[PDF] LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des





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LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

a. la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) et circonstancielles (articles 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (articles 6 à 8).



LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

a. la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) et circonstancielles (articles 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (articles 6 à 8).



MARS 2010 279

1 mars 2010 VISANT L'INTRODUCTION D'UN REVENU DÉTERMINANT UNIFIÉ (RDU). 6 ... 6 al. 4). Article 4. La hiérarchisation partielle prévue à cet article ...



LOI 850.03 sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

1 janv. 2021 la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) ; ... revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération ...



LOI 850.03 sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

9 nov. 2010 b. le lien entre l'octroi des prestations catégorielles et circonstancielles (art. 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (art. 6 à 8) ;.



Loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU) J 4 06

calcul du droit à une prestation au sens des articles. 8 à 10. 2. Les éléments énoncés aux articles 4 à 7 consti- tuent le socle du revenu déterminant unifié.



PL 12975 - modifiant diverses lois en lien avec lentrée en vigueur

12 mai 2021 et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés. * * *. 4 La loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU – J 4 06)



LAEF présentation Journée des Médiateurs

revenus avec les autres grandes prestations sociales catégorielles du canton (OVAM AIL



Evaluation des effets de la loi sur lharmonisation et la coor- dination

SI RDU : Système d'information du revenu déterminant unifié prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'article 2 de la LHPS.



PL 12635A - modifiant la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU

11 janv. 2021 Avant l'introduction de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU) les prestations sociales et d'aide du canton de Genève avaient été ...

LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

LOI000

deloi surl'harmonisationet lacoordinationde l'octroides prestationssociales etd'aideà laformation etaulogement cantonalesvaudoises(LHPS) du9 novembre2010

LEGRAND CONSEILDUCANT ONDEV AUD

vule projetdeloi présentéparle Conseild'Etat décrète

ChapitreIDispositionsgénérales

Art.1 Objetetbut delaloi

1Laprésente loiapour butd'harmoniserles élémentsprisen considérationdansle calculdurevenu déterminantledroit

auxprestations socialesetd'aide àlaformation etaulogement cantonales,soumisesà conditionderevenu etdéfiniesà

l'article2.

2Acet effet,la loidéfinitlesprincipesrégissant:

lahiérarchisation desprestationscatégorielles (art.4) lelien entrel'octroides prestationscatégorielleset circonstancielles(articles4 et5); lerevenu déterminantunifié(articles 6à8) l'unitééconomique deréférence(articles 9et10) ; labase centraliséededonnées socialesetla protectiondesdonnées (articles11 etsuivants).

Art.2 Champd'application

1Laprésente lois'appliqueaux prestationssuivantes:

prestationscatégorielles : subsidesaux primesdel'assurance-maladie ; aideindividuelle aulogement; avancessur pensionsalimentaires;

aidesaux étudesetà laformationprofessionnelle, àl'exceptiondes fraisd'étude,d'écolage etdematériel

d'étude. prestationscirconstancielles: prestationsd'aide etdemaintien àdomicileau sensdel'article 4adela loisurl'aide auxpersonnes recourantà l'actionmédico-sociale; allocationen faveurdesfamilles s'occupantd'unmineur handicapéàdomicile ; allocationsmaternité cantonales; contributionsaux coûtsd'accompagnementde mineursdansle milieufamilialou placéshorsmilieu familial; attributiond'un logementliéeà l'aideàla pierre; aideindividuelle àl'hébergement despersonneshandicapées ouengrandesdifficultéssociales ; offred'accueildejour desenfants.

Art.3 Terminologie

1Toutedésignationdepersonne, destatutou defonctiondans laprésenteloi s'appliqueindifféremment auxfemmeset aux

hommes.

ChapitreIIHiérarchisation desprestations catégoriellesetlienentrepr estationscatégorielleset

prestationscirconstancielles

Art.4 Prestationscatégorielles

1L'examendudroitaux prestationscatégorielless'ef fectuedansl'ordre établiàl'article 2lettrea.

2

Pourle calculdudroit àuneprestation catégorielle,lerevenu déterminantrésultantdes prestationscatégorielles

précédentes,auxquelles letitulairepeut prétendreouqui luiontété octroyées,estpris encompte.

3Ilrevient autitulairedu droitdedemander l'obtentiondesprestations catégoriellesidentifiéeset communiquéesparles

autoritésd'application autermede l'examenévoquéà l'alinéa1.

Art.5 Prestationscir constancielles

1Pourle calculdudroit àuneprestation circonstancielle,ilest tenucomptedes prestationscatégoriellesoctroyées.

ChapitreIIIRevenudéterminant unifiéetunité économiquederéfér ence

Art.6 Revenudéterminantunifié

1Lerevenu déterminantunifiésert debasepour lecalculdu droitàune prestationausens delaprésente loi.

2Ilest constituécommesuit :

durevenu netausens delaloi surlesimpôts directscantonaux(ci-après LI),majorédes montantsaffectés aux

formesreconnues deprévoyanceindividuelle liée(3epilier A),ainsique dumontantnet dépassantles

déductionsforfaitaires pourfraisd'entretien d'immeublesetinvestissements destinésàéconomiser l'énergieet à

ménagerl'environnement ; d'unquinzième delafortune imposableausens delaLI.

3Lalégislation spécialepeuttenir comptedufait quelapersonne titulairedudroit s'estdessaisied'éléments derevenuou

defortune sanscontrepartieéquitable ouqu'ellea renoncéàdes élémentsderevenu ennemettant pastoutesa capacitéde

gainà contribution.

4Lalégislation régissantlesprestations circonstanciellespeutprendre encomptepour lecalculdu revenudéterminantles

chargesnonreconnuespar laLI.

5LeConseil d'Etatrèglele calculdurevenu déterminantdespersonnes nedisposantpas detaxationfiscale, notammentles

contribuablesimposés àlasource, ainsiquedes personnesdisposantd'une taxationnonentrée enforceou taxéesd'office.

Art.7 Fortuneimmobilière

1Lorsquela personnetitulairedu droitestpropriétaire d'unimmeublequi luisertde demeurepermanente,seule lavaleur

fiscalede l'immeublesupérieureà unefranchisefixée parleConseil d'Etatentreen considérationautitre defortuneau

sensde l'article6alinéa 2lettreb.

Art.8 Périodefiscalede référence

1Lapériode fiscalederéférence pourlerevenu ausensde l'article6,alinéa 1estcelle pourlaquellela décisiondetaxation

définitivela plusrécenteest disponible.

2Enprésence d'unesituationfinancière réelles'écartantsensiblement deladernière décisiondetaxation disponible,

l'autoritépeut, pourdesmotifs d'équité,sebaser surunedéclaration fournieparla personnetitulairedu droitetfondée sur

despièces justificativespermettantd'établir lerevenudéterminant ausensde l'article6.La législationspécialeprécise dans

quelscas unécartsensible estadmissible.

Art.9 Unitééconomiquede référence

1L'uniteéconomiquederéférence désignel'ensembledes personnesdontles élémentsconstitutifsdu revenudéterminant

unifiédécrits àl'article6 sontprisen considérationpourcalculer ledroità uneprestationau sensdela présenteloi.

Art.10 Etendue

1L'unitééconomiquederéférence comprend:

lapersonne titulairedudroit leconjoint lepartenaire enregistréausens desloisfédérale etcantonalesur lepartenariatenregistré lepartenaire vivantenménage communavecla personnetitulairedu droit

lesenfants majeurséconomiquementdépendants, enliende filiationavecla personnetitulairedu droit,son

conjoint,son partenaireenregistréou lapersonneavec quiellevit enménagecommun.

2Lalégislation spécialepeutprévoir desexceptionsà l'étenduedel'unité économiquederéférence del'alinéa1.

ChapitreIVBasecentralisée dedonnéessociales etprotection desdonnées

Art.1 1Contenudelabasede données

1Lesdonnées nécessairesàl'application delaprésente loisontgérées parunebase centraliséededonnées.

2Ellerépertorie, pourlesprestations requisesetoctroyées ausensde laprésenteloi, lacompositiondes unitéséconomiques

deréférence, lerevenudéterminant unifiéainsique lesautreséléments financiersnécessairespour lecalculdu revenu

déterminantde laprestationdemandée etrenseignesur lesprestationsexigibles, requisesetobtenues.

3Ellerépertorie lescoordonnéspersonnelles despersonnesfaisant partied'uneunité économiquederéférence, les

prestationsfinancières relevantdurevenu d'insertion,ainsique surlesprestations complémentairesAVS/AI, sousréserve

del'article 12,alinéa4. 4

Dansle cadredel'échange desdonnées,les autoritésmentionnéesà l'article12sont habilitésàutiliser systématiquementle

numérod'assuré ausensde l'article50ede laloifédérale surl'assurance-vieillesseet survivants.

Art.12 Traitementdes données

1Lesautorités chargéesdu traitementdesdemandesetdel'attribution desprestationsénumérées àl'article2 échangent,par

l'intermédiairede labasecentralisée desdonnées,les donnéesmentionnéesà l'article11. Acettefin,

ellescommuniquent cesdonnéesà labasecentralisée et peuventaccéder àcesdonnées parlebiais d'uneprocédured'appel. Lesautorités d'applicationdela loisurla protectiondesmineurs necommuniquentpas dedonnées.

2Lesautorités d'applicationdela loisurl'action socialevaudoise,de l'assistancejudiciaireet desprestations

complémentairescantonales pourfamillesont égalementaccèsaux donnéesnécessairespour l'accomplissementdeleurs

tâches. 3

L'Administrationcantonaledesimpôts, leServicecantonal encharge desrelationsavec laConfédérationen matièrede

registresdes habitantsetautres registresdepersonnes ausensde l'article9de laloifédérale surl'harmonisationdes

registres,les autoritésd'applicationde laloisur l'actionsocialevaudoise etlaCaisse cantonalevaudoisede compensation

del'assurance-vieillesse etsurvivants,communiquent àlabase centraliséelesdonnées nécessairesàdéterminer ledroitaux

prestations.Le secretfiscalest levéàcet égard. 4

LaCaisse cantonalevaudoisede compensationdel'assurance-vieillesse etsurvivantscommunique àlabase centraliséeles

informationssur lesprestationscomplémentaires danslesconditions poséesparl'article 50adela loifédéralesur

l'assurance-vieillesseet survivants. 5

Lesor ganesresponsablespourl'organisation,la gestionetl'exploitation delabase centraliséededonnéesontaccèsà cette

baseet exploitentlesdonnées yrépertoriéespour l'exécutiondeleurs tâches. Art.13 Limitationsdutraitement etconfidentialité

1Lesutilisateurs appartenantauxautorités cantonalesetcommunales ayantaccèsaux donnéesdela basecentralisée,

limitentle traitementdesdonnées àcequi eststrictementnécessaire àl'accomplissementde leurstâchesqui leursont

assignéespar laloi.

2Lenombre desutilisateurset leursdroitsd'accès etdemodification desdonnéessont définisenfonction deleursbesoins.

3Sousréserve deleurtraitement nécessaireenvertu del'article12, lesutilisateurstraitent lesdonnées,par rapportàdes

tiers,de manièreconfidentielle.

Art.14 Informationetconsultation desdonnées

1Lesautorités citéesàl'article 12,1eralinéa,informent lespersonnesdont desdonnéessont traitées,surl'utilisation deces

donnéesdans lecadredu systèmedela basecentralisée. 2

Lespersonnes dontdesdonnées sonttraitéesdans lecadredu systèmedela basecentralisée,ont accèsauxdonnées les

concernant.

Art.15 Délégation

1LeConseil d'Etatrègleles élémentssuivants:

ilprécise quellesdonnéessont saisissablesparle biaisdela basecentraliséeet quelssont,pour lesautorités

concernées,les droitsd'accèsaux donnéesetde traitementdeces dernières;il prévoitdesrègles de

confidentialité ilprécise leprocessusde transmissiondesdonnées àlabase centraliséededonnées ilrègle lasécuritédes données,leurarchivage etleurdestruction

ildésigne lesorganes responsablespourl'or ganisation,lagestionetl'exploitationde labasecentralisée, ainsi

quel'or ganedeconciliationencasde différendsentre autoritésd'applicationau sujetdedonnées delabase

centralisée.

Art.16 Loisurla protectiondes données

1Pourle surplus,laloi vaudoisesurla protectiondesdonnées personnellesestapplicable.

ChapitreVDispositionstransitoir esetfinales

Art.17 Miseenapplication delaloi

1Dèsson entréeenvigueur ,laprésente loiestapplicable auxdemandespendantesdeprestationsau sensdel'article 2.

Art.18 Evaluation

1Lesef fetsdelaprésenteloisont évaluésdeuxans aprèssonentrée envigueur, puistousles cinqanspar uneinstance

extérieuredésignée parleConseil d'Etat.

2LeConseil d'Etatprésenteau GrandConseilun rapportcommuniquantles résultatsdecette évaluation.

Art.19 Entréeenvigueur

1LeConseil d'Etatestchar gédel'exécution delaprésente loi.Ilenpublieraletexte conformémentàl'article 84,alinéa1,

lettrea delaConstitution cantonaleeten fixera,parvoie d'arrêté,ladate d'entréeenvigueur . Donné,sous legrandsceau del'Etat,à Lausanne,le9 novembre2010.

Laprésidente Lesecrétairegénéral

C.W yssaO.Rapin

LeConseil d'Etatordonnela publicationdela présenteloi,conformément àl'article84, alinéa1,lettre a)dela Constitution

cantonale.

Leprésident :Lechancelier :

P.BroulisV .Grandjean

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