LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des
a. la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) et circonstancielles (articles 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (articles 6 à 8).
LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des
a. la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) et circonstancielles (articles 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (articles 6 à 8).
MARS 2010 279
1 mars 2010 VISANT L'INTRODUCTION D'UN REVENU DÉTERMINANT UNIFIÉ (RDU). 6 ... 6 al. 4). Article 4. La hiérarchisation partielle prévue à cet article ...
LOI 850.03 sur lharmonisation et la coordination de loctroi des
1 janv. 2021 la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) ; ... revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération ...
LOI 850.03 sur lharmonisation et la coordination de loctroi des
9 nov. 2010 b. le lien entre l'octroi des prestations catégorielles et circonstancielles (art. 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (art. 6 à 8) ;.
Loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU) J 4 06
calcul du droit à une prestation au sens des articles. 8 à 10. 2. Les éléments énoncés aux articles 4 à 7 consti- tuent le socle du revenu déterminant unifié.
PL 12975 - modifiant diverses lois en lien avec lentrée en vigueur
12 mai 2021 et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés. * * *. 4 La loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU – J 4 06)
LAEF présentation Journée des Médiateurs
revenus avec les autres grandes prestations sociales catégorielles du canton (OVAM AIL
Evaluation des effets de la loi sur lharmonisation et la coor- dination
SI RDU : Système d'information du revenu déterminant unifié prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'article 2 de la LHPS.
PL 12635A - modifiant la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU
11 janv. 2021 Avant l'introduction de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU) les prestations sociales et d'aide du canton de Genève avaient été ...
LOI000
deloi surl'harmonisationet lacoordinationde l'octroides prestationssociales etd'aideà laformation etaulogement cantonalesvaudoises(LHPS) du9 novembre2010LEGRAND CONSEILDUCANT ONDEV AUD
vule projetdeloi présentéparle Conseild'Etat décrèteChapitreIDispositionsgénérales
Art.1 Objetetbut delaloi
1Laprésente loiapour butd'harmoniserles élémentsprisen considérationdansle calculdurevenu déterminantledroit
auxprestations socialesetd'aide àlaformation etaulogement cantonales,soumisesà conditionderevenu etdéfiniesà
l'article2.2Acet effet,la loidéfinitlesprincipesrégissant:
lahiérarchisation desprestationscatégorielles (art.4) lelien entrel'octroides prestationscatégorielleset circonstancielles(articles4 et5); lerevenu déterminantunifié(articles 6à8) l'unitééconomique deréférence(articles 9et10) ; labase centraliséededonnées socialesetla protectiondesdonnées (articles11 etsuivants).Art.2 Champd'application
1Laprésente lois'appliqueaux prestationssuivantes:
prestationscatégorielles : subsidesaux primesdel'assurance-maladie ; aideindividuelle aulogement; avancessur pensionsalimentaires;aidesaux étudesetà laformationprofessionnelle, àl'exceptiondes fraisd'étude,d'écolage etdematériel
d'étude. prestationscirconstancielles: prestationsd'aide etdemaintien àdomicileau sensdel'article 4adela loisurl'aide auxpersonnes recourantà l'actionmédico-sociale; allocationen faveurdesfamilles s'occupantd'unmineur handicapéàdomicile ; allocationsmaternité cantonales; contributionsaux coûtsd'accompagnementde mineursdansle milieufamilialou placéshorsmilieu familial; attributiond'un logementliéeà l'aideàla pierre; aideindividuelle àl'hébergement despersonneshandicapées ouengrandesdifficultéssociales ; offred'accueildejour desenfants.Art.3 Terminologie
1Toutedésignationdepersonne, destatutou defonctiondans laprésenteloi s'appliqueindifféremment auxfemmeset aux
hommes.ChapitreIIHiérarchisation desprestations catégoriellesetlienentrepr estationscatégorielleset
prestationscirconstanciellesArt.4 Prestationscatégorielles
1L'examendudroitaux prestationscatégorielless'ef fectuedansl'ordre établiàl'article 2lettrea.
2Pourle calculdudroit àuneprestation catégorielle,lerevenu déterminantrésultantdes prestationscatégorielles
précédentes,auxquelles letitulairepeut prétendreouqui luiontété octroyées,estpris encompte.
3Ilrevient autitulairedu droitdedemander l'obtentiondesprestations catégoriellesidentifiéeset communiquéesparles
autoritésd'application autermede l'examenévoquéà l'alinéa1.Art.5 Prestationscir constancielles
1Pourle calculdudroit àuneprestation circonstancielle,ilest tenucomptedes prestationscatégoriellesoctroyées.
ChapitreIIIRevenudéterminant unifiéetunité économiquederéfér enceArt.6 Revenudéterminantunifié
1Lerevenu déterminantunifiésert debasepour lecalculdu droitàune prestationausens delaprésente loi.
2Ilest constituécommesuit :
durevenu netausens delaloi surlesimpôts directscantonaux(ci-après LI),majorédes montantsaffectés aux
formesreconnues deprévoyanceindividuelle liée(3epilier A),ainsique dumontantnet dépassantles
déductionsforfaitaires pourfraisd'entretien d'immeublesetinvestissements destinésàéconomiser l'énergieet à
ménagerl'environnement ; d'unquinzième delafortune imposableausens delaLI.3Lalégislation spécialepeuttenir comptedufait quelapersonne titulairedudroit s'estdessaisied'éléments derevenuou
defortune sanscontrepartieéquitable ouqu'ellea renoncéàdes élémentsderevenu ennemettant pastoutesa capacitéde
gainà contribution.4Lalégislation régissantlesprestations circonstanciellespeutprendre encomptepour lecalculdu revenudéterminantles
chargesnonreconnuespar laLI.5LeConseil d'Etatrèglele calculdurevenu déterminantdespersonnes nedisposantpas detaxationfiscale, notammentles
contribuablesimposés àlasource, ainsiquedes personnesdisposantd'une taxationnonentrée enforceou taxéesd'office.
Art.7 Fortuneimmobilière
1Lorsquela personnetitulairedu droitestpropriétaire d'unimmeublequi luisertde demeurepermanente,seule lavaleur
fiscalede l'immeublesupérieureà unefranchisefixée parleConseil d'Etatentreen considérationautitre defortuneau
sensde l'article6alinéa 2lettreb.Art.8 Périodefiscalede référence
1Lapériode fiscalederéférence pourlerevenu ausensde l'article6,alinéa 1estcelle pourlaquellela décisiondetaxation
définitivela plusrécenteest disponible.2Enprésence d'unesituationfinancière réelles'écartantsensiblement deladernière décisiondetaxation disponible,
l'autoritépeut, pourdesmotifs d'équité,sebaser surunedéclaration fournieparla personnetitulairedu droitetfondée sur
despièces justificativespermettantd'établir lerevenudéterminant ausensde l'article6.La législationspécialeprécise dans
quelscas unécartsensible estadmissible.Art.9 Unitééconomiquede référence
1L'uniteéconomiquederéférence désignel'ensembledes personnesdontles élémentsconstitutifsdu revenudéterminant
unifiédécrits àl'article6 sontprisen considérationpourcalculer ledroità uneprestationau sensdela présenteloi.
Art.10 Etendue
1L'unitééconomiquederéférence comprend:
lapersonne titulairedudroit leconjoint lepartenaire enregistréausens desloisfédérale etcantonalesur lepartenariatenregistré lepartenaire vivantenménage communavecla personnetitulairedu droitlesenfants majeurséconomiquementdépendants, enliende filiationavecla personnetitulairedu droit,son
conjoint,son partenaireenregistréou lapersonneavec quiellevit enménagecommun.2Lalégislation spécialepeutprévoir desexceptionsà l'étenduedel'unité économiquederéférence del'alinéa1.
ChapitreIVBasecentralisée dedonnéessociales etprotection desdonnéesArt.1 1Contenudelabasede données
1Lesdonnées nécessairesàl'application delaprésente loisontgérées parunebase centraliséededonnées.
2Ellerépertorie, pourlesprestations requisesetoctroyées ausensde laprésenteloi, lacompositiondes unitéséconomiques
deréférence, lerevenudéterminant unifiéainsique lesautreséléments financiersnécessairespour lecalculdu revenu
déterminantde laprestationdemandée etrenseignesur lesprestationsexigibles, requisesetobtenues.3Ellerépertorie lescoordonnéspersonnelles despersonnesfaisant partied'uneunité économiquederéférence, les
prestationsfinancières relevantdurevenu d'insertion,ainsique surlesprestations complémentairesAVS/AI, sousréserve
del'article 12,alinéa4. 4Dansle cadredel'échange desdonnées,les autoritésmentionnéesà l'article12sont habilitésàutiliser systématiquementle
numérod'assuré ausensde l'article50ede laloifédérale surl'assurance-vieillesseet survivants.
Art.12 Traitementdes données
1Lesautorités chargéesdu traitementdesdemandesetdel'attribution desprestationsénumérées àl'article2 échangent,par
l'intermédiairede labasecentralisée desdonnées,les donnéesmentionnéesà l'article11. Acettefin,
ellescommuniquent cesdonnéesà labasecentralisée et peuventaccéder àcesdonnées parlebiais d'uneprocédured'appel. Lesautorités d'applicationdela loisurla protectiondesmineurs necommuniquentpas dedonnées.2Lesautorités d'applicationdela loisurl'action socialevaudoise,de l'assistancejudiciaireet desprestations
complémentairescantonales pourfamillesont égalementaccèsaux donnéesnécessairespour l'accomplissementdeleurs
tâches. 3L'Administrationcantonaledesimpôts, leServicecantonal encharge desrelationsavec laConfédérationen matièrede
registresdes habitantsetautres registresdepersonnes ausensde l'article9de laloifédérale surl'harmonisationdes
registres,les autoritésd'applicationde laloisur l'actionsocialevaudoise etlaCaisse cantonalevaudoisede compensation
del'assurance-vieillesse etsurvivants,communiquent àlabase centraliséelesdonnées nécessairesàdéterminer ledroitaux
prestations.Le secretfiscalest levéàcet égard. 4LaCaisse cantonalevaudoisede compensationdel'assurance-vieillesse etsurvivantscommunique àlabase centraliséeles
informationssur lesprestationscomplémentaires danslesconditions poséesparl'article 50adela loifédéralesur
l'assurance-vieillesseet survivants. 5Lesor ganesresponsablespourl'organisation,la gestionetl'exploitation delabase centraliséededonnéesontaccèsà cette
baseet exploitentlesdonnées yrépertoriéespour l'exécutiondeleurs tâches. Art.13 Limitationsdutraitement etconfidentialité1Lesutilisateurs appartenantauxautorités cantonalesetcommunales ayantaccèsaux donnéesdela basecentralisée,
limitentle traitementdesdonnées àcequi eststrictementnécessaire àl'accomplissementde leurstâchesqui leursont
assignéespar laloi.2Lenombre desutilisateurset leursdroitsd'accès etdemodification desdonnéessont définisenfonction deleursbesoins.
3Sousréserve deleurtraitement nécessaireenvertu del'article12, lesutilisateurstraitent lesdonnées,par rapportàdes
tiers,de manièreconfidentielle.Art.14 Informationetconsultation desdonnées
1Lesautorités citéesàl'article 12,1eralinéa,informent lespersonnesdont desdonnéessont traitées,surl'utilisation deces
donnéesdans lecadredu systèmedela basecentralisée. 2Lespersonnes dontdesdonnées sonttraitéesdans lecadredu systèmedela basecentralisée,ont accèsauxdonnées les
concernant.Art.15 Délégation
1LeConseil d'Etatrègleles élémentssuivants:
ilprécise quellesdonnéessont saisissablesparle biaisdela basecentraliséeet quelssont,pour lesautorités
concernées,les droitsd'accèsaux donnéesetde traitementdeces dernières;il prévoitdesrègles de
confidentialité ilprécise leprocessusde transmissiondesdonnées àlabase centraliséededonnées ilrègle lasécuritédes données,leurarchivage etleurdestructionildésigne lesorganes responsablespourl'or ganisation,lagestionetl'exploitationde labasecentralisée, ainsi
quel'or ganedeconciliationencasde différendsentre autoritésd'applicationau sujetdedonnées delabase
centralisée.Art.16 Loisurla protectiondes données
1Pourle surplus,laloi vaudoisesurla protectiondesdonnées personnellesestapplicable.
ChapitreVDispositionstransitoir esetfinales
Art.17 Miseenapplication delaloi
1Dèsson entréeenvigueur ,laprésente loiestapplicable auxdemandespendantesdeprestationsau sensdel'article 2.
Art.18 Evaluation
1Lesef fetsdelaprésenteloisont évaluésdeuxans aprèssonentrée envigueur, puistousles cinqanspar uneinstance
extérieuredésignée parleConseil d'Etat.2LeConseil d'Etatprésenteau GrandConseilun rapportcommuniquantles résultatsdecette évaluation.
Art.19 Entréeenvigueur
1LeConseil d'Etatestchar gédel'exécution delaprésente loi.Ilenpublieraletexte conformémentàl'article 84,alinéa1,
lettrea delaConstitution cantonaleeten fixera,parvoie d'arrêté,ladate d'entréeenvigueur . Donné,sous legrandsceau del'Etat,à Lausanne,le9 novembre2010.Laprésidente Lesecrétairegénéral
C.W yssaO.Rapin
LeConseil d'Etatordonnela publicationdela présenteloi,conformément àl'article84, alinéa1,lettre a)dela Constitution
cantonale.Leprésident :Lechancelier :
P.BroulisV .Grandjean
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