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Aperçu jurisprudentiel de la subrogation en droit québécois

Pourtant l'intérêt de distinguer la subrogation conventionnelle de la cession de créance ne réside sûrement pas dans cette seule distinction



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22 sept. 2005 SECTION 1. DE LA CESSION DE CREANCE (ARTICLES 1251 A 1257-1)............117. SECTION 2. DE LA SUBROGATION PERSONNELLE (ARTICLES 1258 A.



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6 nov. 2017 créance a donc été dès l'origine



TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION

b) L'exception: la cession de créances litigieuses 59 ... B. La subrogation légale prévue par des textes spéciaux . ... §1 - LES DIFFÉRENCES RELATIVES.



Plan détaillé de louvrage

7 août 2012 Paragraphe 2 Du côté de la créance : nécessité d'un débiteur. ... Soussection 2 Distinction de la cession de créance et.

Quelle est la différence entre la cession de créance et la subrogation ?

La subrogation n’est pas soumise aux formalismes contraignant de l’article 1690. La cession de créance permet au cessionnaire d’exiger le montant de la totalité de la créance cédé, indépendamment du prix acquitté. A l’inverse la subrogation, ne produit ses effets dans la seule limite du montant payé, et non pas au regard du montant de la créance.

Quelle est la différence entre la délégation et la cession de créance ?

À la différence de la cession de créance, la délégation n’opère pas de transfert de créance : elle a seulement pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.

Quelle est la différence entre un cessionnaire et un subrogé ?

Contrairement au cessionnaire qui peut agir contre le débiteur pour le montant nominal de la créance sans égard pour le prix de cession éventuellement inférieur qu’il a réglé, le subrogé ne bénéficie de l’effet translatif de la subrogation qu’à la hauteur de ce qu’il a payé.

Qu'est-ce que la subrogation ?

Aux termes de l’article 1346-4 du Code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires ». Il ressort de cette disposition que la subrogation produit un effet translatif. Ainsi, la créance du subrogeant fait l’objet d’une transmission à la faveur du tiers subrogé.

Aperçu jurisprudentiel de la

subrogation en droit québécois - critique et propositions législatives * par MARCEL DU&** Ce texte reproduit les principales parties d'un rapport soumis à l'office de revision du Code civil, en septembre 1973. Ce travail s'insère également dans un program- me de recherche entrepris par une équipe de chercheurs sous la direction de Me

Marcel Guy, professeur titulaire de la

Faculte de droit de l'université desherbrooke,

grâce à une subvention du Ministère de I'Education du Québec. ** Professeur à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke. PLAN PARTIE 1 . CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA ...................... SUBROGATION A . L'emploi abusif du terme subrogation ......... B . Confusion entre la subrogation et la cession de créance . I . Critères doctrinaux de distinction entre ces deux opérations a) Approche formelle: Nécessité de la significa- ........ tion du transport de la créance b) Approche fondamentale: Cession-mécanisme de transfert; subrogation-mécanisme de rem- ................... boursement II . Rôle de la jurisprudence dans l'élaboration de ces distinctions a) Distinction formelle: Problème de la significa- .......... tion du transport au débiteur b) Distinctions fondamentales issues de la juris- prudence C . L'étendue des droits transportés ............

Conclusion et Recommandations ................

PARTIE II . CONSIDERATIONS PARTICULIERES RELATIVES À ................... LA SUBROGATION A . Subrogation conventionnelle ..............

1 . Subrogation consentie par le créancier (art . 1155

par . 1 C.C.) ...................... ............... a) Conditions de fond i) paiement de la dette d'autrui ..... ii) par celui qui invoque la subrogation . . .......... iii) à l'acquit du débiteur .............. b) Conditions de forme i) la subrogation doit être expresse ... ii) la subrogation doit être accordée au mo- ............ ment du paiement II - Subrogation consentie par le débiteur (art. 1155 par.2C.c.) ...................... 99 a) Le formalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 b) La substance enfouie sous les formes . . . . 100

COROLLAIRE

- Problème de l'article 1141 C.C. et effet de son correctif proposé, I'ar- ticle 2 du titre "Des parties au paiement". . . ... .. ... . . . 102

6 - Subrogation légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

I - Rappels généraux: . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 - cette subrogation est de droit étroit . . . . . 103 - cette subrogation remplit quelquefois une fonc- tionparticulière .. .. ... ... . .. .. . .. 103 II - Analyse exégétique . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1 - Article 11 56 par. 1 - La subrogation du créancier préféré . . 105

2 - Article 11 56 par. 2 - La subrogation de

l'acquéreur d'un im- meuble . . . . . . . 107

3 - Article 11 56 par. 3 - La subrogation de

celui qui est tenu la dette avec d'autres ou pour d'autres. 107 a) sens de l'expression "être tenu

à la

dette" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 b) être tenu avec d'autres ou pour d'autres - rôle et sens de cette expression . . 108 4 - Article 11 56 par. 4 - La subrogation de et par. 5 l'héritier bénéficiaire et du conjoint com- mun ........ 110

5 - Article 11 56 par. 6 - Autres cas de subro-

gation légale . . . 11 1 C - Les effets de la subrogation - art. 1157 C.C. . . . . 11 1 a) vis-à-vis du débiteur principal . . . . . . . . . . . 112 b) à l'égard des cautions. . . . . . . . . . . . . . . . . 113 c) à l'égard des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 d) en cas de paiement partiel . . . . . . . . . . . . . 11 7 CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 18

Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S.

INTRODUCTION

"Les auteurs traitant de la subrogation légale, commencent invariablemcnt par déclarer que c'est une question épineuse, et on est fort amusé de voir avec queue superbe ils parlent parfois les uns des autres, grands ou minces jurisconsultes. Cela fait peine quand on compare leurs contradictions et le résultat de toutes ces discussions dans la pratique et même la jurisprudence."' Cette diatribe du juge Sicotte qui pourrait tout aussi bien s'étendre à tout le domaine de la subrogation, conserve-t-elle sa pertinence un siècle plus tard? Tel est, en bref, l'objet du présent travail. (1973) 4 R.D.U.S. La Subrogation en Droit Québécois

CONSIDERATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA

SUBROGATION.

La lecture de quelque deux cents décisions en ce domaine nous a permis de constater l'existence d'au moins trois questions capitales qui font de la subrogation une notion juridique difficile

à caractériser, en raison de:

A. - L'emploi abusif du terme "subrogation".

B. - La confusion entre la subrogation et la cession de créance. C. - La méconnaissance de l'étendue des droits transportés par subro- gation.

A. - L'emploi abusif du terme subrogation.

Les juristes ont depuis très longtemps développé l'habitude de circonscrire les situations ambiguës en prenant appui sur différentes institutions. Ils espèrent ainsi cerner le plus étroitement possible les hypothèses qu'ils entendent règle- menter. Aussi ne faut-il pas s'étonner de rencontrer dans la pratique juridique quotidienne, l'intitulé suivant qui est censé décrire une quittance subrogative: "Cession-transport-délégation et subrogation".

11 en résulte le plus souvent des

quiproquos plutôt gênants qui concrétisent cette méconnaissance malheureuse des effets de la plupart de nos institutions juridiques présentant certains carac- tères d'analogie.

11 nous faut également blâmer nos auteurs qui, sous prétexte de séman-

tique, prennent un malin plaisir à confondre les opérations juridiques les plus diverses en les affublant d'un même vocable. Relevons

à cet égard, dans le

domaine de la subrogation, le malencontreux équivoque que risque de générer l'expression suivante: "L'action oblique ou subrogatoire, réglementée par l'article

1031 C. c. est celle . . .".2

2 Jean-Louis BAUDOUIN, Traité élémentaire de droit civil, des obligations, Montréal,

P.U.M., 1970, p. 235, n. 439.

Revue de Droit (1973) 4 R.D.U.S.

Toutes ces attitudes pourtant inoffensives entraînent néanmoins des as- similations inutiles qui, avec le recul des ans, ne font que nous écarter des visées profondes du législateur. Eiles favorisent du même coup la prolifération de nombreux débats juridiques stériles dont les justiciables font bien innocemment les frais. Dans le domaine de la recherche juridique, ces analogies douteuses pré- sentent des inconvénients tout aussi sérieux. En effet, la mise non épurée en mémoire d'ordinateur des données jurisprudentielles, législatives et bientôt doctrinales risque de rendre inutilement ardu, long et le plus souvent décevant le répérage d'une documentation juridique dont on aura compromis la pertinen- ce par ces assimilations injustifiées de concepts apparentés peut-être, mais présentant des effets positivement différents3.

A titre d'hypothèse, soulignons

l'inutile travail de dépistage auquel devrait se livrer le chercheur qui retrouverait sous le vocable "subrogation" et "action subrogatoire"

à la fois le droit relatif

aux articles 1154 et suivants de notre Code civil, ainsi que celui afférant

à l'ar-

ticle

1031. De même, si pour identifier l'existence d'une subrogation conven-

tionnelle, il nous faut recourir à la délégation de paiement, à la cession de créance et à la subrogation, il nous faudra accepter de poser à l'ordinateur autant de questions différentes et consentir en conséquence

à recevoir une

avalanche de documentation. Ces quelques considérations suffiraient déjà, il nous semble,

à justifier

la nécessité de circonscrire et même de définir le domaine de la subrogation dans un régime autonome et exclusif, mais l'assimilation indue tant par les tribunaux que par les praticiens de la subrogation conventionnelle et de la cession de créance, impose encore plus brutalement l'intervention de notre législateur. B. - Confusion entre la subrogation et la cession de créance. On a bien souvent l'impression que l'étude de la distinction entre la su- brogation et la cession de créance présente un intérêt purement académique. C'est en effet un domaine de prédilection pour le professeur de droit des obligations, puisqu'il peut mettre à l'épreuve l'esprit d'analyse de ses étudiants en les invitant à tirer de ces notions connexes et similaires les particularismes propres à chaque opération. Pourtant, c'est essentiellement parce que l'analyse tant doctrinale que jurisprudentielle de ces distinctions nous permet de retrouver la véritable justification de l'existence de la subrogation conventionnelle, qu'il convient de porter une attention particulière

à cette question.

3 Nous avons entre autre à l'esprit la technique utilisée par le centre DATUMISEDOJ

où l'on procède à la mise en mémoire d'ordinateur du texte intégral des arrêts de nos tribunaux. (1973) 4 R.D.U.S. La Subrogation en Droit Québécois I - Critères doctrinaux de distinction entre ces deux opérations. a) Approche formelle: Nécessité de la signification du transport de la créance. On distingue formellement la cession de créance de la subrogation con- ventionnelle par la nécessité que le Code civil impose aux.parties à une cession de créance d'aviser, sous peine d'inefficacité du transport, le débiteur de l'ac- complissement de cette mutation de droits. Cette formalité n'est pas imposée en matière de subrogation, nonobstant certaines décisions

à l'effet contraire4.

Pourtant, l'intérêt de distinguer la subrogation conventionnelle de la cession de créance ne réside sûrement pas dans cette seule distinction, d'autant plus qu'il est maintenant établi que la simple signification d'une action en recouvrement de la créance par le cessionnaire équivaut

à la signification de la

cession5. Cet intérêt réside plutôt dans la fonction particulière assignée par le législateur

à chacune de ces opérations.

b) Approche fondamentale: Cession - mécanisme de transfert: Subro- gation: - mécanisme de remboursement Si la cession de créance apparaît comme un mécanisme bien adapté au transfert des droits incorporels, la subrogation conventionnelle doit plutôt êtrequotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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