[PDF] Décryptage du décret sur les catégories objectives





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LETTRE CIRCULAIRE n° 20140000002

4 févr. 2014 de la Sécurité Sociale sous forme de « questionsréponses » apportant des ... une catégorie objective au sens de l'article R 242-1 -1 CSS.



Décryptage du décret sur les catégories objectives

8 oct. 2021 À ce titre l'article R. 242-1-1 précité énumère ... au caractère collectif du régime. ... (CCN Agirc) et de l'article 36 de l'annexe I.



LA PRÉVOYANCE EN ENTREPRISE

caractère collectif du régime laquelle implique que les catégories retenues correspondent à celles autorisées par l'article R. 242-1-1 du Code.



Le droit de la protection sociale du principe de solidarité socio

11 mars 2022 Ce décret codifié à l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale



Santé Protection sociale Solidarité

15 nov. 2013 La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vu l'article L. 756-2 du ...



PLFSS 2020 - Annexe 9

6 févr. 2019 vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du ... L. 741-10 du CRPM les renvois aux articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du CSS.



MODE DEMPLOI DES DROITS DES VICTIMES DU TRAVAIL

27 avr. 2018 I.1. Le salarié victime du travail illégal par dissimulation de son ... 112 Voir la rédaction de l'alinéa 1er de l'article R.5221-26 du code ...

Décryptage du décret sur les catégories objectives

DOSSIER N°

183
2021
// le dossier juridique

1LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 18403

À CLASSER SOUS

MALADIE

Attendu depuis plusieurs

mois, le décret relatif aux critères objectifs permettant de dé?nir des catégories de salariés béné?ciaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective a en?n été publié. Alors que la notice du décret annonce un maintien du périmètre actuel des béné?ciaires, il laisse en suspens de nombreuses questions auxquelles il faudra apporter une réponse.

Le point avec

Lola Pascaud,

avocat of counsel, et Quentin Frisoni, avocat associé,

Factorhy Avocats

Quels sont

les enjeux du décret du 30 juillet 2021

DE BÉNÉFICIER DE L'EXONÉRATION

DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Depuis la loi "

Fillon » du 21 août 2003,

l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale subordonne le béné?ce de l'exo- nération de cotisations de sécurité sociale du ?nancement patronal d'un régime de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance " lourde », retraite supplémentaire à cotisations définies) une série de conditions , dont le respect d'un " caractère collectif » (L. n? 2003-775 portant réforme des retraites, art. 113).
Ce critère a d'abord été dé?ni par diverses circulaires administratives de la Direc tion de la sécuri té sociale, dépourvues de valeur contraignante, avant d'être réglementé par un décret no

2012-25

du 9 janvier 2012 pris en application de la loi de ?nancement de la sécurité sociale pour 2011 (L. n?

2010-1594 du 20

décembre

2010, art.

17)

Dans s

a dernière version applicable, l'ar ticle R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit ainsi que, pour béné?cier de l'exonération de cotisations sociales, les régimes de protection sociale complé mentaire doivent, par principe, couvrir l'ensemble des salariés . Par exception, des régimes peuvent n'être institués qu'au pro

?t d'une ou plusieurs catégories de salariés, à condition que ces catégories soient déter-

minées de manière objective , c'est-à-dire sous réserve qu'elles permettent de couvrir tous les salariés que leur activité profes- sionnelle place dans une situation iden tique au regard des garanties concernées ». À ce titre, l'article R. 242-1-1 précité énumère cinq critères pouvant être utilisés pour dé? nir une catégorie de personnel conforme au caractère collectif du régime. Parmi ces critères, ceux dont l'utilisation est la plus sécurisante, en ce qu'ils béné?cient d'une présomption de conformité aux règles d'exonération tant en matière de " frais de santé

» que de prévoyance et de retraite sup-

plémentaire, sont (CSS, art.

R. 242-1-2)

- le critère no 1 : L' appartenance aux caté- gories de cadres et de non-cadres résul tant de l'utilisation des dé?nitions issues des dispositions des articles

4 et 4 bis de

la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc) et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention - le critère no 2 : Un seuil de rémunération déterminé

à partir de l'une des

limites infé rieures des tranches ?xées pour le calcul des cotisations aux régimes complémen taires de retraite issus de la CCN Agirc ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre

1961 (ANI Arrco), s

ans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche dé?nie par l'article 6 (tranche C) de la CCN Agirc.

Ainsi, initialement, le pouvoir réglemen

taire a choisi d'avoir recours aux dé?ni -Décryptage du décret sur les catégories objectives

Quel est le nouveau périmètre des catégories de béné?ciaires des régimes de protection sociale complémentaire ?

01 21
LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN2 18403 VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 tions de la

CCN Agirc et

de l'

ANI Arrco

pour asseoir deux des cinq critères de validation d'une catégorie objective de personnel permettant au ?nancement patronal des régimes de protection sociale complé mentaire d'entreprise de béné?cier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale. En effet, à cette époque, la distinction créée par la CCN Agirc de 1947 et l'ANI Arrco de 1961 entre les salariés cadres et non cadres devant ou pouvant adhérer à la caisse de retraite des cadres, l'Agirc, et les autres salariés non cadres ne connaissant que la caisse de retraite des non-cadres, l'Arrco, était structurante en droit social français, et de nombreuses branches y faisaient déjà référence pour dé?nir les béné?ciaires de leurs ré gimes de protection sociale complémentaire.

DE SÉCURISER LA SITUATION ET D'ACTUALISER

DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES DÉSUETS

Depuis le 1

er janvier 2019, les régimes de retraite com plémentaire Agirc et Arrco ont fusionné. Les disposi- tions de l' accord national interprofessionnel " retraite » du 17 novembre 2017 se sont alors substituées intégra lement à celles de la

CCN Agirc et

de l' accord Arrco (art.

155 de l'ANI " retraite » du 17 novembre 2017).

Il en résulte logiquement que, depuis cette date, les articles

4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN Agirc et

les tranches de rémunération ?xées pour le calcul des cotisations à l'Arrco et à l'Agirc ne sont plus en vigueur. Pourtant, l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale précité continuait de faire référence

à ces

notions pour dé?nir des catégories de béné?ciaires présumées objectives.

S'est alors posée la

question de savoir si les entreprises pouvaient continuer à dé?nir les béné?ciaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire sur le fondement des critères n

1 et n

2, sans prendre le

risque d'un redressement Urssaf pour manquement au caractère collectif.

Deux thèses

ont été avancées - d'aucuns ont considéré que, dans la mesure où la CCN Agirc et l'accord Arrco ne faisaient plus partie du droit positif , l'utilisation des critères n o

1 et n

o 2 ne pouvait pas perdurer - tandis que d'autres ont soutenu que ce n'est pas parce qu'un texte est sorti de l'ordonnancement juridique qu'il n'est plus possible d'en identi?er le contenu et, le cas échéant, de continuer à faire référence aux notions qu'il dé?nissait. Les catégories de béné?ciaires dé ?nies selon les critères n o

1 et n

o

2 continuaient donc à être

conformes aux règles d'exonération, du moins tant que les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas modi?és par un nouveau décret.

Assez rapidement, la

Direction de la sécurité sociale

a con?rmé le maintien de l' exonération de cotisations de sécurité sociale malgré " la caducité des anciens accords » tout en précisant que " l'actualisation formelle des références ?gurant à l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale a vocation à être effectuée dès qu 'il sera possible, notamment au regard de l'aboutissement des négociations que les partenaires sociaux envisagent de poursuivre, sauf erreur, sur le statut des cadres (courriers de la DSS au CTIP du 13 décembre 2018 et à l'Acoss du 25 février 2019) L' ANI portant diverses orientations pour les cadres a été signé le 28 février 2020, sans toutefois établir une dé?nition univoque du cadre », et renvoie à chaque branche la possibilité de " définir, le cas échéant, ce qu'est un cadre, selon ses propres critères dans le contexte sectoriel qu'est le sien

». Il rappelle par ailleurs

que l'ANI du 17 novembre 2017
relatif à la prévoyance des cadres demeure en vigueur et que ses béné?ciaires sont dé?nis par les dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 [...] reprises par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre précité Cet ANI Prévoyance de 2017, dont les dates de conclu sion et d'entrée en vigueur sont les mêmes que celles de l'accord organisant la fusion des caisses de retraite

Agirc et Arrco, a

repris , dans des termes strictement identiques et sans aucune modi?cation par rapport à la liste des béné?ciaires, l'article 7 de la

CCN Agirc

instituant l'obligation de l'employeur de ?nancer une couverture " prévoyance » au pro?t de ses salariés cadres (" article 4 ») et assimilés cadres (" article 4 bis ») au moins à hauteur de 1,50 % de la tranche A de leur rémunération (articles 1 ; 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017 relatif

à la prévoyance des cadres)

. Néanmoins, cette obligation de ?nancement patronal minimal de garanties de pré voyance ne s'appliquait pas aux salariés non cadres relevant de l'article 36 de l'annexe I de la CCN Agirc. Ce dernier n'a donc pas été repris, au titre des béné ?ciaires du "

1,50 Tranche A », par l'article 2 de l'ANI

de 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

C'est dans ce contexte que le décret n

o

2021-1002

du 30 juillet 2021 est venu " adapte[r] et actualise[r] les références aux conventions et accords interpro fessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale a?n de tenir compte de [l'ANI] du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Quel sont les nouveaux

critères n o

1 et n

o 2 Au préalable, soulignons que les autres critères listés à l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, les quels ne font référence ni à la CCN Agirc, ni à l'accord

Arrco, ne sont

pas modi?és

LE CRITÈRE N

O 1

Les cadres et les assimilés cadres

Au titre du critère n

o

1 de l'article R. 242-1-1 du Code

de la sécurité sociale, l'article 1 du décret du 30 juillet

2021 remplace l'appartenance aux catégories de cadres

et de non-cadres déterminées par référence à la CCN Agirc » de 1947 par " l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles

2.1 et 2.2 de l'accord national interprofession-

nel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres [...] Les articles

2.1 et 2.2 de l'ANI relatifs à la prévoyance

des cadres ayant repris à l'identique les dispositions des articles

4 et 4 bis de la CCN Agirc, les catégories de

salariés ainsi visées le sont toujours. • Les cadres au regard du droit du travail et de la convention collective qui les régit (article

2.1 de l'ANI

de 2017, ancien article

4 de la CCN Agirc)

• Les " assimilés cadres (article 2.2 de l'ANI de 2017, ancien article

4 bis de la CCN Agirc), c'est-à-dire les

3LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 18403

pour l'emploi des cadres (Apec) la possibilité de dé?nir des catégories objectives sur le fondement du critère n o 1 " cadres / non-cadres ».

Pour les "

articles 2.1 et 2.2 » Le décret précise que l'utilisation des articles

2.1 et 2.2

de l'ANI Prévoyance pour dé?nir des catégories objec tives de béné?ciaires n'est valable que si " les conditions prévues à l'article 3

» de cet ANI ont été respectées.

L'article 3 de l'ANI Prévoyance prévoit que " la prise en considération, pour la détermination des béné?ciaires du régime [de prévoyance des cadres], [des classi?ca tions professionnelles de branche selon un système à " critères classants »] est subordonnée à l'agrément d'une commission paritaire [rattachée à l'Apec] qui détermine, notamment, le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 2.2 La commission paritaire de l'Apec reprend ici les mis sions de l' ancienne "

Commission des classi?cations »

instituée au sein de l'Agirc, qui établissait des tableaux de concordance entre les niveaux de classi?cations

Parodi et le rattachement aux catégories "

article 4 », article 4 bis » ou encore " article 36 ». Cependant, le décret du 30 juillet 2021 ne prévoit pas la reprise des agréments qui ont été historiquement délivrés par la Commission de l'Agirc, alors même que le périmètre des salariés concernés est, sous réserve des prochaines évolutions de classi?cations, strictement identique à celui des salariés visés aux articles

4 et 4 bis

de la CCN Agirc.

Dès lors, se pose la question de savoir si

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