[PDF] LA FAILLITE APRES LA REFORME DE LA LOI SUR LINSOLVABILITE





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Recueil de la jurisprudence

19 sept. 2013 En droit belge la faillite est régie par la loi sur les faillites ... tout jugement déclaratif de faillite est exécutoire par provision et.



Lettre dinformation FFE

loi sur les faillites du 8 août 1997. Cet article stipule que: "le jugement déclaratif de faillite rend exigibles à l'égard du failli les dettes non échues 



VADE-MECUM DE LA FAILLITE

Dès la faillite prononcée le jugement déclaratif est déposé dans Regsol1 par les soins du greffe. Un courriel en informe automatiquement le curateur et le 



Droit passerelle en cas de faillite (1er pilier)

Exemple : jugement déclaratif de faillite le 9 janvier. 2021. La période de référence (16 trimestres) sera du. 1er avril 2017 au 31 mars 2021. Attention : Les 



Les procédures dinsolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite

conclus avant le jugement déclaratif de faillite. Le curateur doit respecter les contrats s'ils remplissent au jour de la faillite



Plan de la loi luxembourgeoise sur la faillite

29 mars 1979 Article 466 : le jugement déclaratif de faillite. Article 467 : (abrogé). Article 468 : inventaire des biens du débiteur.



LA FAILLITE

o Refus de plan d'apurement o Rupture des relations commerciales. ? Appréciation souveraine du juge du fond au jour du jugement déclaratif de faillite 



Documents et sources complémentaires Série U (Justice)

Les cahiers registres et dossiers se rapportant aux faillites sont multiples et des dates de jugements déclaratifs de faillites et liquidations.



Des faillites banqueroutes et sursis

1° Un jugement étranger déclaratif de faillite ne saurait sortir des effets juridiques sur le territoire luxembourgeois tant qu'il n'est revêtu de la formalité 



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9 nov. 2017 jugement déclaratif de faillite. Dés lors le curateur poursuit

LA FAILLITE APRES LA REFORME DE LA LOI SUR LINSOLVABILITE

LA FAILLITE APRES LA REFORME DE LA LOI SUR L'INSOLVABILITE Maître Monique BLONDIAU Avocat au Barreau de Mons Conférence UHPC du 9 novembre 2017

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 1 sur 23 INTRODUCTION 1. De 1851 à 1997 le droit de la faillite était régi par la loi du 18 avril 1851 issue directement du code Napoléonien. Cette législation ét ait peu adaptée aux difficult és des entreprises e t essentielleme nt conçue à l'attention des commerçants. Les faillites étaient assez rares et avaient une connotation infamante. Dès le 19ème siècle, la situation é conomiqu e et sociale se modifie profo ndément : le commerçant individuel cède la place à la société, le c rédit se dévelo ppe de manière considérable et l'attitude du banquier entre la ligue de compte dans la vie commerciale. Cette modification en profondeur du contexte économique amène une augmentation des faillites. 2. Entre 1960 et 1980, quelques réformes sont intervenues : par exemple création du Fonds de Fermeture des entreprises (27/06/1960), mise en place d'un système de détection des entreprises en difficultés, mise en place des crédits alloués par la SNCI aux entreprises en difficultés pour faciliter leur redressement (09/03/1968), mise en place d'un dépistage systématique et instauration de la faillite d'office. 3. La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat et celle du 8 août 1997 entrées en vigueur le 1er janvier 1998 sont nées au terme d'une gestation fort longue puisque la commission KRINGS chargée de préparer un projet de réforme fut constituée en 1986. Cette législation nouvelle introduit trois modifications fondamentales : - La suppression de la faillite d'office - La suppression du concordat après faillite - L'excusabilité du failli D'autres innovations retiennent l'attention par exemple : - La désignation et la rémunération des curateurs - La déclaration obligatoire des créances - La suspension des voies d'exécution des créanciers privilégiés titulaires de sûreté - L'opposabilité de la clause de réserve de propriété - Le maintien du privilège du vendeur impayé Pour le surplus, la philosophie de la loi de 1851 est maintenue. 4. Entre 1997 et 2016 quelques " lois de réparations » ont été enregistrées essentiellement pour adapter l'excusabilité à la situation pratique. 5. Les ambitions du législateur se tournent maintenant la mise en place d'une réglementation qui visera toutes les situations d'insolvabilité.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 2 sur 23 Récemment, le législateur a modifié la loi du 8 août 1997 sur les faillites pour introduire le Registre Central de la Solvabilité et plus récemment encore, il a promulgué la loi du 11 août 2017 qui entrera en vigueur, pour l'essentiel, le 1er mai 2018. Les grandes lignes de la législation nouvelle sont : 1) Rendre la législation relative à l'insolvabilité plus cohérente et l'insérer dans le livre XX du code économique. 2) Moderniser le dossier de l'insolvabilité en le rendant électronique. 3) Elargir le champ d'app lication rationae materna e pour mieux coller à la réalité économique. 4) Instaurer une faillite " silencieuse » qui permet de préparer une véritable faillite de manière discrète. 5) Promouvoir la seconde chance. 6) Encourager la conclusion d'accords amiables en dehors de la réorganisation judiciaire par l'instaura tion d'une procédure informelle permettant d'homologuer et rendre exécutoires ces accords. 7) Instaurer un corps de règles cohérent en matière de responsabilité des mandataires sociaux. 8) Prendre en compte les dimensions internationales. 9) Supprimer les points faibles de la législation actuelle. 10) Modification d'appellation du Tribunal du Commerce q ui devien t le Tribunal de l'insolvabilité. Le gouvernement veut que le législateur avance à marche forcée mais en attendant examinons la situation actuelle tout en relevant ce qui peut changer. Examinons quels sont les principaux changements.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 3 sur 23 LA FAILLITE I. L'accès et les conditions Peuvent être déclarées en faillite à l'heure actuelle : - les personnes ayant la qualité de commerçant • personnes physiques qui exercent une activité commerciale • sociétés qui exercent une activité commerciale • associations qui font de même Sont donc exclues : • Les associations sans but lucratif • Les sociétés civiles ayant pris la forme commerciale • Les professions libérales - qui se trouvent en état de cessation des paiements de manière persistante c'est-à-dire qui se trouve nt définitivement dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes liquides et exigibles - dont le crédit est ébranlé c'est-à-dire qui ont perdu la confiance de leurs créanciers Le nouveau texte veut étendre le champs d'application des règles nouvelles et veut prendre en compte le terme d'entreprise tel que visé dans le livre XX du code économique, c'est-à-dire qu'il comprend non seulement les " commerçants » et les " sociétés commerciales » mais toutes les formes d'organisation c'est-à-dire les professions libérales et les associations même si elles n'ont pas la personnalité morale, à l'exception des " personnes morales de droit public ». 1. Introduction Le Tribunal de Commerce peut être saisi soit par le commerçant lui-même qui fait " aveu », soit par la citation signifiée par toute personne intéressée ou par le Ministère public. a) L'aveu Lorsque les conditions de la faillite sont réunies, le commerçant a l'obligation de faire l'aveu au plus tard dans le mois du jour où les conditions sont réunies. C'est à l'organe de gestion de la société qu'incombe cette obligation. Le commerça nt se rend au greffe du Tribu nal de Comme rce du lieu de la situation de son établissement principal ou de son siège social pour une société. L'aveu se fera par voie électronique dans le cadre de la loi nouvelle. Il joint à son aveu les documents prévus par la loi.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 4 sur 23 Il paie en outre un droit de greffe de 120,00 €. b) La citation Dans les limites de l'article 17 du Code Judiciaire, les créanciers peuvent citer le débiteur pour entendre prononcer sa faillite. Le Ministère public peut aussi citer le commerçant. Il le fait généralement sur rapport du service des enquêtes commerciales. 2. Jugement Après avoir entendu les parties en leurs explications, le Tribunal prononce un jugement : - déclarant la faillite - désignant le curateur et le Juge commissaire - fixant provisoirement la date de cessation des paiements - Ordonne de déclarer les créances dans le registre ad-hoc. 3. La publicité A l'initiative du greffier, un extrait du jugement est publié aux annexes du Moniteur belge. A l'initiative du curateur, le jugement est publié par extrait dans un journal local mais le Juge commissaire peut accorder dispense de cette formalité. Depuis la loi du 1/12/2016, une autre prime de publicité a été introduite : l'insertion dans le registre central de l'insolvabilité. 4. Les recours Le jugement déclaratif de faillite est exécutoire par provision et sur minute dés le prononcé. Les recours prévus par le Code Judiciaire sont ouverts contre cette décision. a) L'opposition et la tierce opposition • Initiative L'opposition peut être introduite par les parties défaillantes et la tierce opposition par les parties intéressées qui n'ont pas été parties à l'instance. Il fa ut noter que le failli qui fait aveu n' est pas con sidéré c omme partie à l'instan ce et que l'opposition lui reste donc ouverte. • Délai L'opposition doit être introduite dans les 15 jours de la signification du jugement.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 5 sur 23 La tierce opposition doit, elle, être introduite dans les 15 jours de la publication des extraits du jugement au Moniteur belge. • Contre qui ? Ces recours doivent être dirigés contre le demandeur en faillite et contre le curateur. b) L'appel • Initiative Seules les parties à la cause peuvent interjeter appel du jugement déclaratif de faillite. L'article 3 de la loi du 1er décembre 2016 a apporté une modification importante en la matière : " sans préjudice des effets que le code judiciaire attribue aux signification s, les délais prennent cours, lorsque la présente loi impose l'insertion de données ou de pièces dans le registre visé à l'article 5/1, à partir du jour suivant celui de l'insertion » • Contre qui ? L'appelant doit intimer toutes les parties à la cause et le curateur. Il est important de souligner que l'introduction d'un recours n'a aucun effet suspensif à l'égard du jugement déclaratif de faillite. Dés lors, le curateur poursuit, en principe, sa mission de liquidation des actifs. III. Les effets 1. Sur le failli Pour permettre la réalisation efficace des actifs et le respect de l'égalité entre les créanciers, la loi organise le dessaisissement de plein droit du failli de l'administration de tous ses biens, en ce compris ceux qui pourraient lui échoir et ce, au profit du curateur. Ce principe est profondément modifié dans le text e : seu ls les biens acquis pour un e cause existant avant la faillite tombent dans la masse. Donc dans un futur possible les revenus recueillis après faillite ou les biens hérités après la faillite ne tombent plus dans la masse. Le dessaisissement ne vise cependant pas les biens déclarés insaisissables par les articles 1409 à 1412 du Code Judiciaire et les indemnités accordées au failli en réparation du préjudice lié à la personne et qui a pour origine un acte illicite. 2. Sur les créanciers

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 6 sur 23 a) Inopposabilité des actes accomplis par le failli Les actes de nature patrimoniale a ccomplis par le failli a près le jug ement déclaratif sont inopposables à la masse. Le curateur pourra remettre en cause des actes accomplis avant le jugement déclaratif accomplis en fraude aux droits des créanciers. b) Exigibilité des créances Pour cristalliser le passif et ainsi permettre au curateur d'en fixer le montant, la loi accorde au jugement déclaratif l'effet de rendre exigible les dettes non échues. c) Arrêt du cours des intérêts Pour les mêmes raisons, la loi prévoit que le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse. d) Suspension des poursuites La faillite est une procédure collective qui a notamment pour objectif le respect des intérêts collectifs des créanciers. Dés lors, les créanciers qui entendent faire valoir les droits sur les biens du failli doivent diriger leurs poursuites contre la masse représentée par le curateur. Il ex iste toutefois un r égime particulier applicable aux c réanciers titulaires de sûreté ou de privilèges spéciaux. Remarque Il faut noter que les créanciers peuvent ne pas suivre passivement l'évolution de la liquidation et ils disposent de certains moyens d'action. Ainsi : - ils peuvent consulter le dossier de la faillite au greffe et maintenant sur le registre - ils peuvent introduire un recours contre un jugement autorisant une vente mobilière ou immobilière - ils peuvent intervenir auprès du Tribunal lorsqu'une opération envisagée par le curateur risque de leur causer préjudice - ils peuvent demander au Juge commissaire de convoquer une assemblée des créanciers à laquelle le curateur fera rapport IV. Les organes de la faillite 1. Le curateur Il est nommé par le Tribunal, dans le jugement déclaratif, sur la liste arrêtée chaque année par l'assemblée du Tribunal. Le curateur est nécessairement un avocat.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 7 sur 23 Le texte comprend un chapitre 4 de nouvelles dispositions relatives aux praticiens de l'insolvabilité. Il propose que le choix des mandataires de justice, y compris des curateurs soit déterminé par la qualité de la personne et selon les nécessités de la cause. En terme de qualité, les exigences portent sur la compétence, l'expérience, l'indépendance et l'impartialité. Ils peuvent également être désignés parmi les personnes habilitées par des organismes publics ou agréé par l'autorité compétente. Il est fait remarqué que le Tribunal ne doit pas se sentir obligé de désigner des mandataires de leur région ou arrondissement... Le Tribunal n'est plus non plus lié par une liste mais peut désigné un avocat " spécialiste ». Le texte prévoit également que, pour les professions libérales, le Tribunal désigne à côté du curateur, un membre de la profession. Le curateur a pour mission principale d'administrer et de gérer la faillite sous la surveillance du Juge commissaire. Il défend les droits collectifs des créanciers et représente le failli. Concrètement, ses tâches essentielles sont, après une descente sur les lieux devenue facultative dans le décret : - l'établissement du passif • envoi des déclarations de créances • vérification des dites déclarations Avant la loi du 1er décembre 2016, les déclarations de créance étaient établies par le créancie r sur le formu laire q ue le curateur lui avait adressé. Dans le délai fixé au jug ement le c urateur repr enait les créances au greffe et procédait à leur vérification. Le dépôt do it maintenant êtr e fait au registre contre paiement d'un droit. • mise en état des contestations de créances - l'établissement de l'inventaire et du bilan de l'entreprise faillie - la réalisation des actifs - le contrôle de la fixation de la date de cessation des paiements - les poursuites des procédures - l'établissement de rapports périodiques - la reddition des comptes et la clôture de la faillite 2. Les organes de surveillance Le curate ur travaille sous la surv eillance et le contrôle du Juge commis saire et du Tribu nal. Certains actes ne peuvent être accomplis que moyennant autorisation du Juge commissaire ou du Tribunal. Le Procureur du Roi, de son côté, en sa qualité de gardien de l'intérêt général, peut assister à toutes les opérations de la faillite et se faire donner par le curateur tous les renseignements qu'il juge utile.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 8 sur 23 3. Le registre C'est la loi du 1er décembre 2016 qui a mis en place le Registre Central de la Solvabilité. Ce registre est une plateforme qui consigne toutes les données et pièces relatives aux procédures d'insolvabilité. Le registre est la source authentique des données. V. La clôture de la faillite Qu'elle se fasse selon la procédure " sommaire » ou selon la procédure " ordinaire », la clôture intervient à l'issue de la liquidation. Le curateur établit alors les comptes. Il convoque alors le failli et les créanciers, leur adresse une copie des comptes et les invite à assister à l'assemblée qui débattra et arrêtera les comptes. Si des contestations apparaissent, elles sont renvoyées devant le Tribunal qui les tranchera. Les comptes définitivement arrêtés, le Tribunal clôture la faillite, décharge le curateur et statue sur l'excusabilité. Les honoraires sont actuellement calculés selon un barème étant un pourcentage dégressif du montant des réalisations d'actif, les frais sont forfaitaires. VI. L'excusabilité du failli et la décharge de caution C'est le législateur de 1997 , inspiré par diverses législation s moder nes sur les procédu res collectives et particulièrement par la doctrine américaine de la " Fresh Start » qui a organisé la possibilité pour le débiteur de bénéficier d'une seconde chance en " repartant à zéro ». Rarement un texte aura subi autant d'avatars : de modifications législatives " réparatrices » en critiques de la Cour d'Arbitrage, les articles 80 à 83 de la loi sur les faillites qui sont le siège de la matière ont eu une vie bien chaotique et dangereuse. Quelles sont les personnes visées par chacune des institutions ? 1. L'excusabilité a) Les conditions d'octroi La loi sur les faillites dispose : " sauf circonstances gr aves spécialement motivées, le Tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi »

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 9 sur 23 Selon les travaux préparatoires, les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait d'avoir été victime de circonstances dont, au moins certaines sont indépendantes de sa volonté et de s'être bien comporté pendant la faillite. Les personnes morales sont exclues du bénéfice de l'excusabilité. b) Les effets Ø A l'égard du failli L'ensemble des dettes du failli sont concernées par l'excusabilité à l'exclusion des dettes futures, qu'il s'agisse de dettes commerciales ou de dettes privées Toutefois, l'article 82 al 3 de la loi exclut deux types de dettes : l'excusabilité est sans effet à l'égard : - des dettes alimentaires - des dettes résultant de l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l'intégrité physique d'un tiers Pour mettre fin aux discussions entre ceux qui soutenaient que l'excusabilité effaçait les dettes et ceux qui prétenda ient qu'e lle n'entraînait qu'une suspension de l'action des créancier s, le législateur a tranché : l'exc usabilité a pour effet d'éteindre la det te à l' égard du failli déclaré excusable. Ø A l'égard du conjoint et de l'ex-conjoint co-débiteurs solidaires et du cohabitant légal On notera que la reconnaissance d'excusabilité n'a plus aucun effet à l'égard de la caution. Le texte remplace l'excusabilité par l'effacement. Dans ce systè me, les dettes résiduaires ap rès liquidatio n des biens saisissab les sont automatiquement effacées. Il existe toutefois deux restrictions : • Le failli doit demander l'effacement (ce qui n'est pas le cas pour l'excusabilité • Dans des cas exceptionnels, des parties intéressées peuvent s'opposer à l'effacement Le déroulement de la procédure est également sensiblement différent : • La demande d'effacement peut être faite simultanément avec l'aveu • Elle peut être introduite dans un délai de 3 mois après la déclaration de faillite • Si la clôture intervient avant 3 mois le failli voit s'ouvrir un nouveau délai de 3 mois. Si la demande est introdu ite dans les dé lais présents, l'effacement intervient automatiquement à la clôture. Si, un an après la déclaration de faillite le jugement n'est pas intervenu, le failli peut saisir le Tribunal par requête. 2. La décharge de la caution

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 10 sur 23 Le Tribunal de Commerce peut décharger, en tout ou en partie, la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée par rapport à ses revenus et à sa situation patrimoniale. Le principe qui préside au nouveau régime est que la situation de la caution n'est plus liée à l'excusabilité du failli. Sa décharge n'est plus l'effet de l'excusabilité du failli mais procède d'une décision du Tribunal qui devra statuer sur base de cr itères ob jectifs et individualisé s ; cela constitue une véritable révolu tion du systè me : la ca ution d' un failli non excusé peu t être déchargée et la caution du failli excusé peut ne pas être déchargée. 3. Conditions d'octroi Pour pouvoir bénéficier de la décharge, le législateur impose des conditions de fond et le respect de formalités précises. La décharge peut être obtenue par la caution des engagements d'une personne physique ou d'une société. a) Conditions de fond - La caution doit avoir été donnée à titre gratuit - être une personne physique - ne pas avoir frauduleusement organisé son insolvabilité - démontrer que l'obligation à prendre en charge est disproportionnée aux revenus ET au patrimoine de la sûreté personnelle Les travaux parlementaires sont clairs : la simple constatation par le juge de la disproportion suffit à justifier la décharge. b) Formalités - le failli, lors de l'aveu, doit déposer la liste des personnes qui se sont portées sûreté personnelle à titre gratuit - le créancier bénéficiant d'une sûreté personnelle doit en faire la déclaration dans sa déclaration de créance ou au plus tard six mois après le jugement déclaratif de faillite La sanctio n du non respect de cette formalit é n'est pas négligeable : la sû reté personnelle est déchargée d'office. - le cura teur avertira la sûreté pers onnelle par envoi recommandé avec a ccusé de réception contenant les articles de la loi ayant trait à la décharge. - si la personne qui a consenti une sûreté personnelle à titre gratuit souhaite bénéficier de la décharge, elle est tenue de déposer au greffe du Tribunal de Commerce une

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 11 sur 23 déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine et de joindre à cette déclaration : • la copie de sa dernière déclaration à l'IPP • l'état de la situation active et passive de son patrimoine • tous documents justifiant l'état de ses ressources et de ses charges Cette déclaration doit être renouvelée accompagnée des documents actualisés chaque fois que 12 mois se sont écoulés depuis le dépôt de la dernière déclaration. - lors de la clôture ou au plus tôt six mois après le jugement déclaratif, à la demande des créanciers ou de la caution, le failli, les personnes qui ont fait la déclaration et les créanciers concernés sont conv oqués par le Tribunal pour y êtr e entendus en Chambre du Conseil On peut imaginer les débats que va susciter l'appréciation de cette disproportion ! ..... d'autant que les travaux préparatoires précisent que la situation à prendre en compte est celle existant au moment où le Juge statue et non au moment de la souscription de l'engagement. La consultation d'un professionnel sera sans aucun doute une aide appréciable. Si on peut se réjouir que le législateur introduise des normes susceptibles de porter remède à des situations parfois dramatiques, le système mis en place amène toutefois quelques réflexions : - l'attention des professionnels (co mptables, experts comptables, révise urs, conseils fiscaux, avocats) doit êtr e vive, s'ils sont en contact avec les créanciers ou le s débiteurs, pour veiller à conseiller à leurs clients de faire valoir leurs droits dans le temps et de la façon qui convient sous peine de voir leur responsabilité engagée - permettre au Tribunal de réduire voire supprimer un engagement valablement souscrit au motif qu'il est disproportionné par rapport aux possibilités financières de l'obligé au moment où il doit s'exécuter constitue un sérieux " coup de canif » dans la toile des principes du droit des obligations et des contrats. Pourquoi alors limiter cette possibilité au seul cas de la faillite ? Quid de la caution de la personne en règlement collectif de dette ? quid de la caution du débiteur principal accidentellement insolvable ? - quelles vont être les conséquences de ces dispositions sur l'octroi des crédits aux entreprises ? Le n ouveau r égime ne sera sans doute pa s de nature à r endre les banquiers moins timides en la matière Ou bien alors cette sûreté deviendra obsolète ! VII. Les sanctions liées à la faillite 1. Infractions pénales directement liées à l'état de faillite

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 12 sur 23 - la prise d'engagements excessifs et la non exécution des obligations imposées par la loi sur les faillites art.489 L.F - le recours à des moyens ruineux, à des dépenses injustifiées, le paiement préférentiel de certains créanciers et le retard dans l'aveu - le détournement ou la dissimulation d'actif et la soustraction des livres comptables 2. Infractions indirectement liées à l'état de faillite - l'organisation frauduleuse d'insolvabilité - l'abus de biens sociaux - faux et usage de faux - abus de confiance... 3. Responsabilités des dirigeants liées à l'état de faillite Tout le monde connaît l'action liée à la sous capitalisation de l'entreprise qui permet la mise en cause des fondateurs de la société faillie parmi lesquels on trouve souvent un ou des dirigeants. En ce qui concerne la responsabilité du dirigeant proprement dite, il apparaît incontestable qu'elle est de plus en plus lourde et que les règles qui la régissent sont de plus en plus nombreuses et complexes. Les législations récentes ont introduit des changements significatifs au régime de la responsabilité des administrateurs et gérants et plus encore, à sa mise en cause : l'innovation majeure étant l'ouverture de l'action en comblement de passif aux créanciers individuels. 4. Etablissement du bilan en cas de faillite L'article 54 de la loi sur les faillites, qui ne contenait à l'origine que cet unique alinéa : " Les curateurs appellent le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence » L'article 19 de la loi du 04/09/2002 a ajouté les alinéas suivants : " Les curateurs procèderont immédiatement à la vérification et à la rectification du bilan. S'il n'a pas été déposé, ils le dresseront conformément aux règles et principes du droit comptable, à l'aide des livres et écritures du failli et des renseignements qu'ils pourront se procurer, et ils le déposeront au dossier de la faillite. Pour autant que l'actif soit suffisant pour en couvrir les frais, les curateurs peuvent s'adjoindre le concours d'un expert-comptable en vue de l'affectation du bilan. Lorsque le bilan et les autres pièces prévues à l'article 10 n'ont pas été déposés lors de l'aveu de la cessation des paiements ou lorsque leur vérification a fait apparaître la nécessité de redressemen ts significatifs , le Tribunal peut, sur requête des cur ateurs, condamner solidairement les administrateurs et gérants de la personne morale faillie au paiement des frais de confection du bilan ».

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 13 sur 23 De plus, si la production du bilan a toujours été sous-entendue ou exprimée dans le texte légal (art. 10 de la loi sur les faillites), la loi du 04/09/2002 et la loi programme du 08/04/2003, les obligations du futur failli sont alourdies puisque, dorénavant, le commerçant joint à son aveu : 1°. Le bilan de ses affaires et une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer. 2°. Les livres exigés par le chapitre premier de la loi du 17/07/1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ; ces registres sont arrêtés par le greffier, qui constate l'état où ils se trouven t ou une note indiqu ant les motifs qui empêchent le dépôt de ces pièces ; 3°. S'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel prévu par l'article 4, §1er, 2°, de l'arrêté royal n°5 du 23/10/1978 relatif à la tenue d es documents sociaux, les donnée s relatives au secrétariat social et aux caisse s sociales auxquels l 'entreprise est affil iée ainsi que l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale ; 4°. La liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs ; Le bilan contient l'état des actifs et des passifs visé par la loi du 17/07/1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des en treprises ainsi que l'én umération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses ; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. Le greffier certifie au bas de l'aveu du commerçant et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivre récépissé, s'il en est requis. La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt. » Deux éléments sont à relever : - le curateur procède aux vérifications et rectifications qui s'imposent et peut, pour se faire, s'associer le concours d'un professionnel de la comptabilité - la responsabilité des dirigeants qui ont négligé d'établir le bilan ou qui en ont établi un nécessitant des redressements significa tifs peuv ent, sur requête du curateur, condamner à payer les frais de confection du bilan Le législateur, conscient de ce que souvent le curateur ne disposait d'aucun bilan actualisé et qu'en même temps, il ne disposait pas toujours des moyens financiers permettant d'engager les travaux comptables, a donc imaginé cette sanction qui peut s'avérer efficace à condition que le dirigeant soit solvable. Il faut noter que cette sanction n'existe pas à l'égard de la personne physique par définition insolvable. 5. Responsabilité consécutive de faute a) La faute de gestion simple Il s'agit de la responsabilité du mandataire qui doit rendre compte de sa gestion.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 14 sur 23 b) La faute aquilienne L'administrateur comme quiconque est soumis à l'article 1382 CC. La faute aquilienne suppose un manquement à une norme de comportement qui s'impose à tous. c) La faute qui consiste en une violation de la loi ou des statuts Il s'agit d'une responsabilité solidaire entre les dirigeants sanctionnant les violations du code des sociétés ou des statuts. d) La faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite En cas de faillite de la société et d'insuffisance d'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou gérant d'une société anonyme ou d'une société privée à responsabilité limitée, ainsi que tout autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif (articles 63ter, 133bisn al.1er, et 158, 9° L.C.S.C.) Est irrelevant, le fait que la faute grave et caractérisée établie n'est vraisemblablement pas la seule et unique cause du dommage. Exception : l'act ion n'est toutefois pa s applicable aux géra nts de petites sociétés privée s à responsabilité limitée et petites sociétés coopératives. La loi du 04/09/2002 modifie les articles 265, 409 et 530 du code des sociétés et les complète de deux alinéas similaires : En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou tout ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a e ffectivement déten u le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif. L'action est redevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi p ar les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse. Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. Cette modification législative n'est pas anodine : - elle introduit une présomption de faute en cas de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3 § 2 de la loi du 11/01/1993 - elle confère un pouvoir d'initiative et de poursuite au créancier qui s'estime préjudicié à raison du comportement gravement fautif du dirigeant en rapport avec la faillite

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 15 sur 23 Il faut se rappeler, qu'avant la modification législative, suivant l'enseignement de la Cour de Cassation, la doctrine et la jurisprudence reconnaissaient le monopole du curateur pour engager l'action à l'égard de tiers fautif en réparation d'un préjudice jugé collectif. Considérant que cette exclusivité n'était en rien un facteur d'efficacité - le curateur n'ayant, selon le législateur, ni la motivation, ni les moyens d'engager de tels recours - le législateur a voulu " encourager à agir » les créanciers qui s'estimaient préjudiciés. Le choix du législateur est éminemment politique et il est trop tôt pour dire si le système mis en place atteindra son but. Il faut relever que, en dehors des cas de " fautes graves et caractérisées ayant contribués à la faillite », tous les autres cas de mise en cause de la responsabilité restent de la seule compétence du curateur. VIII. Les nouvelles responsabilités des dirigeants Les dispositions nouvelles contenues dans la loi programme du 20 juillet 2006 augmentent encore les risques encourus par les mandataires sociaux en permettant que soit mis à leur charge une responsabilité en cas de non paiement par la société de la TVA, du précompte professionnel et de l'ONSS. 1. La responsabilité solidaire en matière d'impôts directs 1.1. Fondement de la responsabilité du dirigeant Depuis un certain temps, l'administration fiscale est dépitée de voir impayées les dettes fiscales que les sociét és accumu lent et, depuis plusieurs an nées, elle a recherché la res ponsabilité de dirigeants de société ou d'association. Toutefois, la position de l'administration est fragilisée par l'application du principe consacré par la Cour de Cassation depuis 1983 selon lequel la responsabilité des administrateurs - et des gérants - est d'ordre contractuel et ne s'étend pas aux tiers (Cass., 23 juin 1983, Pas., 1983, I, 1205). En d'autres termes, le non paiement de l'impôt constitue une faute permettant à l'administration de rech ercher la responsabilité de la société qui en est débiteur mais il n'engage pas la responsabilité de l'administrateur et du gérant qui n'a agit qu'en tant que mandataire et ne doit donc compte de ses actes qu'à l'égard de la société. Evidemment, la responsabilité du mandataire peut être recherchée sur le plan quasi délictuel mais, dans ce cadre là, l'obstacle vient souvent de la difficulté d'établir le lien causal entre la faute et le dommage.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 16 sur 23 Pour ouvrir des pistes, il a été décidé de changer la loi : l'article 442 quater nouveau introduit par la loi du 20 juillet 2006 dans le CIR prévoit qu'en cas de manquement par une société ou une personne morale à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeant(s) de la so ciété o u de la personne morale chargés de sa g estion journalière sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'article 1382 C.C. commise dans la gestion de la société ou de la personne morale. Si le but recherché est de faciliter les actions en responsabilité à l'encontre des administrateurs et des gérants, la loi nouvelle n'instaure aucun automatisme : pour ce faire, elle aurait dû prévoir que le dirigea nt était solidairement tenu avec la société e n cas de manquement de celle-ci à se s obligations fiscales ; or, le texte prévoit que le mandataire est solidairement responsable, ce qui indique que les dispositions nouvelles restent dans le cadre de la responsabilité quasi délictuelle (faute - dommage - lien causal) même si elles érigent en présomption iuris tantum le caractère fautif de certains comportements. 1.2. Impôts visés Seule la dette de précompte professionnel est concernée par les nouvelles dispositions. Les autres précomptes et l'impôt des sociétés ne sont pas visés. 1.3. Eléments constitutifs de la responsabilité solidaire • La faute a) Caractère de la faute L'article 442 quater § 1 du CIR prévoit dorénavant : " En cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, §3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 17 sur 23 Cette respons abilité solidaire peut être étendue aux a utres dirigeants de la socié té ou de la p ersonne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa 1er est établie dans leur chef. Par dirigeant de la société ou de la personne morale au sens du présent article, l'on entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice. » La mise en oeuvre de la responsabilité solidaire implique donc la preuve : - du non paiement du précompte dans le chef de la société - de la faute de gestion commise par le dirigeant. La faute est définie par rapport à l'article 1382 du C.C. par référence du dirigeant normalement prudent et diligent. Jusqu'ici, la loi nouvelle n'a rien changé à la situation antérieure. b) Présomption de faute C'est le paragraph e 2 de l'art icle 442 quater qui inno ve en prévoy ant des conditions dans lesquelles la faute du dirigeant - mais pas nécessairement sa responsabilité - est présumée jusqu'à preuve contraire. " Le non paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au § 1er, alinéa 1er. Par inobservation répétée de l'obligation de paiement du précompte professionnel au sens du présent article, l'on entend : - soit, pour un redevable trimestriel du précompte, le défaut de paiement d'au moins deux dettes échues au cours d'une période d'un an ; - soit, pour un redevable mensuel du précompte, le défaut de paiement d'au moins trois dettes échues au cours d'une période d'un an ». c) Exception à la présomption de faute Pour ajouter à la complexité du système mis en pla ce, la loi prévoit une exception à la présomption instituée au paragraphe 2 de l'article 442 quater. Ainsi, l'article 442 quater § 3 édicte :

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 18 sur 23 " Il n'y a pas de présomption de faute au sens du § 2 , alinéa 1er, lorsque le non paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire ». Il faut être attentif au fait que si l'existence de la procédure concordataire, de la faillite ou de la dissolution judiciaire écarte la présomption, elle n'empêche pas la démonstration de l'existence d'une faute de gestion dans le chef du dirigeant. 1.4. Le dommage La responsabilité de l'organe de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour la dette de précompte et des intérêts. Les accroissements, amendes et tous autres accessoires ne sont pas concernés. 1.5. Le lien causal Il peut être renvoyé en ce domaine au droit commun. La faute doit être avec le dommage dans un lien de cause à effet et les difficultés de preuve à ce niveau ne son pas négligeables. 1.6. Conditions de recevabilité La loi impose à l'administration de donner aux dirigeants " un dernier avertissement » ou " une dernière chance ». A peine d'irrecevabilité de son action, l'administration doit prévenir le dirigeant de son intention de mettre en cause sa responsabilité. 2. La responsabilité solidaire en matière de TVA

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 19 sur 23 Le régime applicable à la responsabilité solidaire des dirigeants à l'égard des dettes TVA est pratiquement identique à celui qui est organisé pour les dettes d'impôts directs. La loi insère un article 93 undocies dans le code TVA. On peut relever les différences suivantes : - les frais a ccessoires sont inclus dans le do mmage au delà des dro its et des intérê ts. Toutefois, les amendes semblent ici aussi exclues - le défaut répété de paiement est ici : § deux dettes ex igibles sur une pério de d'un an pour les ass ujettis qui établissent des déclarations trimestrielles § trois dettes exigibles sur la même période pour ceux qui établissent des déclarations mensuelles 3. La responsabilité solidaire en matière de dettes ONSS Une grande différence qui distingue cette matière de celle qui concerne les dettes fiscales c'est que dans le cas des dettes de cotisations sociales, la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée qu'en cas de faillite. La loi nouvelle ajoute un paragraphe 2 à l'article 265 du Code des Sociétés : " § 2 : Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3 octies, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le Tribunal de Commerce qui connaît de la faillite de la société ».

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 20 sur 23 Pour mémoire, l'article 265 du Code des Sociétés organise ce que l'on appele communément l'action en comblement de passif. 3.1. Dettes visées Ce sont toutes les sommes dues à l'ONSS au moment de la faillite qui sont visées : cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et majorations forfaitaires. 3.2. La faute • Caractéristiques de la faute Il n'est pas question ici de faute de gestion mais de faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite. • Présomptions La loi nouvelle reprend la présomption instituée au paragraphe 1 de l'article 265 du Code des Sociétés c'est-à-dire que toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3 § 2 de la loi du 11 janvier 1993 dite sur le blanchiment de capitaux. En outre, la loi érige en présomption de faute grave le fait que la société soit dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard de l'ONSS. Enfin, le Roi - donc l'exécutif - après avis du comité de gestion de l'Office, peut " déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave ». IX. Insaisissabilité du domicile

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 21 sur 23 Les articles 72 à 83 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) (parue au Moniteur belge du 08 mai 2007) ont consacré la possibilité de rendre insaisissable le domicile de l'indépendant. Il s'agit d'une manière simple, rationnelle et peu onéreuse pour l'indépendant de mettre son domicile ou, selon les cas, la partie privée de son domicile (mais pas forcément les meubles qui s'y trouvent) à l'abri des revendications de ses créanciers professionnels. Les principes institués sont les suivants ; 1. Tout t ravailleur indépenda nt (commerçant, titulaire de profession lib érale, dirigeant d'entreprises...) peut déclarer insaisissables les droits réels, autres q ue le droit d'usage et d'habitation, qu'il détient sur l'immeuble où est établie sa résidence principale. On vise le droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie. Le bail est exclu. 2.. Cette déclaration doit être reçue par notaire, sous peine de nullité, et contenir la description détaillée de l'immeuble et l'indication du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l'immeuble. 3. Le notaire ne peut recevoir la déclaration qu'après avoir reçu l'accord du conjoint du travailleur indépendant. 4. Lorsqu e l'immeuble est à usage mixte professionnel et d' habitation, la descript ion doit distinguer clairement la partie affectée à la résidence principale et la partie affectée à un usage professionnel. La description doit mentionner la surface de chacune des parties. 5. Si la surface de la partie affectée à usage professionnel représente moins de 30 % de la surface totale de l'immeuble, les droits sur la totalité de l'immeuble peuvent être déclarés insaisissables. 6. Si la surface de la partie affectée à un usage professionnel représente 30 % ou plus de la surface totale de l'immeuble, seuls les droits sur la partie affectée à la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables moyennant l'établissement préalable de statuts de copropriété. En cas de litige à ce sujet, la charge de la preuve incombe au déclarant. 7. Cette déclaration est inscrite sur un registre destiné à cette fin, au bureau du conservateur des hypothèques de l'arrondissement où le bien est situé. Avant cette inscription, elle n'est p as opposable aux tiers.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 22 sur 23 8. La décla ration n' a d'effets qu'à l'égard des cr éanciers dont les créan ces naiss ent postérieurement à l'inscription, à l'occasion de l' activit é professionnelle indépendante du déclarant. 9. Elle n'a pas d'effet à l'égard des créances résultant d'une infraction, même si elles concernent l'activité professionnelle, ni à l'égard des dettes présentant un caractère mixte qui concernent tant la vie privée que l'activité professionnelle. 10. Elle n'a pas non plus d'effet lorsque la responsabilité du travailleur indépendant qui a déclaré insaisissables ses droits sur l'immeuble où est établie sa résidence principale est engagée en vertu des articles 265, § 2, 409, § 2, et 530, § 2, du Code des sociétés. On entend par là l'action en comblement de passif pour les sprl, scrl et sa. Il existe une bizarrerie dans le texte, puisque le § 2 de ces articles constitue en fait une exception au principe établi par le § 1er. L'application de la limitation pourrait donc être contestée et, dans cette hypothèse, l'insaisissabilité demeurerait. La déclaration continue à produire ses effets indépendamment de la perte de qualité de travailleur indépendant suite à une faillite. 11. La déclaration peut à tout moment faire l'objet d'une renonciation, laquelle produit ses effets à l'égard de tous les créanciers. Dans cette hypothèse ; la déclaration est présumée ne jamais avoir existé. Mais le curateur de la faillite ne peut pas exercer le droit de renonciation. 12. Les effets de la déclaration subsistent après dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien, sauf à l'éga rd des dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du déclarant et don t le recouvrement peut être exé cuté sur le patrimoine de l'ex-conjoint. Par ailleurs, le décè s du déclarant emporte la révocation de la déclaration. 13. En cas de cession des dr oits réels désignés dans la déclaratio n, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à l'inscription de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, à la condition que les sommes obtenues soient remployées dans un délai d'un an par le déclarant pour acquérir un immeuble où est établie sa résidence principale. Durant ce délai, les sommes sont conservées entre les mains du notaire qui a reçu l'acte de cession des droits réels.

Syllbabus - La faillite après la réforme de la loi sur l'insolvabilité - Maître Monique BLONDIAU - Avocat - Page 23 sur 23 Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à l'égard des créanciers lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds, sauf si les créanciers démontrent que l'indépendant a intentionnellement réduit sa solvabilité. La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues pour la déclaration initiale. 14. L'inscrip tion et la radiation de la déclaration donn ent lieu au versement au notaire d'honoraires fixes dont le montant est fixé conformémen t à la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires. Aussi longtemps que le montant des honoraires n'a pas été fixé co nformément à cette loi, le mont ant est fixé à 500 eur os pour l'établissement de la déclaration et à 500 euros pour son inscription ou sa radiation. 15. Cette loi est entrée en vigueur le 8 mai 2007. CONCLUSIONS Les règles relatives à la faillite sont longtemps restées inchangées et exprimait une volonté de sanction à l'égard de celui qui était considéré comme un gestionnaire non avisé et ayant porté préjudice à ses partenaires commerciaux. L'évolution économique et sociale a fait prendre conscience de ce que les circonstances et non l'incurie de l'entrepreneur, étaient les responsables de l'insolvabilité. Certains aménagements étaient sans aucun doute à faire... Mais n'a-t-on pas mis en péril la nécessité d'instaurer l'obligation d'honnêteté et d'intégrité pour s'assurer de l'exercice d'une saine concurrence. Monique BLONDIAU

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