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REGLEMENTATION BANCAIRE

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19 - Prestataires de services d'information sur les comptes ou PSIC. Le paiement sans contact avec la carte bancaire (par rapprochement de la.



Règlement délégué (UE) 2015/ de la Commission du 28 juillet 2015

28 ???. 2015 ?. complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ... dette douanière l'échange d'informations établissant les ...



RAPPORT 2015 SUR LéCONOMIE DE LINFORMATION

Le texte du présent rapport peut être cité sans autorisation sous réserve qu'il soit fait mention de la source. PUBLICATION DES NATIONS UNIES. UNCTAD/IER/2015.



GROUPE DACTION FINANCIÈRE

En octobre 2001 le GAFI a étendu son mandat à la lutte contre le financement des actes terroristes et des organisations terroristes et a franchi une étape 



Les Recommandations du GAFI

Pour plus d'information concernant le GAFI veuillez visiter notre site web : www.fatf-gafi.org. Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans 



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BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

REGLEMENTATION

BANCAIRE

RECUEIL DE TEXTES

MISE A JOUR : JANVIER 2022

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA

BANQUE CENTRALE DE

TUNISIE

Loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie Loi n°58-109 du 18 octobre 1958, portant réforme monétaire Décret gouvernemental n°2017-1259 du 17 novembre 2017, fixant la composition et les règles

d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire de l'inclusion financière ainsi que la liste des

institutions et administrations concernées par son intervention.

Décret n°2009-88 du 13 janvier 2009 portant création d'un centre de recherches et d'études

financières et monétaires et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement

DEUXIEME PARTIE

PROFESSION BANCAIRE

Loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers

Décision de la commission d'agréments n°2017-1 du 12 avril 2017, fixant règlement intérieur de la

commission d'agréments.

Décision de la commission d'agrément n°2017-04 du 31 juillet 2017, relative aux procédures de dépôt

des demandes d'agrément

Décret n°2006-1880 du 10 juillet 2006, fixant la liste et les conditions des services bancaires de base

Décret gouvernemental n°2017-189 du 1

er février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise

Circulaire aux établissements de crédit n° 2006-12 du 19 octobre 2006 relative aux attributs de la

qualité des services bancaires Loi n° 2009-64 du 12 aout 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non -résidents

Circulaire aux banques intermédiaires agréés n° 2008-04 du 03 mars 2008 relative à l'exercice de

l'activité de change manuel Circulaire n°86-05 du 25 février 1986, ayant pour objet le change manuel Circulaire n°86-13 du 6 mai 1986, relative à l'activité des banques non-résidentes Loi n°94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing

Décret n°2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d'exercice de l'activité de médiateur

bancaire

Circulaire n°2006-01 du 28 mars 2006 relative à la réglementation des opérations d'externalisation

Circulaire n°2006-05 du 20 juin 2006 relative à l'ouverture, à la clôture et au transfert des succursales,

des agences et des bureaux périodiques par les établissements de crédit agréés

Décret n°2008-137 du 22 janvier 2008, relatif à la création du prix du président de la république pour

la qualité des services bancaires et à la fixation des conditions et modalités de son octroi (Jort du 25-

01 -2008)

Circulaire aux établissements de crédit n°2008-05 du 4 mars 2008, relative aux critères d'octroi du

prix du président de la république pour la qualité des services bancaires

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie

n°2018-16 du 31 décembre 2018 relative aux règles régissant l'activité et le fonctionnement des établissements de paiement. Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2019-08 du 14 Octobre 2019 portant

définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et conditions de leur

exercice. Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-05 du 19 Mars 2020, portant sur les mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-11 du 18 mai 2020, relative aux conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique TROISIEME PARTIE - ASSISTANCE FINANCIERE AUX BANQUES ET AUX

ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Circulaire n°2016-07 du 09 décembre 2016 relative à l'assistance financière dans le cadre des articles

19, 20 et 21 de la loi 2016

-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

QUATRIEME PARTIE

GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES

Décret n°2017-268 du 1

er février 2017 relatif à la fixation des règles d'intervention, d'organisation et fonctionnement du fond s de garantie des dépôts bancaires et des conditions d'adhésion et d'indemnisation des déposants.

CINQUIEME PARTIE

CONDITIONS DE BANQUE

Loi n° 99

-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d'intérêt excessifs.

Décret n° 2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global

et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2000-03 du 27 mars 2000 relative à la

fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans

le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur

les crédits bancaires Circulaire aux banques n°2006-11 du 18 octobre 2006, relative aux conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt.

Circulaire aux banques n°86-42 du 1er décembre 1986, relative à la réglementation des conditions de

banque.

Circulaire aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991, portant réglementation des conditions de

banqu e.

Circulaire aux établissements de crédit n°2012-19 du 18 octobre 2012 portant sur la commission de

péréquation des changes. Circulaire aux banques n°85-26 du 2 juillet 1985 portant sur les ressources du fonds national de garantie.

Note aux banques n°99-03 du 26 janvier 1999 ayant pour objet l'assiette de calcul des commissions de

péréquation des changes et de garantie. Circulaire aux banques n°92-07 du 21 avril 1992 relative aux "comptes d'épargne-emprunts obligataires.

Circulaire aux établissements de crédit n°2005-10 du 14 juillet 2005, relative à la tenue et à

l'administration des comptes de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie.

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n °2020-06 du 19 mars 2020 relative aux

mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels. Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-07 du 25 mars 2020 relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers Circulaire aux banques n °2020-12 du 28 mai 2020 relative aux financements exceptionnels de soutien des entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie du COVID -19

Circulaire aux banques n°2020-14 du 18 juin 2020 relative à la fixation des conditions du bénéfice et

des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de

rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par

les répercussions de la propagation du Coronavirus " Covid - 19»

Circulaire aux banques n °2020-17 du 28 juillet 2020 relative à la fixation des modalités et procédures

de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la

bonification du taux d'intérêt dans la limite de deux points sur les nouveaux crédits de gestion et

d'exploitation accordés au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du

tourisme et de l'artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique

SIXIEME PARTIE

- POLITIQUE MONETAIRE

Circulaire aux banques n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique

monétaire de la Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux banques n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et

de refinancement des crédits

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n °2019-12 du 18 décembre 2019 relative au

traitement de l'endettement des oléifacteurs et des exportateurs d'huile d'olive

Circulaire n°2000-11 du 24 juillet 2000 relative à l'amélioration du taux de couverture des activités

agricoles financées par des crédits bancaires par un système d'assurance Note aux banques n°96-25 du 29 novembre 1996 portant sur l'investissement dans les entreprises exportatrices et dans la PME

Circulaire aux intermédiaires agréés n°99-09 du 24 mai 1999 relative à l'octroi par les banques

intermédiaires agréés résidentes, de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non-

résidentes installées en Tunisie

Circulaire aux établissements de crédit n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l'organisation du

marché monétaire Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor

Circulaire aux banques n°91-21 du 22 novembre 1991 relative aux conditions et modalités d'émission

et de remboursement des bons du trésor

Arrêté du ministre des finances du 02 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités d'émission et

de remboursement des bons du trésor négociable en bourse

Décret n°2006-1208 du 24 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d'émission et de

remboursement des bons du trésor Loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée

Décret n°2012-3416 du 31 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités de livraison des

valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations de pension livrée Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2013-05 du 30 avril 2013 ayant pour objet l'accord- cadre-type relative à la convention de pension livrée Circulaire aux banques n°2018-12 du 28 novembre 2018 relative au marché interbancaire en dinar

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-04 du 24 Février 2020 relative à la

fixation des conditions et modalités de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de

prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux

moy

en du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques et

les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises

SEPTIEME PARTIE - NORMES PRUDENTIELLES

Circulaire aux banques n°91

-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements

Circulaire aux établissements du crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne

Circulaire aux établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006 relative à l'institution d'un

système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit (Abrogée par Circulaire

aux Banques et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de gouvernance de s banques et des établissements financiers)

Note aux banques et établissements financiers n° 93-23 du 30 juillet 1993 relative aux termes de

référence pour l'audit des comptes

Circulaire aux intermédiaires agréés n°97-08 du 9 mai 1997 ayant pour objet les règles relatives à la

surveillance des positions de change

Circulaire aux établissements de crédit n° 2011-06 du 20 mai 2011 relative au renforcement des

règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (Abrogée par Circulaire aux Banques

et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers)

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2021-05 du 19 aout 2021 relative au cadre

de gouvernance des banques et des établissements financiers Circulaire aux banques n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité Circulaire aux établissements de crédit n°2015-12 du 22 juillet 2015 relative aux mesures exceptionnelles pour le soutien des entreprises opérant dans le secteur touristique. (NB / Les

dispositions de cette circulaire demeurent applicables aux créances échues en 2017 et ce, en vertu de

la circulaire n°2017-05 du 24 juillet 2017).

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 2016 relative au

système de notation des contreparties.

Circulaire aux banques et aux

établissements financie

rs n°2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d'adéquation des fonds propres.

Circulaire aux banques n°2018-10 du 1

er novembre 2018 relative au ratio " crédits / dépôts »

HUITIEME PARTIE - REGLEMENTATION COMPTABLE

Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, portant approbation des normes comptables

Circulaire aux établissements de crédit n°2012-05 du 17 avril 2012, relative à la communication d'un

arrêté trimestriel de l'état de résultat

Note aux banques n°89

-16 du 17 mai 1989 ayant pour objet la communication des données relatives aux risques et à la situation mensuelle comptable

Note aux établissements de crédit n°2006-02 du 19 janvier 2006, relative à la publication des états

financiers des établissements de crédit.

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017 relative au

reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-01 du 29 janvier 2020 relative aux

mesures préalables pour l'adoption des normes internationales d'information financière (IFRS) NEU

VIEME PARTIE - CENTRALISATION DES RISQUES

Circulaire de la banque centrale de la Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008, relative à la centrale

d'informations

Circulaire aux banques n°80-04 du 31 janvier 1980, relative à la centralisation des risques bancaires

Note aux banques n°14722 du 29 avril 1980, relative à l'établissement des statistiques régionales des

risques

Circulaire de la banque centrale de la Tunisie n° 2019-09 relative aux procédures de consultation des

données enregistrées dans la Centrale d'Informations de la Banque Centrale de Tunisie

DIXIEME PARTIE

COMPENSATION

Circulaire aux banques n°85-21 du 15 mai 1985, portant règlement de la chambre de compensation

Circulaire aux banques n°86

-25 du 8 septembre 1986, relative à la compensation des chèques en dinars convertib les

Circulaire aux banques n°95

-15 du 5 décembre 1995, relative à la compensation des valeurs déplacées libellées en dinar tunisien et en dinar tunisien convertible

Circulaire n°2008-23 du 18 décembre 2008 régissant la procédure de transmission des fichiers de la

compensation manuelle par le biais du Système d'Echange des Données " SED »

ONZIEME PARTIE

INSTRUMENTS DE PAIEMENT, CENTRALISATION ET GESTION

DES INCIDENTS DE PAIEMENT

Loi n° 2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds

Circulaire aux banques n°2007-18 du 5 juillet 2007 ayant pour objet l'application des dispositions du

code de commerce relatives au cheque telles que modifiées par les textes subséquents et notamment

par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007

DOUZIEME PARTIE

DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE

FINANCEMENT DU TERRORISME

Loi organique n°2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment

d'argent (modifiée et complétée par la loi organique n°2019-09 du 23 janvier 2019 - Texte paru en

langue arabe seulement) Décret gouvernemental n°2019-54 du 21 janvier 2019, fixant les critères et les modalités d'identification du bénéficiaire effectif (Texte paru en langue arabe seulement)

Décret n°2016-1098 du 15 août 2016, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la

commission tunisienne des analyses financières.

Arrêté du ministre des finances du 1

er mars 2016, portant fixation des montants prévus aux articles

100, 107, 10

8, 114 et 140 de la

loi n°2015-26 du 07 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du b lanchiment d'argent

Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché

financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent, la lutte contre le

financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Circulaire aux banques et aux établissements de crédit n°2017-08 du 19 septembre 2017 relative aux

règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du

terrorisme.

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES

A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

- LOI N°2016-35 DU 25 AVRIL 2016 PORTANT FIXATION DU STATUT DE LA BANQUE

CENTRALE DE TUNISIE

- LOI N°58-109 DU 18 OCTOBRE 1958, PORTANT REFORME MONETAIRE - DECRET GOUVERNEMENTAL N°2017-1259 DU 17 NOVEMBRE 2017, FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE DE L'INCLUSION FINANCIERE AINSI QUE LA LISTE DES

INSTITUTIONS ET

AD

MINISTRATIONS CONCERNEES PAR SON INTERVENTION.

- DECRET N°2009-88 DU 13 JANVIER 2009, PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES FINANCIERES ET MONETAIRES ET FIXANT SON

ORGANISATION ET LES MODALITES DE SON FONCTIONN

EMENT

LOI N° 2016

-35 DU 25 AVRIL 2016,

PORTANT FIXATION DU STATUT DE LA

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

1

Au nom d

u peuple, L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

er : La présente loi fixe le statut de la

Banque Centrale de Tunisie.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 :

1) La

Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-

après "la banque centrale", est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

2) La banque centrale est indépendante dans la

réalisation de ses objectifs, l'exercice de ses missions et la gestion de ses ressources. Elle est soumise au suivi de l'assemblée des représentants du pe uple et elle en est redevable en ce qui concerne la réalisation de se s objectifs et l'exercice de ses missions conformément aux dispositions de l'article 80 de la p résente loi. 3 ) Nul ne peut porter atteinte à l'indépendance de la banque centrale, ni influencer les décisions de ses organes et ses agents dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Article 3 : La banque centrale est réputée

commerçante dans se s relations avec les tiers dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et le statut qu i lui est propre. Les dispositions du code de la comptabilité publique ne lui sont pas applicables. Le personnel de la Banque centrale est soumis à un statut particulier approuvé par décret gouvernemental. Ledit statut prévoit au moins les droits et les garanties fondamentales prévues par la loi n° 78 -85 du 5 août

1985, relative au statut général des agents des offices,

des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales. Ledit statut particulier garantit la possibilité de détachement et d'intégration de cadres du secteur pu blic auprès de la banque centrale et vice versa. 1 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 12 avril 2016. Le personnel de la banque centrale est soumis à l'obligation de garder le secret professionnel. Les dispositions de l'article 254 du code pénal lui sont applicables.

Les litiges nés

entre la banque centrale et son personnel son t régis par les dispositions du statut particulier et les dispositions du code du travail.

Article 4 :

1) La banque centrale est autorisée à user des

armoiries de la République assorties de sa raison sociale.

2) Le siège de la Banque centrale est fixé à la

capitale Tunis. 3 ) La banque centrale établit en Tunisie des succursales dans les gouvernorats selon ce qu'elle juge nécessaire.

4) La banque centrale peut avoir des

correspondants et des représentants à l'é tranger si elle le juge utile.

Article 5 :

1 ) Le capital de la banque centrale est constitué exclusivement d'une participation détenue en totalité par l'Etat.

2) Le montant minimal du capital de la banque

centrale est fixé à six millions de dinars.

3) Le capital de la banque centrale peut être

augmenté par incorporation de réserves par décision du conseil d'administration approuvée par décret g o uvernemental. Le capital peut être augmenté par dotations de l'Etat en vertu d'une loi.

4) La banque centrale n'est pas soumise aux

disp ositions de la loi n° 89-9 du 1 er février 1989, relative aux participations, entreprises et

établissements publics.

Article 6 : La banque centrale ne peut être

dissoute.

TITRE II

OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE

CENTRALE

Article 7 : L'objectif principal de la banque

centrale consiste à maintenir la stabilité des prix.

La banque centrale contribue au maintien de la

stabilité financière de manière à soutenir la réalisation des objectifs de la politique économique de l'Etat, y compris dans les domaines de développement et de l'emploi. Elle oeuvre pour une coordination optimale entre la politique monétaire et la politique

économique de l'Etat.

Article 8 : La banque centrale est notamment

chargée : - de conduire et mettre en oeuvre la politique monétaire, - de l'application des lois et règlements relatifs au change, - de détenir et gérer les réserves de change en devises et en or. - d'oeuvrer à garantir la stabilité, l'efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, tout en prenant en compte les particularités de la finance islamique, - du contrôle des banques et des établissements financiers et de la régulation de l'activité bancaire, - d'émettre et d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de faciliter sa circulation en Tunisie, - d'agir en qualité de caissier et d'agent financier d e l'Etat, - d'agir en qualité de conseiller financier du gouvernement et d'émettre un avis sur les questions économiques et financières lorsqu'elle y est sollicitée, - de collecter et gérer toutes les données liées à l'exercice d e ses missions, - de contribuer à la conduite et la mise en oeuvre de la politique macroprudentielle en vue de prévenir et d'atténuer le risque s ystémique, - d'oeuvrer à la protection des usagers des services bancaires.

Article 9 : Pour l'exercice de ses missions, la

Banque centrale peut notamment procéder aux

opérations suivantes :

1) ouvrir sur ses livres des comptes d'espèces et de

titres, quelle qu'en soit la monnaie, au profit de l'Etat, des banques, des entreprises et établissements publics, des établissements financiers, des banques étrangères, des banques centrales étrangères, des institutions financières internationales, des pays étrangers et des organisation s internationales,

2) ouvrir des comptes d'espèces et de titres, quelle

qu'en soit la monnaie auprès des banques centrales étrangères, des banques commerciales étrangères, des dépositaires centraux de titres et des institutions financières internationales,

3) acheter, vendre, prêter et prendre sous forme de

dépôts de l'or ou d'autres métaux précieux,

4) ajuster les taux d'intérêt et procéder à toutes les

opérations liées à l'or et au cha nge dans la limite de ses attributions,

5) placer

et gérer les avoirs en monnaies étrangères ou d'autres éléments d es réserves extérieures,

6) obtenir, pour son

p ropre compte, du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties conformément aux conditions fixées par son conseil d'administration, à condition qu'elles ne portent pas sur ses biens immobiliers, 7quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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