[PDF] DISCRIMINATION SUR LAPPARENCE PHYSIQUE





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physique à l'égard des salariés et des agents publics. En outre la question de l'apparence physique dans le cadre professionnel est souvent perçue.

DISCRIMINATION SUR LAPPARENCE PHYSIQUE

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Rubrique Recrutements et contrats

Note n° 48 de novembre 2019

DISCRIMINATION SUR

INTERVENTION DU

DÉFENSEUR DES DROITS

Décision-cadre du Défenseur des droits n° 2019- Aucun salarié ou stagiaire ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son apparence physique (articles 225-1 du Code pénal, L. 1132-1 du Code du travail et 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). dans (tenues vestimentaires, coiffures, port de la barbe, taille, poids, tatouages et piercings le Défenseur des afin de rappeler aux employeurs les règles à ce sujet. s

és, il faut néanmoins faire

attention à ne pas commettre de discrimination. 2

Possibilité de restreindre la liberté de se

vêtir des salariés

Pour la Cour de cassation, "

pas dans la catégorie des libertés fondamentales » (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, n°

1507 FS - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 178).

donc apporter des restrictions à la liberté des salariés quant à leur apparence

physique (ex. : vêtements, coiffure, absence de maquillage) que si elles sont justifiées par la

nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (c. trav. art. L. 1121-1).

urité (port

d'une tenue de travail, casque et chaussures destinés à protéger le salarié contre l'utilisation de

produits ou d'outils dangereux). Ont été également admises les restrictions suivantes à l'égard : du port d'un bermuda par un salarié qui refusait de porter un pantalon sous sa blouse

blanche, l'entreprise invoquant le fait que l'intéressé était amené à se déplacer dans des

locaux où circulaient des clients (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, n° 1507 FS -

P + B + R + I : Bull. civ. V ) ;

du port un survêtement par une salariée en contact avec la clientèle

immobilière (Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988, n° 4435 F - P : Bull. civ. V, n° 337) ;

du -07-1986 n° 82-

43.824).

trav. art. L. 1132-1). Licencier un chef de rang qui a refusé de retirer ses boucles d'oreille pendant son service est une mesure discriminatoire fondée sur le sexe et l'apparence physique, décide la Cour de

cassation. Elle relève que l'employeur ne justifie pas son interdiction par des éléments objectifs,

étrangers à toute discrimination. Les quelques attestations de clients produites devant la cour

d'appel ne constituent cet élément objectif. Dès lors, interdire le port des boucles d'oreilles à

un homme n'avait pour seule cause que " l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe » (Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-28.213, n° 177 FS - P + B).

Contenu de la décision-cadre

régulièrement saisi de réclamations au sujet des au cours de la vie professionnelle. 3 Un document de référence est mis à disposition des employeurs et des partenaires sociaux, contenant ࣟsprudence applicables concernant les exigences en lien avec ࣟ, et ce, pour lutter contre la discrimination.

Le Défenseur des droits rappelle :

lapparence physique lors du recrutement et en cours de carrière, tout en précisant que certains codes vestimentaires et de présentation peuvent être autorisés sous de strictes conditions ; l pas été informé des

par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, et doit avoir été

définie en amont dans un document écrit (règlement intérieur, contrat de travail, note de service, circulaire, etc.) ; lmettre en place des outils de prévention physique au sein du collectif de travail. De tels comportements doivent être sanctionnés de manière effective et dissuasive. sociaux Le document de référence du Défenseur des droits est accompagné de 5 annexes abordant spécifiquement les questi des tatouages et piercings.

Obésité

Le D "

sanctionner ou de licencier un salarié en raison de son poids », peu important que le salarié

soit en contact avec la clientèle.

Il souligne

Même dans les métiers où elles sont traditionnellement admises, des exigences physiques et/ou

esthétiques relatives au poids (mannequins, danseuses, chargées de vente de produits ne peuvent être

prévues " que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées ». Ainsi, la société

exploitant le Moulin-Rouge a pu valablement subordonner la poursuite du contrat de travail conforme à la suite de divers congés parentaux (Cass. soc. 5-03-2014 n° 12-27.701). 4

Le Défenseur des droits met en garde les employeurs contre les clauses " couperet »

dépassé un certain poids.

Tenues vestimentaires

Selon le 9ème

apparence corporelle et vestimentaire.

Le Défenseur des droits rappelle que les codes vestimentaires doivent être justifiés par la nature

limites, à des considérations

Il insiste sur le fait que les codes vestimentaires qui obéissent à des stéréotypes de genre et qui

exploitent notamment le capital érotique des femmes sont sexistes et discriminatoires. interdire le port de tenues considérées comme indécentes susceptibles de " un employeur ne peut pas, par exemple, exiger de t des vêtements incommodants ou trop serrés ou encore des chaussures

à talons hauts pour une fonction exigeant une station debout prolongée. Il ne peut pas non plus

Il ne purement esthétiques (vernis à ongles, teinture pour cheveux, défrisage, etc. ».

Sous réserve du caractère justifié des restrictions, cravates et uniformes peuvent ainsi être

imposés, shorts et tongs écartés.

Coiffure

atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles (Circ. DRT 5-83 du 15-03-1983 n° 1242).

Ainsi :

e

15-01-2013 n° 11/05558) ;

cheveux attachés peut relever de mesures de sécurité (CA Lyon 19 mars 2015, n° 13/10102). 5

la coiffure de leurs salariés doivent être appréciées in concreto en fonction des postes occupés

À ce jour, il apparaît que seules les sanctions opposées aux salariés portant des coiffures excentriques ont été admises : lyant la tête rasée sur

») de revenir

à une coiffure plus discrète (CA Paris 7 janvier 1998 n° 86-34010) ;

a également été jugée justifiée, il y a plus de vingt ans, la rupture du contrat de travail

-livreur qui avait un crâne rasé et une queue sur la nuque dans la mesure

04654).

refusait de se couper les cheveux (CA Rennes 12 octobre 2011 n° Jurisdata 2011-030066). L port de cheveux longs aux femmes mais pas aux hommes, compte tenu des codes esthétiques actuels. Il estime aussi que des restrictions concernant la coiffure du cheveu texturé ou des exigences

de coiffure obéissant à des normes euro-centrées sont susceptibles de caractériser des

ique.

Barbes

Comme le relève le Défenseur des droits, la barbe est, depuis 10 ans, devenue un véritable phénomène de mode conduisant à une révision des codes professionnels. sécurité justifiées

et proportionnées sont les seules restrictions admises. La liberté de porter la barbe relève en

effet du droit de la non- religieuses.

Tatouages et piercings

Tout comme la barbe, le tatouage et le piercing sont devenus des phénomènes de mode.

Défenseur des droits.

6

Pour Jacques TOUBON, "

matière de tatouage et de piercing. Les employeurs privés et publics doivent dûment justifier le

caractère approprié et proportionné de ces restrictions».

Selon la jurisprudence :

ses pierci e un piercing nasal discret (CA Metz 7-04-2008 n° 05/00808).

Les juridictions elles-mêmes sont devenues plus permissives, y compris lorsque les salariés sont

aire de même, estime le Défenseur des droits.

racistes, antisémites, sexistes ou violents peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire, voire

à un licenciement.

L de recouvrir son tatouage afin de ne pas effrayer les enfants.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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