[PDF] Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins





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    K ou KC – Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin (selon les dispositions de l'article III-1 du Livre III de la décision UNCAM du 11/03/05).
  • Quels sont les actes qui restent en NGAP ?

    la NGAP qui reste en vigueur pour les actes cliniques médicaux et les actes des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
  • Quels sont les actes médicaux ?

    Selon la définition donnée par la commission de terminologie et de néologie pour le domaine de la santé, l'acte médical correspond à « tout acte dont la réalisation par des moyens verbaux, écrits, physiques ou instrumentaux, est effectué par un membre d'une profession médicale, dans le cadre de son exercice et les
  • En effet, parmi ceux obtenant un remboursement, vous pouvez retrouver la consultation chez un dentiste (remboursé à hauteur de 70%), le soin de carries, une extraction de dents, le détartrage et les couronnes qui sont aussi pris en charge à hauteur de 70%.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES

Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux - Arrêté n° 1341-77

1 REFERENCE : Bulletin officiel n° 3491 du 4 kaada 1399 (26 septembre 1979)

Arrêté du ministre de la santé publique n° 1341-77 du 2 moharrem 1398 (13 décembre 1977)

fixant la nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes,

sages-femmes et auxiliaires médicaux.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu le dahir n° 1-76-432 du 25 safar 1397 (15 février 1977) modifiant et complétant le dahir n° 1-

59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des

professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, notamment son article 3, 9e alinéa ;

Vu le dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et

l'exercice de la profession d'infirmier,

Arrête :

Article Premier : La nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-

dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux est fixée telle qu'elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 2 moharrem 1398 (13 décembre 1977).Dr Rahal Rahhali. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES

Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux - Arrêté n° 1341-77

2 Nomenclature générale des actes professionnels des médecins,chirurgiens-dentistes, sages- femmes et auxiliaires médicaux.

Première Partie : Dispositions générales

Article premier

La présente nomenclature, prise en application des dispositions du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane

1379 (19 février 1960), portant réglementation de l'exercice des professions de médecins,

pharmaciens, chirurgiens-dentistes, herboristes et sages-femmes, fixe la liste, avec la cotation, des

actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins et, dans la limite de leur compétence,

les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux. Cette nomenclature s'impose aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires

médicaux, pour déterminer et calculer le prix des actes et soins médicaux pratiqués dans le secteur

privé.

Article 2

Lettres-clés et coefficients

Tout acte désigné par une lettre-clé et un coefficient.

1 - Lettre-clé.

La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par

les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins

médicaux. Selon le type de l'acte, les lettres-clés à utiliser sont les suivantes :

C : Consultation au cabinet par le médecin omnipraticien, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme ;

Cs : Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié ;

CNPSY : Consultation au cabinet par le médecin neuropsychiatre qualifié, psychiatre qualifié ou

neurologue qualifié ;

V : Visite au domicile du malade par le médecin omnipraticien, le chirurgien-dentiste, ou la sage-

femme ; Vs : Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié ; K : Actes de chirurgie et de spécialités pratiquées par le médecin ;

Z : Actes utilisant les radiations ionisantes pratiqués par le médecin ou le chirurgien-dentiste ;

D : Actes pratiqués par le chirurgien-dentiste ; M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES

Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux - Arrêté n° 1341-77

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SF : Actes pratiqués par la sage-femme ;

SFI : Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme ; AMM : Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute ; AMI : Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière ;

AMP : Actes pratiqués par le pédicure ;

AMO : Actes pratiqués par l'orthophoniste ;

AMY : Actes pratiqués par l'aide-orthoptiste.

2 - Coefficient.

Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel.

Article 3

Remboursement d'un acte

Le praticien ou, l'auxiliaire médical se basera, non pas sur la nature de l'acte pratiqué, mais simplement

sur la lettre-clé prévue à l'article précédent, compte tenu du type de l'acte de la qualité de celui qui

l'exécute et du coefficient fixé par la nomenclature (1). ____________________ (1) Exemple :

1- Traitement par volet d'un hématome extra-dural ou

d'un hématome sous-dural chronique K 120

2- Injection intra-veineuse par un médecin K 2

3- Injection intra-veineuse par un infirmier AMI 2

Article 4

Remboursement par assimilation

Si un acte ne figure pas à la nomenclature, il peut être assimilé à un acte de même importance porté

sur cette nomenclature et, en conséquence, affecté du même coefficient que cet acte. Dans ce cas, le

praticien doit mentionner sur la feuille de soins Acte Assimilable (K 20, par exemple).

Article 5

Actes effectués par des sages-femmes ou des auxiliaires médicaux sous la surveillance et la responsabilité directe du médecin. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES

Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux - Arrêté n° 1341-77

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Dans tous les cas où une sage-femme ou un auxiliaire médical exerce son activité professionnelle sous

la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin pouvant contrôler et intervenir à tout moment,

la cotation s'effectue sur la base de la lettre-clé correspondant à la qualité de l'auxiliaire médical ou de

la sage-femme, même si les honoraires y afférents sont perçus par le médecin.

Article 6

Acte global et actes isolés

A- Acte global.

Les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global, de ce fait ils comportent en sus de

la valeur de l'acte celle :

Des soins pré-opératoires :

de l'aide opératoire éventuelle.

En cas d'hospitalisation, des soins postopératoires pendant la période de vingt jours qui suit le jour de

l'intervention. Cependant, en cas de sortie du malade avant le vingtième jour, si le praticien ayant

effectué l'intervention estime pouvoir confier la poursuite de la surveillance postopératoire à un autre

praticien, ce dernier pourra percevoir des honoraires.

En cas d'intervention sans hospitalisation, des soins postopératoires pendant une période de dix jours.

Cependant, si le praticien ayant effectué l'intervention estime pouvoir confier la poursuite de la

surveillance postopératoire à un autre praticien, ce dernier pourra percevoir des honoraires. Par contre, ces coefficients ne comprennent pas notamment :

Les honoraires dus éventuellement au praticien traitant assistant à l'intervention qu'il y ait participé ou

non ; Les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade :

Les frais de déplacement du médecin, lorsque celui-ci est appelé à se déplacer à l'occasion des soins

consécutifs à l'intervention ;

La fourniture des articles de pansement.

Les honoraires de chaque médecin sont perçus, notamment ceux du médecin traitant assistant à

l'intervention et ceux du médecin anesthésiste réanimateur.

B- Actes isolés.

1- Les coefficients inférieurs à 15 ne sont pas fixés à l'acte global et correspondant à des actes isolés.

De ce fait, les actes (pansements, par exemple) consécutifs à des interventions d'un coefficient

inférieur à 15 sont cotés à part.

Le médecin ne doit noter une consultation ou une visite que lorsque les séances de soins consécutives

à l'intervention s'accompagnent d'un examen du malade (cf. art. 13). M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES

Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux - Arrêté n° 1341-77

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2- Lorsqu'il s'agit d'actes multiples effectués au cours de la même séance (cf. art. 9 - B) les soins

consécutifs sont honorés à part, même si le coefficient total correspondant à l'ensemble des actes

dépasse 15, à la condition que le coefficient isolé de chacun des actes soit au plus égal à 14.

Article 7

Cotation d'un second acte dans le délai de vingt ou dix jours

Si, durant les vingt ou dix jours fixés à l'article 6 - A ci-dessus, une seconde intervention, nécessitée

par une modification de l'état du malade ou par une affection intercurrente s'impose, le second acte

ouvre une nouvelle période, annulant le temps restant à courir, de vingt ou dix jours selon qu'il y a ou

non hospitalisation.

Article 8

Intervention d'un second médecin dans le délai de vingt ou dix jours

Si, durant les vingt ou dix jours fixés à l'article 6 - A ci-dessus, il se présente, une affection médicale

intercurrente, nécessitant l'intervention d'un médecin autre que l'opérateur, les soins dispensés donnent

lieu à honoraires, indépendamment de ceux relatifs à l'intervention chirurgicale.

Article 9

Actes multiples au cours de la même séance

A- Actes effectués dans la même séance qu'une consultation.

Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés

au cours de la même séance, sauf exceptions prévues ci-dessous. Seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés est remboursé.

Exceptions :

a) le cumul des honoraires prévus pour la radiographie pulmonaire avec les honoraires de la consultation est autorisé pour les médecins pneumophtisiologues qualifiés.

b) les honoraires de la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade

pour la première fois dans un établissement de soins peuvent être perçus en sus de ceux de

l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée

d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade. B- Actes en K, D, SF, SFI, AMM, AMP, AMO, AMY, AMI effectués au cours d'une même séance.

1- Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrites à la nomenclature sont effectués sur

un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son

coefficient propre : M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES

Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux - Arrêté n° 1341-77

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Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient, toutefois, le second acte est noté à 75% de

son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions traumatique multiples et récentes,

soit portant sur des membres différents, ou sur le trône ou la tête et un membre.

Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas être notés sur la feuille de

maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire

éventuel est exceptionnellement noté à 50% de son coefficient.

2- En cas d'actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient

global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués (1). _______________ (1) Exemple :

Soit un acte coté K 20 et un acte coté K 10 effectués dans la même séance, les honoraires sont de : K

20, K 10/2 et non K 25, afin de permettre l'application de la règle prévue au paragraphe B de l'article

5.

3- Lorsque plusieurs actes sont accomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent

donner lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes ou compétents

exclusifs ou des auxiliaires médicaux de disciplines différentes. Pour chaque praticien, les actes sont notés conformément aux 1er 2e ci-dessus.

4- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :

a) Aux actes nécessitant l'utilisation de radiations ionisantes ;

b) A l'électrodiagnostic de simulation et à l'électromyogramme figurant au titre III, chapitre 1er, article

2 ;

c) En odonto-stomatologie, lorsqu'un acte isolé distinct est accompli lors d'une des séances d'un

traitement global.

Article 10

Actes en plusieurs temps

A- Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature sous une forme globale comprend en réalité plusieurs

interventions successives (actes en plusieurs temps), le médecin ne signe la feuille de maladie que

lorsque les différents temps de l'intervention sont terminés. Dans le cas où ces interventions auront été

interrompues, il indique la quotité partielle de celles effectuées (exemple : K 50x1/3).

S'il s'agit d'une série de séances qui a été interrompue, le médecin indique la nombre de séances

effectuées.

B- Lorsqu'un traitement comportant une série d'actes répétés est coté dans la nomenclature sous une

forme globale, il doit être inscrit sur la feuille de maladie uniquement sous cette forme, et ne peut être

décomposé en actes isolés.

C- Lorsque l'exécution d'un acte prévu à la nomenclature en un seul temps a été effectué en plusieurs

temps, le coefficient global ne subit aucune majoration, sauf indication contraire portée à la nomenclature. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES

Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux - Arrêté n° 1341-77

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Article 11

Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade

Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de

déplacement du praticien sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte, ce remboursement est,

selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie

par le praticien. A- Indemnité forfaitaire de déplacement (V-V ou IF).

Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical

sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à 2

kilomètres en plaine ou 1 kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire :

1- Pour les médecins (omnipraticiens ou spécialistes qualifiés) - chirurgiens-dentistes, sages-femmes,

l'indemnité forfaitaire de déplacement est représentée par la différence entre les valeurs des lettres-clés

C V et C. S'il s'agit d'actes en K, en D ou en SF, cette différence s'ajoute à la valeur propre de l'acte.

2- Pour les auxiliaires médicaux (et les sages-femmes lorsqu'elles donnent des soins infirmiers), la

valeur de l'indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des

lettres-clés prévues à l'article 2.

L'indemnité horo-kilométrique s'ajoute à la valeur propre de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette

indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, D, SF,

SFI, AMI, AMM, AMP, et AMO, l'indemnité horo-kilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire

prévue au paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après :

1- L'indemnité due au praticien est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile

professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à

deux sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 kilomètre en montagne et en haute

montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-

femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgical, par exemple), chaque déplacement du praticien

occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement

forfaitaire et, le cas échéant, horo-kilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus.

2- Le remboursement accordé pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de

l'indemnité calculé par rapport au médecin omnipraticien le plus proche.

Article 12

Actes effectués à la nuit ou le dimanche

Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche

et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de

déplacement, à une majoration. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES

Nomenclature générale des actes professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux - Arrêté n° 1341-77

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Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne

donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.

A- Actes effectués par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.

1- Visites du dimanche, des jours fériés légaux, visites de nuit, actes de coefficient à 15, forfait

d'accouchement :

A la valeur des lettres-clés V, Vs et VNPSY et, exceptionnellement C, Cs et CNPSY, de même qu'à

celle des actes en K, Z, D et SF d'un coefficient inférieur à 15, et au forfait d'accouchement, s'ajoute

une majoration du dimanche ou une majoration de nuit, dont la valeur est déterminée dans les mêmes

conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.

2- Actes d'un coefficient égal ou supérieur à 15 :

Actes de nuit :

Pour les actes en K, Z, D et SF d'un coefficient égal ou supérieur à 15, la majoration est égale à 10%

du coefficient de l'acte, sans pouvoir dépasser quinze fois la valeur de la lettre-clés, ni être inférieure à

la valeur de la majoration prévue au primo ci-dessus. Actes du dimanche et jours fériés légaux :

Pour les actes en K, Z, D et SF d'un coefficient égal ou supérieur à 15, la majoration est égale à 5% du

coefficient de l'acte, sans pouvoir dépasser huit fois la valeur de la lettre-clés, ni être inférieur à la

valeur de la majoration prévue au primo ci-dessus.

B- Actes effectués par les auxiliaires médicaux (et par les sages-femmes lorsqu'elles dispensent des

soins infirmiers).

La valeur des majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit et le dimanche ou jours fériés légaux

est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres-clés prévues à l'article 2.

Article 13

Contenu de la consultation, de la visite

La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et

radioscopique, et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique.

Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage

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