[PDF] CIRCULAIRE CDG90 COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE. GROUPES HIERARCHIQUES. ?





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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

GROUPES HIERARCHIQUES

¾ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-

blique territoriale, et notamment son article 90 ;

¾ Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territo-

riaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 por- tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Les groupes hiérarchiques

Les grades et emplois des collectivités territoriales sont classés en groupes hiérar- chiques pour la composition des conseils de discipline (article 90 loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ces groupes sont également pris en compte pour la composition des commissions administratives paritaires. Il existe deux groupes hiérarchiques par catégorie (décret n°95-1018 du 14 septembre

1995) :

- catégorie A : groupes 5 et 6 - catégorie B : groupes 3 et 4 - catégorie C : groupes 1 et 2

Groupe 6

Article 7 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 Il est dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie A. A compter du 6 décembre 2018, il est constitué par les agents relevant :

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12/18 2 - du cadre d'emplois des administrateurs - du grade de directeur - GX JUMGH G·MPPMŃOp ORUV ŃOMVVH - GX ŃMGUH G·HPSORLV GHV LQJpQLHXUV HQ ŃOHI - du grade d'ingénieur hors classe - du cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine - du cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèque - du cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique - du cadre d'emplois des médecins - du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens - des grades de colonel, colonel hors classe et contrôleur général des sapeurs-pompiers professionnels ŃMGUH G·HPSORLV GH ŃRQŃHSPLRQ HP GH GLUHŃPLRQ GHV 633 - des grades de médecin et pharmacien hors classe et de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels Il comprend en outre les autres fonctionnaires de catégorie A qui, ne relevant pas des

cadres d'emplois ou grades précités, sont titulaires d'un emploi ou d'un grade dont

l'indice brut terminal est au moins égal à 999 à compter du 6 décembre 2018.

Groupe 5

Article 6 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 A compter du 6 décembre 2018, il est constitué par les agents de catégorie A relevant : - des grades d'attaché et d'attaché principal - du cadre d'emplois des secrétaires de mairie - des grades d'ingénieur et d'ingénieur principal - du cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine - du cadre d'emplois des bibliothécaires - du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique - du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs - GX ŃMGUH G·HPSORLV GHV MVVLVPMQPV VRŃLR-éducatifs, - GX ŃMGUH G·HPSORLV GHV pGXŃMPHXUV GHV ÓHXQHV HQIMQPV - du cadre d'emplois des sages-femmes 3 - du cadre d'emplois des puéricultrices - du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé - du cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux - du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux - du cadre d'emplois des psychologues - du cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives - du cadre d'emplois des directeurs de police municipale - GX ŃMGUH G·HPSORLV de capitaines, commandants et lieutenants colonels de sapeurs- pompiers professionnels - du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels - GX ŃMGUH G·HPSORLV GHV ŃMGUHV GH VMQPp GH VMSHXUV-pompiers professionnels, - des grades de médecin et pharmacien de classe normale de sapeurs-pompiers profes- sionnels Il comprend en outre les autres fonctionnaires de catégorie A qui, ne relevant pas des cadres d'emplois ou grades précités, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.

Groupe 4

Article 5 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 Il est dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B. A compter du 6 décembre 2018, il est constitué par les agents relevant : - des grades de rédacteur principal de 2ème classe et de rédacteur principal de 1ère classe - des grades de technicien principal de 2ème classe et de technicien principal de 1ère classe

- GHV JUMGHV G·MQLPMPHXU SULQŃLSMO GH 2ème ŃOMVVH HP G·MQLPMPHXU SULQŃLSMO GH 1ère classe

- des grades d'assistant de conservation principal de 2ème classe et assistant de conserva- tion principal de 1ère classe - des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe 4 - des grades d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe et d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe - des grades de chef de service de police municipale principal de 2ème classe et de chef de service de police municipale principal de 1ère classe - des grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure - des grades G·LQILUPLHU GH ŃOMVVH QRUPMOH HP G·LQILUPLHU GH ŃOMVVH VXSpULHXUH - du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal - du grade provisoire de lieutenant et des grades de lieutenant de 1ère classe et de lieu- tenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels Il comprend également les autres fonctionnaires de catégorie B titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 à compter du 6 dé- cembre 2018.

Groupe 3

Article 4 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 A compter du 6 décembre 2018, il est constitué par les agents de catégorie B rele- vant : - des grades de rédacteur - du grade de technicien - GX JUMGH G·MQLPMPHXU - du grade d'assistant de conservation - du grade d'assistant d'enseignement artistique - du grade d'éducateur des activités physiques et sportives - du grade de chef de service de police municipale - du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial - du grade de lieutenant de 2ème classe de sapeurs- pompiers professionnels Il comprend en outre les autres agents de catégorie B titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 591 à compter du 6 décembre 2018. 5

Groupe 2

Article 3 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 Il est dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C. A compter du 6 décembre 2018, il est constitué par : - les agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux - les brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale - les caporaux et les caporaux-chefs, les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ŃMGUH G·HPSORLV GHV VRXV-officiers de SPP) - les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant de l'échelle C 2 : adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint technique principal de

2ème classe, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseigne-

ment, adjoint principal du patrimoine de 2ème classe, adjoint d'animation principal de

2ème classe, opérateur qualifié des activités physiques et sportives, agent social principal

de 2ème classe, agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, auxiliaire

de puériculture principal de 2ème classe , auxiliaire de soins principal de 2ème classe, gardien-brigadier de police municipale, garde-champêtre chef - les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant de

l'échelle C 3 de rémunération : adjoint administratif principal de 1ère classe, adjoint

technique principal de 1ère classe, adjoint technique principal de 1ère classe des établis- sements d'enseignement, adjoint principal du patrimoine de 1ère classe, adjoint d'anima-

tion principal de 1ère classe, opérateur principal des activités physiques et sportives,

agent social principal de 1ère classe, agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles

maternelles, auxiliaire principal de puériculture de 1ère classe , auxiliaire de soins princi- pal de 1ère classe, garde-champêtre chef principal Il comprend en outre les autres fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 433 à compter du 6 décembre 2018.
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Groupe 1

Article 2 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 A compter du 6 décembre 2018, il est constitué par : - les sapeurs de sapeurs- pompiers professionnels - les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant de l'échelle C 1 : adjoint administratif, adjoint technique, adjoint technique des établisse- ments d'enseignement, adjoint du patrimoine, adjoint d'animation, opérateur des activités physiques et sportives, agent social Il comprend en outre les autres fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 433 à compter du 6 décembre 2018.
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