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Cette section sadresse aux adultes hébergés pour qui le montant

1 janv. 2021 Articles de loi et de règlement encadrant la contribution des ... établissement doit percevoir d'un adulte hébergé en établissement public.



Cette section sadresse aux adultes hébergés pour qui le montant

1 janv. 2021 Articles de loi et de règlement encadrant la contribution des ... établissement doit percevoir d'un adulte hébergé en établissement public.



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Québec (RAMQ) la responsabilité de calculer le montant de la contribution financière qu’un



aux adultes hébergés pour qui le montant de la contribution a

Articles de loi et de règlement encadrant la contribution des adultes hébergés



Articles de loi ou de règlements encadrant la contribution

Le tableau ci-dessous permet de trouver les articles de la Loi ou des règlements relatifs aux différents facteurs pris en considération dans le calcul de la contribution d’une personne hébergée Les hyperliens qui font suite au tableau conduisent au texte de la Loi et à celui de son règlement d’application qui se trouvent sur le site

aux adultes hébergés pour qui le montant de la contribution a

Service de la contribution

aux adultes hébergés pour qui le montant de la contribution a été calculé à compter du 1er janvier 2021 et tient compte de la modification règlementaire en vigueur depuis le 1er septembre 2022. Articles de loi et de règlement encadrant la contribution des adultes hébergés en

établissement public

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a confié à la

Québec (RAMQ)

établisse.

La contribution financière est encadrée par : la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) le pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1) le Règlement sur la contribution des usagers des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 6) le (chapitre A-13.1.1, r. 1)

Le tableau suivant indique les articles de la Loi ou des règlements relatifs aux différents facteurs

pris en considération dans le calcul de la contribution. En vous rendant au numéro inscrit dans ce

tableau, vous pourrez Ce tableau se veut un aide-mémoire. Il ne peut pas se substituer au contenu des dispositions de cette loi et de ces règlements.

Articles relatifs aux facteurs pris en considération dans le calcul de la contribution à compter du

1er janvier 2021 et tient compte de la modification règlementaire en vigueur depuis le

1er septembre 2022.

Sujets

Articles

Loi sur les

services de santé et les services sociaux (chap. S-4.2)

Règlement

sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chap. S-5, r. 1)

Règlement sur la

contribution des usagers des

établissements de

santé et de services sociaux (chap. S-4.2, r. 6)

Règlement sur

personnes et aux familles (chap. A-

13.1.1, r. 1)

Allocation de dépenses

personnelles

512 363.3

Avoirs liquides 369 128, 129

Biens 363.2 145, 146, 148,

150, 164

Bail de logement 363.3

366, 368

Calcul de la contribution 513 358.21, 361 12

ou type de chambre 13

Conjoint 512, 513 363, 363.1

Compensation

gouvernementale 369.1

Contribution mensuelle 519

Déduction 363.3

Délai de prescription pour

le recouvrement de la contribution 520
xonération 514 362, 363.2, 365, 366,

368, 369, 374

1 Cet article concerne tous les résidents du territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et du territoire

du Conseil Kativik de la santé et des services sociaux.

2 Cet article concerne tous les résidents du Québec, sauf ceux du territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la

Baie James et ceux du territoire du Conseil Kativik de la santé et des services sociaux. 2

Sujets

Articles

Loi sur les

services de santé et les services sociaux (chap. S-4.2)

Règlement

sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chap. S-5, r. 1)

Règlement sur la

contribution des usagers des

établissements de

santé et de services sociaux (chap. S-4.2, r. 6)

Règlement sur

personnes et aux familles (chap. A-

13.1.1, r. 1)

Enfant à charge 512, 513 357.3, 363.3

Indexation 515 360, 363.3

Jour de présence 361, 373

changements 374
Obligation de contribuer 512, 513 358, 358.1, 358.2, 360.1
1

Pension de sécurité de la

vieillesse 367

Prix de journée 358, 360, 360.1, 361

Réduire, refuser ou

exonération

516 1.1

Régime enregistré

-invalidité

369.1 111

(alinéa 29)

Régime enregistré

-retraite 369.1

Renoncer, refuser ou

omettre une aide, une prestation, etc.

516 1.1

Résident du Québec 515 360

Revenu de contribution 362, 363, 364, 366,

367, 368

Revenu familial 363.1

Travailleur autonome 363.2

Usager hébergé ailleurs

au Canada 515
3 aux adultes hébergés pour qui le montant de la contribution a été calculé avant le 1er janvier 2021 Articles de loi et de règlement encadrant la contribution des adultes hébergés

Québec (RAMQ) la

de ladulte hébergé en établissement public.

La contribution que doit payer cet adulte est encadrée par les dispositions de la Loi sur les services

de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), par celles du

sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1) et

, er juillet 1983, Le tableau ci-dessous indique les articles de la Loi ou des règlements relatifs aux différents

facteurs pris en considération dans le calcul de la contribution. En vous rendant au numéro inscrit

dans ce tableau, vous pourrez Quant aux , ils sont présentés dans ce document, car ils ne sont pas publiés sur le site des Publications du Québec. Ce tableau se veut un aide-mémoire. Il ne peut pas se substituer au contenu des dispositions de cette loi et de ces règlements.

Articles relatifs aux facteurs pris en considération dans le calcul de la contribution avant le

1er janvier 2021

Sujets

Articles

Loi sur les services

de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S- 4.2)

Règlement

Loi sur les services

de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (R.R.Q., chap. S-5, r. 1)

Règlement sur

(chap. A-16, r. 1)

1er juillet 1983

liquide 516

Allocation de dépenses personnelles 512 375

Avoirs liquides 369 1, 2, 46, 52, 53, 54

Biens, résidence 369 1, 2, 46, 52, 53, 54

366, 370

Calcul de la contribution 513 361

de chambre 13

Conjoint 512, 513 363

le Tribunal administratif du Québec 517

Déduction 363, 369, 374 1, 2, 46, 52, 53, 54

Délai de prescription pour le

recouvrement de la contribution 520

514 365, 368, 373, 374

Dilapidation 516

Enfant à charge 512, 513 363

Exclusion 363

Exemption 362

Indexation 515 360, 375

Jour de présence 361, 373

Modalité de paiement 519

374
Obligation de contribuer 512, 513 358, 358.1, 358.2,

360.1, 369

Orphelines et orphelins de Duplessis 369, 370 1, 2, 46, 52, 53, 54

Pension de vieillesse 367

Prix de journée 358, 360, 360.1,

361
4

Sujets

Articles

Loi sur les services

de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S- 4.2)

Règlement

Loi sur les services

de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (R.R.Q., chap. S-5, r. 1)

Règlement sur

(chap. A-16, r. 1)

1er juillet 1983

Recours en situation de renonciation,

de disposition ou de dilapidation 516

Renonciation à ses droits 516

Résident du Québec 515 360.1

363

Revenu de contribution 362, 363, 364, 367,

368, 374

Travailleur autonome 369 1, 2, 46, 52, 53, 54

Usager hébergé ailleurs au Canada 515

hap. A-16, r.

1er juillet 19833

1. Dans le présent règlement, à moins que le

expressions suivantes signifient : a. " aide » b. " demande » c. " » : une institution où se dispense un enseignement de niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire, relevant du ministère de d. " Loi » -16); e. " ménage » : une famille ou une personne seule qui réside au Québec; f. " ministre » : le ministre du Travail, de la Main- g. " mois » : un mois de calendrier; h. " parent » : le père, la mère, le grand-père ou la grand-

i. " prêteur » : un organisme habilité à consentir des prêts avec lequel le ministre du

Travail, de la Main-

il a donné des garanties; j. " requérant » : une personne qui formule une demande; k. " valeur » : i. pour une résidence : la valeur de la maison et du terrain sur lequel elle est bâtie; ii. pour une ferme : la valeur du fonds de terre, des bâtiments, du cheptel et de iii. pour un travail autonome : la valeur des biens meubles et immeubles, autres

l. " valeur nette » : la valeur, soustraction faite des droits réels dont le bien est grevé.

2. terme, tels :

a. les fonds dont une institution financière est dépositaire pour lui, à demande ou à terme,

b. les se transigent; c. les créances dont il peut obtenir le remboursement immédiat; d. -vie dont il a la propriété ou le contrôle; e. tout actif négociable à vue. 3 5 -vie

52 permet au ménage de posséder à ce titre.

46. Sont des revenus :

a.

52 lui permet de posséder à ce titre;

b. le montant produit en imputant un taux mensuel de 1 % à la somme par laquelle la

54 excède 40 000 $;

c. le montant produit en imputant un taux mensuel de 1 % à la somme par laquelle la

52 lui permet de

posséder à ce titre; d. contravention de ce paragraphe. T que des empêchements sur l

52. 46, la valeur globale des biens du ménage ne

doit pas excéder le montant de 2 500 $ pour une famille et de 1 500 $ pour une personne seule.

53. Ne comptent pas comme biens :

a. les

000 $;

b. c. au profit du ménage avant le début d. e. ancipé démontre avoir accumulé par son travail personnel; f. -

2 500 $.

54. Ne comptent pas non plus :

a. la b. c. i. ii. ans de sa réception pour le remplacement des biens relèvement approuvé par le ministre; d. le capital faire construire une nouvelle : i. ii. mois de la vente, pour le remplacement de cette résidence; e. la

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