[PDF] Lettre dinformation juridique T.A. Montpellier 15 novembre





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ENQUÊTE PUBLIQUE PARCELLAIRE

-le vendredi 15 novembre 2013 de 9h 00 à 12h 00. L'enquête s'est tenue en Mairie de MONTPELLIER 1 place Georges Frêche



Lettre dinformation juridique

T.A. Montpellier 15 novembre 2013



Programme Colloque AJDE CDA 15 novembre 2013

15 nov. 2013 8h15 Accueil des participants ... Saint-Alary-Houin présidente de l'AJDE et F. ... Faculté de droit de Montpellier.



20-23 novembre 2013

20 sept. 2013 Président : Mustapha OUNNOUGHENE ... Xavier RÉBILLARD (Montpellier). Marc SCHNEIDER (Colmar) ... Validité : du 15/11/2013 au 28/11/2013.





Santé Protection sociale Solidarité

15 fév. 2014 Décision du 15 novembre 2013 prise par le directeur de l'Agence ... dans le cadre de la construction du site transfusionnel de Montpellier.



Liens entre précarité énergétique et santé : analyse conjointe des

Analyse conjointe Hérault Douaisis (Novembre 2013) membres représentent le CCAS de Montpellier (le directeur de l'Accueil et de l'insertion et la.



LES CONTRATS DEXPLOITATION CEST QUOI ?

L'ALE peut accompagner les communes de l'agglomération de Montpellier dans le du 5 au 15 novembre 2013 en salle "Le Chai" 2 ter rue de la Meulière



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préfectoral en date du 15 novembre 2013. 2. Suite à divers recours cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Nîmes



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Vendredi 15 novembre 2013 à 18h30. En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier. Agglomération dans le cadre de l'exposition.

ÉDITORIAL

2014 sera une année majeure pour la mise en oeuvre du service public du numérique éducatif, aussi bien pour les services et établissements du ministère de l'éducation

nationale que pour les établissements d'enseignement supérieur.

La Lettre d'information juridique n'est pas en reste puisque 2014 sera aussi l'année de sa dématérialisation.

Cette Lettre n° 181 est le dernier numéro " papier », mais il est doublé d'un numéro électronique " zéro ». La nouvelle maquette de la Lettre électronique propose un

sommaire actif dont les liens renverront vers les textes hébergés sur une plate-forme dédiée à l'accueil et à l'archivage des numéros en ligne. Les abonnements et

désabonnements se feront grâce à un formulaire d'inscription sur le site officiel ministériel

education.gouv.fr. Sauf refus de leur part, les abonnés actuels verront leur abonnement en cours automatiquement reconduit en version électronique.

Afin de présenter à nos lecteurs des contenus enrichis et moins tributaires des fluctuations de l'actualité contentieuse, la périodicité de la

Lettre est également modifiée

puisqu'elle passera à un numéro tous les deux mois (janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre).

Le premier numéro 100 % électronique sera celui de mars 2014.

Toute l'équipe de rédaction de la

Lettre d'information juridique est mobilisée pour que la dématérialisation ne sacrifie ni la qualité de la publication, ni le niveau d'exigence

que nous nous efforçons d'atteindre pour son contenu.

En espérant que cette nouvelle formule satisfera nos lecteurs fidèles tout en attirant un nouveau lectorat, je souhaite à tous, au nom de la direction des affaires juridiques,

une excellente année 2014.

Catherine Moreau

SOMMAIRE

JURISPRUDENCE

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Premier degré

Retrait d'emploi d'un poste de professeur des écoles - Classe unique - Fermeture d'école - Consultation

C.A.A. Nancy, 13 juin 2013, M.et Mme X c/ Ministre de l'éducation nationale, n° 12NC01472

Répartition des élèves dans les classes - Affectation des élèves dans les classes - Mesure d'ordre intérieur - Décision pouvant ou non faire l'objet d'un recours -

Classes à horaires aménagés musicales (CHAM) T.A. Châlons-en-Champagne, 15 octobre 2013, n° 1101380

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Vie de l'étudiant

Droit communautaire - Aide d'entretien aux études

C.J.U.E., 24 octobre 2013,

n° C-220/12

EXAMENS ET CONCOURS

Organisation

Fonctionnaires et agents publics - Concours de recrutement - Organisation - Jury - Collégialité - Groupes d'examinateurs - Péréquation des notes

T.A. Montpellier, 15 novembre 2013, n° 1104993

Lettre de la direction des affaires juridiques des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche

LIJ N°181 - JANVIER 2014

ÉditorialSommaireJurisprudence ConsultationsLe point surActualitésA venirContact

PERSONNELS

Questions communes

Commissions administratives paritaires - Représentants du personnel - Suppléants

C.E., 4 décembre 2013,

n° 357335, aux tables du Recueil Lebon

Personnels enseignants - Rémunération pour leur participation à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examen et à des activités de recrutement d'agents

publics relevant du service public de l'éducation - Non-cumul avec les heures supplémentaires d'enseignement annuelles

C.E., 23 octobre 2013, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), n°s

360610 et 360828

Frais de déplacement - Autorisation préalable du chef de service - Utilisation du véhicule personnel

T.A. Lille, 1er octobre 2013, n° 1302310

Fonctionnaires et agents publics - Calcul des droits à pension de retraite - Reprise d'ancienneté à la suite d'un reclassement dans un nouveau grade - Assimilation de

l'ancienneté reprise à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens de l'article L. 15 du C.P.C.M.R. - Absence

C.E., 6 novembre 2013, Ministre de l'économie et des finances, n° 365278, aux tables du Recueil Lebon Agent non titulaire - Modification unilatérale du contrat - Rétroactivité

T.A. Strasbourg, 3 octobre 2013, n° 1301359

Vacations - Recrutement irrégulier - Limite d'âge - Enrichissement sans cause J.R.C.A.A. Versailles, 5 novembre 2013, n° 13VE00429

Agent contractuel - Refus de renouvellement de contrat - Motif légitime (non) - Allocation chômage (non)

T.A. Caen, 17 octobre 2013, n° 1300118

Agent public - Protection fonctionnelle - Compétence en cas de pluralité de personnes publiques - Faute personnelle

C.E., 5 avril 2013,

n° 349115 Questions propres aux personnels de l'enseignement universitaire

Enseignants-chercheurs - Recrutement et gestion - Délégation de pouvoirs - Mesures de déconcentration

C.E., 23 octobre 2013,

n° 358363

C.E., 23 octobre 2013,

n° 358364

Recrutement - Veto d'un directeur d'I.U.T. - Motifs étrangers à l'administration de l'I.U.T. - Motifs erronés - Annulation - Injonction - Réexamen

C.E., 23 octobre 2013,

n° 359919

Procédure de recrutement - Avis du conseil d'administration - Motivation - Insuffisance - Réexamen

C.E., 23 octobre 2013,

n° 360084

RESPONSABILITÉ

Questions générales

Dénonciation de mauvais traitements ou de privations infligées à un mineur de quinze ans - Cellule de recueil des informations préoccupantes - Non-lieu - Faute du

chef d'établissement - Responsabilité de l'État

T.A. Montreuil, 1er octobre 2013, n° 1306058

Agent contractuel - Non-renouvellement de contrat et mesure de licenciement - Illégalités fautives (oui) - Réparation (non)

T.A. Paris, 31 octobre 2013, n° 1216884

CONSTRUCTION ET MARCHÉS

Passation des marchés

Procédure d'appel d'offres - Critères de notation et méthode d'évaluation des critères

C.E., 25 mars 2013,

n° 364951, aux tables du Recueil Lebon

CONSULTATIONS

Enseignement supérieur

Legs

Lettre DAJ B1 n° 2013-292 du 13 novembre 2013

Communication de documents

Communication de documents administratifs - Remise de diplômes à un tiers

Note DAJ A3 n° 13-0285 du 8 novembre 2013

Duplicata de diplôme

Consultation DAJ B1 n° 2013-304 du 2 décembre 2013

LE POINT SUR

L'instruction d'un cas supposé de harcèlement sexuel

ACTUALITÉS

TEXTES OFFICIELS

Code du travail

Protection des jeunes travailleurs - Réforme de la réglementation - Procédure de dérogation aux travaux réglementés pour les besoins de la formation professionnelle

- Obligation de transmission d'informations individuelles

Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

J.O.R.F. du 13 octobre 2013

Circulaire interministérielle n° 11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en oeuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins

et de moins de dix-huit ans

NOR : ETST1330265C -

http://circulaire.legifrance.gouv.fr

JURISPRUDENCE

Enseignement scolaire

PREMIER DEGRÉ

Organisation de l'enseignement du premier degré

Retrait d'emploi d'un poste de professeur des écoles - Classe unique - Fermeture d'école - Consultation

C.A.A. Nancy, 13 juin 2013, M. et Mme X c/ Ministre de l'éducation nationale, n° 12NC01472

Par un courrier du 6 mai 2011, une inspectrice d'académie avait informé le maire d'une commune de sa décision de procéder, à compter du 1er septembre 2011, à la

suppression de l'emploi de professeur des écoles de la classe unique de sa commune.

L'association "École et territoire » et M. et Mme X avaient présenté une requête devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de cette décision qui

avait été rejetée par un jugement en date du 21 juin 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy.

La cour a d'abord écarté un moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de consultation du département sur les projets de création ou de suppression d'écoles,

prévue à l'article D. 213-29 du code de l'éducation, au motif qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de consultation ait eu une influence sur le sens

de la décision prise par l'inspectrice d'académie ou qu'elle ait privé les requérants d'une quelconque garantie, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision contestée

s'accompagnera d'une modification substantielle en matière de transport, justifiant la consultation du département auquel incombe la responsabilité de l'organisation et du

fonctionnement de ces transports ».

Si, en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : " Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique [...] », les

dispositions du deuxième alinéa prévoient que : "

Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion

est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze

unités. »

Le juge d'appel a considéré que "

si les requérants soutiennent que l'effectif des élèves scolarisés dans l'école communale de [la commune concernée], qui était de dix

élèves à la rentrée scolaire 2011, devait augmenter et passer de quinze à vingt élèves dans les deux prochaines années en raison de l'augmentation du nombre des

habitants de la commune, liée à la création de deux lotissements, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne suffit pas à établir que l'administration aurait commis une

erreur de fait dans l'appréciation des effectifs à la date à laquelle la décision en litige a été prise ».

Il a par ailleurs rappelé "

qu'il n'existe pas de seuil d'effectif d'élèves, légal ou réglementaire, plaçant l'inspecteur d'académie en situation de compétence liée pour

procéder à la suppression d'un poste d'enseignant ; que les requérants n'établissent pas [...], par les arguments qu'ils avancent et par la production d'un "barème

départemental" à caractère purement indicatif, que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des effectifs en

procédant à la fermeture de l'unique classe de la commune [en question] ». Le juge d'appel a, par la suite, considéré "

que la décision de supprimer un poste d'enseignant dans une école est prise au regard de l'évolution des effectifs des classes

concernées, et non en considération de la qualité des infrastructures de l'école, des modalités pratiques d'accueil des élèves, des conditions de transport scolaire et de

restauration des enfants ; qu'ainsi, l'inspectrice d'académie n'avait pas à prendre ces éléments en considération dans la gestion des postes d'enseignant et du réseau

scolaire du département ; que, d'autre part, les requérants n'établissent pas que la scolarisation des élèves dans les classes de l'école de [l'autre] commune [...], distante

de trois kilomètres seulement, serait de nature à nuire à la bonne scolarité des enfants ; qu'il s'ensuit que les moyens de la requête tirés de l'erreur manifeste

d'appréciation et de la méconnaissance de l'intérêt des enfants doivent être écartés ».

N.B. :

Si, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy confirme le caractère obligatoire de la consultation du département, prévue à l'article D. 213-29 du code de

l'éducation, sur les projets de création ou de suppression d'écoles, elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation de consultation en faisant application

de la jurisprudence issue de la décision d'Assemblée du Conseil d'État du 23 décembre 2011, Danthony,

n° 335033 : elle juge qu'en l'espèce, l'absence de consultation

du département auquel incombe la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires n'a pu avoir une influence sur le sens de la décision

prise, du fait du faible impact en matière de transport scolaire de la décision de suppression de cette école.

Il n'en reste pas moins que ce même vice de procédure pourrait justifier une annulation contentieuse si une mesure de suppression d'une école avait un impact plus

important en matière de transport scolaire.

Répartition des élèves dans les classes - Affectation des élèves dans les classes - Mesure d'ordre intérieur - Décision pouvant ou non faire l'objet d'un recours -

Classes à horaires aménagés musicales (CHAM) T.A. Châlons-en-Champagne, 15 octobre 2013, n° 1101380

Le directeur d'une école élémentaire avait décidé, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école pour l'année scolaire 2011-2012, de répartir les élèves inscrits dans des

classes à horaires aménagés musicales dans les autres classes de l'école, alors qu'ils étaient auparavant regroupés dans une seule classe.

Par une décision en date du 7 juin 2011, confirmée le 1er juillet 2011, l'inspectrice d'académie avait rejeté le recours hiérarchique exercé par la mère d'un élève inscrit en

classe à horaires aménagés musicale. directeur d'une école élémentaire avait décidé, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école pour l'année scolaire 2011-2012, de

répartir les élèves inscrits dans des classes à horaires aménagés musicales dans les autres classes de l'école, alors qu'ils étaient auparavant regroupés dans une seule

classe.

L'association des parents d'élèves du conservatoire de la ville, ainsi que deux parents d'élèves avaient alors saisi le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation de la

décision de répartition des élèves entre les classes.

Les requérants soutenaient que cette décision ne pouvait pas être considérée comme une mesure d'ordre intérieur, dans la mesure où la mixité des classes imposée

pouvait avoir une incidence directe sur la motivation des élèves à poursuivre leur cursus en classe à horaires aménagés musicale.

Le tribunal administratif a rejeté la requête en estimant que la répartition des élèves entre les classes d'une école ne constituait pas une décision faisant grief.

Après avoir rappelé les termes de l'article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école les investissant de la compétence pour répartir les élèves

entre les classes, le juge a considéré "

que la répartition des élèves de la filière CHAM dans les classes de l'école élémentaire [...] relève du pouvoir d'organisation du

directeur d'école ; que cette répartition, qui ne modifie ni l'aménagement des horaires de la filière CHAM, ni le contenu des enseignements scolaires et de la formation

musicale dispensés est sans incidence sur la scolarité des élèves inscrits en CHAM, ni sur leurs possibilités ultérieures d'orientation ; qu'ainsi, la décision contestée est

une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de

l'académie [...] et tirée de ce que la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie ».

N.B. :

Cette décision constitue une illustration de la jurisprudence selon laquelle la décision d'affectation des élèves dans les classes d'un établissement scolaire relève

des pouvoirs d'organisation du chef d'établissement et constitue, en l'occurrence, une mesure d'ordre intérieur qui, ne faisant pas grief, est insusceptible d'être déférée au

juge de l'excès de pouvoir ( cf. C.E. Section, 5 novembre 1982, n° 23394, Recueil Lebon, p. 374).

Cette solution s'applique également à l'enseignement supérieur (sur la décision de mutation d'un étudiant d'un groupe de travaux dirigés à un autre,

cf. C.E., 11 janvier

1967, n° 69909, tables du Recueil Lebon, p. 822).

Enseignement

supérieur et recherche

VIE DE L'ÉTUDIANT

Bourses et autres aides

Droit communautaire - Aide d'entretien aux études

C.J.U.E., 24 octobre 2013,

n° C-220/12

Dans le cadre d'un litige opposant un ressortissant allemand résidant en Turquie à la région de Hanovre, au sujet du refus d'une aide à la formation pour des études

poursuivies aux Pays-Bas, une juridiction allemande avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de savoir si la liberté de

circulation et de séjour - conférée au citoyen de l'Union par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (T.F.U.E.) - s'opposait à une

réglementation du droit national en vertu de laquelle un ressortissant allemand ayant son domicile permanent hors de l'Allemagne ne peut se voir attribuer une aide à la

formation au titre de la fréquentation d'une institution de formation que si cette dernière est située dans l'État du domicile ou dans un État voisin de cet État, et si, de plus,

des circonstances particulières du cas d'espèce justifiaient cette aide.

La Cour a constaté que le droit allemand subordonnait, en principe, l'octroi d'une aide à la formation au titre d'études poursuivies dans un autre État membre à la condition

unique d'avoir établi un domicile permanent sur le territoire national avant d'entamer des études à l'étranger.

Le gouvernement allemand a fait valoir que la réglementation nationale pouvait être justifiée, notamment, par l'objectif visant à garantir un niveau minimum d'intégration

entre le demandeur d'aide et l'État prestataire.

La Cour a déjà constaté qu'une condition unique de domicile permanent risquait d'exclure du bénéfice de l'aide en question des étudiants qui, en dépit du fait qu'ils

n'avaient pas résidé en Allemagne pendant une période ininterrompue de trois ans immédiatement avant d'entamer des études supérieures à l'étranger, possédaient

néanmoins des liens qui les rattachaient suffisamment à la société allemande.

Tel peut être le cas lorsque l'étudiant a la nationalité de l'État membre en cause et a été scolarisé dans celui-ci pendant une période significative ou en raison d'autres

facteurs tels que, notamment, sa famille, son emploi, ses capacités linguistiques ou l'existence d'autres liens sociaux ou économiques.

En ce qui concerne les ressortissants allemands qui ont leur domicile permanent à l'étranger, la réglementation nationale permet de financer des études en dehors de la

République fédérale d'Allemagne uniquement dans l'État du domicile du demandeur ou dans un État voisin de celui-ci et seulement dans les cas où les demandeurs se

trouvent dans l'impossibilité d'effectuer leurs études en Allemagne.

La Cour a souligné qu'il apparaissait ainsi que l'application de cette dérogation ne dépendait en rien de l'existence de liens de rattachement entre le demandeur de l'aide

Dans ces circonstances, la condition

et la société allemande. Elle ne saurait dès lors permettre de réaliser l'objectif d'intégration soutenu par le gouvernement allemand. "

de domicile permanent en cause au principal reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire en privilégiant indûment un élément qui n'est pas nécessairement représentatif

du degré d'intégration dans la société de l'État membre au moment de la demande de l'aide. »

Eu égard à ce qui précède, la Cour a répondu que les articles 20 et 21 du T.F.U.E. " s'opposent à une réglementation d'un État membre [...] qui subordonne, en principe,

l'octroi d'une aide à la formation au titre d'études poursuivies dans un autre État membre à la condition unique d'avoir établi un domicile permanent, au sens de cette

réglementation, sur le territoire national et qui, dans le cas où le demandeur est un ressortissant national qui n'aurait pas son domicile permanent sur ce territoire national,

ne prévoit une aide à la formation à l'étranger que dans l'État du domicile du demandeur ou dans un État voisin de celui-ci et uniquement lorsque des circonstances

particulières le justifient ».

Examens

et concours

ORGANISATION

Délibérations du jury

Fonctionnaires et agents publics - Concours de recrutement - Organisation - Jury - Collégialité - Groupes d'examinateurs - Péréquation des notes

T.A. Montpellier, 15 novembre 2013, n° 1104993

Le requérant, non admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) au titre de la session 2011,

demandait l'annulation de la décision d'ajournement prise le 30 mai 2011 par le recteur en excipant de l'illégalité de la délibération par laquelle le jury d'admission l'avait

éliminé.

Après avoir cité les termes du sixième alinéa de l'article 20 de la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui

disposent que : "

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats,

le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale », le tribunal a relevé " qu'il ressort [...]

notamment du procès-verbal d'examen fourni par le requérant que ce dernier a obtenu des notes de 9/20 et 11/20 à ses deux épreuves orales ; que ce procès-verbal a

été signé par les cinq membres de la commission ; que [le] président de cette commission a décidé, lors de la réunion du jury, de modifier les notes obtenues par M. X en

les portant à 7/20 et 8/20, car il était en désaccord avec les autres membres de la commission sur la valeur de la prestation de l'intéressé ».

Le tribunal a ensuite estimé "

que si le jury peut opérer une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale,

il ne peut modifier les notes attribuées par une commission à un seul candidat sans dénaturer le principe de collégialité d'un jury ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le

jury aurait commis une erreur de droit en attribuant au requérant une note fixée à un niveau plus bas que celle attribuée initialement par un groupe de correcteurs doit être

retenu ». Il a, par suite, annulé la décision d'ajournement.

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Organismes paritaires

Commissions administratives paritaires - Représentants du personnel - Suppléants

C.E., 4 décembre 2013,

n° 357335, aux tables du Recueil Lebon

La requérante demandait l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal

administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation d'une décision du ministre de l'éducation nationale l'ayant mise à la retraite d'office à titre de sanction. À l'appui de

ses conclusions, elle faisait valoir une irrégularité de procédure lors du déroulement de la séance de la commission administrative paritaire des professeurs agrégés

siégeant en formation disciplinaire, tenant à ce que des représentants suppléants de l'administration et du personnel avaient délibéré en même temps que les

représentants titulaires qu'ils étaient appelés à remplacer.quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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