[PDF] Journal officiel de la République française - N° 181 du 6 août 2013





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JOUR: AL OFFICIEL

28 mars 1970 du jour de l'Assemblée nationale au cours de cette même session de printemps



Répertoire législatif 2014 de lAssemblée nationale du Québec

31 déc. 2014 de l'activité législative de l'Assemblée nationale du Québec au cours de l'année 2014. ... 711. 2014-09-17 : a. 29. Décret no 823-2014.



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LOI no 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.



Détails des signaux régionaux

N/A. SD 5/. HD 503. TVA CFCM (Québec). CFCM. N/A. N/A. N/A. SD 4/HD. 513. N/A Assemblée Nationale du. Québec. ASSEMB. SD 14/. HD 711. SD 14/. HD 711.



Mémoire à la Commission des institutions de lAssemblée nationale

6 sept. 2013 par l'Assemblée nationale3 exerce les fonctions et pouvoirs que ... Projet de loi n° 28



(2001 chapitre 3) Loi no 1 sur les crédits

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2001C3F.PDF

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6 août 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 4 sur 109

LOIS LOI n o

2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine dela justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationauxde la France(1)

NOR :JUSX1300230LL'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITREI

er Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce

phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du

Conseil

Article 1

er

Le code pénal est ainsi modifié :

1o

L'article 225-4-1 est ainsi rédigé :

"Art. 225-4-1.ŦI. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, dela transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

"1 o

Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, safamille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

"2

oSoit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité

sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; "3 o

Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

"4 o

Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de

rémunération ou d'avantage.

" L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou

à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des

infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du

travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation

de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime

à commettre tout crime ou délit.

" La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 ?d'amende.

" II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dansaucune des circonstances prévues aux 1o

à 4o

du I. " Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 ?d'amende. » ; 2 o

L'article 225-4-2 est ainsi rédigé :

"Art. 225-4-2.ŦI. - L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnementet de 1 500 000 ?d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1

o

à 4o

du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes : "1 o

A l'égard de plusieurs personnes ;

"2 o

A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le

territoire de la République ; "3 o

Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion

de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

"4o

Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est

commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité

permanente ; "5 o

Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit

jours ; "6 o

Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de

l'ordre public ;

6 août 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 4 sur 109

"7 o Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

" II. - L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de1 500 000 d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1

o

à 4

o du I dumême article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1 o

à 7

o du I du présent article. » ; 3 o

L'article 225-4-8 est ainsi rétabli :

"Art. 225-4-8.ŦLorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors duterritoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa del'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. » ;

4 o La section 3 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a)L'intitulé est complété par les mots : " , du travail forcé et de la réduction en servitude » ;

b)Après l'article 225-14, sont insérés des articles 225-14-1 et 225-14-2 ainsi rédigés :

"Art. 225-14-1.ŦLe travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne àeffectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avecl'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 d'amende.

"Art. 225-14-2.ŦLa réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infractionprévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ouconnus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 d'amende. » ;

c)L'article 225-15 est ainsi rédigé : "Art. 225-15.ŦI. - Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes : "1 o

Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de200 000 d'amende ;

"2 o

L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 d'amende ;

"3 o

L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000d'amende.

" II. - Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur : "1 o

Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de200 000 d'amende ;

"2 o

L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 d'amende ;

"3 o

L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000d'amende.

" III. - Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ouplusieurs mineurs :

"1 o

Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de300 000d'amende ;

"2 o

L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000d'amende ;

"3 o

L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000d'amende. » ;

d)A l'article 225-15-1, la référence : " et 225-14 » est remplacée par la référence : " à 225-14-2 » ;

5 o

A la fin du 5

o

de l'article 225-19, les mots : " l'infraction prévue à l'article 225-14 » sont remplacés parles mots : " les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ».

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1 o Après l'article 2-21, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

"Art. 2-22.ŦToute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dontl'objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage peut exercer les droitsreconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction enesclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude,réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal.Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Sicelle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal. » ;

2 o

Au dernier alinéa du 2

o

de l'article 706-3, après la référence : " 222-30, », sont insérées les références :" 224-1 A à 224-1 C » et après la référence : " 225-4-5, », sont insérées les références : " 225-14-1 et225-14-2, » ;

3 o

Au premier alinéa de l'article 706-47, après le mot : " sexuelles », sont insérés les mots : " , de traite desêtres humains à l'égard d'un mineur » et, après la référence : " 222-31, », sont insérées les références :" 225-4-1 à 225-4-4, » ;

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4 o Au début de l'article 706-53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, êtreaccompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a étéfait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciairecompétente. »

CHAPITREII

Dispositions relatives à la réduction en esclavage et à l'exploitation de personnes réduites en esclavage

Article 3

I. - La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal devient la section 1 bis. II. - La section 1 du même chapitre IV est ainsi rétablie : " Section 1 " De la réduction en esclavage et de l"exploitation de personnes réduites en esclavage

"Art. 224-1 A.ŦLa réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un desattributs du droit de propriété.

" La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.

" Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infractionprévue au présent article.

"Art. 224-1 B.ŦL'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontred'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de laséquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.

" L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.

" Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infractionprévue au présent article.

"Art. 224-1 C.ŦLe crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitationd'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusioncriminelle lorsqu'ils sont commis :

"1 o

A l'égard d'un mineur ;

"2 o

A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à unedéficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;

"3 o

Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abusede l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

"4 o

Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien del'ordre public ;

"5 o Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.

" Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractionsprévues au présent article. »

III. - Au 4

o

du I de l'article 224-9 du même code, la référence : " à la section 1 » est remplacée par lesréférences : " aux sections 1 et 1 bis».

IV. - A l'article 224-10 du même code, la référence : " la section 1 » est remplacée par les références : " lessections 1 et 1 bis».

CHAPITREIII

Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil

du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des

procédures pénales

Article 4

I. - Le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1 o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend etjusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat

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ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sapart, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable duprocès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. » ;

2 o

A la première phrase du troisième alinéa, les mots : " cette personne » sont remplacés par les mots : " lapersonne suspectée ou poursuivie ».

II. - Les dispositions générales du titre X du livre V du même code sont complétées par un article 803-5ainsi rédigé :

"Art. 803-5.ŦPour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III del'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.

" S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la languefrançaise, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que lapersonne parle et comprend cette langue.

" A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles quidoivent lui être remises ou notifiées en application du présent code. »

CHAPITREIV

Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des

enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

Article 5

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1 o Après l'article 222-22-1, il est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :

"Art. 222-22-2.ŦConstitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par laviolence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.

" Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie etselon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

" La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » ; 2 o

L'article 222-29 est ainsi modifié :

a)Après le mot : " imposées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : " à une personne dont laparticulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychiqueou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;

b)Les 1 o et 2 o sont abrogés ; 3 o Après l'article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi rédigé :

"Art. 222-29-1.ŦLes agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement etde 150 000 d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans. » ;

4 o L'article 225-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a étécommis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur leterritoire français. » ;

5 o

L'article 227-22 est ainsi modifié :

a)A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : " lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ansou » sont supprimés ;

b)Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou d'assister en connaissance de cause à de tellesréunions » ;

c)Le dernier alinéa est complété par les mots : " ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans » ;

6 o

L'article 227-23 est ainsi modifié :

a)Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ilsn'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. » ;

b)Le quatrième alinéa est supprimé ;

c)Au cinquième alinéa, après le mot : " habituellement », sont insérés les mots : " ou en contrepartie d'unpaiement » et, après les mots : " disposition une telle image ou représentation », sont insérés les mots : " ,d'acquérir » ;

d)Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ; 7 o

Au premier alinéa de l'article 227-27, les mots : " et non émancipé par le mariage » sont supprimés et lesmots : " deux ans d'emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : " trois ansd'emprisonnement et de 45 000 »;

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8 o

L'article 227-27-2 est ainsi rétabli :

"Art. 227-27-2.ŦLa tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmespeines. »

Article 6

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1 o

Au premier alinéa de l'article 2-3, les mots : " , y compris incestueuses, » sont supprimés ;

2 o Le second alinéa de l'article 356 est supprimé ; 3 o La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-50 est supprimée.

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1 o

Au premier alinéa de l'article 222-31-2, les mots : " incestueux » et " incestueuse » sont supprimés ;

2 o Au premier alinéa de l'article 227-27-3, le mot : " incestueuse » est supprimé.

CHAPITREV

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009

portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI,

2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant

l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès

Article 7

Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1 o L'article 695-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûretéprivative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée ladécision de condamnation, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de ladécision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé. » ;

2 o Après l'article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi rédigé :

"Art. 695-22-1.ŦLorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'unemesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pascomparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si,selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dansl'un des cas suivants :

"1 o

Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, parvoie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'unedécision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

"2 o

Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil,désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

"3 o

Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer àl'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence,par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant àcelle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délaiimparti le recours qui lui était ouvert ;

"4 o

La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il esten outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3

o ainsi que du délai imparti pour l'exercer. » ; 3 o L'article 695-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûretéprivative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4

o

de l'article 695-22-1 et n'a pas étéinformée dans les formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision decondamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe decette demande l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie dela décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information.Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours. »

Article 8

Le 7 o de l'article 713-20 du même code est ainsi rédigé : "7 o

Si, selon les indications portées dans le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne lors duprocès à l'issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l'un descas prévus aux 1

o

à 3

o de l'article 695-22-1 ; ».

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CHAPITREVI

Dispositions relatives à l'application de la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008

sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

Article 9

La section 3 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1 o

L'article 695-4 est ainsi modifié :

a)Les mots : " d'un représentant » sont remplacés par les mots : " du membre » ; b)Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : " L'unité Eurojust peut également, avec l'accord des Etats membres concernés : "1 o

Coordonner l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par un Etat non membre de l'Unioneuropéenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent êtreexécutées dans deux Etats membres au moins ;

"2 o

Faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire devant être exécutées dans un Etat non membrede l'Union européenne lorsqu'elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanentd'au moins deux Etats membres. » ;

2 o

L'article 695-5 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa, les mots : " de ses représentants nationaux » sont remplacés par les mots : " dumembre national » ;

b)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" L'unité Eurojust agissant par l'intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au procureurgénéral de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par lesinvestigations ou les poursuites. » ;

3 o Après l'article 695-5, il est inséré un article 695-5-1 ainsi rédigé :

"Art. 695-5-1.ŦL'unité Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou aujuge d'instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou sur desdifficultés ou refus récurrents rencontrés dans l'exécution de demandes présentées ou de décisions prises enmatière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe dereconnaissance mutuelle.

" Le procureur général ou le juge d'instruction peuvent faire état auprès du collège d'Eurojust des difficultésou refus mentionnés au premier alinéa et solliciter de celui-ci qu'il rende un avis écrit et motivé à ce sujet. » ;

4 o

L'article 695-6 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa, après le mot : " demande », sont insérés les mots : " ou à un avis » ;

b)Le second alinéa est ainsi rédigé :

" Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation oucompromettre la sécurité d'une personne. » ;

5 o

L'article 695-7 est ainsi modifié :

a)Les mots : " d'entraide » sont remplacés par les mots : " présentée ou une décision prise en matière decoopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en oeuvre le principe dereconnaissance mutuelle » ;

b)Le mot : " représentant » est remplacé par le mot : " membre » ; c)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordinationd'Eurojust. »

Article 10

La section 4 du même chapitre II est ainsi modifiée : 1 o

A l'intitulé, les mots : " représentant national auprès » sont remplacés par les mots : " membre national » ;

2 o

Au premier alinéa de l'article 695-8, le mot : " représentant » est remplacé par le mot : " membre » et lemot : " trois » est remplacé par le mot : " quatre » ;

3 o Après l'article 695-8, sont insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5 ainsi rédigés :

"Art. 695-8-1.ŦPour les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de l'unitéEurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenuesdans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.

6 août 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 4 sur 109

"Art. 695-8-2.ŦI. - Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de laRépublique ou le juge d'instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnationsrelatives à des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust lorsqu'elles ont donnélieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux Etats membres de demandes ou dedécisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principede reconnaissance mutuelle et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

"1 o

Ces investigations, procédures ou condamnations portent sur une infraction punissable, dans l'un aumoins des Etats membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté égale ousupérieure à cinq ans et qui entre dans l'une des catégories suivantes :

"a)Traite des êtres humains ; "b)Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ; "c)Trafic de drogue ; "d)Trafic d'armes à feu, de leurs éléments et munitions ; "e)Corruption ; "f)Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ; "g)Contrefaçon de l'euro ; "h)Blanchiment de capitaux ; "i)Attaques visant les systèmes d'information ; "2 o Les éléments du dossier font apparaître l'implication d'une organisation criminelle ; "3 o

Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faitssont susceptibles d'affecter gravement l'Union européenne ou de concerner des Etats membres autres que ceuxdirectement impliqués.

" Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou lejuge d'instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristesqui intéressent, ou sont susceptibles d'intéresser, au moins un autre Etat membre.

" II. - Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République oule juge d'instruction :

"1 o De la mise en place des équipes communes d'enquête et des résultats de leurs travaux ; "2 o

De la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biensou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre lorsque la mesureconcerne au moins trois Etats, dont au moins deux Etats membres ;

"3 o

Des conflits de compétences avec un autre Etat membre et des difficultés ou refus récurrentsd'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application,notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

" III. - Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction n'est pas tenu decommuniquer à l'unité Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait denature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une personne.

"Art. 695-8-3.ŦLe membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur généralcompétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude dont il estdestinataire.

"Art. 695-8-4.ŦEn qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir ettransmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres Etats membres ou aux autorités judiciairesfrançaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière decoopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissancemutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l'exécution. Lorsqu'il fait usage deces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire compétente.

" Lorsqu'une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de la part desautorités judiciaires françaises, d'une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander àces autorités l'accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.

"Art. 695-8-5.ŦI. - Le membre national peut, en qualité d'autorité nationale, à la demande ou avecl'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matièrede coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissancemutuelle.

" La demande ou l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa du présent I estécrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l'exécution de l'acte mentionné dans lademande ou l'autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d'exécution, enoriginal ou en copie selon la décision de celle-ci.

" A tout moment, l'exécution de l'acte peut être interrompue par l'autorité judiciaire l'ayant demandé ouautorisé.

" II. - Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République deprocéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit procédé :

6 août 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 4 sur 109

"1 o

Actes nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière decoopération judiciaire par un autre Etat membre en application, notamment, d'instruments fondés sur leprincipe de reconnaissance mutuelle ;

"2 o

Actes d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination organisée parl'unité Eurojust, comme nécessaires pour l'efficacité d'investigations conduites sur le territoire de plusieursEtats membres ;

"3 o

Opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de lacommission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.

" Le représentant du ministère public fait connaître, dans les meilleurs délais, au membre national la suitequ'il entend donner à sa proposition. » ;

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