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LE DOSSIER DE DEMANDE DAUTORISATION DUN SAAD

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Création/contractualisation

Décembre 2016

LE DOSSIER DE DEMANDE

SAAD régimes juridiques Toute nouvelle création (ou extension) est

1 mais

Président du Conseil Départemental dont relève le SAAD.

La présente fiche technique a pour objet :

De préciser le contexte juridique des demandes de créations -ci ; De détailler le contenu du dossier de demande et de proposer une trame de dossier-type.

Sur le contenu du dossier, il est toutefois impératif que chaque promoteur prenne contact avec le Conseil

Départemental dont il relève pour connaître ses attentes.

Textes de référence :

- loi n°2015- - décret n°99-426 du 27 mai 1999 - décret n°2016-502 du 22 avril 2016 - décret n°2016-750 du 06 juin 2016 - articles L.311-3, L. 311-5, L. 311-5-1 - articles L. 312-1, L. 312-8, L. 312-9 et des familles - articles L. 313-1, L. 313-1-1 et 313-1-2, L. 313-3 et 313-4, L. 313-6, L. 313-8 et s. du - articles D. 311-21, D. 312-1, D. 312-6-2, D. 312-176-6 et 7 du - articles R. 311-35 et 313-8-1 du - articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-6, L. 7233-2 du Code du travail - articles D. 7233-1 et 7234-4 du Code du travail - articles L.2314-21 et L.2324-19 du Code du Travail - articles L. 1111-1 et L. 1111-6 du Code de la santé publique - articles L. 133-4 du Code de la consommation

SOMMAIRE

I. LE CONTEXTE JURIDIQUTORISATION ............................ 2 II. LE CONTENU DU DOSSIE .......................................................... 7

1 Cf. Loi ASV, art. 47 : "

domicile relevant des 6° ou 7° du I du même article L. 312- -1- article L. 313-1-1 dudit code. » 2

I. LE CONTEXTE JURIDIQUTORISATION

A - La nature des activités soumises à autorisation (SAAD) est soumise à autorisation préalable

personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes atteintes de pathologies chroniques2.

Plus précisément sont soumises à autorisation les activités suivantes3 :

L'assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées

ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à l'exclusion

d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées

ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les

démarches administratives ; L'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies

chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au

transport, actes de la vie courante).

Elles ne seront soumises à autorisation que dans la mesure où elles sont effectuées en mode prestataire.

le régime juridique est toujours celu En interviennent sous sa responsabilité,

B - ente

du lieu où les prestations seront délivrées4.

Cette compétence peut, le cas échéant, être assurée par le Président de la Métropole5.

ar les services du Conseil Départemental en charge des personnes

âgées et des personnes handicapées6.

C - rénovée recouvre en fait 3 " autorisations » différentes :

La première vise à pouvoir exercer ces activités auprès des personnes âgées, handicapées ou

atteintes de pathologies chroniques sur un département ou une sur une partie de celui-ci7.

2 article L. 312-1

3 article D.312-6-2 du CASF

4 article L. 313-3 du CASF

5 Cas par exemple des SAAD qui interviennent sur le territoire de la Métropole de Lyon

6 Direction des personnes âgées ou handicapées, Direction des Solidarités... eil

Départemental, les appellations peuvent être différentes selon les Départements

7 article L. 313-1 article L. 312-1 du CASF

3

La seconde vise à pouvoir

8. Le service titulaire de cette obligation aura

La troisième vise à pouvoir intervenir auprès des bénéficiaires départementale9. Départemental, alors que les services non habilités sont libres de fixer leurs prix.

A noter :

Dans le cadre de votre demande de création, il conviendra de bien préciser la ou les autorisation(s)

demandé(es). implications sur le régime tarifaire du service.

Nous vous

qui pourra le cas échéant contenir des informations sur le fait que le Département souhaite, ou non,

autoriser de nouveaux services et les habiliter (et donc les ta

D - La autorisation

La création de toute nouvelle structure médico-sociale (établissement ou service) relève habituellement de la

identifiés, lancera un appel à projet. Les promoteurs souhaitant répondre à celui-ci déposeront un dossier de

à projet.

Cette commission sera chargée de " classer » les candidatures en fonction de critères qualitatifs fixés dans le

Pour les SAAD une exonération de

cette 10 moment au Président du Conseil Départemental Celui-de 3 mois pour se prononcer sur la demande-à-dire autoriser la création du service ou la refuser.

Le délai de 3 mois susmentionné court à compter de la date de réception du dossier complet.

article R. 313-8-1 du CASF : " Le dossier de demande d'autorisation est réputé être

complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître

8 article L.313-1-2 du CASF

9 article L. 313-6 du CASF

10 Article 47 V de la loi n° 2015-

4

au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou

incomplètes. » , vaut rejet de la demande (rejet tacite). En cas de rejet tacite, le promoteur peut en demander communication des motifs dans un délai de deux mois. un mois est accordé au Président du Conseil Départemental pour communiquer au

En cas de rejet exprès ou tacite, le promoteur peut saisir, dans un délai maximum de 2 mois, le Tribunal

Administratif pour contestation.

un mois laissé

au Président du Conseil Départemental si ce dernier ne répond pas à la demande de communication des

motifs. habilitation ex-agréés » sont, depuis la loi ASV réputés détenir une autorisation de fonctionner11 12. Cette autorisation ne vaut pas et de la PCH (à titre dérogatoire, en somme).

E - tion

article L.313-4 du CASF, si le projet :

Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le

schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève. es personnes

handicapées. Ce schéma doit être élaboré tous les 5 ans par les Conseils Départementaux.

aux Personnes âgées et un autre aux Personnes handicapées ou au contraire un seul schéma commun.

L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services

de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants

sur le Département (ou la Métropole). Dans ce sens, ils doivent comporter, sur la durée du schéma : o Une appréciation de l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ; o Un bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;

11 Cf. article L. 312-1 du CASF

12 Cf. article L.313-1-2 du CASF

5

o Les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et,

notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou

suppression d'établissements et services ;

o Des précisions sur le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et

services mentionnés existants ou à créer.

Ils peuvent également comporter un document annexé précisant, pour leur période de validité du

schéma, la programmation pluriannuelle des services qu'il serait nécessaire de créer, de transformer

A noter :

connues les orientations " politiques » de ceux- publication de la loi et le " basculement des services précédemment agréés. handicapées à domicile. Pour autant, publication de la loi .

Vont-ils autoriser de nouveaux services ? sur quels territoires ? Ou au contraire privilégier les services

existants ciale et donc de tarification ?

et des familles (CASF) et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information

respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; o Aux dispositions du cahier des charges annexé au décret du 22 avril 2016 définissant les conditions techniques de fonctionnement des servic o s que la participation

De même, le dossier devra comporter les éléments permettant de vérifier que le projet respectera les

après.

Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui

délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de article L. 313-1-1 ;

Le cahier des charges auquel il est fait référence est celui élaboré par le(s) autorité(s) compétente(s)

-ci fait suite à un appel à projet. 6 Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations article L. 313-8 au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. bud PCH et aide-ménagère départementale).

Cette condition, pour délivrer une autorisation, vise à encadrer le financement du SAAD qui sera

autorisé. Lorsqu SAAD est ou demande à être autorisé et habilité à , mais que le coût de

fonctionnement présenté est hors de proportion avec le coût des autres SAAD autorisés et tarifés, ou

peuvent être refusées (création) ou retirées (existant). 7

II. LE CONTENU DU DOSSIE

A- Les dispositions légales et réglementaires

Article R 313-8-1 du CASF

Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière

complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à article L. 313-4, notamment

les éléments suivants :

1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;

2° La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ;

3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;

4° Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année

de fonctionnement. sociaux et médico-sociaux

quelle que soit leur activité, les caractéristiques des personnes accueillies ou accompagnées, leur modalité de

financement et de tarification, etc. La demande visant à préciser " cueil par type de prestations » Devant les relatives imprécisions de cette disposition réglementaire sur le contenu du dossier on, le SYNERPA Domicile a souhaité vous proposer une trame de dossier visant à être la plus exhaustive possible mais que nous complèterons au fur et à mesure des précisions de la règlementation. Pour autant, il reviendra à chaque promoteur de prendre attache avec les services du Conseil

Départemental dont il relève afin de connaître les exigences particulières en la matière.

En tout état de cause, ces démarches préalables visant à se faire connaître sont nécessaires

pour optimiser les chances de réussite de la demande de création. B - -dossiers : o Le premier relatif au porteur du projet et à o 8 Sous-dossier : Porteur du projet et nature de la demande

I. Identification du promoteur

A/ Entité Juridique

Nom

Adresse

Statut Juridique

Représentant légal

Numéro de téléphone de la personne à contacter

Adresse mail

B/ Expérience du promoteur

Le porteur du projet détaillera son expérience dans le secteur médico-social, le secteur sanitaire ou toute autre (ou un projet associatif le cas échéant) pourra être joint au dossier.

C/ Personne physique

Outre des renseignements sur le représentant légal de la personne morale porteuse du projet (CV, expérience,

etc.

t identifiée (futur responsable du service, directeur régional, etc.) de fournir tout élément mettant

en avant son expérience dans le secteur, ses connaissances du contexte local.

Si la personne physique qui assurera la direction effective du service est identifiée, des informations sur sa

qualification pourront être fournies au regard des diplômes exigés par la réglementation.

9 II. Nature des prestations délivrées et catégories de publics concernés

A/ Nature des prestations délivrées

du 6° (personnes âgées) et/ou 7° (personnes handicapées) article L.312-1 des familles. Les services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment :

Au soutien à domicile ;

A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne

Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.

Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la personne pour

les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie

quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1 du

et des familles à moins que ces actes ne soient exécutés dans les conditions prévues

par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines

catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales. tion concerne plus particulièrement les activités suivantes :

A préciser, selon le choix du promoteur

Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou

atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à l'exclusion

d'actes de soins relevant d'actes médicaux;

Conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de

pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches

administratives ; Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies

chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au

transport, actes de la vie courante).

non soumises à autorisation (cf. Liste des activités de services à la personne fixés par décret n°2016-750 du 6

juin 2016), mais qui peuvent être proposées en complément (par exemple, portage de repas, entretien de la

maison et travaux ménagers, téléassistance, etc). article L.7232-6 du code du travail :

Mode Prestataire

tés en mode " mandataire ». Dans ce cas il devra déposer également une dema

A adapter, selon le choix du promoteur

De la article L. 313-1-2

PCH ; article L. 313-6 sollicite pas cette habilitation. 10

B/ Catégories de publics concernés

A adapter, selon le choix du promoteur

Personnes âgées

Personnes handicapées

Personnes atteintes de pathologies chroniques

Des informations complémentaires pourront être apportées sur :

Le sexe

Les particularités des personnes : niveau de dépendance, type de handicap article L.313-8-1

Intégralité du Département ;

Ou sur une zone géographique spécifique du Département : métropole, commune(s), agglomération(s),

bassins de vie, etc.

Il pourra être utile pour caractériser sa demande de faire référence au schéma départemental qui opère parfois

des découpages territoriaux par bassin de vie/ bassins gérontologique etc.

IV. Etude de besoins

ntervention envisagée, le promoteur devra joindre une étude de besoins comportant : rsonnes âgées, personnes âgées dépendantes, personnes handicapées) Un état des services existants sur cette zone géographique de toute autre étude susceptible de mettre en exergue les besoins à venir. 11 Sous-dossier II : Etat descriptif des principales caractéristiques du projet I. Démarches et procédures visant à garantir la qualité de la prise en charge

Cette partie visera notamment à apporter les

et notamment :

Aux dispositions du cahier des charges national des SAAD annexé au décret n°2016-502 du 22 avril

2016
: participations et droits des

bénéficiaires du service/ évaluations/ complémentarités et coopérations envisagées

A/ Avant-projet de service

Afin de prendre en compte les dispositions du cahier des charges annexé au décret n°2016-502 du 22 avril

2016-projet de service pourra porter sur les points suivants :

o Accueil physique des bénéficiaires : situation et description des locaux13 ouverts au

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