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CODE CIVIL Français de 1958

L'ordre juridique colonial étant maintenu en général et par voie de conséquence en matière civile la loi applicable est le code civil français. Ainsi



SOMMAIRE INTRODUCTION LE DROIT CIVIL DES BIENS Section l

LE DROIT CIVIL DES BIENS. Section l. — Le droit patrimonial. 1. Section II. — Les catégories de biens. 24. PREMIÈRE PARTIE. LES QUALIFICATIONS FONDAMENTALES.

CODE CIVIL Français de 1958

CODE CIVIL Français de 1958

Rendu applicable au Tchad

Par l'Acte lĠgislatif nΣ1 portant constitution du 31 mars 1959 Et par la Loi constitutionnelle n° 2/62 du 16 avril 1962

Barreau

Du Tchad LLLaaa SSSCCCPPP---AAA&&&LLL Ed. déc. 2014 2 3

CODE CIVIL Français de 1958

Rendu applicable au Tchad

Par l'Acte lĠgislatif nΣ1 portant constitution du 31 mars 1959 Et par la Loi constitutionnelle n° 2/62 du 16 avril 1962 4

AVANT-PROPOS

5

REMERCIEMENTS

Que mes Messieurs MBAINDODJIM Prosper,

ROASNGAR ABLAYE Toussaint,

BELEYO NGUINAMBAYE Léonard,

MBAIGANGNON Athanase,

GARCIAZ Cyril,

LABBE Léa,

Et tous ceux qui ont contribué à la saisie, la relecture et à la mise en forme de ce code pour son édition, trouvent ici l'edžpression d'une gratitude immense.

La SCP-A&L, éditrice

6

Préface

A la proclamation de la République du Tchad en 1958 et à l'accession de son indépendance en 1960, les dirigeants tchadiens de l'époque, constatant le vide juridique, ont décidé d'appliquer la législation et la réglementation en vigueur (bien sûr française) sauf quo de l'ordre juridique a été consacré par l'article 60 de l'Acte législatif N°1 portant Constitution du 31 mars 1959, l'article 77 de la loi constitutionnelle N°18-60 du 28 novembre 1960 et l'article 87 de la loi constitutionnelle N°2/62 du 16 avril 1962. L'ordre juridique colonial étant maintenu en général et par voie de conséquence en matière civile, la loi applicable est le code civil français. Ainsi, le mot "français" contenu dans les différents passages du code civil de 1958 applicable au Tchad doit être compris comme "tchadien". La situation législative du jeune Etat, en matière civile, a légèrement évolué en 1961 avec les ordonnances N°3 INT et N°10 INT de juin et septembre 1961 ratifiées par la loi n°38/61 du 09 décembre 1961 réglementant l'état civil. La réforme s'est poursuivie en 1967 avec l'adoption du texte portant réforme judiciaire (Ordonnance 67-006 PR.MJ du 21 mars 1967) et des textes régissant le régime foncier (Loi N°23/PR/1967 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux, loi N°24/PR/1967 du 22 juillet

1967 sur le régime de la propriété foncière et des droits coutumiers,

loi N°25/PR/1967 sur les limitations des droits fonciers) et leurs décrets d'application (Décret N°186/PR du 1er août 1967, décret N°187/PR du 1er août 1967 et décret N°187/PR du 1er août 1967). 7 En effet, l'Ordonnance 67-006 PR.MJ du 21 mars 1967 permet au juge tchadien d'appliquer, selon les cas, la coutume ou la loi, et qui prime (article 71). Pour l'application de la coutume, le juge est assisté de deux notables assesseurs ayant voix délibérative. Le législateur tchadien de 1967 (Loi N°23/PR/1967 portant statut des biens domaniaux) a donné la composition du domaine public sous forme d'énumération (au total 15) à laquelle s'ajoute "les biens de toutes sortes que les codes et Lois de l'Etat déclarent insusceptibles de propriété privée" alors que les articles 538 et suivants du code civil de 1958 définissent le domaine public en utilisant la méthode à prédominance synthétique. Le code civil, après avoir cité quelques exemples, comme les routes, les rivages de la mer, précise que "sont considérées comme les dépendances du domaine public, toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée". En matière de servitudes de domanialités publiques, le législateur tchadien a énuméré la liste de celles-ci, les modalités de leur exercice et les indemnités éventuellement dues au titre de ces servitudes. En vue de corriger les insuffisances constatées dans les textes de

1961 réglementant l'état civil, le législateur tchadien a adopté le 04

avril 2013 le projet de loi portant réglementation de l'état civil qui a été promulgué le 10 mai 2013 (Loi N°008/PR/2013 du 10 mai 2013 L'application des textes français qui devrait être une situation transitoire pour permettre au Tchad de se doter de ses propres lois perdure en ce qui concerne les biens et l'état des personnes. La Constitution du 31 mars 1996 (révisées par plusieurs lois constitutionnelles) a constaté l'absence d'un code civil tchadien et a consacré l'application des règles coutumières et traditionnelles en 8 attendant leur codification. Toutefois, les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec le consentement des parties concernées. A défaut de consentement, la loi nationale (Code civil de 1958) est seule applicable. Il en est de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs règles coutumières. En éditant le Code civil français de 1958, en vigueur au Tchad dans certaines de ses dispositions, l'objectif des initiateurs de cette °XYUH HVP GH PHPPUH j OM GLVSRVLPLRQ GX SXNOLŃ HQ JpQpUMO HP GHV praticiens du Droit en particulier un outil de travail. En effet, il n'est pas rare de rencontrer des juristes et/ou praticiens qui exploitent les éditions récentes du Code civil français. Parmi ces personnes qui se servent de versions récentes du Code civil français pour travailler se trouvent les professionnels du droit comme les magistrats, les avocats, etc. L'illustration de ces professionnels qui se trompent de bases juridiques en matière civile lorsqu'il s'agit de l'application du code civil en vigueur au Tchad est donnée par l'arrêt de la chambre civile de Cour d'appel de N'Djaména du 26 avril 2002, répertoire 179, dans l'affaire opposant sieur AL à Dame RB. En effet, dans cette affaire, la cour d'appel de N'Djaména a fait, de manière erronée, application des dispositions du Code civil relatives aux obligations des époux et aux causes du divorce résultant des réformes législatives de 1970 et 1975. Dans certains cas l'on est amené à s'interroger s'il s'agit vraiment d'une méconnaissance des textes ou d'une application volontaire de version récente du code civil faute de pouvoir disposer de la version de 1958. La base de la décision du juge est la loi en vigueur. Une erreur sur la base légale est grave car une décision de justice peut être lourde de conséquence pour les parties au procès. 9 Les différentes versions du Code civil qui ont été adoptées après

1958 ont connu des modifications par le législateur français (non

tchadien). Par voie de conséquence ces différentes versions ne sont pas d'application au Tchad selon le célèbre principe constitutionnel qui dispose que "La loi est une délibération de Dans le cadre de dissémination des textes des lois au profit du public et du personnel judiciaire, plusieurs recueils de textes ont été édités par les projets soutenus financièrement par les partenaires techniques et financiers du Tchad. Ainsi, le Code civil français de

1958, appelé "code civil tchadien", a été édité dans sa version brute

donc sans tenir compte des différentes modifications apportées par le législateur tchadien. Le plus souvent, ce code illisible dans certaines dispositions, est mis à la disposition des praticiens du Droit et appliqué dans toutes ses dispositions par certains d'entre eux. En faisant une mise à jour du Code civil de 1958, l'objectif est aussi de porter à la connaissance du public l'adaptation, timide soit-elle, d'autre part de disséminer un outil de travail. Les principales modifications au Code civil français de 1958 apportées par le législateur tchadien concernent : le Titre premier (de la jouissance et de la privation des droits civils), le Titre deuxième (Des actes de l'état civil), le Titre cinquième (Du mariage) 10 DU LIVRE PREMIER et le Titre cinquième (Chapitre III, Du régime dotal) et le Titre quatrième (Des servitudes ou services fonciers) du LIVRE DEUXIEME. La législation OHADA complète les modifications du Code civil de 1958 en abrogeant les dispositions du Titre neuvième (Du contrat de société), du Titre quatorzième (Du cautionnement) et du Titre dix- huitième (Des privilèges et hypothèques) du LIVRE

TROISIEME.

D'autres modifications pourront intervenir ultérieurement. Il appartient aux utilisateurs du présent document de se référer à l'évolution législative afin de faire usage des dispositions en vigueur. Cette initiative louable, de publier le code civil de 1958 avec les modifications apportées par le législateur tchadien, pourrait être valablement exploitée dans le cadre de l'élaboration d'un projet de code civil tchadien. Le système légal hérité de la colonisation ne s'adapte pas sur certains aspects à l'évolution de la société tchadienne d'une part et d'autre part les réformes post coloniales se caractérisent par la coexistence du droit moderne et du droit coutumier. En somme, les citoyens d'un même Etat ne sont pas soumis aux mêmes lois.

ABLAYE Roasngar Toussaint

Magistrat

11

SOMMAIRE

SOMMAIRE .................................................................................. 11 LIVRE PREMIER : DES PERSONNES ............................................... 15 TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

..................................................................................................... 16

TITRE QUATRIÈME : DES ABSENTS .............................................. 38 TITRE CINQUIÈME : DU MARIAGE ................................................. 43 TITRE SIXIÈME : DU DIVORCE ....................................................... 64 TITRE SEPTIÈME : DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION ....................... 77 ADOPTIVE..................................................................................... 83 TITRE NEUVIÈME : DE LA PUISSANCE PATERNELLE .................... 94 TITRE DIXIÈME : DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE CONSEIL JUDICAIRE ................................................................... 116 LIVRE DEUXIÈME : DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ....................................................................... 121 TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ...................... 122 TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ ........................................ 127 TITRE QUATRIÈME : DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS144 LIVRE TROISIÈME : DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ ........................................................... 157 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................... 158 TITRE PREMIER : DES SUCCESSIONS ........................................ 159

TITRE DEUXIEME : DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES

TESTAMENTS ............................................................................. 192 12

TITRE TROISIEME : DES CONTRATS OU OBLIGATIONS

CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL .......................................... 233 TITRE QUATRIEME : DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION. ............................................................................ 282 TITRE CINQUIEME : DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX .......................................................... 286 TITRE SIXIEME : DE LA VENTE ................................................... 321 TITRE HUITIEME : DU CONTRAT DE LOUAGE ............................ 341 TITRE NEUVIEME : DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ .......................... 361 TITRE DIXIEME : DU PRÊT .......................................................... 369 TITRE ONZIEME : DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE ...................... 375 TITRE DOUZIEME : DES CONTRATS ALÉATOIRES ..................... 382 TITRE TREIZIEME : DU MANDAT ................................................. 386 TITRE QUATORZIÈME : DU CAUTIONNEMENT : VOIR OHADA- SURETES ................................................................................... 390 TITRE QUINZIÈME : DES TRANSACTIONS .................................. 450 TITRE SEIZIÈME : DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE ........................................................................................ 452

TITRE DIX-SEPTIEME : DU NANTISSEMENT (VOIR OHADA-

AU/SURETES) ............................................................................ 452 ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS ........................................... 474 TITRE VINGTIÈME : DE LA PRESCRIPTION ................................. 477 13 TITRE PRÉLIMINAIRE : DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET Art. 1er. ± Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la

République.

Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume [de la République], du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le département où siège le Gouvernement un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. rétroactif. Art. 3. ± Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, mêmes ceux possédés par les étrangers, sont régis par la loi française. Français, même résidant en pays étranger. Art. 4. ± Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de comme coupable de déni de justice. Art. 5. ± Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. 14 Art. 6. ± On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux 15

LIVRE PREMIER : DES PERSONNES

16 TITRE PREMIER : De la jouissance et de la privation des droits civils CHAPITRE PREMIER : De la jouissance des droits civils conformément aux lois constitutionnelles et électorales. Art. 8. ± Tout Français jouira des droits civils ;

Art. 9 et 10. ± Abrogés.

ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Art. 12 et 13. ± Abrogés.

par lui contractées en France avec un Français ; il pourra êtrequotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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