYGIENE - PROTECTION ET SECURITE DES SALARIES 28 Comité d"Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) (art.60) 2 8Hygiène et salubrité des locaux (art.61) 28
Sécurité du personnel (art.62) 28
Plan d"évaluation des risques (art.63) (Annexe 7) 29Page 4 sur 46
CHAPITRE XIX - RETRAITE, INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET PLANS D"EPARGNESALARIALES 29
Indemnité de départ ou de mise à la retraite (art.64) 29Retraite complémentaire (art.65) 29
Intéressement, participation et plans d"épargne salariale (art.66) 30CHAPITRE XX - AVANTAGES ACQUIS 30
Avantages acquis (art.67) 30
Annulation de toute convention ou accord antérieur (art.68) 31 Dispositions finales - Entrée en vigueur (art.69) 31Page 5 sur 46
CCOONNVVEENNTTIIOONN CCOOLLLLEECCTTIIVVEE CCOONNCCEERRNNAANNTTLLEESS EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONNSS EETT EENNTTRREEPPRRIISSEESS AAGGRRIICCOOLLEESS DDEE LLAA RREEGGIIOONN
AALLSSAACCEE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Champ d"application territorial
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les salariés employés au sein d"exploitations
ou d"entreprises agricoles ayant leur siège en région Alsace à l"occasion de travaux effectués en région
Alsace ou en dehors des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.Article 2
Champ d"application professionnel
La présente convention détermine les rapports entre, d"une part, les employeurs et, d"autre part, les salariés et
apprentis des deux s exes, de tous âges et de toutes n ationalités, à l"exclusion d es V RP et des agents
commerciaux, à l"occasion d"activités agricoles correspondant à la maîtrise et à l"exploitation d"un cycle
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement
de ce cycle ainsi que le s activités, entre a utres agro-touristiques et de diversifica tion, exercé es par un
exploitant agricole qu i sont dans le pro longemen t de l" acte de produc tion o u qui ont pour support
l"exploitation. Sont ainsi couvertes par la présente convention collective, les entreprises de : polyculture - élevage, d"élevages spécialisés (à l"exception de la pisciculture) viticulture, maraîchage, cultures spécialisées horticulture (avenant n° 2 du 15 octobre 2009) activités connexes ayant pour support l"exploitation agricole (avenant n° 1 du 30 juin 2009) travaux agricoles et d"aménagements ruraux, (avenant n° 2 du 15 octobre 2009) CUMA (avenant n° 2 du 15 octobre 2009) pépinières (avenant n° 5 du 17 juin 2010)Page 6 sur 46
CHAPITRE II
DUREE, REVISION, DENONCIATION
Article 3
Durée
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.Elle restera en vigueur jusqu"à l"intervention d"une nouvelle convention signée à la suite d"une dénonciation,
ou à défaut de conclusion d"une nouvelle convention collective, pendant une durée de deux ans à compter de
la date de dépôt de la dénonciation.Article 4
Révision de la convention
La dem ande en révision peut être introduite à tout moment par l"u ne quelc onque des pa rties, ce terme
"parties" comprenant les parties signataires ou parties adhérentes dans les conditions légales en vigueur.
La partie qui demandera la révision de la convention devra prévenir les autres parties, préciser les points sur
lesquels porte sa demande et indiquer ses propositions. En outre, une copie de cette demande de révision sera
adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et
de l"Emploi (DIRECCTE).La Com mission Paritaire Mixt e se réunit sur conv ocation du Di recteu r Régional des Entre prises, de la
Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l"Emploi, au plus tard dans les quarante cinq jours
suivant la date de réception de la demande de révision.La Commission Paritaire Mixte se réunira une fois par an pour vérifier l"adéquation de la convention par
rapport à la législation et la réglementation en vigueur.Article 5
Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par l"une ou l"autre des parties moyennant un préavis de trois
mois.La par tie qui dénonc era la c onvention devra prév enir le s autres parties et le Directeur Régio nal de s
Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l"Emploi, par lettre recommandée, et
joindre le plus rapidement possible ses nouvelles propositions en même temps qu"elle demandera la tenue
d"une première réunion de la commission mixte.En cas de dénonciation, la convention continuera de produire ses effets dans les conditions fixées à l"article 3.
Page 7 sur 46
CHAPITRE III
PROCEDURE CONVENTIONNELLE D"INTERPRÉTATION ET DE CONCILIATIONArticle 6
Commission paritaire régionale d"interprétation et de conciliation6-1 - Interprétation et conciliation
Les parties décident de créer une Commission Paritaire Régionale d"Interprétation et une Commission
Paritaire Régionale de Conciliation dont les sièges sont fixés à STRASBOURG dans les conditions prévues
par les articles L. 2522-1 et suivants du code du travail.La Commission Paritaire Régionale d"Interprétation, chargée de régler les différends nés de l"interprétation
de la présente convention et la Commission Paritaire Régionale de Conciliation, chargée de régler les conflits
collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la présente
convention se réuniront à la demande d"une organisation syndicale de salariés ou patronale.Elles seront composées d"un représentant des organisations patronales signataires et d"un représentant de
chaque organisation syndicale représentative de salariés.La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par le représentant d"un syndicat
de salariés et par le représentant d"un syndicat d"employeurs, choisi par chaque délégation parmi ses
délégués. Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de
l"Emploi ou son représentant siège à titre consultatif aux réunions de la Commission Paritaire de
Conciliation et de la Commission Paritaire d"Interprétation.Le secrétariat est assuré par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la
Consommation, du Travail et de l"Emploi.
Elles se réuniront dans un délai maximum de 30 jours à dater du jour où elles auront été saisies du différend
d"interprétation ou du litige par la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat
ainsi qu"au Président. L"audition des parties se fera conformément aux dispositions légales et réglementaires.Les décisions de la Commission Paritaire Régionale d"Interprétation et de la Commission Paritaire Régionale
de Conciliation sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et feront l"objet d"un procès-
verbal d"interprétation ou de conciliation totale ou partielle, de non accord ou d"ajournement selon le cas.
Elles seront notifiées aux intéressés dans un délai de 30 jours maximum.Le recours à la Commission Paritaire Régionale de Conciliation, constituée en vertu du présent article, ne fait
pas obstacle à la procédure légale de conciliation.Page 8 sur 46
6-2 - Médiation et arbitrage
En cas de non-conciliation, tous les conflits collectifs peuvent être soumis à la procédure de médiation fixée
par les articles L. 2523-1 et suivants du code du travail.Si le conflit persiste à l"issue de la procédure de médiation, il pourra être soumis à l"arbitrage conformément
aux dispositions des articles L. 2524-2 et suivants du code du travail.CHAPITRE IV
DROIT SYNDICAL ET LIBERTE SYNDICALE ET D"OPINION
Article 7
Liberté syndicale et d"opinion
La liberté d"opinion, ainsi que le droit d"adhérer librement ou d"appartenir ou non à un syndicat constitué en
vertu des dispositions du code du travail sont reconnus.Aucun employeur ne peut prendre en considération l"appartenance ou la non appartenance d"un salarié, ou
un apprenti, à une organisation syndicale, politique ou confessionnelle, pour arrêter ses décisions à son
égard, notamment en ce qui concerne l"embauche, la conduite et la répartition des travaux, les mesures de
discipline ou de congédiement.Les empl oyeurs, les salariés et apprenti s ne doivent, sou s aucun pr étexte, se l ivrer à l"intérieur de
l"établissement à une propagande politique ou religieuse quelle qu"elle soit, par parole, par actes, distribution
ou collage de tracts, affiches.Article 8
Participation aux réunions
Les employeurs sont tenus de laisser les libertés suffisantes aux salariés qui justifient, par présentation d"une
convocation émanant de l"autorité compétente, qu"ils sont appelés à participer aux travaux d"une commission
administrative ou contentieuse constituée en vertu des dispositions d"un texte législatif ou réglementaire ou
d"un accord collectif.Les cond itions d"absences, de rémunération et d"indemnisation des salarié s partic ipant à la négocia tion
collective ainsi qu"aux réunions de préparation ou de suivi sont définies par l"accord national du 21 janvier
1992 relatif à la négociation collective en agriculture et les délibérations d"application.
Sur dema nde écrite de le ur organisatio n syndicale, devant parveni r à l"employeur qu inze jours avant la
réunion, les salar iés pour ront obtenir un co ngé non r émunéré, pour assist er aux con grès et assemblées
statutaires de leur organisation.Le salarié, convoqué par son organisation syndicale pour participer à une réunion de la commission mixte,
préviendra son employeur une semaine à l"avance. Ce dernier lui remettra alors un accusé de réception.
Page 9 sur 46
Article 9
Protection du droit syndical
D"une façon générale, les employeurs, les salariés et apprentis s"engagent à appliquer les dispositions des
articlesL. 2141-1 et suivants du code du travail, tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit
syndical.CHAPITRE V
REPRESENTATION
DU PERSONNEL
Article 10
Délégués du personnel
1 0 -1 - Elections des délégués du personnel :
Les délégués du personnel sont élus et exercent leur fonction dans les conditions fixées par les dispositions
de l"article L. 2311-1 et suivants du code du travail.1 0 - 2 - Rôle des délégués du personnel :
Les délégués du personnel ont pour mission :- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à
l"application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l"hygiène et
la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l"entreprise,
- de saisi r l"Inspecteur du Travail de toutes les plaintes et obser vation s relatives à l"applicatio n des
prescriptions législatives et réglementaires dont il est chargé d"assurer le contrôle.Les sala riés conservent le droit de présenter eu x-mêmes leurs réclamation s à l"employeur ou à ses
représentants.Article 11
Représentation syndicale
1 1-1 - Section syndicale :
Dès lors qu"ils ont plusieurs adhérents dans l"entreprise ou dans l"établissement, chaque syndicat qui y est
représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndica le représentative au niveau national et
interprofessionnel ou chaque organisation qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et
d"indépendance et est légalement constitué depuis 2 ans et dont le champ professionnel et géographique
couvre l"entre prise concernée, peut cons tituer au sein de l "entre prise ou de l"établissemen t une section
syndicale qui assure la représentativité des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à
l"article L 2131-1 du Code du Travail (avenant n° 1 du 30 juin 2009).Page 10 sur 46
11-2 - Délégués syndicaux :
La désignation d"un délégué syndical peut avoir lieu dans les entreprises ou exploitations dès lors que celles-
ci emploient au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes,
conformément aux dispositions de l"article L. 2143-1 et suivants du code du travail.Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de son employeur.
Il peut saisir l"Inspecteur du Travail des réclamations émanant de sa section syndicale pour ce qui concerne
l"application de la présente conve ntion, ainsi que, d "une façon g énérale, les relations entre sal ariés e t
employeurs.Article 12
Comité d"entreprise
Dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des
3 années précédentes, il est constitué un comité d"entreprise.
Les conditions d"élection et d"exercice des fonctions des représentants au comité d"entreprise sont fixées
conformément aux dispositions des articles L.2321-1 et suivants du code du travail.Le financement des oeuvres sociales du comité d"entreprise est assuré par une contribution de l"entreprise
égale
à 0,50 % des salaires bruts, sans pouvoir, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes
affectées aux dépenses sociales de l"entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en
charge des activités sociales et culturelles par le comité d"entreprise, à l"exclusion des dépenses temporaires,
lorsque les besoins correspondants ont disparu.Les comités d"entreprise sont constitués dans les cas prévus par les articles L.2321-1 et suivants du code du
travail.CHAPITRE VI
EMBAUCHE - PERIODE D"ESSAI
Article 13
Conditions d"embauche
Toute embauche doit être constatée dès le début de l"exécution du contrat, par un acte écrit établi en deux
exemplaires, signé de part et d"autre et conservé par chacune des parties.Cet acte précise obligatoirement au minimum la date d"effet du contrat, la catégorie d"emploi du salarié, les
niveau et échelon y ayant trait, et, s"il y a lieu, l"existence et la durée du contrat.Tout employeur qui engage un salarié doit s"assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son
précédent employeur par le biais d"une attestation de cessation de travail ou d"un certificat de travail.
Tout salarié doit faire l"objet d"un examen médical avant l"embauchage ou au plus tard avant l"expiration de
la période d"essai.Page 11 sur 46
Article 14
Période d"essai
1 4-1 : Contrat à durée indéterminée (C.D.I.) :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être à temps complet ou à temps partiel.
Le salarié peut également être embauché pour pourvoir un emploi intermittent dans les conditions prévues
par l"accord national du 23 décembre 1981 modifié relatif à la durée du travail dans les exploitations ou
entreprises agricoles.Sauf accord contraire entre les parties, toute embauche ne devient définitive qu"à l"issue d"une période
d"essai dont la durée, de date à date, est fixée comme suit : ¨ 2 mois pour les emplois relevant du niveau I à IV ouvriers et employés ¨ 4 mois pour les emplois relevant des niveaux cadres. (avenant n° 1 du 30 juin 2009)Si à l"issue de la période d"essai, le salarié n"a pas donné entière satisfaction, il peut lui être proposé, avec
son accord, un renouvellement de cette période pour une durée identique à la période initiale.
Lorsqu"il est mis fin, par l"employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d"essai définie ci-dessus
pour les contrats stipulant une période d"essai d"au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui
ne peut être inférieur à : - 24 heures en deçà de 8 jours de présence - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence - 2 semaines après 1 mois de présence - 1 mois après 3 mois de présence (avenant n° 1 du 30 juin 2009)La période d"essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de prévenance.
Lorsqu"il est mis fin à la période d"essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.
Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l"entreprise est inférieure à 8 jours.
(avenant n° 1 du 30 juin 2009)La partie qui met fin à la période d"essai doit en informer l"autre partie par écrit contre récépissé. La lettre
recommandée avec accusé de réception peut aussi être utilisée mais n"est pas indispensable.
1 4-2 - Contrat à durée déterminée (C.D.D.) :
Conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à
durée déterminée peut comporter une période d"essai.Celle-ci ne peut excéder une durée calculée à raison d"un jour par semaine dans la limite de 2 semaines
lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et d"un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d"essai est calculée par rapport à la duré
minimale du contrat.Le salarié ne peut être recruté par contrat de travail à durée déterminée constaté par écrit que dans les cas
prévus par les dispositions du code du travail, notamment :Page 12 sur 46
- remplacement d"un salarié absent - accroissement temporaire d"activité- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d"usage constant de ne pas recourir au contrat de
travail à durée indéterminée en raison de la nature de l"activité exercée ou du caractère par nature temporaire
de ces emplois- remplacement d"un chef d"exploitation agricole, d"un aide familial, d"un associé d"exploitation, ou de leur
conjoint dès lors qu"il participe effectivement à l"activité de l"exploitation agricoleA l"égard des salariés saisonniers, il est fait application de l"accord national du 18 juillet 2002 sur les
saisonniers notamment en ce qui concerne leur information et leur accueil.Article 15
Suspension, réintégration, priorité d"embauche1 5-1 - Maladie ou accident non professionnel :
Toute interruption de travail résultant d"une maladie ou d"un accident ne peut constituer à elle seule un motif
légitime de rupture du contrat de travail.Ce n"est que dans le cas où l"absence prolongée ou répétée du salarié désorganise le fonctionnement de
l"entreprise ou de l"exploitation et impose son remplacement que le contrat peut être rompu sous respect des
conditions suivantes :Le contrat ne peut être rompu avant l"expiration d"une période dite de garantie d"emploi de 6 mois
consécutifs. Dès guérison ou consolidation de la blessure, pendant ou à l"issue de la période de 6 mois
susvisée, le salarié reprend son dernier emploi. Pour une ancienneté supérieure à 5 ans, cette garantie d"emploi est portée à 9 mois.Si l"indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus de 6 ou 9 mois selon le cas, le contrat peut
être rompu. S"il l"est par l"employeur, le salarié conserve une priorité d"embauche pendant les six mois
suivant l"expiration de la période susvisée. Le salarié licencié pour absence (s) prolongée (s) ou répétée (s)
due (s) à la maladie, a droit au paiement de l"indemnité de licenciement prévue à l"article 55 s"il a deux ans
d"ancienneté ou plus dans l"entreprise.1 5-2 - Maladie professionnelle ou accident du travail :
En par eil cas, les e ffets du c ontrat d e travail sont si mplement suspendus pen dant toute la durée de
l"incapacité du salarié.A l"issue de cette suspension, si le médecin du travail le déclare apte à reprendre son emploi ou un emploi
similaire, le salarié est réintégré dans les conditions prévues à l"article L. 1226-7 et suivants du code du
travail. S"il est déclaré inapte à reprendre l"emploi qu"il occupait précédemment, sa réintégration relève des
dispositions de l"article L. 1226-10 du même code.Les périodes de suspension sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et
conventionnels liés à l"ancienneté dans l"entreprise.Page 13 sur 46
CHAPITRE VII
EMPLOI - CLASSIFICATION
La classification dans l"emploi ne se détermine pas par le seul diplôme mais également par le savoir-faire
requis pour exercer l"emploi et le degré d"autonomie dans l"exécution du travail.Un salarié est tenu d"effectuer les tâches relevant d"un niveau de qualification inférieur à l"emploi qu"il
occupe dans la mesure où le niveau de rémunération demeure inchangé.Un sal arié peut être a mené de ma nière occa sionnelle à eff ectuer des tâches co rrespond ant à l"échelo n
immédiatement supérieur sans pour autant prétendre à la rémunération correspondant à cet échelon.
Le changement d"emploi pour un emploi de qualification supérieure peut comporter une période probatoire
dont la durée ne peut dépasser celle prévue par la période d"essai.Si l"employeur ne souhaite pas maintenir le salarié dans son nouvel emploi, celui-ci retrouve son emploi
précédent.Les emplois relevant de la présente convention collective sont définis et classés selon les modalités fixées
dans l"Annexe 1.Pour faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification des emplois, une grille de concordance a
été définie en Annexe 2.
CHAPITRE VIII
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS
Article 16
Négociations triennales et quinquennales
Les organisations syndicales et patronales conviennent de se réunir pour négocier sur les différents sujets et
selon les modalités et calendrier prévus par les dispositions de l"article L. 2232-1 et suivants du code du
travail.CHAPITRE IX
SALAIRES ET ACCESSOIRES DU SALAIRE
Article 17
Mensualisation
La rémunération des salariés permanents à temps complet ou partiel est indépendante du nombre de jours
travaillés dans le mois conformément aux dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la
mensualisation.Le salaire mensuel de base résulte de la multiplication du salaire horaire brut par l"horaire mensuel de base.
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