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NOTE DE RECHERCHE – n 130

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Journal officiel de la République française - N° 299 du 27 décembre

LOI no 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (1). NOR : JUSX1126241L. L'Assemblée nationale et le 



RAPPORT

03-Nov-2021 N° 130. SÉNAT. SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022 ... Néanmoins les débats à l'Assemblée nationale n'ayant pas permis.

27 décembre 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 1 sur 155

LOIS LOI n o

2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurerun service citoyen pour les mineurs délinquants(1)

NOR :JUSX1126241L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

er

Après le 5

o de l'article 7-2 de l'ordonnance n o

45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ilest inséré un 6

o ainsi rédigé : "6 o

Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d'un contrat de service enétablissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du servicenational. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 24-6 de la même ordonnance est complété par les mots : " , le cas échéant,pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l'accomplissement d'un contrat de service en établissementpublic d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ».

Article 3

Après le deuxième alinéa de l'article 20-10 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans lesconditions prévues au même article 132-43, à l'obligation d'accomplir un contrat de service en établissementpublic d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; lenon-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise àexécution de la peine d'emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui larefuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifieque le prévenu a reçu l'ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l'informe deson droit de refuser l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défenseet reçoit sa réponse. »

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre I

er du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsirédigé :

"Art. L. 130-5.ŦI. - Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou24-6 de l'ordonnance n

o

45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le contrat de volontariatpour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

" Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissementpublic d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douzemois.

" Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger ladurée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.

" II. - L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'unavocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance n

o

45-174 du2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service enétablissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protectionjudiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

" III. - Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule primevisée au 2

o de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

I. - L'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

"Art. L. 251-3.ŦLe tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieursassesseurs.

27 décembre 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 1 sur 155

" Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

" Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal degrande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfantsd'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premierprésident. »

II. - Après la première phrase de l'article 8-2 de l'ordonnance n o

45-174 du 2 février 1945 précitée, estinsérée une phrase ainsi rédigée :

" Dans le cas prévu à l'article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours etun mois. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" S'il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pourmineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. Si le mineur estplacé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôlejudiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11,ordonner le maintien de la mesure jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cetteaudience devra se tenir au plus tard dans un délai d'un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention,l'assignation ou le contrôle judiciaire. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 24-1 de la même ordonnance est remplacé par trois alinéas ainsirédigés :

" Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code deprocédure pénale, à l'exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

" Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présidercette juridiction.

" Lorsque l'incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal degrande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un jugedes enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance dupremier président. »

V. - Le présent article entre en vigueur le 1

er janvier 2012.

Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et les troisièmeet quatrième alinéas de l'article 24-1 de l'ordonnance n

o

45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfancedélinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1

er janvier 2013. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 décembre 2011.

N

ICOLASSARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

F

RANÇOISFILLON

Le ministre de la défenseet des anciens combattants, G

ÉRARDLONGUET

Le garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés, M

ICHELMERCIER

Le ministre du travail,de l'emploi et de la santé, X

AVIERBERTRAND

Le ministre de la ville,

M

AURICELEROY

(1)Travaux préparatoires :loi n o

2011-1940.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n

o

3707 ;

Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, n o

3777 ;

Avis de M. Patrick Beaudouin, au nom de la commission de la défense, n o

3763 ;

Discussion le 5 octobre 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 12 octobre 2011 (TA n

o 746).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n

o

26 (2011-2012) ;

27 décembre 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 1 sur 155

Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission des lois, n o

38 (2011-2012) ;

Discussion et rejet le 25 octobre 2011 (TA n

o

6, 2011-2012).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n

o

3874 ;

Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission mixte paritaire, n o 3932.

Sénat :

Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte paritaire, n o

94 (2011-2012).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n

o

3874 ;

Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, n o

3934 ;

Discussion et adoption le 16 novembre 2011 (TA n

o 756).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n o

115 (2011-2012) ;

Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission des lois, n o

148 (2011-2012) ;

Discussion et rejet le 13 décembre 2011 (TA n

o

25, 2011-2012).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n o

4067 ;

Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, n o

4073 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 15 décembre 2011 (TA n o 799).
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