Aperçu jurisprudentiel de la subrogation en droit québécois
Pourtant l'intérêt de distinguer la subrogation conventionnelle de la cession de créance ne réside sûrement pas dans cette seule distinction
Université Paris II- Panthéon-Assas LA CESSION DE CRÉANCE EN
Cette différence de traitement entre la cession de créance et la cession de dette 70 ; P. CATALA « Cession de créance et subrogation personnelle dans ...
La généralisation de la cession de créance à titre de garantie
18 Pour une analyse plus poussée de la distinction entre cession-paiement et une toute autre question : celle du bénéfice de subrogation des cautions.
AVANT-PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS
22 sept. 2005 SECTION 1. DE LA CESSION DE CREANCE (ARTICLES 1251 A 1257-1)............117. SECTION 2. DE LA SUBROGATION PERSONNELLE (ARTICLES 1258 A.
Transfert des créances en droit français et en droit anglais
droit français et de la distinction entre equity et common law en droit anglais. plusieurs techniques juridiques : cession de créance subrogation
La subrogation: Support juridique du factoring en Belgique?
Quelle est la nature juridique du contrat qui lie le factor à son client ? A première vue on pourrait penser qu'il s'agit d'une cession de créance. En fait
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles le 29.9.2016 COM(2016
29 sept. 2016 différences de traitement national de l'opposabilité des cessions de ... de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par ...
Laffacturage en France - Rapport annuel de la Commission
6 nov. 2017 créance a donc été dès l'origine
TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION
b) L'exception: la cession de créances litigieuses 59 ... B. La subrogation légale prévue par des textes spéciaux . ... §1 - LES DIFFÉRENCES RELATIVES.
Plan détaillé de louvrage
7 août 2012 Paragraphe 2 Du côté de la créance : nécessité d'un débiteur. ... Soussection 2 Distinction de la cession de créance et.
Quelle est la différence entre la cession de créance et la subrogation ?
La subrogation n’est pas soumise aux formalismes contraignant de l’article 1690. La cession de créance permet au cessionnaire d’exiger le montant de la totalité de la créance cédé, indépendamment du prix acquitté. A l’inverse la subrogation, ne produit ses effets dans la seule limite du montant payé, et non pas au regard du montant de la créance.
Quelle est la différence entre la délégation et la cession de créance ?
À la différence de la cession de créance, la délégation n’opère pas de transfert de créance : elle a seulement pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.
Quelle est la différence entre un cessionnaire et un subrogé ?
Contrairement au cessionnaire qui peut agir contre le débiteur pour le montant nominal de la créance sans égard pour le prix de cession éventuellement inférieur qu’il a réglé, le subrogé ne bénéficie de l’effet translatif de la subrogation qu’à la hauteur de ce qu’il a payé.
Qu'est-ce que la subrogation ?
Aux termes de l’article 1346-4 du Code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires ». Il ressort de cette disposition que la subrogation produit un effet translatif. Ainsi, la créance du subrogeant fait l’objet d’une transmission à la faveur du tiers subrogé.
Université Jean Moulin Lyon 3
Ecole doctorale : droit
Transfert des créances en droit français
et en droit anglais par Constantin Aurel ISCRUThèse de doctorat de droit comparé
sous la direction d'Olivier MORÉTEAU présentée et soutenue publiquement le 26 novembre 2007 devant un jury composé de : Olivier MORÉTEAU, professeur à la Louisiana State University Alain COURET, professeur à l'université Paris I Sorbonne Yves REINHARD, profeseur à l'université Jean Moulin Lyon 3 Ruth SEFTON-GREEN, maître de conférences à l'université Paris I Sorbonne If we were asked - Who made the discovery which has most deeply affected the fortunes of human race? We think, after full consideration, we might safely answer - The man who first discovered that a Debt is a SaleableCommodity »
MACLEOD, Principles of Economical Philosophy, 1872, I, 481A ma mère.
Mes remerciements au Professeur Olivier Moréteau, Director du Center of Civil Law Studies, Louisiana State University et au Professeur S.J. Whittaker,St. John's College, University of Oxford.
ISOMMAIRE
Introduction 1
Première partie : La notion de transfert de créances 12 Titre 1: Transmission de créances à travers le droit positif 14 Chapitre 1 : Précisions terminologiques 16 Chapitre 2 : Présentation historique de la cession de créance 23 Chapitre 3 : Diversité des modes de transfert de créances 54 Chapitre 4 : Apport potentiel de la notion de transfert de créances au droit positif 180 Titre 2 : Conflits entre bénéficiaires du transfert de créances 190 Chapitre 1: Inadéquation du droit positif face aux défis posés par les conflits entre bénéficiaires concurrents du transfert de la même créance 191Chapitre 2 : Critique du droit positif et
solutions alternatives possibles 254Deuxième partie : Régime juridique
du transfert de créances 281 Titre 1: Conditions de validité du transfert de créances 282 Chapitre 1: Conditions de validité communes 282 Chapitre 2: Conditions de validité spécifiques à chaque technique de transfert 364 Titre 2: Effets du transfert de créances 403 Chapitre 1: Effet translatif du transfert de créances 403 Chapitre 2 : Situation des exceptions à la dispostion du débiteur 419 Chapitre 3: Transfert des droits accessoires 479Conclusion 494
Bibliographie 499
Table des matières 540
IIPRINCIPALES ABREVIATIONS
art. = article Bull. civ.= Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)Cass.= Cour de cassation (ass.plén.: assemblée plénière; civ. : chambre civile; com. : chambre
commerciale; crim. : chambre criminelle; req. : chambre des requêtes ; soc.: chambre sociale) CA = Cour d'appel (pour les décisions françaises)/ Court of Appeal (pour les décisions anglaises)C. civ. = Code civil
C. comm. = Code de commerce
C. mon. fin. = Code monétaire et financier
C. pen. = Code pénal
C. trav. = Code du travail
CE = Conseil d'Etat
CGI = Code général des impôts
CLR = Common Law Review
D. = Recueil Dalloz
Gaz. Pal. = Gazette du Palais
HL = House of Lords (Judicial Committee)
JCP = Semaine juridique
JO = Journal officiel
JOCE = Journal officiel des Communautés européennesNCPC = Nouveau code de procédure civile
NSWLR = New South Wales Law Review
NZLR = New Zealand Law Review
OUJLS = Oxford University Journal of Legal StudiesPA = Petites Affiches
PDEC = Principes du droit européen des contrats Principes UNIDROIT = Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2004 p. = pageRec. CE = Recueil du Conseil d'Etat
RJDA = Revue de jurisprudence du droit des affairesRRJ = Revue de recherche juridique
RJ com. = Revue de jurisprudence commerciale
RTD civ. = Revue trimestrielle de droit civil
RTD com. = Revue trimestrielle de droit commercialS. = Recueil Sirey
s. = SectionTC = Tribunal de commerce
TGI = Tribunal de Grande Instance
TI = Tribunal d'Instance
WLR = Weekly Law Review
UCC = Uniform Commercial Code
1INTRODUCTION
Cette thèse se propose de dresser une analyse critique de la législation française relative au
transfert des créances, qui sera centrée sur les difficultés qui résultent de la multitude des
techniques juridiques qui permettent de réaliser un transfert des créances. L'étude du droit
anglais a été introduite dans cette discussion pour déterminer si un droit réputé pour son
approche pragmatique rencontrait les mêmes difficultés et, en cas de réponse affirmative, pour
examiner les solutions proposées et de déterminer dans quelle mesure elles pourraient contribuer au développement de la législation française en la matière. Incidemment, cette thèse se propose aussi de combler la relative rareté dans la doctrine française d'études comparatives portant sur la cession des créances et d'autres techniques juridiques permettant le transfert des créances en droit anglais 1 . Néanmoins, il reste que cette thèse est construite autour des difficultés spécifiques au droit français et les aspects de droit anglais serontgénéralement présents pour aider à répondre à des interrogations du droit français.
1. La multiplication des techniques de transfert de créances en droit français. Ledroit français actuel offre une large palette de techniques juridiques qui permettent de réaliser
un transfert de créances. A la cession de créance du Code civil et au transfert de créancesréalisé par le biais de la lettre de change, viennent s'ajouter la subrogation conventionnelle et
la cession de créances professionnelles. Aux techniques juridiques qui permettent le transfert immédiat de créances, s'ajoutent les techniques juridiques qui peuvent avoir, dans certains cas, comme effet un transfert des créances - c'est le cas des garanties qui ont pour objet des créances : le gage portant sur des créances, le nantissement de droit commun et le nantissement de créances professionnelles. La superposition de toutes ces techniques acomme résultat une complication considérable du transfert des créances en droit français, dès
lors qu'elles ont des conditions de validité et d'opposabilité différentes. Les difficultés
résultant de cette diversité de techniques permettant le transfert des créances deviennent plus
acutes dans les hypothèses de transfert successif d'une même créance. 1 O. MORETEAU, Droit anglais des affaires, Dalloz, 2000, n° 893.2 Pour déterminer l'ordre de priorité entre bénéficiaires concurrents, plusieurs moments de
référence sont retenus en droit français : la date de la notification au débiteur, la date de
l'acceptation du transfert par le débiteur et la date à laquelle le transfert a été effectué entre les
parties. Ces moments sont déterminés en fonction de règles spécifiques à chaque technique de
transfert de créances. En règle générale en droit français, lorsqu'une même créance est
transférée par le biais de plusieurs techniques juridiques, l'ordre de préférence entre les divers
bénéficiaires du transfert est déterminé en prenant en compte des règles propres à chaque
opération. Par exemple, pour le cessionnaire dans le cas d'une cession de créance se conformant aux conditions des articles 1690 et suivants du Code civil la date qui est prise en compte est la date de la signification ou de l'" acceptation » du débiteur 2 . L'inconvénient decette approche est que l'ordre de préférence propre à chaque opération juridique permettant le
transfert de créances a été conçu pour résoudre les conflits entre des bénéficiaires qui ont
utilisé seulement la technique juridique respective. L'absence de règles spécifiques à la
situation où plusieurs techniques juridiques sont utilisées et la diversité des dates d'opposabilité résultant de la multiplicité des techniques de transfert sont une source d'incertitude considérable en la matière. 2. Le transfert de créances en droit anglais. Vu toutes ces interrogations soulevées endroit français, il était intéressant de voir si elles se retrouvaient dans des droits étrangers.
Parmi les divers choix possibles, l'intérêt de longue date pour le droit anglais en particulier
nous a emmené à le choisir comme droit de référence. En plus de cette affinité personnelle, le
fait d'appartenir à un système de droit différent des droits d'inspiration romano-germanique
offrait au droit anglais le potentiel de fournir une vision radicalement différente du transfert de créances et par cela de faire entrevoir des solutions que l'ancrage aux sentiers battus dudroit français pourrait, le cas échéant, empêcher à trouver. Le droit anglais présente un autre
intérêt pour l'étude comparative du droit dans la mesure où il est réputé pour son réalisme
face à des problèmes qui trouvent des solutions compliquées dans les droits continentaux, dont le droit français est un re présentant de premier rang 3 2Art. 1690 C. civ..
3O. MORETEAU, Droit anglais des affaires, Dalloz, 2000, n° 5 ; R. DAVID et D. PUGSLEY, Les contrats en
droit anglais, 2e éd., L.G.D.J., 1985, p. 1.3 Malgré des remarquables analyses synthétiques de la cession de créances et des autres
opérations juridiques à trois personnes en droit anglais, effectuées dans le cadre des ouvrages
dédiés au droit anglais des affaires 4 , il n'y pas à notre connaissance des monographies sur lesujet. Cette thèse se propose de remédier cet état des choses par une analyse critique de cette
matière avec l'objectif de familiariser le juriste français avec les notions de base, les décisions
judiciaires et les discussions qui suscitent le plus d'intérêt dans le droit anglais du transfert des
créances. Dans le cadre de la présentation de la législation anglaise relative au transfert de
créances, le premier élément analysé sera l'évolution historique du droit anglais en matière de
cession de créance (" assignment ») et des autres techniques juridiques qui permettent de réaliser un transfert de créance 5 La présentation du droit anglais sera complétée au fur et à mesure, notamment par des précisions sur les spécificités du droit anglais, comme c'est le cas, par exemple, des différences entre l'" statutory assignment» et l'" equitable assignment » 6 ou de la distinctionentre les " legal things in action » et les " equitable things in action » ou encore des notions
spécifiques au droit anglais telles que la " champerty » et la " maintenance » 7 . Pour le reste, de manière générale, les aspects de droit anglais seront présentés en directe comparaison avec les aspects de droit français, l'accent étant mis sur leur contenu matériel et sur le cadre juridique général dont ils appartiennent. 3. Prise en compte des textes internationaux. Mis à part les aspects de droit français et de droit anglais, d'autres systèmes de droit nationaux seront occasionnellement examinés. Desaspects de droit américain seront évoqués épisodiquement, généralement pour les contraster
avec des solutions retenues par le droit anglais, ainsi que des aspects de droit allemand et de droit italien. Toujours incidemment, des textes internationaux, de valeur normative différente, seront examinés : la convention Unid roit sur l'affacturage international 8 , la convention CNUDCI sur les cessions internationales de créance 9 , mais aussi des textes comme les Principes Unidroit qui, dans leur version 2004 contiennent des dispositions sur la cession de 4O. MORETEAU, Droit anglais des affaires, Dalloz, 2000, n° 892 et s..V. aussi R. DAVID et D. PUGSLEY,
Les contrats en droit anglais, 2e éd., L.G.D.J., 1985, n° 396. 5 V. infra n° 31 et s.. 6 V. infra n° 56. 7 V. infra n° 34. 8 V. infra n° 117. 9 V. infra n° 118.4 créances
10 , tout comme les Principes du droit européen du contrat, qui contiennent aussi une section dédiée à la cession de créances 11 4. La créance, lien personnel et valeur patrimoniale. Le terme " créance », par son étymologie, évoque l'aspect personnel du rapport d'obligation: le créancier accorde sa" croyance », sa confiance au débiteur, qui, à son tour, accepte de se soumettre au pouvoir du
créancier, il s'engage avec sa personne 12 . La personne du débiteur n'est pas alorsindifférente : sa solvabilité et sa capacité d'exécution peuvent être déterminantes pour le
créancier. Corrélativement, la personne du créancier peut avoir une signification particulière
pour le débiteur, dans la mesure où les exigences quant à la qualité de la prestation ou le
comportement en cas d'inexécution varient d'un créancier à un autre 13 . Même en mettant l'accent sur le résultat patrimonial du rapport d'obligation 14 , il est difficile de faire abstraction du fait que son existence dépend en grande mesure du rapport personnel sous-jacent. La valeur économique résultante n'a pas une existence propre, comme c'est le cas d'un bien corporel, elle représente l'engagement du débiteur que le droit rend irrévocable 15 . Mais il est aussi vrai que la qualité de titulaire d'une créance offre au créancier des avantages quipeuvent être évalués pécuniairement. Une fois admis que la créance peut avoir une valeur
patrimoniale, logiquement le pas suivant serait de donner au titulaire du droit la possibilité de disposer librement de cette richesse, comme pour tout élément du patrimoine. En mettant en avant cette conception patrimoniale 16 , le droit de créance peut être considéré comme étant un bien 17 . En tant que biens les créances sont des éléments actifs du patrimoine, elles figurent au 10 V. infra n° 123. 11 V. infra n° 122. 12J. GHESTIN, "La transmission des obligations en droit positif français», in La transmission des obligations:
travaux des IXes Journées d'études juridiques Jean Dabin déroulées à Louvain-la-Neuve les 23 et 24 novembre
1978, E. Bruylant/L.G.D.J. 1980, p. 5, n° 1.
13M. FONTAINE, "La transmission des obligations de lege ferenda», in Ibid., E. Bruylant et L.G.D.J. p. 617.
14M. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux,
LGDJ, 1960 ; M. GINOSSAR, "Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel», RTD civ.
1962, p. 573.
15Th. HUC, Traité théorique et pratique de la cession et de la transmission des créances, 1891, vol. I, p.172, n°
127 : " le droit de créance n'est rien autre chose que le droit d'adresser une demande à un débiteur ».
16 V. infra n° 301. 17J. GHESTIN, "La transmission des obligations en droit positif français», in La transmission des obligations:
travaux des IXes Journées d'études juridiques Jean Dabin déroulées à Louvain-la-Neuve les 23 et 24 novembre
1978, E. Bruylant/L.G.D.J. 1980, p. 5, n° 1.
5 bilan des entreprises et, comme les biens corporels, elles peuvent faire l'objet d'opérations
comme la vente, la dation en paiement, donation, mise en gage, usufruit 18 5. L'importance économique des créances. En acceptant que les créances ont une valeur économique pour leurs titulaires et que, en tant que telles, elles constituent une partiequotesdbs_dbs44.pdfusesText_44[PDF] trop percu salaire prescription
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