[PDF] Décision n° 2014 - 690 DC - Loi relative à la consommation





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Décision n° 2014 - 690 DC - Loi relative à la consommation

Mar 13 2014 Assemblée nationale a. Projet de loi n° 1015. 1 - Exposé des motifs. Le chapitre Ier (articles 1er à 2) vise ainsi



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TABLE DES DÉBATS

Jun 29 1976 1. — Projet de loi relatif au développement de la prévention ... de M. René Caille [5 mai 1976] (n° 2266) ; avis de M. Limouzy.



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMPTE

Jul 26 1995 projet de loi constitutionnelle (p. 1386). Article 1" (p. 1386). M. Paul Girod. Amendements identiques n°' 21 de M. Charles Lederman.

Décision n° 2014 - 690 DC - Loi relative à la consommation

Décision n° 2014 - 690 DC

Loi relative à la consommation

Dossier documentaire complémentaire 1

Texte des articles, consolidation et travaux parlementaires Source : services du Conseil constitutionnel © 2014

Sommaire

I. Articles 1 et 2 : Action de groupe

II. Article 67 : Registre national des crédits aux particuliers

Décision n° 2014 - 690 DC

Loi relative à la consommation

Articles 1 et 2

Action de groupe

Article, consolidation et travaux

parlementaires Source : services du Conseil constitutionnel © 2014

Sommaire

I.

Chapitre 1

er : action de groupe ............................................................ 4

Table des matières

I. Chapitre 1

er : action de groupe ............................................................ 4

A. Première lecture ...................................................................................................... 4

1. Assemblée nationale ........................................................................................................ 4

a. Projet de loi n° 1015 ........................................................................................................ 4

1

- Exposé des motifs..................................................................................................................... 4

2

- Texte ......................................................................................................................................... 5

- Article 1 er

................................................................................................................................................ 5

- Article 2 .................................................................................................................................................. 7

b. Audition de M. Benoît Hamon ........................................................................................ 7

c. Rapport n° 1156 de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch .............................. 10

d. Avis n° 1123 de M. Sébastien Denaja ........................................................................... 39

e. Avis n° 1116 de M. Jean-Louis Bricout ........................................................................ 77

f. Amendements adoptés en séance .................................................................................. 79

- Amendement n° 643 présenté par M. Hammadi ................................................................................... 79

- Amendement n° 421 rect. présenté par M. Abad et autres .................................................................... 80

- Amendement n° 186 présenté par M. Serville et autres ........................................................................ 80

- Amendement n° 653 présenté par M. Hammadi ................................................................................... 80

- Amendement n° 749 présenté par Mme Got et autres .......................................................................... 81

- Amendement n° 654 présenté par M. Hammadi ................................................................................... 81

g. Compte-rendu des débats - 1ere séance du 24 juin 2013 ............................................. 81

h. Compte-rendu des débats - 2e séance du 24 juin 2013 ................................................ 87

1

- Motion de renvoi en commission ........................................................................................... 87

2

- Discussion générale ................................................................................................................ 89

i. Compte-rendu des débats - 2e séance du 25 juin 2013 ................................................ 96

1

- Questions au Gouvernement .................................................................................................. 96

2

- Discussion générale (suite) ..................................................................................................... 97

j. Compte-rendu des débats - 3e séance du 25 juin 2013 .............................................. 100

- Article 1 er

............................................................................................................................................ 100

k. Compte-rendu des débats - 1e séance du 26 juin 2013 .............................................. 146

- Article 1 er

(suite) ................................................................................................................................. 146

2. Sénat .................................................................................................................................. 165

a. Projet de loi n° 725 adopté par l'AN .......................................................................... 165

b. Rapport n° 809 de M. Martial Bourquin et M. Alain Fauconnier ............................... 168

c. Avis n°792 de Mme Nicole Bonnefoy ........................................................................ 189

d. Avis n° 793 de M. Jean-Luc Fichet ............................................................................. 210

e. Compte-rendu des débats - séance du 10 septembre 2013 ......................................... 222

f. Compte-rendu des débats - séance du 11 septembre 2013 ......................................... 262

B. Deuxième lecture ................................................................................................. 302

1. Assemblée nationale ........................................................................................................ 302

a. Projet de loi n° 1357 .................................................................................................... 303

b. Rapport n° 1574 de M. Hammadi et Mme Le Loch ................................................... 306

c. Amendements adoptés en séance ................................................................................ 329

- Amendement n° 535 présenté par M. Hammadi ................................................................................. 329

- Amendement n° 529 présenté par le Gouvernement........................................................................... 330

d. Compte-rendu des débats - 1 e séance du 9 décembre 2013 ........................................ 330 e. Compte-rendu des débats - 2 e séance du 9 décembre 2013 ........................................ 340

2. Sénat .................................................................................................................................. 344

a. Projet de loi n° 244 ...................................................................................................... 344

b. Rapport n° 282 de MM. Bourquin et Fauconnier ....................................................... 346

c. Compte-rendu des débats - séance du 27 janvier 2014 .............................................. 349

C. Commission mixte paritaire (accord) ................................................................ 381

a. Projet de loi modifié par le Séant en deuxième lecture ............................................... 381

Article 1

er

............................................................................................................................................ 381

2

- Article 2 .............................................................................................................................................. 383

b. Rapport n° 1773 et 347 de M. Hammadi, Mme Le Loch, M. Bourquin et M. Fauconnier 383

1. Sénat .................................................................................................................................. 386

a. Compte-rendu des débats- séance du 12 février 2014 ................................................ 386

2. Assemblée nationale ........................................................................................................ 388

a. Compte-rendu des débats - 1 e séance du 13 février 2014 ........................................... 388

D. Texte adopté ......................................................................................................... 389

- (CMP) Article 1 er

................................................................................................................................ 389

- (CMP) Article 2 .................................................................................................................................. 391

3

I. Chapitre 1

er : action de groupe

A. Première lecture

1. Assemblée nationale

a.

Projet de loi n° 1015

1 - Exposé des motifs

Le chapitre I

er (articles 1 er à 2) vise ainsi, après des années de débat, à introduire dans notre droit une procédure d'action de groupe.

Les litiges nés des conditions de formation et d'exécution des contrats de consommation peuvent concerner,

dans certains cas, un très grand nombre de consommateurs. Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels

portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire.

Néanmoins, compte tenu de l'ampleur des pratiques en cause, le nombre des victimes concernées peut être

considérable. Il y a donc bien, aujourd'hui, une demande de droit importante et insatisfaite. L'action de

groupe, en permettant de regrouper dans une seule procédure les demandes de réparation émanant d'un grand

nombre de consommateurs, qui se trouvent dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement

similaires, victimes des pratiques illicites ou abusives d'un même professionnel, apparaît comme la forme

d'action en réparation la plus adaptée pour le traitemen t des contentieux de consommation de masse.

L'article 1

er définit le champ d'application de la procédure d'action de groupe et ses conditions d'exercice

(qualité pour agir, schéma procédural, mode de constitution du groupe, compétence juridictionnelle).

Un système équilibré doit être proposé, répondant aux attentes fortes des consommateurs et à la sécurité

juridique et économique à laquelle aspirent légitimement les entreprises. De ce point de vue, il convient

d'encadrer strictement l'action de groupe.

Tout d'abord, l'action de groupe aura pour objet de permettre la réparation des préjudices matériels subis

individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques, à l'occasion de la vente d'un produit ou

de la fourniture d'un service et ayant pour origine commune, soit l'inexécution ou la mauvaise exécution par

un même professionnel de ses obligations contractuelles, soit la violation par celui-ci de dispositions légales

afférentes à la formation, au contenu ou à l'exécution du contrat. Afin de garan tir l'efficacité de cette nouvelle

procédure, les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l'action de groupe,

compte tenu de leur caractère trop personnalisé.

Au-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, le champ de l'action de groupe inclura également

les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, ce qui permettra de couvrir les préjudices nés

d'ententes tarifaires (téléphonie mobile, par exemple) à la suite d'une décision de sanction devenue définitive

de l'Autorité de la concurrence.

En outre, le droit d'introduire l'action sera réservé aux seules associations nationales agréées de

consommateurs. En effet, le statut et l'objet social de ces associations, à savoir la défense de l'intérêt collectif

des consommateurs, leur permettent de répondre aux exigences de légitimité quant à l'intérêt pour agir et la

qualité pour représenter le groupe des consommateurs en tant que tel sans qu'il soit besoin d'identifier au

préalable les victimes. L'agrément dont elles disposent garantit leur indépendance à l'égard de tout intérêt

professionnel et permet d'éviter le risque de procédures dilatoires instrumentalisées par un concurrent.

De plus, des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaîtront des actions de groupe. Il s'agit de

faciliter le regroupement des actions de groupe, de favoriser l'harmonisation des décisions, et d'éviter

l'éparpillement des saisines. Ce dispositif est à même de favoriser l'efficacité et la réactivité de la justice. Les

tribunaux de grande instance, composés de magistrats professionnels, statuant de manière collégiale, seront les

plus à même de faire face à ce type d'actions.

La procédure proposée s'articulera en deux phases : le jugement au fond, qui statuera sur la responsabilité du

professionnel, déterminera les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander

réparation et fixera le montant dès l'indemnisation ou à tout le moins les modalités de calcul de celle

-ci, ainsi que la procédure pour permettre aux consommateurs d'obtenir cette indemnisation, puis la phase

d'indemnisation qui permettra aux consommateurs d'obtenir l'indemnisation fixée par le jugement, soit

amiablement, soit, en cas de difficulté, selon la décision du juge qui sera saisi pour trancher les difficultés qui

apparaîtraient à ce stade. 4

L'article 2 prévoit une adaptation du code de l'organisation judiciaire pour tenir compte de l'introduction de

l'action de groupe au sein du code de l'organisation judiciaire et que les tribunaux de grande instance qui

connaitraient des actions de groupe seront spécialement désignés. 2 - Texte

Chapitre I

er

Action de groupe

- Article 1 er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Chapitre III

Action de groupe

Section 1

Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir

" Art. L. 423-1. - Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée

en application de l'article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des

préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant

pour origine commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles " a) A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

" b) Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code

de commerce ou des articles

101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

" Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs et

résultant d'une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action.

" Art. L. 423-2. - L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Section 2

Le jugement sur la responsabilité

" Art. L. 423-3. - Le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur

la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité

du professionnel est engagée.

" Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de

consommateurs constituant le groupe qu'il a défini ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces

préjudices.

" Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens

appropriés, les consommateurs susceptibles d'appa rtenir au groupe, de la décision rendue.

" Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que la décision sur la

responsabilité n'est plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.

" Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue

d'obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s'adresser au

professionnel directement ou par l'intermédiaire de l'association pour la réparation de leur préjudice. L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.

" À l'occasion de la décision sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une

provision à valoir su r les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 423-4.

" Art. L. 423-4. - L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne pour l'assister,

notamment aux fins qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et

plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur

indemnisation.

Section 3

5 " Liquidation des préjudices et exécution

" Art. L. 423-5. - Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque

consommateur dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.

" Art. L. 423-6. - Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de

la phase de liquidation des préjudices.

" Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a

pas fait droit.

" Art. L. 423-7. - L'association requérante représente les consommateurs qui n'ont pas été indemnisés par le

professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée des jugements mentionnés au second alinéa

de l'article L. 423-6.

Section 4

Médiation

" Art. L. 423-8. - L'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au

chapitre I er

du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la

procédure civile, pénale et administrative afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à

l'article L. 423-1.

" Art. L. 423-9. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne

force exécutoire.

" Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l'existence de

l'accord ainsi homologué.

Section 5

Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

" Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le

respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action mentionnée à l'article L. 423
-1 ne peut être engagée devant

le juge que sur le fondement d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours

et a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union

européenne compétentes.

" Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour l'application de l'article L. 423-3.

" Art. L. 423-11. - L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à

compter de la décision me ntionnée à l'article L. 423-10.

Section 8

Dispositions diverses

" Art. L. 423-12. - L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles

en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 423-3.

" Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à

compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l'article L.

423-3 n'est plus susceptible de

recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-9.

" Art. L. 423-13. - La décision prévue à l'article L. 423-3 et celle résultant de l'application de l'article L. 423-

9 ont également autorité de la chose jugée à l'éga

rd de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

" Art. L. 423-14. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun

pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans son champ d'application. L'adhésion au groupe ne

vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante. 6

" Art. L. 423-15. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes

faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l'objet d'une action de groupe précédemment jugée à

l'encontre du même professionnel.

" Art. L. 423-16. - Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et

agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de la saisine de celui-ci de

l'action prévue à l'article L. 423-1, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de

défaillance de celle -ci.

" Art. L. 423-17. - Est réputée non écrite toute clause tendant à interdire par avance à un consommateur de

participer à une action de groupe.

Section 7

Dispositions relatives à l'outre-mer

" Art. L. 423-18. - Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » - Article 2 I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

" Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe

définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II. - À l'article L. 532-2 du même code, les mots : " et L. 211-14 » sont remplacés par les mots : " , L. 211-14

et L. 211-15 ».

III. - L'action exercée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la

consommation créé par l'article 1 er ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des

manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements et

qui n'est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.

IV. - Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. b. Audition de M. Benoît Hamon

Ainsi l'innovation essentielle que constitue l'" action de groupe à la française » a fait l'objet d'une

consultation publique et d'un consensus au sein du Conseil national de la consommation obtenu à la fin du

mois de décembre dernier. Le monde des entreprises et le mouvement consumériste partageaient le diagnostic

qu'il manquait une voie de recours pour traiter les litiges de consommation de masse. Si les montants e

n cause

sont faibles pris isolément, additionnés ils constituent des rentes économiques considérables.

La création d'une telle procédure est une véritable " Arlésienne du droit de la consommation », puisque

Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy l'avaient promise avant d'y renoncer sous la pression des lobbies.

Nous en avons volontairement limité le champ d'application au seul droit de la consommation et de la

concurrence parce que nous considérons que les dommages dans le domaine de la santé ou les atteintes à

l'environnement, où la réparation du préjudice suppose une expertise individuelle, ne relèvent pas du code de

la consommation. D'ores et déjà, Marisol Touraine travaille au principe d'une action de groupe étendue aux

préjudices intervenant en matière de sa nté, qui pourrait trouver place dans la future loi de santé publique.

En revanche le débat peut être ouvert quant aux modalités de mise en oeuvre proposées par ce texte

le choix

de la réserver aux associations agréées de consommateurs, la possibilité de recourir à une procédure simplifiée,

etc.

M. Sébastien Denaja, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation

et de l'administration générale de la République. Notre Commission s'est uniquement saisie des articles 1

er

et 2 du projet de loi qui créent l'action de groupe en matière de droit de la consommation et de la concurrence.

Ces dispositions mettent en oeuvre une promesse du Président de la République je rappelle qu'aucun des engagements régulièrement pris en la matière depuis longtemps n'avait jamais été tenu. 7

L'action de groupe est nécessaire pour réparer les préjudices du quotidien et régler les litiges dont le trop

faible montant dissuade les consommateurs d'intenter une action en justice alors qu'il peut pourtant s'agir de

contentieux de masse aux enjeux considérables. Certes, une forme de recours collectif existe déjà dans notre

droit, mais les conditions prévues pour la mise en oeuvre de l'action en représentation conjointe sont telles que

cette procédure n'a été utilisée que cinq fois depuis sa création en 1992. Cet échec doit nous pousser à aller

plus loin.

Le dispositif proposé renforce la protection des consommateurs et vise à assainir l'économie de marché en

dissuadant les professionnels d'adopter des comportements et des pratiques illicites. Chacun s'accorde à considérer qu'il faut éviter les dérives de la class action, telles qu'elles existent outre-

Atlantique. Le texte offre toutes les garanties d'une " action de groupe à la française ». De plus, dans aucun

des pays européens où un dispositif similaire a été adopté, il n'a donné lieu aux dérives que beaucoup

semblent craindre. La Commission européenne se prononce d'ailleurs sur le sujet aujourd'hui même.

Le texte du Gouvernement est équilibré. Il perme t d'éviter le risque de recours abusifs et celui d'une

déstabilisation de notre économie. Certains regrettent le caractère limité de son champ d'application, mais le

droit de la consommation et celui de la concurrence constituent un champ très large. L'étude d'impact montre

que de très nombreux cas relèveront de la nouvelle action de groupe. Ne boudons pas notre plaisir : il s'agit

d'un pas significatif ! La ministre de la santé travaille déjà du reste à étendre le dispositif dans son domaine -

et je suis c ertain que la même évolution se produira en matière d'environnement.

Je reviens sur quelques objections. Certes, les préjudices visés sont matériels, les préjudices corporels et

moraux étant exclus ; mais ce choix s'explique par la nature même de l'action de groupe : le préjudice ne doit

pas être individualisé. D'autre part, les associations agréées de consommateurs représentatives au niveau

national ont seules la capacité à agir mais cela me paraît constituer un gage de sécurité pour les

consommateurs : elles sont assez nombreuses, et couvrent beaucoup de domaines. Quant aux critiques

formulées par les avocats lors des auditions, elles ne me semblent pas fondées, car ces derniers sont présents à

tous les stades de la procédure d'autant que l'action est introduite en premier ressort devant un TGI.

Ce dispositif respecte pleinement les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L'action de groupe ne remet aucunement en cause le droit au recours puisque chaque consommateur pourra

contin

uer d'agir individuellement s'il le souhaite. La limitation de la réparation au préjudice matériel est

justifiée, car il s'agit de décider d'une indemnisation-type susceptible d'être dupliquée. Il n'existe enfin

aucune obligation d'adhérer aux associations de consommateurs requérantes pour obtenir une réparation, ce

qui est conforme au principe constitutionnel de liberté d'association.

L'action de groupe constitue un progrès décisif pour les consommateurs. Les quelques amendements adoptés

par la commission des lois ne visent qu'à donner encore plus de force à ce dispositif. Monsieur le ministre,

nous serons particulièrement attentifs aux précisions que vous nous donnerez sur les décrets à venir car de très

nombreux aspects de la procédure seront, de fait, fixés par voie réglementaire. M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de

l'aménagement du territoire. La commission du développement durable souhaite que le champ de l'action de

groupe puisse être étendu aux préjudices environnementaux en raison des activités économiques

- on peut en effet difficilement séparer l'économie et l'environnement.

M. André Chassaigne. Pour nous, un texte législatif sur la consommation est nécessairement lié à la question

du pouvoir d'achat. Dans la mesure où rien n'est fait pour améliorer celui-ci, il faut bien trouver le moyen que

la consommation revienne le moins cher pos sible. Un tel texte ne peut non plus être indépendant des moyens

humains accordés aux services publics, je pense en particulier à la DGCCRF, qui doit pouvoir effectuer les

contrôles nécessaires et prononcer les sanctions éventuelles. Enfin, il faudra bien, un jour ou l'autre,

s'interroger sur des modes de vie et de consommation qui aujourd'hui épuisent les ressources de la planète.

Faute de quoi, nous passerions à côté d'une problématique essentielle.

Les mesures du texte concernant l'action de groupe sont timides. Des filtres ont été institués à plusieurs

niveaux. Tout d'abord, celui des associations de consommateurs - il pourra certes s'en créer sur des

problématiques spécifiques. Ensuite, le périmètre des actions. Le ministre a indiqué qu'il serait étend

u à

l'environnement et à la santé dans des textes ultérieurs, mais il est regrettable que cela n'ait pas été fait

immédiatement

M. Damien Abad. Je pense qu'il faut tout d'abord se poser quelques questions simples. Ce projet de loi

renforce-t-il ou non la compétitivité des entreprises ? Améliore-t-il ou non le pouvoir d'achat des Français ?

Assure

-t-il une meilleure protection des consommateurs et si oui, à quel prix ? Pour les deux premières

8

questions, la réponse est non. Pour la troisième, la réponse pourrait être oui, grâce à la transposition d'une

directive européenne, mais au prix d'une extrême complexification.

L'action de groupe " à la française » qui nous est proposée sera impossible à mettre en oeuvre. Tous les

acteurs s'accordent sur le principe, dites-vous, monsieur le ministre. Certes, mais il n'en va pas de même sur

les modalités. Des amendements circulent d'ores et déjà, préconisant des actions de groupe " simplifiées », ce

qui souligne en creux la complexité des dispositions proposées. A cô té de l'innovation procédurale, nous

attendons une innovation économique. Je serais prêt à suivre le Gouvernement en matière d'action de groupe,

en m'inspirant d'ailleurs de la proposition de loi qu'avait défendue en son temps M.

Chatel, mais à condition

q ue les dispositions prévues soient applicables en pratique. Tel n'est pas le cas.

M. Thierry Benoit. Telle que proposée, l'action de groupe témoigne de la volonté du Gouvernement de

maîtriser le dispositif. Nous avons tous en tête les dérives auxquelles ont donné lieu les class actions aux

Etats-Unis et il nous paraît judicieux de limiter pour l'instant l'action de groupe en France aux préjudices

économiques et à ce qui touche aux pratiques anti-concurrentielles. C'est la voie de la sagesse

M. Frédéric Barbier. Voici un projet de loi ample et riche, mais aussi très cohérent : au coeur de nos

préoccupations, il y a la volonté de réguler le marché pour que les forts et les faibles disposent des mêmes

opportunités et par là de redonner de l'élan à notre économie. Il est urgent de mieux lutter contre la rente

économique et de mieux protéger le consommateur des abus, de favoriser le pouvoir d'achat, tout en

préservant les intérêts stratégiques de nos entreprises.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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