Décision n° 2014 - 690 DC - Loi relative à la consommation
Mar 13 2014 Assemblée nationale a. Projet de loi n° 1015. 1 - Exposé des motifs. Le chapitre Ier (articles 1er à 2) vise ainsi
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JOURNAL OFFICIEL
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N° 1015 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
May 2 2013 La section 2 (article 5) concerne le régime juridique applicable au ... Le présent projet de loi relatif à la consommation
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Jun 13 2013 Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
TABLE DES DÉBATS
Jun 29 1976 1. — Projet de loi relatif au développement de la prévention ... de M. René Caille [5 mai 1976] (n° 2266) ; avis de M. Limouzy.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMPTE
Jul 26 1995 projet de loi constitutionnelle (p. 1386). Article 1" (p. 1386). M. Paul Girod. Amendements identiques n°' 21 de M. Charles Lederman.
Décision n° 2014 - 690 DC
Loi relative à la consommation
Dossier documentaire complémentaire 1
Texte des articles, consolidation et travaux parlementaires Source : services du Conseil constitutionnel © 2014Sommaire
I. Articles 1 et 2 : Action de groupe
II. Article 67 : Registre national des crédits aux particuliersDécision n° 2014 - 690 DC
Loi relative à la consommation
Articles 1 et 2
Action de groupe
Article, consolidation et travaux
parlementaires Source : services du Conseil constitutionnel © 2014Sommaire
I.Chapitre 1
er : action de groupe ............................................................ 4Table des matières
I. Chapitre 1
er : action de groupe ............................................................ 4A. Première lecture ...................................................................................................... 4
1. Assemblée nationale ........................................................................................................ 4
a. Projet de loi n° 1015 ........................................................................................................ 4
1- Exposé des motifs..................................................................................................................... 4
2- Texte ......................................................................................................................................... 5
- Article 1 er................................................................................................................................................ 5
- Article 2 .................................................................................................................................................. 7
b. Audition de M. Benoît Hamon ........................................................................................ 7
c. Rapport n° 1156 de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch .............................. 10d. Avis n° 1123 de M. Sébastien Denaja ........................................................................... 39
e. Avis n° 1116 de M. Jean-Louis Bricout ........................................................................ 77
f. Amendements adoptés en séance .................................................................................. 79
- Amendement n° 643 présenté par M. Hammadi ................................................................................... 79
- Amendement n° 421 rect. présenté par M. Abad et autres .................................................................... 80
- Amendement n° 186 présenté par M. Serville et autres ........................................................................ 80
- Amendement n° 653 présenté par M. Hammadi ................................................................................... 80
- Amendement n° 749 présenté par Mme Got et autres .......................................................................... 81
- Amendement n° 654 présenté par M. Hammadi ................................................................................... 81
g. Compte-rendu des débats - 1ere séance du 24 juin 2013 ............................................. 81
h. Compte-rendu des débats - 2e séance du 24 juin 2013 ................................................ 87
1- Motion de renvoi en commission ........................................................................................... 87
2- Discussion générale ................................................................................................................ 89
i. Compte-rendu des débats - 2e séance du 25 juin 2013 ................................................ 96
1- Questions au Gouvernement .................................................................................................. 96
2- Discussion générale (suite) ..................................................................................................... 97
j. Compte-rendu des débats - 3e séance du 25 juin 2013 .............................................. 100
- Article 1 er............................................................................................................................................ 100
k. Compte-rendu des débats - 1e séance du 26 juin 2013 .............................................. 146
- Article 1 er(suite) ................................................................................................................................. 146
2. Sénat .................................................................................................................................. 165
a. Projet de loi n° 725 adopté par l'AN .......................................................................... 165
b. Rapport n° 809 de M. Martial Bourquin et M. Alain Fauconnier ............................... 168
c. Avis n°792 de Mme Nicole Bonnefoy ........................................................................ 189
d. Avis n° 793 de M. Jean-Luc Fichet ............................................................................. 210
e. Compte-rendu des débats - séance du 10 septembre 2013 ......................................... 222
f. Compte-rendu des débats - séance du 11 septembre 2013 ......................................... 262
B. Deuxième lecture ................................................................................................. 302
1. Assemblée nationale ........................................................................................................ 302
a. Projet de loi n° 1357 .................................................................................................... 303
b. Rapport n° 1574 de M. Hammadi et Mme Le Loch ................................................... 306
c. Amendements adoptés en séance ................................................................................ 329
- Amendement n° 535 présenté par M. Hammadi ................................................................................. 329
- Amendement n° 529 présenté par le Gouvernement........................................................................... 330
d. Compte-rendu des débats - 1 e séance du 9 décembre 2013 ........................................ 330 e. Compte-rendu des débats - 2 e séance du 9 décembre 2013 ........................................ 3402. Sénat .................................................................................................................................. 344
a. Projet de loi n° 244 ...................................................................................................... 344
b. Rapport n° 282 de MM. Bourquin et Fauconnier ....................................................... 346
c. Compte-rendu des débats - séance du 27 janvier 2014 .............................................. 349
C. Commission mixte paritaire (accord) ................................................................ 381
a. Projet de loi modifié par le Séant en deuxième lecture ............................................... 381
Article 1
er............................................................................................................................................ 381
2- Article 2 .............................................................................................................................................. 383
b. Rapport n° 1773 et 347 de M. Hammadi, Mme Le Loch, M. Bourquin et M. Fauconnier 3831. Sénat .................................................................................................................................. 386
a. Compte-rendu des débats- séance du 12 février 2014 ................................................ 386
2. Assemblée nationale ........................................................................................................ 388
a. Compte-rendu des débats - 1 e séance du 13 février 2014 ........................................... 388D. Texte adopté ......................................................................................................... 389
- (CMP) Article 1 er................................................................................................................................ 389
- (CMP) Article 2 .................................................................................................................................. 391
3I. Chapitre 1
er : action de groupeA. Première lecture
1. Assemblée nationale
a.Projet de loi n° 1015
1 - Exposé des motifsLe chapitre I
er (articles 1 er à 2) vise ainsi, après des années de débat, à introduire dans notre droit une procédure d'action de groupe.Les litiges nés des conditions de formation et d'exécution des contrats de consommation peuvent concerner,
dans certains cas, un très grand nombre de consommateurs. Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquelsportent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire.
Néanmoins, compte tenu de l'ampleur des pratiques en cause, le nombre des victimes concernées peut être
considérable. Il y a donc bien, aujourd'hui, une demande de droit importante et insatisfaite. L'action de
groupe, en permettant de regrouper dans une seule procédure les demandes de réparation émanant d'un grand
nombre de consommateurs, qui se trouvent dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement
similaires, victimes des pratiques illicites ou abusives d'un même professionnel, apparaît comme la forme
d'action en réparation la plus adaptée pour le traitemen t des contentieux de consommation de masse.L'article 1
er définit le champ d'application de la procédure d'action de groupe et ses conditions d'exercice(qualité pour agir, schéma procédural, mode de constitution du groupe, compétence juridictionnelle).
Un système équilibré doit être proposé, répondant aux attentes fortes des consommateurs et à la sécurité
juridique et économique à laquelle aspirent légitimement les entreprises. De ce point de vue, il convient
d'encadrer strictement l'action de groupe.Tout d'abord, l'action de groupe aura pour objet de permettre la réparation des préjudices matériels subis
individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques, à l'occasion de la vente d'un produit ou
de la fourniture d'un service et ayant pour origine commune, soit l'inexécution ou la mauvaise exécution par
un même professionnel de ses obligations contractuelles, soit la violation par celui-ci de dispositions légales
afférentes à la formation, au contenu ou à l'exécution du contrat. Afin de garan tir l'efficacité de cette nouvelleprocédure, les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l'action de groupe,
compte tenu de leur caractère trop personnalisé.Au-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, le champ de l'action de groupe inclura également
les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, ce qui permettra de couvrir les préjudices nés
d'ententes tarifaires (téléphonie mobile, par exemple) à la suite d'une décision de sanction devenue définitive
de l'Autorité de la concurrence.En outre, le droit d'introduire l'action sera réservé aux seules associations nationales agréées de
consommateurs. En effet, le statut et l'objet social de ces associations, à savoir la défense de l'intérêt collectif
des consommateurs, leur permettent de répondre aux exigences de légitimité quant à l'intérêt pour agir et la
qualité pour représenter le groupe des consommateurs en tant que tel sans qu'il soit besoin d'identifier au
préalable les victimes. L'agrément dont elles disposent garantit leur indépendance à l'égard de tout intérêt
professionnel et permet d'éviter le risque de procédures dilatoires instrumentalisées par un concurrent.
De plus, des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaîtront des actions de groupe. Il s'agit de
faciliter le regroupement des actions de groupe, de favoriser l'harmonisation des décisions, et d'éviter
l'éparpillement des saisines. Ce dispositif est à même de favoriser l'efficacité et la réactivité de la justice. Les
tribunaux de grande instance, composés de magistrats professionnels, statuant de manière collégiale, seront les
plus à même de faire face à ce type d'actions.La procédure proposée s'articulera en deux phases : le jugement au fond, qui statuera sur la responsabilité du
professionnel, déterminera les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander
réparation et fixera le montant dès l'indemnisation ou à tout le moins les modalités de calcul de celle
-ci, ainsi que la procédure pour permettre aux consommateurs d'obtenir cette indemnisation, puis la phased'indemnisation qui permettra aux consommateurs d'obtenir l'indemnisation fixée par le jugement, soit
amiablement, soit, en cas de difficulté, selon la décision du juge qui sera saisi pour trancher les difficultés qui
apparaîtraient à ce stade. 4L'article 2 prévoit une adaptation du code de l'organisation judiciaire pour tenir compte de l'introduction de
l'action de groupe au sein du code de l'organisation judiciaire et que les tribunaux de grande instance qui
connaitraient des actions de groupe seront spécialement désignés. 2 - TexteChapitre I
erAction de groupe
- Article 1 erLe titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
Chapitre III
Action de groupe
Section 1
Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir" Art. L. 423-1. - Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée
en application de l'article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des
préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant
pour origine commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles " a) A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;" b) Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code
de commerce ou des articles101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
" Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs et
résultant d'une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action." Art. L. 423-2. - L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Section 2
Le jugement sur la responsabilité
" Art. L. 423-3. - Le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur
la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité
du professionnel est engagée." Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de
consommateurs constituant le groupe qu'il a défini ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces
préjudices." Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens
appropriés, les consommateurs susceptibles d'appa rtenir au groupe, de la décision rendue." Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que la décision sur la
responsabilité n'est plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation." Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue
d'obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s'adresser au
professionnel directement ou par l'intermédiaire de l'association pour la réparation de leur préjudice. L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association." À l'occasion de la décision sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une
provision à valoir su r les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 423-4." Art. L. 423-4. - L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne pour l'assister,
notamment aux fins qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et
plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur
indemnisation.Section 3
5 " Liquidation des préjudices et exécution" Art. L. 423-5. - Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque
consommateur dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.
" Art. L. 423-6. - Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de
la phase de liquidation des préjudices." Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a
pas fait droit." Art. L. 423-7. - L'association requérante représente les consommateurs qui n'ont pas été indemnisés par le
professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée des jugements mentionnés au second alinéa
de l'article L. 423-6.Section 4
Médiation
" Art. L. 423-8. - L'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au
chapitre I erdu titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à
l'article L. 423-1." Art. L. 423-9. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne
force exécutoire." Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l'existence de
l'accord ainsi homologué.Section 5
Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence" Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le
respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action mentionnée à l'article L. 423-1 ne peut être engagée devant
le juge que sur le fondement d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours
et a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union
européenne compétentes." Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour l'application de l'article L. 423-3.
" Art. L. 423-11. - L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à
compter de la décision me ntionnée à l'article L. 423-10.Section 8
Dispositions diverses
" Art. L. 423-12. - L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles
en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 423-3.
" Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à
compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l'article L.423-3 n'est plus susceptible de
recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-9." Art. L. 423-13. - La décision prévue à l'article L. 423-3 et celle résultant de l'application de l'article L. 423-
9 ont également autorité de la chose jugée à l'éga
rd de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure." Art. L. 423-14. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun
pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans son champ d'application. L'adhésion au groupe ne
vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante. 6" Art. L. 423-15. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes
faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l'objet d'une action de groupe précédemment jugée à
l'encontre du même professionnel." Art. L. 423-16. - Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et
agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de la saisine de celui-ci de
l'action prévue à l'article L. 423-1, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de
défaillance de celle -ci." Art. L. 423-17. - Est réputée non écrite toute clause tendant à interdire par avance à un consommateur de
participer à une action de groupe.Section 7
Dispositions relatives à l'outre-mer
" Art. L. 423-18. - Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » - Article 2 I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :" Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe
définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »II. - À l'article L. 532-2 du même code, les mots : " et L. 211-14 » sont remplacés par les mots : " , L. 211-14
et L. 211-15 ».III. - L'action exercée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la
consommation créé par l'article 1 er ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par desmanquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements et
qui n'est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.
IV. - Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. b. Audition de M. Benoît HamonAinsi l'innovation essentielle que constitue l'" action de groupe à la française » a fait l'objet d'une
consultation publique et d'un consensus au sein du Conseil national de la consommation obtenu à la fin du
mois de décembre dernier. Le monde des entreprises et le mouvement consumériste partageaient le diagnostic
qu'il manquait une voie de recours pour traiter les litiges de consommation de masse. Si les montants e
n causesont faibles pris isolément, additionnés ils constituent des rentes économiques considérables.
La création d'une telle procédure est une véritable " Arlésienne du droit de la consommation », puisque
Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy l'avaient promise avant d'y renoncer sous la pression des lobbies.Nous en avons volontairement limité le champ d'application au seul droit de la consommation et de la
concurrence parce que nous considérons que les dommages dans le domaine de la santé ou les atteintes à
l'environnement, où la réparation du préjudice suppose une expertise individuelle, ne relèvent pas du code de
la consommation. D'ores et déjà, Marisol Touraine travaille au principe d'une action de groupe étendue aux
préjudices intervenant en matière de sa nté, qui pourrait trouver place dans la future loi de santé publique.En revanche le débat peut être ouvert quant aux modalités de mise en oeuvre proposées par ce texte
le choixde la réserver aux associations agréées de consommateurs, la possibilité de recourir à une procédure simplifiée,
etc.M. Sébastien Denaja, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République. Notre Commission s'est uniquement saisie des articles 1
eret 2 du projet de loi qui créent l'action de groupe en matière de droit de la consommation et de la concurrence.
Ces dispositions mettent en oeuvre une promesse du Président de la République je rappelle qu'aucun des engagements régulièrement pris en la matière depuis longtemps n'avait jamais été tenu. 7L'action de groupe est nécessaire pour réparer les préjudices du quotidien et régler les litiges dont le trop
faible montant dissuade les consommateurs d'intenter une action en justice alors qu'il peut pourtant s'agir de
contentieux de masse aux enjeux considérables. Certes, une forme de recours collectif existe déjà dans notre
droit, mais les conditions prévues pour la mise en oeuvre de l'action en représentation conjointe sont telles que
cette procédure n'a été utilisée que cinq fois depuis sa création en 1992. Cet échec doit nous pousser à aller
plus loin.Le dispositif proposé renforce la protection des consommateurs et vise à assainir l'économie de marché en
dissuadant les professionnels d'adopter des comportements et des pratiques illicites. Chacun s'accorde à considérer qu'il faut éviter les dérives de la class action, telles qu'elles existent outre-Atlantique. Le texte offre toutes les garanties d'une " action de groupe à la française ». De plus, dans aucun
des pays européens où un dispositif similaire a été adopté, il n'a donné lieu aux dérives que beaucoup
semblent craindre. La Commission européenne se prononce d'ailleurs sur le sujet aujourd'hui même.
Le texte du Gouvernement est équilibré. Il perme t d'éviter le risque de recours abusifs et celui d'unedéstabilisation de notre économie. Certains regrettent le caractère limité de son champ d'application, mais le
droit de la consommation et celui de la concurrence constituent un champ très large. L'étude d'impact montre
que de très nombreux cas relèveront de la nouvelle action de groupe. Ne boudons pas notre plaisir : il s'agit
d'un pas significatif ! La ministre de la santé travaille déjà du reste à étendre le dispositif dans son domaine -
et je suis c ertain que la même évolution se produira en matière d'environnement.Je reviens sur quelques objections. Certes, les préjudices visés sont matériels, les préjudices corporels et
moraux étant exclus ; mais ce choix s'explique par la nature même de l'action de groupe : le préjudice ne doitpas être individualisé. D'autre part, les associations agréées de consommateurs représentatives au niveau
national ont seules la capacité à agir mais cela me paraît constituer un gage de sécurité pour les
consommateurs : elles sont assez nombreuses, et couvrent beaucoup de domaines. Quant aux critiquesformulées par les avocats lors des auditions, elles ne me semblent pas fondées, car ces derniers sont présents à
tous les stades de la procédure d'autant que l'action est introduite en premier ressort devant un TGI.Ce dispositif respecte pleinement les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L'action de groupe ne remet aucunement en cause le droit au recours puisque chaque consommateur pourra
continuer d'agir individuellement s'il le souhaite. La limitation de la réparation au préjudice matériel est
justifiée, car il s'agit de décider d'une indemnisation-type susceptible d'être dupliquée. Il n'existe enfin
aucune obligation d'adhérer aux associations de consommateurs requérantes pour obtenir une réparation, ce
qui est conforme au principe constitutionnel de liberté d'association.L'action de groupe constitue un progrès décisif pour les consommateurs. Les quelques amendements adoptés
par la commission des lois ne visent qu'à donner encore plus de force à ce dispositif. Monsieur le ministre,
nous serons particulièrement attentifs aux précisions que vous nous donnerez sur les décrets à venir car de très
nombreux aspects de la procédure seront, de fait, fixés par voie réglementaire. M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et del'aménagement du territoire. La commission du développement durable souhaite que le champ de l'action de
groupe puisse être étendu aux préjudices environnementaux en raison des activités économiques
- on peut en effet difficilement séparer l'économie et l'environnement.M. André Chassaigne. Pour nous, un texte législatif sur la consommation est nécessairement lié à la question
du pouvoir d'achat. Dans la mesure où rien n'est fait pour améliorer celui-ci, il faut bien trouver le moyen que
la consommation revienne le moins cher pos sible. Un tel texte ne peut non plus être indépendant des moyenshumains accordés aux services publics, je pense en particulier à la DGCCRF, qui doit pouvoir effectuer les
contrôles nécessaires et prononcer les sanctions éventuelles. Enfin, il faudra bien, un jour ou l'autre,
s'interroger sur des modes de vie et de consommation qui aujourd'hui épuisent les ressources de la planète.
Faute de quoi, nous passerions à côté d'une problématique essentielle.Les mesures du texte concernant l'action de groupe sont timides. Des filtres ont été institués à plusieurs
niveaux. Tout d'abord, celui des associations de consommateurs - il pourra certes s'en créer sur des
problématiques spécifiques. Ensuite, le périmètre des actions. Le ministre a indiqué qu'il serait étend
u àl'environnement et à la santé dans des textes ultérieurs, mais il est regrettable que cela n'ait pas été fait
immédiatementM. Damien Abad. Je pense qu'il faut tout d'abord se poser quelques questions simples. Ce projet de loi
renforce-t-il ou non la compétitivité des entreprises ? Améliore-t-il ou non le pouvoir d'achat des Français ?
Assure
-t-il une meilleure protection des consommateurs et si oui, à quel prix ? Pour les deux premières
8questions, la réponse est non. Pour la troisième, la réponse pourrait être oui, grâce à la transposition d'une
directive européenne, mais au prix d'une extrême complexification.L'action de groupe " à la française » qui nous est proposée sera impossible à mettre en oeuvre. Tous les
acteurs s'accordent sur le principe, dites-vous, monsieur le ministre. Certes, mais il n'en va pas de même sur
les modalités. Des amendements circulent d'ores et déjà, préconisant des actions de groupe " simplifiées », ce
qui souligne en creux la complexité des dispositions proposées. A cô té de l'innovation procédurale, nousattendons une innovation économique. Je serais prêt à suivre le Gouvernement en matière d'action de groupe,
en m'inspirant d'ailleurs de la proposition de loi qu'avait défendue en son temps M.Chatel, mais à condition
q ue les dispositions prévues soient applicables en pratique. Tel n'est pas le cas.M. Thierry Benoit. Telle que proposée, l'action de groupe témoigne de la volonté du Gouvernement de
maîtriser le dispositif. Nous avons tous en tête les dérives auxquelles ont donné lieu les class actions aux
Etats-Unis et il nous paraît judicieux de limiter pour l'instant l'action de groupe en France aux préjudices
économiques et à ce qui touche aux pratiques anti-concurrentielles. C'est la voie de la sagesse
M. Frédéric Barbier. Voici un projet de loi ample et riche, mais aussi très cohérent : au coeur de nos
préoccupations, il y a la volonté de réguler le marché pour que les forts et les faibles disposent des mêmes
opportunités et par là de redonner de l'élan à notre économie. Il est urgent de mieux lutter contre la rente
économique et de mieux protéger le consommateur des abus, de favoriser le pouvoir d'achat, tout en
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