[PDF] Accord sur les classifications demplois





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Accord sur les classifications demplois 121
Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés

Édition 2017

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS

Accord sur les

classifications d'emplois

Annexe 1

1 à la convention collective nationale

des entreprises de propreté et services associés

25 juin 2002

• Arrêté d'extension du 7 octobre 2002

• Journal officiel du 17 octobre 2002

• Signataires : FEP, FNPD-CGT, FS-CFDT, CFSV-CFTC, SNCTAN-CGC Annule et remplace les dispositions de l'annexe 1 de l'accord du 1 er juillet 1994 122
Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés

Édition 2017

Vu l'article 5 de l'accord du 1

er juillet 1994 sur les classifications, les parties signataires sont convenues, ensemble, de procéder à des adaptations en fonction de l'évolution du marché et de l'élargissement des activités des entreprises de propreté par l'intégration des services associés.

La concurrence sur le multiservice se fait

grandissante et c'est l'objectif majeur de la profession que de maintenir sa place sur le marché des prestations de services qui se transforme. Maintenir sa place c'est aussi proposer une évolution des emplois aux salariés et les fidéliser, c'est trouver des solutions pour conforter et augmenter le temps de travail des salariés à temps partiel. Elles conviennent également qu'il est primordial de s'engager dans un développement d'activité afin d'offrir et de garantir une plus grande stabilité d'emploi aux salariés en poste, avec pour objectif de permettre aux salariés à temps partiel visés au présent accord de tendre vers un temps complet selon leur aspiration.

Afin de favoriser l'évolution professionnelle,

notamment vers les prestations associées, les partenaires sociaux participeront à l'étude d'un dispositif d'évaluation, formation et validation des acquis de l'expérience qui sera présenté en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle avant la fin de l'année 2002.

Les critères d'emplois et leur classification

sont élaborés afin, notamment, d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord annule et remplace les

dispositions de l'annexe 1 de l'accord du 1 er juillet 1994.

En application de l'article 10 de la convention

collective nationale des entreprises de propreté, le présent accord définit les classifications de l'ensemble des personnels : personnel d'exploitation, administratif, cadre.

Il n'existe pas de concordance entre les

anciennes classifications et les présentes classifications, ni entre les nouveaux échelons et anciens coefficients.

Cet accord comporte 4 chapitres et 1 annexe :

- Chapitre 1 : Dispositions générales - Chapitre 2 : Définition des classifications - Chapitre 3: Grilles de classification

Chapitre 4 : Rémunérations minimales

hiérarchiques

Annexe : Guide d'accompagnement des

classificationsChe 1

Chapitre 1

Dispositions générales

ARTICLE 1

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux employeurs et

aux salariés des entreprises et établissements : - exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur; - ayant une activité principale de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74.7 Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état; - et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, ta- pis, tentures et rideaux relevant du code 93.0 A.

Sont exclus du champ d'application les

établissements ou entreprises ayant pour

activité : - la désinfection, la désinsectisation et la dératisation; - le ramonage.

ARTICLE 2

CLASSEMENT

Chaque salarié doit être classé dans l'un des niveaux d'emploi et échelon déterminés dans les chapitres 2 et 3 du présent accord en fonction de l'emploi réellement exercé et correspondant contenu des missions dans l'entreprise.

La mise en œuvre de la nouvelle classification

doit assurer le maintien de la rémunération mensuelle brute correspondant à un horaire 123
Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés

Édition 2017

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS contractuel identique. À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel antérieurement perçu pour un horaire contractuel identique.

La mise en place de ces nouvelles classifications

au sein de l'entreprise fera l'objet d'une information - consultation des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 3

RÉMUNÉRATIONS MINIMALES

HIÉRARCHIQUES

La rémunération minimale hiérarchique

est déterminée pour chaque catégorie professionnelle de salariés suivant le barème fixé au chapitre 4 pour 151,67 heures de travail effectif par mois.

Pour les salariés à temps partiel, ces

rémunérations minimales hiérarchiques devront être calculées prorata temporis de leur temps de travail effectif. La définition de la rémunération hiérarchique est celle donnée à l'article 11.01 de la convention collective.?

Les primes liées à des emplois relevant

des prestations associées dont bénéficient

éventuellement les salariés sont prises en

compte pour apprécier si leur rémunération est au moins équivalente à la rémunération minimale hiérarchique correspondant à leur

échelon.

ARTICLE 4

RÉVISION DES RÉMUNÉRATIONS

MINIMALES HIÉRARCHIQUES

Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir une fois par an dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre pour négocier les rémunérations minimales hiérarchiques de l'année suivante.

Soit, pour la première réunion, avant le 31

octobre 2002.

En cas de conclusion d'un accord, celui-ci

précisera les dates d'application sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension. Les rémunérations minimales hiérarchiques annexées au présent accord s'appliquent à compter du 1 er octobre 2002, sous réserve des conditions d'entrée en vigueur du présent accord figurant à l'article 7. Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac), publié par l'INSEE, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'agent de service échelon 1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties ont convenues de se réunir dans un délai maximal de 3 semaines.

ARTICLE 5

RÉVISION

Les partenaires sociaux examinent tous les

5 ans s'il est nécessaire de procéder à une

révision ou à d'éventuelles adaptations des présentes classifications compte tenu des

évolutions constatées.

ARTICLE 6

DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1

er octobre 2002 à la condition que soit publié au plus tard le 15 septembre 2002 son arrêté d'extension. Si l'arrêté d'extension est publié après le

15septembre 2002, le présent accord entrera en

vigueur le 1 er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. 1. Devenu l'article 4.7 de la CCN lors de sa mise à jour en 2011. 124
Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés

Édition 2017

ARTICLE 8?

OBSERVATOIRE DE SUIVI

Compte tenu de l'intégration de nouvelles

activités et conformément à la volonté de favoriser l'évolution de carrière des salariés de la branche, les parties signataires s'engagent

à assurer le suivi du présent accord par la

mise en place d'un observatoire paritaire qui est une nouvelle attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle qui se réunira au cours du 4 e trimestre 2003.

ARTICLE 9

DÉPOT EXTENSION

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation de Créteil.

Les parties signataires demandent l'extension

du présent accord.

Chapitre 2

DÉFINITION DES

CLASSIFICATIONS D'EMPLOI

ARTICLE 1?

ORGANISATION DE LA CLASSIFICATION

La présente classification s'applique à

l'ensemble du personnel: - filière exploitation (agents de services, chefs d'équipe et agents de maîtrise); - filière administrative; - filière cadre. Les définitions de cette classification ont été élaborées à partir de critères classants : - autonomie / initiative; - technicité; - responsabilité.

Pour chaque niveau d'emploi, en accord avec

les conclusions du contrat études prospectives de la branche propreté, il est mis l'accent sur l'aptitude de service, qui est établie en tant que caractéristique générale. Les salariés en place bénéficieront en priorité du développement des prestations associées en cohérence avec l'article 6 de l'accord du

17 octobre 1997 sur le temps partiel. Afin de

permettre l'évolution vers plus d'emplois àquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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