[PDF] Convention fiscale France - Cameroun





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21 oct. 1976 [NB - La convention fiscale franco-camerounaise signée le 21 octobre 1976



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5 mars 2021 les procédures fiscales; l'atténuation de la charge fiscale des entreprises impactées par la crise. CAME. CAMEROON. REPUBLIQUE DU CAMEROUN.



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CODE GENERAL DES IMPOTS - Mis à jour au 1er janvier 2021

1 janv. 2021 CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A. EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN.



loi de finances 2020

21 févr. 2020 4.3 Articles 470 bis et 557 bis : Instauration d'un timbre fiscal spécifique pour certains dogments. Co25. Générale de justi. CAMEROUN.

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Convention fiscale avec la France

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Cameroun

Convention fiscale avec la France

Signée le 21 octobre 1976, entrée en vigueur le 19 juillet 1978

[NB - La convention fiscale franco-camerounaise, signée le 21 octobre 1976, est entrée en vigueur le 19 juillet

1978. Elle a été modifiée par les avenants du 31 mars 1994 et du 28 octobre 1999, ce dernier étant entré en

vigueur le 1 er janvier 2003]

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Pour l'application de la présente conven- tion :

1) Le terme " personne » désigne :

a) toute personne physique ; b) toute personne morale ; c) tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2) Le terme " France » désigne les départements

européens et les départements d'outre-mer (Guade- loupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la Répu- blique française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles. Le terme " Cameroun » désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturel- les.

3) (Avenant 1994) Le terme " société » désigne

toute personne morale ou toute entité qui est consi- dérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

4) Les expressions " entreprise d'un État contrac-

tant » et " entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée

par une personne domiciliée dans un État contrac-tant et une entreprise exploitée par une personne

domiciliée dans l'autre État contractant.

5) L'expression " trafic international » désigne tout

transport effectué par un navire ou un aéronef ex- ploité par une entreprise dont le siège de direction effective est située dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contrac- tant. Art.2.- 1) Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation », cette expres- sion désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à- dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domi- cile d'après l'al. qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle séjourne le plus long- temps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortis- sante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des deux États trancheront la difficulté d'un commun accord.

2) (Avenant 1994) Pour l'application de la conven-

tion, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective. www.Droit-Afrique.com Cameroun

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2/14Art.3.- Le terme " établissement stable » désigne

une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements sta- bles : un siège de direction ; une succursale ; un bureau ; une usine ; un atelier ; une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; un chantier de construction ou de montage ; une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ; une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ; une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité. b) On ne considère pas qu'il y a établissement sta- ble si : des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; une installation fixe d'affaires est utilisée aux seuls fins de fournitures d'informations, de re- cherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère prépara- toire. c) Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'al. e) ci-après, est considérée comme " établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier État contractant d'un stock de produits ou de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les com- mandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise. d) Une entreprise d'assurance de l'un des États contractants est considérée comme ayant un éta- blissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e) ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire. e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue les opérations commerciales par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise. f) Le fait qu'une société domiciliée dans un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une socié- té qui est domiciliée dans l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre. Art.4.- Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par page immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le

caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Art.5.- (Avenant 1994) 1) Les personnes physiques

possédant la nationalité d'un État contractant ne sont soumises dans l'autre État contractant à au- cune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La présente disposition www.Droit-Afrique.com Cameroun

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3/14s'applique aussi aux personnes physiques possé-

dant la nationalité d'un État contractant qui ne sont pas domiciliées dans un État contractant ou dans les deux États contractants.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une

entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3) À moins que les dispositions du paragraphe 1 de

l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 7 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à une personne domiciliée dans l'autre État contractant sont déduc- tibles, pour la détermination des bénéfices imposa- bles de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domici- liée dans le premier État. Les dispositions de la présente convention, et notamment celles du pré- sent paragraphe, n'empêchent pas la France d'appliquer l'article 212 de son Code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet arti- cle.

4) Les entreprises d'un État contractant, dont le

capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plu- sieurs personnes domiciliées dans l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises simi- laires du premier État.

5) (Avenant 1999) Lorsqu'une personne physique

exerce un emploi dans un État contractant, les coti- sations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre État contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier État pour la détermination du reve- nu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier État de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier État et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet État comme corres- pondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet État. b) Pour l'application du a : l'expression " régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un État si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet État.

6) Les dispositions du présent article s'appliquent,

nonobstant les autres dispositions de la convention, aux impôts de toute nature ou dénomination.

7) (Avenant 1999) Si un traité ou accord bilatéral

auquel les États contractants sont parties autre que la présence convention comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les disposi- tions du présent article, à l'exclusion de telles clau- ses, sont applicables en matière fiscale. Art.6.- Pour l'application des dispositions conte- nues dans la présente convention, l'expression " autorités compétentes » désigne : Dans le cas de la France, le ministre de l'Économie et des Finan- ces ; Dans le cas du Cameroun, le ministre des Finances, ou leurs représentants dûment autorisés. Art.7.- Pour l'application de la présente convention par l'un des États contractants, tout terme non défi- ni dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'État considé- ré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention. (Avenant 1994) Il est entendu que la signification donnée par la législation fiscale prévaut sur la si- gnification donnée par les autres branches du droit.

Titre 2 - Doubles impositions

Chapitre 1 - Impôts sur les revenus

Art.8.- 1) Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de cha- cun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values). www.Droit-Afrique.com Cameroun

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2) Les dispositions du présent chapitre ont pour

objet d'éviter les doubles impositions qui pour- raient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1) dont le domicile fiscal, détermi- né conformément à l'article 2, est situé dans l'un des États contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet État et dans l'autre État contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci- dessus.

3) (Avenants 1994 et 1999) Les impôts actuels aux-

quels s'applique le présent chapitre sont notam- ment : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) les contributions sociales généralisées ; iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; iv) l'impôt sur les sociétés ; v) l'imposition forfaitaire annuelle sur les per- sonnes morales ; vi) la taxe sur les salaires, (ci-après dénommés " impôt français ») ; ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, b) en ce qui concerne le Cameroun : i) l'impôts sur le revenu des personnes physi- ques (taxe proportionnelle et surtaxe progres- sive) ; ii) l'impôt libératoire ; iii) l'impôt sur les sociétés ou le minimum de perception sur les sociétés ; iv) la taxe spéciale sur les revenus versés aux personnes domiciliées hors du Cameroun ; v) la contribution au Crédit foncier et les autres taxes assises sur les salaires. ainsi que les précomptes, les centimes additionnels communaux et les autres taxes additionnelles à ces impôts (ci-après dénommés " impôt camerou- nais »).

4) La convention s'appliquera aussi aux impôts

futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, dès leur promul- gation, les modifications apportées à leur législa- tion fiscale.

5) Si, en raison de modifications intervenues dans

la législation fiscale de l'un des États contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la

convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être

effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.

Art.9.- Les revenus de biens immobiliers, y com-

pris les bénéfices des exploitations agricoles et fo- restiers, ne sont imposables que dans l'État où ces biens sont situés. Art.10.- 1) Les revenus des entreprises industriel- les, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprises possède des établisse-

ments stables dans les deux États contractants, cha- cun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3) Le bénéfice imposable ne peut excéder le mon-

tant des bénéfices industriels, miniers, commer- ciaux ou financiers réalisés par l'établissement sta- ble, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avan- tages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. (Avenant 1994) Une quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chif- fre d'affaires hors taxe réalisé par chacun d'eux. Cette répartition est opérée par l'entreprise et noti- fiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation fiscale de chaque État contractant pour déclarer ses résultats.

4) Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend

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