[PDF] TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE N° 1059





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Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 janvier 2010

Le Conseil d'administration dans ses délibérations des 15 juillet 1er septembre



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE N° 1059

d'annuler la délibération n° 2242/65/2009 du 7 décembre 2009 du conseil municipal de Bourail portant déclassement/classement de diverses routes ensemble la.



______ EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

09/25/2017 Convocation du Conseil Municipal : le 12/09/2017 ... Délibération n° D-2017-306 ... Par délibération n°D20090546 en date du 7 décembre 2009 ...



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la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Philippe en date du 7 décembre. 2009 demandant la dissolution du syndicat mixte de coopération 



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05/19/2020 Monsieur Florian MORELLE Maire de Maurs



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12/07/2020 2. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 2020. Sans remarque à relever le compte rendu de la séance du lundi 7 ...

cb

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NOUVELLE-CALÉDONIE

N° 1059

__________ M. X. __________

M. Bichet

Rapporteur

__________

M. Arruebo-Mannier

Rapporteur public

__________

Audience du 5 juillet2010

Lecture du 5 juillet 2010

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

Le Tribunal administratif

de Nouvelle-Calédonie

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée par M. X., élisant domicile (...) ;

M. X. demande au tribunal :

- d"annuler la délibération n° 2242/65/2009 du 7 décembre 2009 du conseil municipal de Bourail portant déclassement/classement de diverses routes, ensemble la

délibération n° 2242/405 du 14 décembre 2009, ainsi que l"enquête publique qui s"est

déroulée du 15 septembre au 31 septembre 2009 ; - la mise en conformité du CR 4 et l"accès à la mer pour tous ; Vu, enregistré le 12 avril 2010, le mémoire présenté par la commune de Bourail qui conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire présenté par M. X. qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la

Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-

Calédonie et notamment l"article R. 222-24 ;

Vu l"ordonnance en date du 5 juillet 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie désigne M. ARRUEBO-MANNIER en qualité de rapporteur public à la place de M. BRISEUL empêché ;

N° 1059 2

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l"audience ; Après avoir entendu au cours de l"audience publique du 5 juillet 2010 : - le rapport de M. Bichet, premier conseiller, - les observations de M. X. et de M. Aïfa, maire de la commune de Bourail , - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ; Considérant que, d"une part, par délibération n° 2242/65/2009 du 7 décembre 2009 le conseil municipal de Bourail a procédé au déclassement et au classement de divers voies et

tronçons de voies ; qu"eu égard aux précisions données par le maire de la commune dans le

présent litige, cette délibération doit être regardée en réalité comme procédant au classement

d"office dans le domaine public communal des divers voies et tronçons de voies en cause ;

que, d"autre part, les conclusions de la requête de M. X. doivent être regardées comme tendant

à l"annulation de ladite délibération en tant que celle-ci porte déclassement et reclassement

d"office dans le domaine public communal du chemin rural n° 4 ; Considérant que pour demander l"annulation, dans cette mesure, de cette délibération,

M. X. fait état de ce qu"il souhaite le retour à l"ancien tracé donnant accès public à la mer,

ainsi que l"aménagement d"une rampe de mise à l"eau et l"accès à une carrière de schiste, qu"il

dénonce également la présence d"une cadenas empêchant l"accès à la mer ainsi que " les abus

de pouvoir de la commune qui refuse la mise hors de la RM 18 au Pont pour accéder chez lui au 21

ème km » ; qu"aucune de ces considérations ne présente de caractère opérant à l"encontre

de la délibération attaquée ; que, par suite, les conclusions tendant à l"annulation de ladite

délibération en tant que celle-ci porte déclassement et reclassement d"office dans le domaine

public communal du chemin rural n° 4 ne peuvent qu"être rejetées ; qu"il en va de même par

voie de conséquence des conclusions tendant à ce qu"il soit enjoint à la commune de mettre " en conformité ledit chemin rural n° 4 » ;

D E C I D E :

Article 1

er : La requête susvisée de M. X. est rejetée.quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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