[PDF] LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des





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LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

a. la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) et circonstancielles (articles 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (articles 6 à 8).



LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

a. la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) et circonstancielles (articles 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (articles 6 à 8).



MARS 2010 279

1 mars 2010 VISANT L'INTRODUCTION D'UN REVENU DÉTERMINANT UNIFIÉ (RDU). 6 ... 6 al. 4). Article 4. La hiérarchisation partielle prévue à cet article ...



LOI 850.03 sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

1 janv. 2021 la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) ; ... revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération ...



LOI 850.03 sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

9 nov. 2010 b. le lien entre l'octroi des prestations catégorielles et circonstancielles (art. 4 et 5) ; c. le revenu déterminant unifié (art. 6 à 8) ;.



Loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU) J 4 06

calcul du droit à une prestation au sens des articles. 8 à 10. 2. Les éléments énoncés aux articles 4 à 7 consti- tuent le socle du revenu déterminant unifié.



PL 12975 - modifiant diverses lois en lien avec lentrée en vigueur

12 mai 2021 et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés. * * *. 4 La loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU – J 4 06)



LAEF présentation Journée des Médiateurs

revenus avec les autres grandes prestations sociales catégorielles du canton (OVAM AIL



Evaluation des effets de la loi sur lharmonisation et la coor- dination

SI RDU : Système d'information du revenu déterminant unifié prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'article 2 de la LHPS.



PL 12635A - modifiant la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU

11 janv. 2021 Avant l'introduction de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU) les prestations sociales et d'aide du canton de Genève avaient été ...

LOI 000 de loi sur lharmonisation et la coordination de loctroi des

LOI000

deloi surl'harmonisationet lacoordinationde l'octroides prestations socialeset d'aideàla formationetau logementcantonalesvaudoises (LHPS) du9 novembre2010

LEGRAND CONSEILDUCANT ONDEV AUD

vule projetdeloi présentéparle Conseild'Etat décrète

ChapitreIDispositionsgénérales

Art.1 Objetetbut delaloi

1Laprésente loiapour butd'harmoniserles élémentsprisen considérationdansle calculdurevenu

déterminantle droitauxprestations socialesetd'aide àlaformation etaulogement cantonales, soumisesà conditionderevenu etdéfiniesà l'article2.

2Acet effet,la loidéfinitlesprincipesrégissant:

lahiérarchisation desprestationscatégorielles (art.4) lelien entrel'octroides prestationscatégorielleset circonstancielles(articles4 et5); lerevenu déterminantunifié(articles 6à8) l'unitééconomique deréférence(articles 9et10) ; labase centraliséededonnées socialesetla protectiondesdonnées (articles11 etsuivants).

Art.2 Champd'application

1Laprésente lois'appliqueaux prestationssuivantes:

prestationscatégorielles : subsidesaux primesdel'assurance-maladie ; aideindividuelle aulogement; avancessur pensionsalimentaires; aidesaux étudesetà laformationprofessionnelle, àl'exceptiondes fraisd'étude, d'écolageet dematérield'étude. prestationscirconstancielles: prestationsd'aide etdemaintien àdomicileau sensdel'article 4adela loisurl'aide aux personnesrecourant àl'actionmédico-sociale ; allocationen faveurdesfamilles s'occupantd'unmineur handicapéàdomicile ; allocationsmaternité cantonales; contributionsaux coûtsd'accompagnementde mineursdansle milieufamilialou placés 1 horsmilieu familial; attributiond'un logementliéeà l'aideàla pierre; aideindividuelle àl'hébergement despersonneshandicapées ouengrandesdifficultés sociales; offred'accueildejour desenfants.

Art.3 Terminologie

1Toutedésignationdepersonne, destatutou defonctiondans laprésenteloi s'applique

indifféremmentauxfemmeset auxhommes. ChapitreIIHiérarchisation desprestations catégoriellesetlienentre prestationscatégoriellesetpr estationscirconstancielles

Art.4 Prestationscatégorielles

1L'examendudroitaux prestationscatégorielless'ef fectuedansl'ordre établiàl'article 2lettrea.

2

Pourle calculdudroit àuneprestation catégorielle,lerevenu déterminantrésultantdes prestations

catégoriellesprécédentes, auxquellesletitulaire peutprétendreou quiluiont étéoctroyées,est prisen

compte.

3Ilrevient autitulairedu droitdedemander l'obtentiondesprestations catégoriellesidentifiéeset

communiquéespar lesautoritésd'application autermede l'examenévoquéà l'alinéa1.

Art.5 Prestationscir constancielles

1Pourle calculdudroit àuneprestation circonstancielle,ilest tenucomptedes prestations

catégoriellesoctroyées. ChapitreIIIRevenudéterminant unifiéetunité économiquederéfér ence

Art.6 Revenudéterminantunifié

1Lerevenu déterminantunifiésert debasepour lecalculdu droitàune prestationausens dela

présenteloi.

2Ilest constituécommesuit :

durevenu netausens delaloi surlesimpôts directscantonaux(ci-après LI),majorédes montantsaf fectésauxformesreconnuesdeprévoyance individuelleliée(3e pilierA),ainsi quedu montantnetdépassant lesdéductionsforfaitaires pourfraisd'entretien d'immeubles etinvestissements destinésàéconomiser l'énergieet àménagerl'environnement ; d'unquinzième delafortune imposableausens delaLI.

3Lalégislation spécialepeuttenir comptedufait quelapersonne titulairedudroit s'estdessaisie

d'élémentsde revenuoude fortunesanscontrepartie équitableouqu'elle arenoncéà desélémentsde

revenuen nemettantpas toutesacapacité degainà contribution.

4Lalégislation régissantlesprestations circonstanciellespeutprendre encomptepour lecalculdu

revenudéterminant lescharges nonreconnuespar laLI.

5LeConseil d'Etatrèglele calculdurevenu déterminantdespersonnes nedisposantpas detaxation

fiscale,notamment lescontribuablesimposés àlasource, ainsiquedes personnesdisposantd'une taxationnon entréeenforce outaxéesd'of fice. 2

Art.7 Fortuneimmobilière

1Lorsquela personnetitulairedu droitestpropriétaire d'unimmeublequi luisertde demeure

permanente,seule lavaleurfiscale del'immeublesupérieure àunefranchise fixéeparle Conseild'Etat

entreen considérationautitre defortuneau sensdel'article 6alinéa2 lettreb.

Art.8 Périodefiscalede référence

1Lapériode fiscalederéférence pourlerevenu ausensde l'article6,alinéa 1estcelle pourlaquellela

décisionde taxationdéfinitivela plusrécenteest disponible.

2Enprésence d'unesituationfinancière réelles'écartantsensiblement deladernière décisionde

taxationdisponible, l'autoritépeut,pour desmotifsd'équité, sebasersur unedéclarationfournie parla

personnetitulaire dudroitet fondéesurdes piècesjustificativespermettant d'établirlerevenu

déterminantau sensdel'article 6.Lalégislation spécialeprécisedans quelscasun écartsensibleest

admissible.

Art.9 Unitééconomiquede référence

1L'uniteéconomiquederéférence désignel'ensembledes personnesdontles élémentsconstitutifsdu

revenudéterminant unifiédécritsà l'article6sont prisenconsidération pourcalculerle droitàune

prestationau sensdela présenteloi.

Art.10 Etendue

1L'unitééconomiquederéférence comprend:

lapersonne titulairedudroit leconjoint lepartenaire enregistréausens desloisfédérale etcantonalesur lepartenariatenregistré lepartenaire vivantenménage communavecla personnetitulairedu droit lesenfants majeurséconomiquementdépendants, enliende filiationavecla personne titulairedu droit,sonconjoint, sonpartenaireenregistré oulapersonne avecquielle viten ménagecommun.

2Lalégislation spécialepeutprévoir desexceptionsà l'étenduedel'unité économiquederéférence de

l'alinéa1. ChapitreIVBasecentralisée dedonnéessociales etprotection desdonnées

Art.1 1Contenudelabasede données

1Lesdonnées nécessairesàl'application delaprésente loisontgérées parunebase centraliséede

données.

2Ellerépertorie, pourlesprestations requisesetoctroyées ausensde laprésenteloi, lacompositiondes

unitéséconomiques deréférence,le revenudéterminantunifié ainsiqueles autresélémentsfinanciers

nécessairespour lecalculdu revenudéterminantde laprestationdemandée etrenseignesur les prestationsexigibles, requisesetobtenues. 3

3Ellerépertorie lescoordonnéspersonnelles despersonnesfaisant partied'uneunité économiquede

référence,les prestationsfinancièresrelevant durevenud'insertion, ainsiquesur lesprestations

complémentairesA VS/AI,sousréservedel'article12, alinéa4. 4

Dansle cadredel'échange desdonnées,les autoritésmentionnéesà l'article12sont habilitésàutiliser

systématiquementle numérod'assuréau sensdel'article 50edela loifédéralesur l'assurance-vieillesseet survivants.

Art.12 Traitementdes données

1Lesautorités chargéesdu traitementdesdemandesetdel'attribution desprestationsénumérées à

l'article2 échangent,parl'intermédiaire delabase centraliséedesdonnées, lesdonnéesmentionnées à

l'article1 1.Acettefin, ellescommuniquent cesdonnéesà labasecentralisée et peuventaccéder àcesdonnées parlebiais d'uneprocédured'appel. Lesautorités d'applicationdela loisurla protectiondesmineurs necommuniquentpas dedonnées.

2Lesautorités d'applicationdela loisurl'action socialevaudoise,de l'assistancejudiciaireet des

prestationscomplémentaires cantonalespourfamilles ontégalementaccès auxdonnéesnécessaires

pourl'accomplissement deleurstâches. 3 L'Administrationcantonaledesimpôts, leServicecantonal encharge desrelationsavec la Confédérationen matièrederegistres deshabitantset autresregistresde personnesausens de

l'article9 delaloi fédéralesurl'harmonisation desregistres,les autoritésd'applicationde laloisur

l'actionsociale vaudoiseetla Caissecantonalevaudoise decompensationde l'assurance-vieillesseet

survivants,communiquent àlabase centraliséelesdonnées nécessairesàdéterminer ledroitaux

prestations.Le secretfiscalest levéàcet égard. 4 LaCaisse cantonalevaudoisede compensationdel'assurance-vieillesse etsurvivantscommunique àla

basecentralisée lesinformationssur lesprestationscomplémentaires danslesconditions poséespar

l'article50a delaloi fédéralesurl'assurance-vieillesse etsurvivants. 5 Lesor ganesresponsablespourl'organisation,la gestionetl'exploitation delabase centraliséede

donnéesont accèsàcette baseetexploitent lesdonnéesy répertoriéespourl'exécution deleurstâches.

Art.13 Limitationsdutraitement etconfidentialité

1Lesutilisateurs appartenantauxautorités cantonalesetcommunales ayantaccèsaux donnéesdela

basecentralisée, limitentletraitement desdonnéesà cequiest strictementnécessaireà l'accomplissementde leurstâchesqui leursontassignées parlaloi.

2Lenombre desutilisateurset leursdroitsd'accès etdemodification desdonnéessont définisen

fonctionde leursbesoins.

3Sousréserve deleurtraitement nécessaireenvertu del'article12, lesutilisateurstraitent lesdonnées,

parrapport àdestiers, demanièreconfidentielle. 4

Art.14 Informationetconsultation desdonnées

1Lesautorités citéesàl'article 12,1eralinéa,informent lespersonnesdont desdonnéessont traitées,

surl'utilisation decesdonnées danslecadre dusystèmede labasecentralisée. 2

Lespersonnes dontdesdonnées sonttraitéesdans lecadredu systèmedela basecentralisée,ont accès

auxdonnées lesconcernant.

Art.15 Délégation

1LeConseil d'Etatrègleles élémentssuivants:

ilprécise quellesdonnéessont saisissablesparle biaisdela basecentraliséeet quelssont, pourles autoritésconcernées,les droitsd'accèsaux donnéesetde traitementdeces dernières; ilprévoitdes règlesdeconfidentialité ilprécise leprocessusde transmissiondesdonnées àlabase centraliséededonnées ilrègle lasécuritédes données,leurarchivage etleurdestruction ildésigne lesorganes responsablespourl'or ganisation,lagestionetl'exploitationde labase centralisée,ainsi quel'organe deconciliationen casdedifférendsentreautorités d'applicationau sujetdedonnées delabase centralisée.

Art.16 Loisurla protectiondes données

1Pourle surplus,laloi vaudoisesurla protectiondesdonnées personnellesestapplicable.

ChapitreVDispositionstransitoir esetfinales

Art.17 Miseenapplication delaloi

1Dèsson entréeenvigueur ,laprésente loiestapplicable auxdemandespendantesdeprestationsau

sensde l'article2.

Art.18 Evaluation

1Lesef fetsdelaprésenteloisont évaluésdeuxans aprèssonentrée envigueur, puistousles cinqans

parune instanceextérieuredésignée parleConseil d'Etat.

2LeConseil d'Etatprésenteau GrandConseilun rapportcommuniquantles résultatsdecette

évaluation.

Art.19 Entréeenvigueur

1LeConseil d'Etatestchar gédel'exécution delaprésente loi.Ilenpublieraletexte conformémentà

l'article84, alinéa1,lettre adela Constitutioncantonaleet enfixera,par voied'arrêté,la dated'entrée

envigueur . 5 Donné,sous legrandsceau del'Etat,à Lausanne,le9 novembre2010.

Laprésidente Lesecrétairegénéral

duGrand Conseil:du GrandConseil: (L.S.)

C.W yssaO.Rapin

LeConseil d'Etatordonnela publicationdela présenteloi,conformément àl'article84, alinéa1,lettre

a)de laConstitutioncantonale.

Leprésident :Lechancelier :

(L.S.)

P.BroulisV .Grandjean

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