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III ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

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III ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE III (Actes prisenapplication dutr aitéUE)

ACTESPRIS ENAPPLIC ATION DUTITREVIDUTRAITÉUE

DÉCISION 2008/615/JAIDU CONSEIL

du 23juin 2008

relativeà l'approfondissementde lacoopération transfrontalière,notamment envue delutter contre

le terrorismeetlacr iminalitétransfrontal ière

LE CONSEILDEL'UNION EUROPÉENNE,

vu letrait ésurl'Unioneuropéenne, etnotamment sonar ticle30, paragraphe 1,points a)et b),son article 31,paragraphe 1, point a),son article 32etsonar ticle34, paragraphe2, pointc), vu l'initiativedu Ro yaumedeBelgique,delaRépublique de Bulgarie,de laRépublique fédérale d'Allemagne,du Royaume d'Espagne, dela Républiquefrançaise, duGrand-Duch éde Luxembourg,du Ro yaumedesPays-Bas,de laRépublique d'Autriche,dela Républiquede Slovénie, dela République slovaque,de laRépublique italienne,de laRépublique de Finlande, dela Républiquepor tugaise,de laRoumanieet du

RoyaumedeSuède,

vu l'avisduP arlementeuropéen ( 1 considérant cequi suit: (1)À lasuite del'entrée envigueur dutrait éentre leR oyaume de Belgique,la Républiquef édéraled'Allemagne, le Royaumed'Espagne,la Républiquefrançaise, leGrand-

Duchéde Luxembourg, leRoyaume desPa ys-Basetla

République d'Autricherelatifàl'approfondissement dela coopération transfrontalière,notamment envue delutter contre let errorisme,lacriminalitétransfrontalièreet la migration illégale("traité dePrüm»), laprésente initiativeest présentée,en concertation aveclaCommission européenne et conformémentauxdispositionsdu traité surl'Union européenne, dansle butd'inté grer, ensubstance,les dispositions dutraité dePrüm dansle cadrejur idiquede l'Union européenne. (2)Les conclusionsdu Conseileuropéen deT ampered'octobre

1999 ontconf irmélanécessitéderenf orcerl'échang e

d'informationsentreles autorit éscomp étentesdesÉtats membres auxf insdeladétec tiondes infractionset des enquêtesen lamatière. (3)Dans leprogramme deLa Haye deno vembre2004quivise à renforcerlaliber té,la sécuritéetla justicedans l'Union européenne, leConseil européena déclaréêtre persuadéque cet objectifpasse parune approcheinno vantede l'échange transfrontalier d'informationsenmatièrerépressive. (4)Le Conseileuropéen adès lorsaffir méque l'échange deces informationsdevraitobéir auxconditions s'appliquantau principede disponibilité. Selonceprincipe, toutag entdes servicesrépressifs d'unÉtat membrequi abesoin de certainesinf ormationsdansl'exercicede sesf onctionspeut les obtenird'unautre Étatmembre, lesser vicesrépressifs de l'autre Étatmembre quidétient cesinf ormations lesmettant à sadisposition auxfins indiquées,en tenantcomp te des exigencesdes enquêtes encoursdanscet autreÉtat. (5)Le Conseileuropéen afixé au1 er janvier2008 ladate limite pour atteindrecetobjectif dansle cadredu programmede

La Haye.

(6)La décision-cadre2006/960/JAI duConseil du18 décembre

2006 relativeà lasim plification del'échanged'informations

et derenseignements entreles services répressifsdes États membres del'Union européenne( 2 ) fixedéjà lesrèg lesen vertudesquelles lesser vicesrépressifs desÉtatsmembres peuvent échangerd'unemanière rapideet efficace des informationsetdes renseignementsafin demener des enquêtespénales oudes opérationspolicières decollecte de renseignement. (7)Le programmede LaHa yevisant àrenforcerla liberté, la sécuritéet lajustice préciseég alementque lesnouvelles technologiesdevraient êtreexploitées pleinementet qu'un accès réciproqueaux banquesde donnéesnationales devrait égalementêtre prévu,tout enstipulant quede nouvelles bases dedonnées européennescentralisées nedevraient être créées quesur labase d'étudesqui enauront démontréla valeur ajoutée.

6.8.2008FRJournalofficie ldel'Unioneuropéenne L210/1

1 ) Avisdu10 juin2007 (nonencore paru auJour nalofficiel). ( 2 ) JOL 386du 29.12.2006,p. 89. (8)Pourque lacoopération internationale soitréelle, ilest primordialque desinf ormations précisespuissentêtre échangéesde manièrerapide etefficace. Pour cela,il ya lieu de prévoirdesprocédures favor isantdes échangesde données rapides,efficaces etpeu coûteux. Aux finsde l'utilisation conjointedes données,ces procéduresdevraient respecterle principe deresponsabilitéetprévoir des garantiesappropr iéesquantàl'exactitude età lasécur ité des donnéespendant leurtransmission etleur conserva- tion, ainsique desmodalité sd'enregistrement deséchanges de donnéeset desrestr ictionsà l'utilisationdesinfor ma- tions échangées. (9)Ces conditionssont remplies parletraité dePrüm. Pour que tousles Étatsmembres satisfassent auxexige ncesdefond du programmede LaHa yedans lesdélaisquiy sontfixés, les partiesessentiellesdu traité dePrüm devraient,en substance, devenirapplicables àl'ensemble desÉtats membres. (10)La présentedécisioncontient doncdes dispositionsf ondées sur lesdispositions principales dutraitéde Prümet destinées àaméliorer l'échange d'informations,qui permet- tentaux Étatsmembres d'accorderaux autresÉtats membres desdroits d'accèsà leursf ichiers automatisés d'analyses ADN,à leurssystèmes automatisés d'identifica- tion dactyloscopiqueet àleurs registresd'immatr iculation des véhicules.Dans lecas dedonnées extraites def ichiers nationaux d'analyseADN etde systèmesautoma tisés d'identificationdactyloscopique, unsystème "hit-nohit» (de concordance/non-concordance)devrait permettre à l'État membrequi effectueune consultationde demander, dans unsecond temps, desdonnéesàcaractère personnel bien précisesà l'Étatmembre gestionnairedu dossieret, le cas échéant,dedemander desinf ormations complémen- taires parle biaisdes procéduresd'entraide judiciaire, notamment cellesadopt éesconformément àladécision- cadre 2006/960/JAI. (11)Cela accéléreraitconsidérablement lesprocédures existantes qui permettentauxÉtatsmembres desa voirsi unautre État membre quelqu'il soitdispose ounon desinf ormations dont ilsont besoinet, dansl'aff irmative, dedéte rminer lequel. (12)La comparaisontransfrontalièredes donnéesdevrait conférer unenouvelle dimensionà lalutte contrela criminalité.Les infor mationsobtenuesparcomparaison des données devraientouvr irauxÉtatsmembres denouvelles perspectives quantaux méthodesd'enquête etjouer ainsiun rôle crucialenmatière d'aideaux services répressifset aux autorités judiciairesdes Étatsmembres. (13)La règleestde mettreen réseaudes basesde données nationales desÉtats membres.

(14)Sous certainesconditions,les Étatsmembres devraientpouvoirf ournirdesdonnées,àcaractère personnelou non,

de façonà améliorerl'échang ed'inf ormationsauxf insdelaprévention desinfractions pénaleset dumaintien del'ordre

et dela sécurité publicsenliaisonav ecdes manifestations de grandeenvergure revêtantune dimensiontransfronta- lière. (15)Dans lecadre dela miseen oeuvre del'ar ticle12,lesÉtats membres peuventdécider dedonner lapr iorité àla lutte contre lacr iminalitégrave,en tenantcompte descapacit és techniqueslimité esdisponiblespourla transmissionde données. (16)Outre l'améliorationdes échanges d'informations,il est nécessaire derég lementerlesautresf ormes decoopération plus étroiteentre lesser vicesde police,enparticulier parle biais d'opérationsconjointes desécur ité(telles quedes patrouilles communes). (17)Unecoopération policièreet judiciaireplus étroite en matière pénaledoit allerde pairavec lerespect desdroits fondamentaux,en particulier dudroitaurespect dela vie privéeet dudroit àla protectiondes donnéesà caractère personnel, quega rantiraientdesarrangem entspar ticuliers en matièrede protection desdonnées,quidevraient être adaptésà lanature spécifique desdiffé rentesformes d'échangede données.Ces arrange mentsen matièrede protectiondes donnéesdevraient tenir particulièrement comptedela naturespécif iquede l'accèsen ligne transfrontalier auxbases dedonnées. Étantdonné que, avecl'accès enligne, iln'est paspossible pourl'État membre gestionnairedu dossierde réaliserdes contrôlespréalables, il conviendraitdemettre enplace unsystème garantissant qu'une vérificationultérieureest bieneffectuée. (18)Le système"hit-no hit»(de concordance/non-concordance) crée unestr ucturedecomparaisonde profils anonymes, dans lecadre delaquelle desdonnées àcaractère personnel supplémentaires nesont échangées qu'aprèsuneconcor- dance, leurtransmission etleur réceptionétant régiespar la législation nationale,y compris lesrèglesd'assistance juridique.Ce mécanismega rantitun systèmeadéquatde protectiondes données,étant entendu quela transmission de donnéesà caractèrepersonnel àun autreÉtat membre exige unniveau suffisantde protection desdonnées dela partde l'Étatmembre destinataire. (19)Comptetenudes impor tantséchang esd'informationsetde données quidécoulent d'unecoopération policièreet judiciaire plusétroite, laprésente décisionvise àg arantir un niveauappropr iédeprotection desdonnées. Elle respectele niveaude protection prévupour letraitement des donnéesà caractèrepersonnel dansla Convention du Conseil del'Europe du28 janvier 1981pour laprotection des personnesà l'égarddu traitement automatisé des données àcaractère personnelet dansson protocole additionnel du8 novembre 2001,ainsiqueles principes

énoncés dansla recommandationn

o

R (87)15 duConseil

de l'Europevisant àrég lementer l'utilisationdedonnéesà caractère personneldans lesecteur dela police. L 210/2FRJournalofficie ldel'Unioneuropéenne 6.8.2008 (20)Les dispositionsen matièrede protectiondes données contenuesdans laprésente décisioncomprennent égale- ment despr incipesrelatifsàla protection desdonnées, qu'il était nécessairede mentionner, comptet enudel'absence d'une décision-cadresur laprot ectiondes donnéesdansle troisième pilier.Cette décision-cadredevraits'appliquerà l'ensemble dudomaine dela coopérationpolicière et judiciaire enmatière pénale,à conditionque sonniveau de protectiondes donnéesne soitpas infér ieurà laprot ection prévue parla Conventiondu Conseilde l'Europedu

28 janvier1981pour laprot ectiondes personnesà l'égard

du traitementautomatisé desdonnéesàcaractère personnel et parson protocoleadditionnel du8 novembre 2001,et elle tientcomp tedelarecommandationn o

R (87)15 du

17 septembre1987du comitédes ministresaux États

membres visantà réglementer l'utilisationdesdonnéesà caractère personneldans lesecteur dela police,même sices données nef ontpasl'objetd'un traitementautoma tique. (21)Étant donnéque lesobjectifs dela présentedécision, notamment l'améliorationdes échanges d'informations dans l'Unioneuropéenne,ne peuventpas êtreréalisés de manière suffisantepar lesÉtats membresagissant isolé- ment, enraison ducaractère transnationalde lalutte contre la criminalitéetdes questionsde sécurité, etpeuvent donc, en raisonde l'interdépendance desÉtatsmembresdans ces domaines, êtremieux réalisésau niveaucommunautaire, la Communauté peutprendre desmesures, confor mémentau principede subsidiarité consacréàl'article 5du traité instituant laCommunauté européenneet viséà l'article 2 du traitésur l'Union européenne.Conformément au principede proportionnalit ételqu'énoncéàl'ar ticle5du traitéCE, laprésente décisionn'excède pasce quiest nécessaire pouratt eindrecesobjectifs. (22)La présentedécision respecteles droitsf ondamentauxet observeles principes définisnotammentdansla Charte des droits fondamentauxdel'Union européenne,

DÉCIDE:

CHAPITRE1

GÉNÉRALITÉS

Articlepremier

Objet etchamp d'application

Par laprésente décision,les Étatsmembres visentà approfondir la coopérationtransfrontalière dansles matièresrelevant du titre VIdu traité, enparticulierl'éc hanged'inf ormationsentreles servicescharg ésdelaprévention desinfractions pénaleset des enquêtesen lamatière. Àcet effet,la présentedécision contient des règlesdansles domainessuivants: a) dispositionsrelatives auxconditions etaux procédures applicables autransfer tautomatisédes profilsADN,des données dactyloscopiqueset decer tainesdonnées natio- nales relativesà l'immatriculation desvéhicules(chapitre 2);quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36
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