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I - Le CCAS devient facultatif dans les communes de moins de 1 500

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Ainsi si un CCAS est créé dans une commune de moins de 3 500 habitants



La Lettre 74

31 Dec 2015 Source : AMF – Extraits de la Foire aux questions – Novembre 2015 ... facultative la création de CCAS dans les communes de moins de 1500.



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Il s'agit d'une compétence facultative pour les communautés de communes. 271 autorités organisatrices de transports urbains ont été recensées en France en 2008 



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10 Mar 2014 Dans les communes de moins de 1 000 habitants les ... 1) Le centre communal d'action sociale (CCAS) ... Facultative



AMF - LA LETTRE

22 Apr 2022 2.2.2 Désigner les délégués au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ... 7.2.1 Conseil d'administration des CCAS et CIAS.



GUIDE À LUSAGE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

21 Feb 2022 de France (AMF) à l'instar de la plupart des associations d'élus de ... au moins pour les communes de moins de 3 500 habitants et pour les ...



Charte de lévaluation du Domaine

les collectivités territoriales à l'exception des communes de moins de 2 000 strictement limitées



07 et intercommunalités L’action sociale des communes

territoriale de la République) du 7 août 2015 la création d’un CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants est facultative Elle reste obligatoire dans les communes de plus de 1500 habitants



Fonctionnement et actions des CCAS et CIAS

Avec la loi Notre le législateur a cantonné cette obligation aux seules communes de plus de 1500 habitants et dans le même temps rendu facultatif la création d’un CCAS pour les communes de moins de 1500 habitants Ces dernières ayant créé un CCAS peuvent choisir de le dissoudre par

Décembre 2015 - Département Action Sociale, Éducative, Sportive et Culturelle

Département Intercommunalité et Territoires

Département Administration et Gestion Communales

N/Réf: HG/JM/SO - N°122

Dossier suivi par Hélène GUINARD, Judith MWENDO et Sarah OTHMANN I - Le CCAS devient facultatif dans les communes de moins de 1 500 habitants La loi NOTRe rend facultative la création d'un centre communal d'action sociale (CCAS) dans les communes de moins de 1 500 habitants. Il reste obligatoire dans les communes de plus de 1500 habitants. Les communes de moins de 1500 habitants ayant créé un CCAS peuvent choisir de le dissoudre par délibération du conseil municipal. Remarque :L'AMF souhaite rappeler à ses adhérents que si la loi rend la création d'un CCAS facultative dans les communes de moins de 1 500 habitants, elle ne créée pas pour autant d'obligation de supprimer un CCAS existant. Le choix du maintien ou de la dissolution du CCAS est à la discrétion du conseil municipal. De nombreuses mesures impactant le mode d'organisation et le fonctionnement des centres communaux d'action sociale (CCAS) et/ou centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) ont été adoptées au cours des dernières semaines. Le comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 a annoncé la suppression de l'obligation, pour les CCAS, de réaliser annuellement une analyse des besoins sociaux de leur territoire. Précédemment, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) rend facultative la création d'un centre communal d'action sociale dans les communes de moins de

1 500 habitants.

Cette note précise les modifications apportées par le texte et rappelle les conditions d'exercice de l'action sociale à l'échelle intercommunale. 2 Décembre 2015 - Département Action Sociale, Éducative, Sportive et Culturelle

Département Intercommunalité et Territoires

Département Administration et Gestion Communales Les conséquences de l'absence de CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants Lorsqu'une commune n'a pas créé de CCAS ou l'a dissous, elle peut : - Soit exercer directement les attributions relevant jusqu'à présent du CCAS, en particulier l'instruction des demandes d'aides sociales légales1et la domiciliation des personnes en faisant la demande2; - Soit transférer tout ou partie des attributions au centre intercommunal d'action sociale (CIAS), lorsqu'il existe3. Remarque :Ces nouvelles dispositions soulèvent plusieurs interrogations relatives :

Au caractère confidentiel des décisions :

Se pose la question de la confidentialité des décisions qui pourraient être prises par le conseil

municipal (ex : attribution d'une aide sociale d'urgence). Rappel de la possibilité pour le conseil municipal de se réunir à huis clos :

Avant d'aborder ces questions à caractère confidentiel, le conseil municipal peut décider de se

réunir à huis clos. Le juge administratif admet en effet le recours au huis clos afin de protéger la

vie privée des personnes dont la situation est évoquée.4

Une fois la délibération adoptée, le régime de la séance publique peut être rétabli sans vote formel

préalable, mais avec l'assentiment de la majorité des élus présents.5 Concernant la procédure applicable, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil

municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés et

dans le cadre d'un vote public, qu'il se réunit à huis clos.6

Au transfert des biens du CCAS :

L'AMF recommande à ses adhérents de régler l'ensemble des questions relatives au transfert des

biens du CCAS avant de le dissoudre.

Au lien avec le secteur associatif :

Si le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal

concernant tout ou partie du territoire de la commune qui peuvent notamment comprendre des représentants des associations locales, les avis qu'ils rendent sont consultatifs. De plus, ces comités ne peuvent gérer des établissements ou des services.

1Article L.262-15 du Code de l'action sociale et des familles.

2Article L.264-4 du Code de l'action sociale et des familles.

3Article L.123-4 II du Code de l'action sociale et des familles.

4TA Montpellier 28 juin 2011, Espeut et a. req. n° 1002338

5CE 14 décembre 1994, Feidt, req. n° 128659.

6Article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales, CE 4 mars 1994, Regoin, req. n° 91179.

3 Décembre 2015 - Département Action Sociale, Éducative, Sportive et Culturelle

Département Intercommunalité et Territoires

Département Administration et Gestion Communales

II - L'exercice des compétences par le CIAS

L'action sociale figure au titre des compétences optionnelles des communautés de communes et

des communautés d'agglomération7. Cette compétence est affectée d'un intérêt communautaire

déterminé à la majorité des 2/3 des membres du conseil communautaire.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est

compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire, il peut créer un CIAS. Dans ce

cas, le nouvel article L.123-4-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi NOTRe du

7 août 2015, dispose que les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui

sont transférées de plein droit8.

Autrement dit, dès lors qu'est créé un CIAS, l'ensemble des compétences d'action sociale d'intérêt

communautaire, lui est transféré de plein droit que celles-ci soient exercées par une commune, un

CCAS, ou directement par la communauté.

Dans le même temps, les articles L.5214-6 et L.5216-5 du CGCT disposent néanmoins que

lorsqu'une communauté exerce la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, elle peut

en confier tout ou partie de la gestion au CIAS. Il existe donc une contradiction avec le Code de l'action sociale et des familles. Réponse de la DGCL en date du 18 novembre 2015, suite à la saisine de l'AMF :

La volonté du législateur dans la loi NOTRe était clairement de mettre en place un transfert

automatique de la compétence action sociale d'intérêt communautaire de l'EPCI au CIAS. Dans ces conditions, les EPCI compétents en matière d'action sociale et disposant d'un CIAS doivent procéder obligatoirement à ce transfert.

Dans l'attente d'un vecteur législatif permettant de mettre en adéquation les articles L. 5214-16 et

L. 5216-5 du CGCT avec le CASF, ces éléments d'interprétation seront prochainement communiqués aux préfets afin d'assurer une lecture homogène des textes sur le territoire. La loi NOTRe dispose, par ailleurs, que les CCAS peuvent également transférer au CIAS tout ou

partie des compétences ne relevant pas de l'action sociale d'intérêt communautaire. Ce transfert

est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils

municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'EPCI9.

7Articles L.5214-16 II 5° et L.5216-5 II 6° du Code général des collectivités territoriales.

8Article L.123-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

9La majorité qualifiée requise pour la création de l'EPCI correspond à 2/3 au moins des conseils municipaux

représentant plus de la 1/2 de la population totale ou l'inverse. Cette majorité doit obligatoirement comprendre l'accord

de la commune la plus peuplée si elle représentante plus du 1/4 de la population totale. 4 Décembre 2015 - Département Action Sociale, Éducative, Sportive et Culturelle

Département Intercommunalité et Territoires

Département Administration et Gestion Communales III -Les modalités et conséquences du transfert des attributions du

CCAS au CIAS

Un CCAS ayant transféré toutes ses compétences au CIAS est dissous de plein droit. Le transfert des compétences d'action sociale au CIAS entraine le transfert de l'ensemble des

biens et services nécessaires à la mise enuvre de la compétence transférée10. Le transfert du

service est réalisé dans les conditions de l'article L.5211-4-1 du CGCT (transfert ou mise à

disposition de plein droit des agents affectés en totalité ou pour partie à l'exercice des attributions

du CIAS).

Le transfert des biens s'effectue dans les conditions des articles L.1321-1 à L.1321-5 du CGCT. Il

s'agit d'une mise à disposition de plein droit, gratuite et sans limitation de durée.

V- L'analyse des besoins sociaux

Les CCAS et les CIAS ont l'obligation de réaliser, chaque année, une analyse des besoins sociaux

de l'ensemble de leur population11.

Le comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 a annoncé la suppression de cette

obligation.

Le Secrétaire d'Etat à la réforme territoriale, André Vallini a toutefois récemment indiqué que

l'analyse des besoins sociaux resterait bien obligatoire mais pas tous les ans.

La périodicité de cette obligation devrait être prochainement déterminée dans le cadre des travaux

relatifs à l'allègement des normes et contraintes pesant sur les collectivités locales, actuellement menés par le gouvernement.

10Article L.123-4-1 du Code de l'action sociale et des familles.

11Article R.123-1 du Code de l'action sociale et des familles.

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