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communautés européennes dans le domaine de la libre circulation des marchandises sur la jurisprudence fera l'objet de la seconde partie de ma thèse

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&4)5-.",%*'%&)%<"#$%'-%% % % 1)%&0(.-.K.-0%GBW% Chapitre 1- Un pouvoir d'influence de la CJCE/CJUE potentiellement dé favorable aux valeurs non économiques 126 Chapitre 2- Une conciliation nécessaire mais difficile entre l'obj ectif d' un marché unique et la nature complexe du marché et des mar- chandises 164 % % % % % % 5",5.&.'$%&'%K)$560%.,-0$.'#$%'-%&'1%,"#

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Bibliographie 455

Table des matières

466
5 L E RÔLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE DANS LE PROCESSUS DE CONSTITUTION ET D'EVOLUTION DU MARCHE INTERIEUR

DES MARCHANDISES

J acques HEMON vëç...Y"Z/ç(Yë Le 25 juillet 2012, le ministre français du Redressement Productif annonçait le lancement

d'une campagne de publicité financée par l'État et destinée à promouvoir le " made in

France

1 On ne fera pas l'injure à un membre du gouvernement français, avocat de surcroit,

d'imaginer un instant qu'il ait pu ignorer un principe du droit communautaire aussi fondamental que celui de la libre circulation des marchandises. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

2 condamne les mesures protectionnistes auxquelles il convient

sans équivoque d'associer les dispositions incitant au chauvinisme économique.

3 Au delà de

son caractère politique,

4 une telle déclaration provenant du gouvernement d'un État membre

fondateur de la CEE ne raisonne-t-il pas comme l'aveu d'un échec ? A tout le moins ne

révèle-t-il pas le caractère inachevé du marché intérieur (A) plus d'un demi siècle après la

signature du Traité de Rome, alors même que la réalisation dudit marché demeure l'une des

fondations du projet politique de l'Union européenne ? La réponse à cette question passe

inévitablement par l'observation du rôle fondamental exercé en ce domaine par l'organe

juridictionnel de l'UE qui se situe à l'interface du traité, du droit communautaire et des

Ç he gouvernement engagera une campagne de mise en valeur du Ç èade in Orance È de lÕautomobile franaise et nous

avons demandŽ avec 1la ministre de la pulture5 turŽlie OilipettiÈ ˆ des cinŽastes engagŽs de signer gr‰ce ˆ leur rayonnment

internationalÈ leur talentÈ les publicitŽs en faveur de lÕautomobile franaise et du fabriquŽ en Orance È/ 1Extrait du discours

de Monsieur Arnaud Montebourg, à l'issue du Conseil des ministres, le 25 juillet 20125/ Les encouragements à acheter

français étaient repris par la ministre du Commerce extérieur, Madame Nicole Bricq lors d'une allocution en début d'année

2013

2 Nouvelle dénomination de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) depuis le traité de Lisbonne.

3 Arrêt du 24 novembre 1982, " Commission des Communautés européennes contre Irlande », affaire 249/81, Rec. 1982, p.

4005.

Voir également les conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro dans l'arrêt du 14 septembre 2006, " Alfa Vita

Vassilopoulos et Carrefour-Mrinopoulos » affaires C-158/04 et C-159/04, Rec. 2006, p. I-8135, point 43 :

Ç -o

u te discrimination ˆ raison de la nationalitŽÈ quÕelle soit directe ou indirecte est prohibŽe/ Jl est ŽvidentÈ par exemple

quÕun programme de campagne publicitaire faisant la promotion de lÕachat de produits nationaux au dŽtriment des Žchanges

4 ...dont l'analyse se trouve en dehors du sujet de notre étude.

6 législations nationales (B) et contribue à l'élaboration d'un véritable mode d'emploi du

marché intérieur (C). Celui-ci se matérialise dans des arrêts fondateurs dont on appréciera le

caractère interventionniste et téléologique dans le domaine de la libre circulation des

marchandises (D). Notre introduction est également l'occasion de préciser l'objet de notre réflexion et la méthodologie employée (E). A- Le marché intérieur, une oeuvre inachevée

Selon la lettre du traité, le marché intérieur est largement conditionné par une économie

compétitive gage d'un " ";ëz WÕwëzwKAWw "w W; TYKKZë;ZçŽn " Zëw /...Y(zz;ë/w "Z...;AWw É "ÕZë ë(üw;Z "ÕwKkWY( wç "w pourquoi, l'article 2 du traité CE accorde à l'établissement du marché commun une place

prééminente, tandis que l'article 26-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

précise que "

W; W(A...w /(.../ZW;ç(Yë "wz K;.../H;ë"(zwzn "wz kw...zYëëwzn "wz zw...ü(/wz wç "wz /;k(ç;Zô wzç ;zzZ...Žw

zwWYë Wwz "(zkYz(ç(Yëz "Z ç...;(çŽ ». La première de ces libertés constitue l'

Ç Zë "wz GYë"wKwëçz

"w W; TYKKZë;ZçŽ È

6 et correspond logiquement à la liberté économique la plus aboutie en

tant que 7

Les premières étapes de la construction du marché intérieur des marchandises sont inscrites

dans les traités originels.

8 Cependant, grâce au nombre restreint des États fondateurs et à une

conjoncture économique favorable, l'Union douanière a été réalisée dès le mois de juillet

Ces vertus attribuées au marché unique sont soulignées par le Président de la Commission européenne, M. José Manuel

ëYZüwWWwz kZ(zz;ë/wz KYë"(;Wwz wç "w "...;ë"z "ŽG(z wëü(...YëëwKwëç;Zô ...wë"wëç W; /YHŽz(Yë /YK

KZë;Zç;(...w kWZz ëŽ/wzz;(...w

européenne José Manuel Barroso, présenté par M. Mario Monti le 9 mai 2010.

6E`A/ÉEÈAS5MM0ÈSE20VE5ÉÉ:SVETNE-ETIo0MPÉ0EC--^èEfE'AMM/VV/AÈEoAÈSÉ0EyÉ5Èo0EjèEn0omEC--^èE mEldt-L-èE A/ÈSEéàaETNEFOE

5JÉ/2EC--tèEfE'lbEr0oNÉ/SqElÈS0ÉÈ5S/AÈ52EjèE5hh5/É0E'dC-àc-àèE A/ÈSEàOaETNECéEgN/ÈEéOOFèEfErouM/TP0É10ÉEjèE5hh5/É0E'd

CCécOOèEn0omEéOOFèE mEldLtL-èE A/ÈSE^_EaETNECLEÈAJ0MPÉ0EéOOLèEfE'AMM/VV/AÈEoAÈSÉ0EnI NP2/-N0ETsbNSÉ/ou0EjèE5hh5/É0E

'dFéOcOFèEn0omEéOOLèE mEld-_^CèE A/ÈSEtFEaETNECàEV0 S0MPÉ0EéOOtèEfEb2h5E`/S5E`5VV/2A AN2AVE0SE'5ÉÉ0hANÉdH5É/ÈA AN2AVE

5hh5/É0VEjèE'dCL_cOàE0SE'dCL-cOàèEEn0omE mEld_CFLèE A/ÈSECàmE

7EH52oAME b5ÉJ/VèE dpu0E 5 2/o5S/AÈE AhE a'E ô5eE PqE v5S/AÈ52E 'ANÉSVEdEpu0E hÉ00E HAJ0M0ÈSE AhE fAATVgE H52oA2ME b5ÉJ/VèE

'25É0ÈTAÈERÉ0VVdeYhAÉTèEC-__èE mEFmE

A noter également la place particulière de la liberté de circulation des marchandises par rapport aux autres libertés dans le

traité sur le fonctionnement de l'UE. Le régime applicable à la première liberté figure dans le titre II de la troisième partie du

traité intitulé " Les politiques et actions internes de l'Union » tandis que les règles applicables aux secondes sont regroupées

dans le titre IV de la même partie. Les principales sources du droit primaire de la libre circulation des marchandises sont

inscrites dans les articles 34 et suivants du TFUE.

8 Article 12 et suivants du traité de Rome.

7 1968, soit avec 18 mois d'avance sur l'échéance fixée. Quant aux obstacles non tarifaires, ils

se sont alors révélés comme de redoutables instruments protectionnistes, plus encore que les

droits de douane. En effet, à l'importation ces derniers pénalisent le produit originaire des autres États membres mais sans toutefois pouvoir l'exclure totalement du marché d'importation. En revanche, des normes techniques imposées par l'État d'importation peuvent

conduire à en interdire l'accès à des produits provenant d'États membres plus " laxistes ». La

production à l'échelle de la Communauté requiert alors la mise aux normes des pays

d'exportation, avec pour conséquence une nécessaire diversification de cette production et un coût unitaire plus élevé. D

Sans aller jusqu'à présenter la réalisation du marché intérieur comme une sorte d'idéal

inaccessible, il faut bien reconnaître que l'oeuvre reste inachevée et le restera pour longtemps

encore,

10 même si la lettre du traité pouvait laisser croire le contraire. L'article 7 A du traité

CE n'affichait-il pas la prétention d'établir progressivement le marché intérieur à l'échéance

du 31 décembre 1992 ?

11 La réalité s'est cruellement révélée aux autorités communautaires.

La nature de la tâche n'est pas étrangère à cet état de fait. Le rapport Monti précité explique

cette situation par le constat que les produits évoluent constamment en fonction des goûts des consommateurs et des nouvelles technologies. Il relève également que les obstacles liés aux pratiques et aux réglementations nationales perdurent. 12

Les décideurs et les acteurs de la réalisation du marché intérieur l'ont bien compris. La prise

de conscience des premiers apparaît à la lecture des modifications apportées par le traité de

Lisbonne. La version consolidée du traité sur l'Union européenne dispose en effet dans son

article 3 que Ç LÕUnion Žtablit un marchŽ intŽrieur È tandis qu'une version plus modeste et

réaliste dispose dans son article 26 que Ç lÕUnion adopte les mesures destinŽes ˆ Žtablir ou assurer le fonctionnement du marchŽ intŽrieur . Face à la crise, le marché intérieur

Dans un tel contexte inégal de concurrence, les PME sont particulièrement pénalisées. Voir Nicolas Moussis, " Accès à

l'Union européenne : droit, économie, politique », Rixensart, European Study Service, 13ème édition révisée).

blocages, on entend que, dans de nombreux domaines, le marchŽ unique existe en thŽorie, mais que, dans la pratique de

compromettent lÕinitiative Žconomique et lÕinnovation. È (extrait du rapport Monti précité, p. 43).

Voir également les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire du 9 février 1995, " Leclerc-Siplec », affaire C-

412/93, Rec. 1995, p. I-179.point 21 : Ç Dans des marchŽs qui, malgrŽ le processus dÕintŽgration Žconomique amorcŽ par le

11 " La communautŽ arrte les mesures destinŽes ˆ Žtablir progressivement le marchŽ intŽrieur au cours dÕune pŽriode

expirant le 31 dŽcembre 1992... »

12 Rapport Monti : L'auteur du rapport explique que pour les raisons précitées, ce serait une erreur de croire que le processus

est achevé. Nul doute que la Cour de justice de l'Union européenne se trouve au coeur du dispositif qui doit conduire à sa réalisation.

B- La CJUE à l'interface du traité, du droit communautaire dérivé et des législations

nationales Aux termes de l'article 4 du traité de Rome, la Cour devait contribuer à la réalisation des tâches confiées à la Communauté.

13 Cette phrase lapidaire traduit mal l'influence de sa

jurisprudence sur l'interprétation et la mise en oeuvre du principe de libre circulation des marchandises.

D'une manière générale, l'influence de la CJCE/CJUE s'explique d'abord par le cadre

original, pour ne pas dire exceptionnel dans lequel elle est appelée à intervenir. Le

renoncement par les États membres à une partie significative de leur souveraineté au profit de

la Communauté dans un processus d'intégration, impliquait l'existence de règles impératives

et la présence d'un organe juridictionnel de contrôle. Or, le niveau ou la qualité de

l'intégration d'un ensemble régional se reflète dans la nature et le fonctionnement de ses

institutions. Précisément, le rôle dévolu au juge communautaire constitue à cet égard un

révélateur du degré d'intégration institutionnelle et normative de l'Union européenne.

Naturellement, ce constat vaut également pour les autres ensembles régionaux, même si

l'observation de différents modèles d'intégration régionale révèle une grande diversité. En

effet, si la Cour de justice des communautés européennes a longtemps servi de modèle (au

point d'être parfois citée expressément dans les décisions d'autres juridictions),

14 l'Union

européenne n'est plus aujourd'hui le seul ensemble régional disposant d'une juridiction

permanente et indépendante des États membres et soumis à son autorité. Observons le

continent africain qui compte une douzaine de juridictions régionales,

15 mais aussi

l'Amérique latine,

16 sans oublier l'Europe.17

Article 4 du traité de Rome : " f; ...Ž;W(z;ç(Yë "wz ç‰/Hwz /YëG(Žwz ˆ W; TYKKZë;ZçŽ wzç ;zzZ...Žw k;... E Zë B;...WwKwëç

wZ...YkŽwë - Zë TYëzw(W - Zëw TYKK(zz(Yë - Zëw TYZ... "w )Zzç(/wiii Èi

14E'ANÉET0EgNVS/o0Erl'bèETNEé^EÈAJ0MPÉ0EéOOCèEv/o5É51N5EJVEhAÈTNÉ5VEiô5E'ANÉErl'bEV0EÉIhBÉ0E0Y É0VVIM0ÈSE5NYE

5ÉÉ:SVE'AVS5EcEaÈ02EiE'b'aèECLEgN/220SEC-tàèEfE'AVS5SEoAÈSÉ0EamvmamômEjèE5hh5/É0EtctàèEn0omEC-tàèE mECCàCjE0SE`5ÈEf0ÈTE0ÈE

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5 ÉAou0EoAM 5É5S/J0

EjèE mEàLèEVANVE25ET/É0oS/AÈET0Eb5o-N0VEhIMAÈèEaT/S/AÈEeoS5É0VEiéOCFjmE

15 Cour africaine des droits de l'homme, Cour de l'Union africaine et de la Communauté économique africaine, Instance

judiciaire de l'Union du Magrheb Arabe (UMA), Cour de la Communauté d'Afrique de l'est (EAC), Cour du Marché

commun d'Afrique orientale et centrale (COMESA), Tribunal de la Communauté pour le développement de l'Afrique

9 De plus, une étude comparative des organes judiciaires ou juridictionnels des intégrations

régionales démontre que le modèle de la CJCE/CJUE est parfois dépassé par des juridictions

cumulant des fonctions internes et régionales. 18

Ainsi le rôle et le fonctionnement de ces institutions permettent une distinction et un

classement parmi les juridictions " communautaires » ou les juridictions internationales classiques. Les premières partagent plusieurs traits communs témoignant du degré d'intégration des organisations auxquelles elles appartiennent.

Le premier de ces traits tient à la compétence obligatoire et exclusive de la Cour dans les cas

prévus par les traités. Sur ce dernier point, on reproche parfois à la CJCE/CJUE de dépasser

son rôle de juridiction en imposant des solutions aux États membres dans le cadre du recours en constatation de manquement, concernant des domaines où les États membres ne disposent que de pouvoirs limités.

19 Peut-on craindre une forme de détournement de pouvoirs ? Il

appartient en réalité à la Cour d'encadrer l'exercice par les États membres de leur compétence

réservée, en veillant notamment à ce que les mesures nationales ne constituent pas des

restrictions déguisées à la libre circulation des marchandises. Cantonnée dans ce rôle, l'action

de la Cour ne peut être assimilée à l'exercice d'un pouvo ir normatif. 20

orientale (SADC), Cour de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Cour de l'Union économique et

monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Cour de la Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC), Cour

commune de Justice et d'arbitrage de l'Organisation de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Voir Eric

Carpano, " Le règlement des litiges dans les intégrations régionales internationales - Essai de typologie (précité).

16 La Cour de justice de la Caraïbe (CARICOM), la Cour de justice andine (SAI) ou la Cour de justice du marché commun

d'Amérique centrale (SICA).

17 Les Cours du BENELUX et de l'AELE et la Cour européenne des droits de l'homme.

18 Notamment en Amérique centrale et dans la Caraïbe. Voir Eric Carpano, " Le règlement des litiges dans les intégrations

régionales internationales - Essai de typologie (précité).

19 Conformément à l'article 258 TFUE, Ç Si la Commission estime quÕun Etat membre a manquŽ ˆ une des obligations qui lui

observations. Si lÕEtat en cause ne se conforme pas ˆ cet avis dans le dŽlai dŽterminŽ par la Commission, celle-ci peut saisir

la Cour de justice de lÕUnion europŽenne. È L'article 259 du traité ajoute que Ç chacun des Etats membres peut saisir la

Cour de justice de lÕUnion europŽenne sÕil estime quÕun autre Etat membre a manquŽ ˆ une des obligations qui lui

incombent en vertu des traitŽs. Avant quÕun Etat membre nÕintroduise, contre un autre Etat membre, un recours fondŽ sur

une prŽtendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traitŽs, il doit en saisir la Commission. La

observations Žcrites et orales. Si la Commission nÕa pas Žmis lÕavis dans un dŽlai de trois mois ˆ compter de la demande,

lÕabsence dÕavis ne fait pas obstacle ˆ la saisine de la Cour. È

En cas d'inexécution de l'arrêt, la Cour peut en vertu de l'article 260 TFUE, infliger à l'Etat récalcitrant, le paiement d'une

somme forfaitaire ou d'une astreinte.

Ajoutons que le rapport Monti (précité) propose que la décision de la Commission constatant une infraction créée, pour l'Etat

membre destinataire, une obligation immédiate de se mettre en conformité, sans préjudice de son droit de contester la

décision devant la CJUE.

20 Ç Une telle action ne constitue pas un dŽtournement de lÕarticle 152 CE parce quÕelle ne permet pas ˆ la Commission, ni ˆ

la Cour de se substituer ˆ lÕEtat membre concernŽ et dÕimposer ˆ celui-ci, une solution plut™t quÕune autre. Elle nÕest donc

pas assimilable ˆ un pouvoir normatif. Elle a seulement pour effet dÕencadrer lÕexercice, par cet Etat membre, de sa

compŽtence rŽservŽe, É, en prŽcisant les limites qui dŽcoulent des libertŽs de circulation que tous les Etats membres se sont

engagŽs ˆ respecter, en concluant puis en ratifiant le traitŽ. (Conclusions de l'Avocat général Yves Bot, point 91 dans l'

10 Le second trait se traduit par l'accessibilité des particuliers à la Cour (bien que ces derniers ne

soient pas considérés comme des requérants privilégiés devant la CJUE

21), soit directement,

soit indirectement en se prévalant de dispositions du droit primaire ou dérivé à effet direct

devant leurs juridictions nationales.

22. Précisément, la Cour a reconnu l'effet direct des règles

du marché intérieur, facteur d'efficacité dans la lutte contre les obstacles aux échanges inter

étatiques, dans la mesure où elle permet une collaboration des agents économiques au

contrôle du respect des règles concernées.

23 Toutefois la reconnaissance explicite de l'effet

direct de l'article 30 CE (article 34 TFUE) n'a été explicitement confirmée que tardivement.

24
Quant au droit dérivé, l'applicabilité directe des règlements

25 génère logiquement un effet

direct au profit des particuliers. Pour autant, la Cour n'exclut pas que les directives, alors

même qu'elles ne sont pas directement applicables, puissent également conférer aux

particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. Un tel effet suppose que le délai de transposition de la directive en questi on soit écoulé et qu'elle soit suffisamment précise et inconditionnelle. 26

Arrêt du 11 septembre 2008, " Commission des Communautés européennes contre République Fédérale d'Allemagne »,

affaire C-141/07, Rec. 2008 p. 6935).

21 Les possibilités de recours des particuliers devant la juridiction communautaire sont limitées.

Voir en ce sens l'arrêt du 5 mai 2011, " MSD Sharp & Dohme GmbH contre Merckle GmbH », affaire C-316/09, Rec. 2011,

p. I-3249 dans lequel la Cour précise que Ç lÕarticle 267 TFUE nÕouvre pas de voie de recours aux parties ˆ un litige pendant

devant le juge national de sorte que la Cour ne saurait tre tenue dÕapprŽcier la validitŽ du droit de lÕUnion pour le seul

motif que cette question a ŽtŽ invoquŽe devant elle par lÕune des parties dans ses observations ŽcritesÈ ( point 23).

Dans l'arrêt du 12 juillet 2012, " Association Kokopelli contre Graines Baumaux SAS », affaire C-59/11 (non encore

publiée), la Cour rappelle que si " des personnes physiques ou morales ne peuvent pas, en raison des conditions de

lÕarticle 277 TFUE, devant le juge de lÕUnion, soit devant les juridictions nationales et dÕamener celles-ci, qui ne sont pas

compŽtentes pour constater elles-mmes lÕinvaliditŽ desdits actes, ˆ interroger ˆ cet Žgard la Cour par la voie de questions

prŽjudicielles È (point 34).

22 Une disposition du droit communautaire primaire ou dérivé produit des effets directs lorsqu'elle confère aux particuliers

des droits dont ils peuvent se prévaloir devant leurs juridictions nationales.

23 Arrêt du 24 mars 2009, " Danske Slagterier contre Bundesrepublik Deutschland », affaire C-445/06, Rec.2009, p. I-2119,

La Cour en déduit que Ç les particuliers qui ont ŽtŽ lŽsŽs par la transposition et lÕapplication incorrectes des directives

peuvent se prŽvaloir du droit ˆ la libre circulation des marchandises afin de pouvoir engager la responsabilitŽ de lÕEtat en

raison de la violation du droit communautaire È (point 26).

24 Timmerman Chistian W.A., " La libre circulation des marchandises », in " Trente ans de droit communautaire »,

Collection Perspectives européennes, Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 1982, p. 280.

Voir l'arrêt du 22 mars 1977, " Ianelli contre Meroni », affaire 74/76, Rec. 1977, p. 557, point 13 : Ç Attendu que

lÕinterdiction des restrictions quantitatives et des MEERQ ŽdictŽe ˆ lÕarticle 30 du traitŽÉne nŽcessite, pour sa mise en

pour les particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarderÉ È.

Voir également les arrêts du 29 novembre 1978, " Pigs Marketing Board contre Raymond Redmond », affaire 83/78, Rec.

1978, p.2347, point 66 et du 8 novembre 1979, " Denkavit », affaire 251/78, Rec. 1979, p. 3369, point 3.

25 Les dispositions communautaires directement applicables dans les Etats membres ne nécessitent aucune mesure de

transposition dans les droits nationaux.

26 Arrêt du 5 avril 1979, " Ministère public contre Tullio Ratti », affaire 148/78, Rec. 1979, p. 1629, points 23 et 24.

Le rapport Monti précise que 80% des règles du marché unique sont établies au moyen de directives qui présentent

l'avantage de favoriser un meilleur Ç ajustement È de son contenu aux situations locales. En revanche les règlements

présentent de meilleures garanties en terme de clarté, de prévisibilité et d'efficacité. Ils garantissent également une plus

grande égalité des citoyens et des entreprises auxquels ils offrent également de plus grandes possibilités de recours (p. 112).

A cet égard, M. Monti relève également que 55% des directives ne sont pas transposées dans les délais requis.

11 Un troisième trait concerne le rapport particulier qui s'établit entre le juge national, juge

communautaire de droit commun et la CJUE, garante de l'uniformité d'interprétation dans le cadre de la procédure du renvoi préjudiciel en interprétation.

27 Cette situation est liée à

l'existence d'une forme de décentralisation de l'application du droit communautaire dans les États membres, conséquence des principes de primauté et d'effet direct. Logiquement les tribunaux nationaux deviennent les juridictions naturelles pour en assurer la bonne application. En ce sens, on peut affirmer que les tribunaux nationaux ont participé activement

à la construction de l'ordre juridique communautaire en général et à celui du marché intérieur

en particulier.

28 En effet, la procédure instituée par l'actuel 267 du TFUE constitue un

instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première

fournit aux secondes les éléments d'interprétation requis pour la résolution des litiges qui leur

sont soumis.

29 Ce lien privilégié entre les juridictions nationales et la Cour de justice de

l'Union européenne est considéré par la doctrine comme l'une des " success stories

majeures de l'intégration européenne.

30 En effet, les interprétations préjudicielles de la Cour

ont révélé la majorité des grands principes du droit communautaire tels que celui de la

primauté du droit communautaire sur les droits nationaux et celui de l'effet direct. Logiquement, la procédure du renvoi préjudiciel ne permet pas à la Cour de statuer sur la compatibilité d'une disposition nationale avec le droit communautaire,

31 à l'inverse du

recours en constatation de manquement. Tout au plus peut- elle Ç "Ž";"w... "wz ŽWŽKwëçz "Z

Conformément à l'article 267 du TFUE, " W; TYZ... "w )Zzç(/w WÕ-ë(Yë wZ...YkŽwëëw wzç /YKkŽçwëçw kYZ... zç;çZw...n ˆ ç(ç...w

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29 Voir à titre d'exemples parmi d'autres, les arrêts du 8 octobre 1990, " Dzodzi contre Etat belge », affaires C-297/88 et C-

affaire C-231/89, Rec. 1990, p.I-4003, point 18 ; du 16 juillet 1992, " Meilicke contre ADV-ORGA », affaire C-83/91, Rec.

1992, p. I-4871, point 22 ; du 17 septembre 2002, " Baumbast- et R », affaire C-413/99, Rec. 2002, p. I-7091, point 31 ; du

12 juin 2003 " Schmidberger », affaire C-112/00, Rec. 2003, p. I-5659, point 30 ; du 20 janvier 2005, " Salgado Alonso »,

affaire C-306/03, Recueil 2005, p. I-705, point 40; du 17 avril 2007, " AGM COS.MET Srl contre Suomen Valtio, Tarmo

Lehtinen», affaire C-470/03, Rec. 2007, p.I-2749, point 43.

30 Jacqué and Weiler, " On the road to European Union-A New Judicial architecture : An Agenda for the Intergovernmenal

conference

» (1990)27 CMLR, p. 185 et 186.

31 Il s'agit là d'un rappel fréquent de la Cour aux juridictions nationales. Voir par exemple les arrêts du 12 octobre 1978,

" Joh. Eggers Sohn & Co. Contre Freie Hansestadt Bremen, affaire 13/78, Recueil 1978, p. 1935, point 19 ; du 13 mars 1986,

" Ministère public contre Albert Mirepoix », affaire 54/85, Rec. 1986 p. I-1986, p. 1067, point 6 ; du 18 février 1987,

" Ministère public contre Arthur Mathot », affaire 98/86, Rec. 1987 p.I-809, point 6 ; du 13 mars 1986, " Ministère public

contre Albert Mirepoix

», affaire 54/85, Rec. 1986, p.I-1067, point 6 ; du 3 février 2000, " Chalarampos Dounias contre

Ministère de l'Economie », affaire C-228/98, Rec. 2000, p. I-7113, point 36.

12 WÕ(ëçw...k...Žç;ç(Yë "Z "...Y(ç /YKKZë;Zç;(...w È. Il n'appartient pas davantage à la Cour de se

prononcer dans le cadre d'un recours préjudiciel, sur l'interprétation de dispositions

nationales ni de juger si l'interprétation qu'en donne la juridiction de renvoi est correcte. 32

En revanche, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier tant la nécessité d'un renvoi

préjudiciel auprès de la CJUE que la pertinence de son objet.

33 En effet, l'article 267 alinéa 2

du TFUE stipule que lorsqu'une question sur l'interprétation ou la validité des traités ou du

droit communautaire dérivé est soulevée devant une juridiction d'un État membre, cette

juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son

jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Précisons toutefois que,

conformément à l'article 267 troisième alinéa du traité, lorsqu'une question est soulevée dans

une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un renvoi juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

34 Néanmoins, la portée de cette affirmation doit être relativisée à la suite de plusieurs

interprétations restrictives de cette disposition du traité par la Cour, toutes fondées sur une

logique de bon sens.

Arrêt du 14 février 2008, " Dynamic Medien Vertriebs GmbH contre Avides media AG », affaire C-244/06, Rec. 2008, p.

I-505, point 19.

ÉsA2sA1i'sÉE1A2sA/R1ADÉs/É0o/Éu0Al1/È110AÉ0/1UeU1/2/Éu0A20DA2eeiÉo2/Éu0Art%:#$"!'),% % <"KK#,.-J% N)e% .,%-6'% >,.-'*%

33 Arrêt du 29 novembre 1978, " Pigs Marketing Board contre Raymond Redmond », affaire 83/78, Rec. 1978, p. 2347,

points 25 et 26 Ç É";ëz Ww /;"...w "w W; ...Žk;...ç(ç(Yë "wz GYë/ç(Yëz )Z...("(/ç(YëëwWWwzn wëç...w Wwz )Z...("(/ç(Yëz ë;ç(Yë;Wwz wç W; TYZ...n

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;kk...Ž/(;ç(Yë "w ü;W("(çŽÉ È.

Voir également les arrêts du 14 juillet 1988, " Smanor », affaire 298/87, Rec. 1988, p. 4489, point 9 ; du 18 octobre 1990,

" Dzodzi contre Etat belge », affaire C-297/88 et C-187/89, Rec. 1990, p. I-3763, points 33 et 34 ; du 10 juillet 1997, " Leur-

Bloem contre Inspecteur der Belastingdientst/Ondernemingen Amsterdam 2 », affaire C-28/95, Rec. 1997, p. I-4161, point

24

; du 12 juin 2003, " Schmidberger », affaire C-112/00, Rec. 2003, p. I-5659, point 31 ; du 14 octobre 2004, " Omega »,

affaire C-36/02, Rec. 2004 p. I-9609, point 19 ; du 30 novembre 2006, " Brünsteiner et Autohaus Hilgert, », affaire C-376/05

et C-377/05, Rec. 2006, p. I-11383, point 26 ; du 17 avril 2007, " AGM COS.MET Srl contre Suomen Valtio, Tarmo

Lehtinen», affaire C-470/03, Rec. 2007, p. I-2749, point 44 ; du 5 mai 2011, " MSD Sharp & Dohme GmbH », affaire C-

316/09, Rec. 2011, p. I-3249, point 21 ; du 1 mars 2012, " Ascafor et Asidac contre Administacion des Estado et a. », affaire

484/10 (non encore publié), point 32..

34%IAa1//1A uliÉv2/Éu0A s1U2É/A 0é20duÉ0sA eUÉEé1A D1A s2A o2's1A 1/A EÉDé1A D1A su0A ou0/10'5A iuUsp'1A i2A p'1s/Éu0A su'i1Eé1A 1s/A

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2cc2ÉU1A02/Éu02i1

13 Ainsi, dans l'affaire " Da Costa »,

35 la Cour a jugé que lorsque la question soulevée est

matériellement identique à une question déjà posée à titre préjudiciel dans une affaire

similaire », le recours n'est pas obligatoire.quotesdbs_dbs14.pdfusesText_20
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