[PDF] APPLICATION DES RÈGLES DORIGINE PAN-EURO





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105 ANNEXE I - Document 6 TEXTE DE LA DECLARATION SUR

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après



102 ANNEXE I - Document 6 La déclaration sur facture dont le texte

ANNEXE I - Document 6. TEXTE DE LA DECLARATION SUR FACTURE. La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après



document 6 Texte de la déclaration sur facture Version arabe

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après



ANNEXE IVb TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° (1)) déclare que sauf indication claire du contraire



APPLICATION DES RÈGLES DORIGINE PAN-EURO

17 août 2021 (6) Lorsque la facture le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises ...



lautorisation dexportateur agree (ea) pour lauto-certification de l

La déclaration d'origine est une mention formelle apposée par l'exportateur sur un document commercial (facture bon de livraison) qui identifie clairement 



CIRCULAIRE N° 4978/233

30 déc. 2005 concernés en vertu d'un texte législatif ou conventionnel



PROTOCOLE B

Conservation de la preuve de l'origine et des documents probants. - Article 30 Texte de la déclaration sur facture EUR-MED. Annexe V.



EOS - D.D.015.316 ACCORDS PREFERENTIELS ET UNIONS

1 févr. 2022 Régionale (6). RECIPROQUE. No Drawback (7). • EUR 1. • déclaration d'origine sur facture jusqu'à 6.000 €. • pour l'exportateur agréé.



Annexe 2 à larrêté ministériel du 23 mars 2004 établissant le

DECLARATION RELATIVE A LA REDEVANCE DE RACCORDEMENT AU RESEAU GAZIER VI. Forfait irrécouvrable sur facture intermédiaire. (V) × 05 %.

APPLICATION DES RÈGLES DORIGINE PAN-EURO 1/20

NOTE D'INFORMATION OES - D.D.017-450

Version originale 12 août 2021

Première mise à jour 17 août 2021

Deuxième mise à jour 1er septembre 2021

Troisième mise à jour 3 août 2022

ORIGINE PREFERENTIELLE :

APPLICATION DES RÈGLES D'ORIGINE PANEURO-

MÉDITERRANÉENNES RÉVISÉES

Avertissement : Ceest une publication de l'Administration générale des douanes

et accises - Expertise opérationnelle et Support - Département Législation douanière. La présente note

d'information a pour objectif de clarifier les dispositions relatives à l'origine préférentielle. Seuls les

textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne (la version imprimée ou, depuis le 1er juillet

2013, la version électronique sur le site web EUR-Lex) font foi et ont des effets juridiques. En plus des

textes sources disponibles sur EUR-

ou européens. Comme les URL peuvent changer, les liens peuvent ne plus fonctionner. Si vous

constatez qu'un lien ne fonctionne plus, vous pouvez le signaler à da.lex.douane@minfin.fed.be. 2/20

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières ................................................................................................................ 2

INTRODUCTION ............................................................................................................ 3

1. ..................................................................................................... 5

1.1. Conditions générales (article 2) ............................................................................... 5

1.2. produits entièrement obtenus (article 3) .................................................................. 5

1.3. ...................... 6

1.4. utilisation des moyens (article 4

paragraphes 3 à 6) ............................................................................................................ 6

1.5. Tolérances (article 5) ............................................................................................... 6

1.6. Ouvraisons ou transformations insuffisantes (article 6) ........................................... 7

1.7. Cumul (articles 7 et 8) ............................................................................................. 8

1.8. .................10

1.9. Séparation comptable (article 12) ...........................................................................10

1.10. Principe de territorialité (article 13) .....................................................................11

1.11. Non-modification (article 14) ...............................................................................11

1.12. Ristournes ou exonérations des droits de douane (article 16) .............................12

2. Preuve de l'origine .........................................................................................................14

2.1. Demande de traitement tarifaire préférentiel (article 17) .........................................14

2.2. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 (articles 20 à 22) ...................14

2.3. .............................................................................15

2.4. Exportateur agréé (article 19) .................................................................................16

2.5. Validité de ...........................................................17

2.6. ..........................................................17

2.7. Discordances et erreurs formelles (article 28) ........................................................17

2.8. Conservation des données (article 31) ...................................................................17

3. CODES SUR LA DÉCLARATION EN DOUANE............................................................18

4. QUID FLEXIBILITÉ .......................................................................................................18

5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CONTACT ...............................................20

5.1. ..................................................................20

5.2. Contact ...................................................................................................................20

3/20

INTRODUCTION

La zone de cumul paneuro-méditerranéenne ou zone PEM telle que nous la connaissons

est un système d'accords de libre-échange avec des règles d'origine communes, permettant un cumul

diagonal entre les parties contractants.

Ces parties sont :

l'Union européenne et ses États membres ; les pays de l'AELE : Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein ; les îles Féroé ; les pays partenaires du processus de Barcelone, à savoir : le Maroc, l'Algérie, la Tunisie,

l'Égypte, Israël, la Jordanie, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) au profit de

l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, le Liban, la Syrie et la Turquie.

les pays participant à l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE : Albanie, Bosnie- Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie et Kosovo ; la Moldavie ; la Géorgie ; et

Ukraine.

Les règles d'origine étaient initialement mentionnées dans des accords commerciaux bilatéraux conclus

entre les parties. ommunes, pouvaient appliquer un cumul

diagonal. Afin de créer plus de cohésion, il a été décidé de remplacer ces protocoles d'origine issues

daccords bilatéraux par une référence à : la Convention régionale sur

les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (dénommée ci-après : Convention PEM).

Le texte de la Convention PEM se trouve dans la Décision du Conseil du 26 mars 2012 relative à la

conclusion de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-

méditerranéennes, publiée au JO L 54 du 26 février 2013.

La plupart des parties ont remplacé leurs protocoles d'origine respectifs par une référence à cette

Convention PEM, tandis que d'autres pays tels que le Maroc, la Tunisie et l'Algérie ne font pas référence

à la Convention PEM, mais ont aligné leurs sur celle-ci. Le Liban, Israël et la Syrie n'ont

pas non plus remplacé leurs protocoles d'origine par une référence à la Convention PEM. Dès 2013, ade la Convention PEM, les parties ont entamé des négociations afin de moderniser les règles d'origine paneuro-méditerranéennes. En novembre 2019, une proposition a été soumise au sein du Comité mixte de la zone PEM pour

approbation par les parties. Alors que la plupart des parties étaient d'accord, d'autres telles que l'Algérie,

le Maroc et la Tunisie ont émis des réserves qui ont empêché l'adoption du texte. Ces parties étaient

principalement préoccupées par les règles de liste et les dérogations pour certains produits.

La plupart des parties étant d'accord avec le texte proposé, il a été décidé que les nouvelles règles

entreraient déjà en vigueur entre les parties souhaitant les appliquer. En conséquence, les règles

d'origine PEM, dites révisées ou " transitoires », sont appliquées à titre de mesure transitoire

temporaireparties concernées.

En pratique, cela signifie que les pays qui n'ont pas encore adopté les règles d'origine PEM révisées ne

peuvent que se rabattre sur les règles d'origine qu'ils appliquent déjà. Pour les parties qui ont adopté

des règles d'origine PEM révisées, il existe un choix entre les règles d'origine PEM qui étaient déjà

applicables et les règles d'origine PEM révisées.

Cette application parallèle des deux régimes se poursuivra en principe jusqu'à ce que toutes les parties

aient adopté les règles d'origine PEM révisées. Veuillez noter que des deux systèmes n'implique pas que les règles d'origine puissent être utilisées ensemble. deux ensembles de règles d'origine distincts.

Une fois que toutes les parties auront donné leur accord, les règles d'origine de la Convention PEM

actuelle (anciennes règles) cesseront d'exister, avec effet immédiat ou non, et seront définitivement

remplacées par les règles d'origine révisées. 4/20 Depuis le 1er septembre 2021, plusieurs parties ont commencé à appliquer les

révisées. Afin de connaître la situation actuelle des entrées en vigueur, veuillez consulter le site internet

de la DG TAXUD.

La structure du protocole d'origine sur les règles d'origine PEM révisées dans les différentes décisions

est la même pour toutes les parties. Une référence à l'article 17, à l'annexe II ou à l'appendice A, par

exemple, est réputée applicable pour chaque décision. Toute dérogation sera expliquée.

L'objectif de cette Note d'information est d'expliquer plus en détail les différentes dispositions (pratiques)

des règles d'origine PEM révisées (nouvelles règles) et, le cas échéant, de les comparer avec la

Convention PEM actuelle (anciennes règles). Nous utilisons la Convention PEM pour les "anciennes"

règles parce qu'elle reste la plus fréquemment appliquée et parce que les mêmes règles de base se

retrouvent dans les autres protocoles d'origine individuelle. 5/20 1.

1.1. CONDITIONS GÉNÉRALES (ARTICLE 2)

Aux fins de , sont considérés comme originaires les produits qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) les produits entièrement obtenus dans une partie, au sens du point 1.2. ;

b) les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement

obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans cette partie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens du point 1.4.

1.2. PRODUITS ENTIÈREMENT OBTENUS (ARTICLE 3)

Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie : a) " océaniques ;

b) les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés

ou récoltés ; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; d) ; e) ; f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ; g)

h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute

mer territoriale ;

i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au

point h) ; j) les articles usagés y collectés ne pouvant servir ; k) ;

l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant

que la partie dispose de droits ex ;

m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à

l). 2. -- usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes: a. ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice; b. ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice; c. I. ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice ; ou

II. ils appartiennent à des sociétés:

la partie exportatrice ou importatrice ; et qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties ».

Les principales différences en termes de produits entièrement obtenus de la Convention PEM et des

règles d'origine PEM révisées sont, d'une part, l'ajout de produits de l'aquaculture (article 3,

paragraphe 1, g)) et, d'autre part, la simplification des conditions concernant les navires et les navires-

usines (article 3, paragraphe 2). 6/20

1.3. AUX PRODUITS (ARTICLE

4 + ANNEXES I & II)

La liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit

transformé puisse obtenir le caractère originaire est reprise à l'annexe II Appendice A qui contient

la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit

transformé puisse obtenir le caractère originaire.

Il existe quatre types de règles spécifiques aux produits (également connu sous le terme : " règles de

liste ») : Ouvraison ou transformation dans laquelle une teneur maximale en matières non originaires n'est pas dépassée (règle du pourcentage en valeur ou en poids) ; Transformation qui entraîne un changement de position ou de sous-position (règle tarifaire) ; Ouvraison ou traitement spécifique (règle de processus) ; Ouvraison ou transformation de matières entièrement obtenues.

Il arrive que ces critères soient combinables ou que le choix soit donné entre différentes règles. Ainsi, il

en même temps.

Veuillez également prendre connaissance des notes introductives reprises à l'annexe I Appendice

A. Ces notes contiennent les dispositions générales d'interprétation et d'application des règles

spécifiques aux produits de l'annexe II.

1.4. R AUX PRODUITS

UTILISATION DES MOYENS (ARTICLE 4 PARAGRAPHES 3 À 6)

Les règles d'origine PEM révisées donnent la possibilité à un exportateur de demander, aux autorités

douanières de la partie exportatrice, l'autorisation de calculer le prix départ usine et la valeur des

matières non originaires d'une valeur moyenne. utilisation d moyenne permet de prendre en considération les fluctuations de coûts et de taux de change.

Cette méthode peut être utilisée lorsque la règle de liste est une règle de pourcentage fondée sur la

valeur. Cette règle de liste implique que la valeur des matières non originaires utilisées nexcède pas le

pourcentage indiqué du prix départ usine du produit final.

Le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en

sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturée pour somme des valeurs partie exportatrice. S

possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.

Les exportateurs ayant o le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode tout échéant, tout plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent change qui justifiaient le recours à ladite méthode. L'approbation préalable des douanes est toujours requise.

1.5. TOLÉRANCES (ARTICLE 5)

Lorsqu'un produit ne satisfait pas aux règles spécifiques en raison de l'utilisation de matières non

originaires, il peut toujours être considéré comme originaire d'une partie, à condition que les tolérances

suivantes soient respectées : a) 15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16 ; b) 15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a). 7/20 Les pourcentages indiqués ci-dessus ne peuvent pas être additionnés la valeur ou le

poids maximal des matières non originaires mentionné dans la liste des ouvraisons ou transformations

à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère

originaire.

Ces tolérances ne s'appliquent pas aux produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 du système

harmonisé (dénommé ci-après : SH). Des tolérances spécifiques sont prévues pour ces chapitres et

figurent dans les notes introductives 6 et 7 de l'annexe I.

Les règles de tolérances énoncées ci-dessus nt aucun dépassement du ou des pourcentages

correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées

Les tolérances ne s'appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens

de l'article 3, sauf lorsque la règle spécifique que des matières entièrement obtenues

Récapitulatif des différences entre les règles de la Convention PEM et les règles PEM révisées :

CONVENTION PEM RÈGLES RÉVISÉES

Tolérance générale de 10 % du prix départ usine Produits agricoles : 15 % du poids net des

produits du chapitre 2, des chapitres 4 à 24, à

Autres produits : 15 % du prix départ usine

Textile :

tolérance de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (produits textiles mélangés) ; tolérance de 8 % du prix départ usine pour les produits confectionnés.

Textile :

tolérance de 15 % en poids de toutes les matières textiles de base utilisées (mélangées) ; tolérance de 15 % du prix départ usine pour les produits confectionnés

1.6. OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS INSUFFISANTES

(ARTICLE 6)

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme

insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 4 soient

ou non remplies : a) " transport et leur stockage ; b) les divisions et réunions de colis ; c) le lavage, le nettoyage revêtements ; d) le repassage ou le pressage des textiles ; e) les opérations simples de peinture et de polissage ;

f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz ; le lissage et le glaçage des céréales ou

du riz ;

g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux ; la

mouture totale ou partielle du sucre cristallisé ; h) fruits et des légumes ; i) ; j) ; (y compris la composition de jeux de marchandises) ; 8/20

k) la simple mise en bouteilles, en cannettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes,

sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ; l) s ctifs similaires ; m) ; n) le mélange de sucre et de toute autre matière ; o) ; p) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ; q) ; r) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q) ».

Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en

considérée comme insuffisante au sens d

1.7. CUMUL (ARTICLES 7 ET 8)

Les règles PEM révisées prévoient les formes de cumul suivantes : Le cumul bilatéral uniquement à des matières originaires de l'une des deux parties. Un produit originaire de l'une des parties est considéré comme originaire de l'autre partie fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà des ouvraisons ou u p.

Le cumul total tient compte non seulement des matières non originaires, mais aussi des

ouvraisons ou transformations effectuées sur ces matières non originaires ou de la valeur

ajoutée dans les parties. Contrairement à d'autres formes de cumul, il n'est pas nécessaire que

les marchandises soient originaires d'une partie avant d'être exportées vers l'autre partie en vue d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure. Toutefois, le cumul total ne s'applique

pas lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées ne vont pas au-delà des

opérations énumérées à l'article 6 d. Le cumul diagonal applique entre plus de deux parties qui appliquent les mêmes règles

d'origine préférentielle autorisant cette forme de cumul. Tant les règles de la Convention PEM

que les règles PEM révisées exigent des notifications préalables avant tion du cumul diagonal.

La principale différence avec la Convention PEMest que le cumul total est généralisé pour être utilisé

dans le cadre du cumul diagonal et bilatéral1. Lors de l'application du cumul diagonal dans le cadre de

la Convention PEM, les matériaux doivent déjà être originaires des pays participant au cumul diagonal.

Dans les règles d'origine PEM révisées, ce n'est plus une exigence et toutes les opérations effectuées

sur les matières non originaires sont prises en compte pour déterminer l'origine finale.

Cette généralisation du cumul diagonal total s'applique à tous les produits à l'exception des produits

textiles des chapitres 50 à 63 du SH. Pour ces produits textiles, le cumul bilatéral total peut être appliqué

par défaut.

Une partie qui applique les règles PEM révisées peut décider d'appliquer le cumul diagonal total pour

les produits des chapitres 50 à 63 du SH. Pour ce faire, la partie qui opte pour cette extension le notifie

partie et en informe la Commission. Actuellement, seuls les pays de l'AELE autorisent le cumul diagonal total.

Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà

à partir partie

contractante de la zone PEM est considéré comme originaire de la partie contractante exportatrice,

uniquement, lorsque la valeur ajoutée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de

toute autre partie contractante de la zone PEM. Si ce

comme originaire de la partie contractante qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires

utilisées dans la fabrication du produit final dans la partie exportatrice.

1 Dans la Convention PEM, le cumul bilatéral total est également possible dans le cadre des accords

bilatéraux entre l'UE et respectivement l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'EEE. 9/20

Les produits originaires d'une partie de la zone PEM, qui ne subissent aucune ouvraison ou

transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine initiale lorsqu'ils sont exportés vers

une autre partie contractante de la zone PEM.

La preuve d'origine (certificat de circulation EUR.1 ou déclaration d'origine) doit contenir la mention

suivante en anglais : "CUMULATION APPLIED WITH" (nom de la ou des parties en anglais).

Cette mention doit être inscrite dans la case 7 du certificat de circulation EUR.1. Sur le document ou

peut être placée à côté ou en dessous du texte .

Les règles PEM révisées prévoient la possibilité pour les parties contractantes de convenir

bilatéralement de mention ci-dessus. Toutefois, cela doit être d

être communiqué la Commission.

Une nouvelle matrice, supplémentaire, a été publiée pour l'entrée en vigueur des règles PEM révisées,

au 1er septembre 2021. Cette matrice contient les informations suivantes : Les possibilités de cumul diagonal entre les parties contractantes aux règles d'origine PEM révisées ; Quelles parties appliquent le cumul diagonal total pour les produits textiles ; Quelles parties renoncent à la mention spécifique concernant le cumul.

Comme mentionné précédemment, la Convention PEM et les règles d'origine PEM révisées sont des

règles d'origine distinctes. Par conséquent, aucun " cumul croisé » entre les deux ensembles de règles

n'est possible, ce qui signifie que les possibilités de cumul devront être examinées séparément selon

chaque matrice. inversement.

Toutefois, il existe une exception dans laquelle un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED

précédemment délivré peut être remplacé par certificat EUR.1 en vertu des règles d'origine PEM

révisées. Voir le point 4 de la présente note d'information.

Afin de démontrer l'ouvraison ou la transformation subie dans le cadre du cumul total, une déclaration

du fournisseur doit être établie pour les matières non originaires qui ont subi une ouvraison ou une

transformation (à cet effet, voir les annexes VI et VII pour le modèle de déclaration du fournisseur à utiliser d'informations entre les deux parties). Cette déclaration

du fournisseur peut être établie pour un envoi ou plusieurs envois du même produit au cours d'une

période d'un an. Outre la déclaration du fournisseur, un document équivalent contenant les mêmes

informations, dans lequel les matières non originaires sont décrites de manière suffisamment détaillée

pour permettre leur identification, peut également être utilisé. 10/20

Récapitulatif des différences entre les règles de la Convention PEM et les règles PEM révisées :

CONVENTION PEM RÈGLES RÉVISÉES

Cumul bilatéral et diagonal selon la matrice de la

Convention PEM

Cumul bilatéral et diagonal pour les parties qui appliquent entre elles les nouvelles règles, conformément à la matrice relative aux nouvelles règles. Cumul total avec certains pays sur une base bilatérale (par exemple MA, DZ, TN en EEE) Cumul total, mais également bilatéral et diagonal pour les parties qui appliquent entre elles les règles révisées, excepté pour les chapitres 50 à 63.
Cumul total pour les produits des chapitres 50 à

63 sur une base bilatérale

Cumul diagonal total pour les produits des

chapitres 50 à 63 si décision unilatérale par une partie conformément à la matrice relative aux nouvelles règles.

1.8. MATIÉRES CONTENANTS UTILISÉS POUR

des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du SH : a) seule position aux termes du SH ; b) position du SH, chac présentes règles. Lorsque, en application de la règle générale 5 du SH

contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou

hicule considéré.

Lors de la détermination de l'origine d'un produit, il n'est pas tenu compte des matériaux d'emballage et

des emballage utilisés pour protéger le produit pendant le transport.

1.9. SÉPARATION COMPTABLE (ARTICLE 12)

Les matières ou produits fongibles (= remplaçables) doivent en principe être stockés séparément selon

qu'ils sont originaires ou non.

Les matières ou produits fongibles désignent des matières ou des produits qui sont de nature et de

qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et

Lorsque la tenue de stocks séparés de matières fongibles originaires et non originaires entraîne des

coûts ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite

11/20

des intéressés, autoriser l'utilisation de la méthode dite de " séparation comptable » pour la gestion de

ces stocks.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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