[PDF] Transfert des créances en droit français et en droit anglais





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Aperçu jurisprudentiel de la subrogation en droit québécois

Pourtant l'intérêt de distinguer la subrogation conventionnelle de la cession de créance ne réside sûrement pas dans cette seule distinction



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22 sept. 2005 SECTION 1. DE LA CESSION DE CREANCE (ARTICLES 1251 A 1257-1)............117. SECTION 2. DE LA SUBROGATION PERSONNELLE (ARTICLES 1258 A.



Transfert des créances en droit français et en droit anglais

droit français et de la distinction entre equity et common law en droit anglais. plusieurs techniques juridiques : cession de créance subrogation



La subrogation: Support juridique du factoring en Belgique?

Quelle est la nature juridique du contrat qui lie le factor à son client ? A première vue on pourrait penser qu'il s'agit d'une cession de créance. En fait



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29 sept. 2016 différences de traitement national de l'opposabilité des cessions de ... de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par ...



Laffacturage en France - Rapport annuel de la Commission

6 nov. 2017 créance a donc été dès l'origine



TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION

b) L'exception: la cession de créances litigieuses 59 ... B. La subrogation légale prévue par des textes spéciaux . ... §1 - LES DIFFÉRENCES RELATIVES.



Plan détaillé de louvrage

7 août 2012 Paragraphe 2 Du côté de la créance : nécessité d'un débiteur. ... Soussection 2 Distinction de la cession de créance et.

Quelle est la différence entre la cession de créance et la subrogation ?

La subrogation n’est pas soumise aux formalismes contraignant de l’article 1690. La cession de créance permet au cessionnaire d’exiger le montant de la totalité de la créance cédé, indépendamment du prix acquitté. A l’inverse la subrogation, ne produit ses effets dans la seule limite du montant payé, et non pas au regard du montant de la créance.

Quelle est la différence entre la délégation et la cession de créance ?

À la différence de la cession de créance, la délégation n’opère pas de transfert de créance : elle a seulement pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire.

Quelle est la différence entre un cessionnaire et un subrogé ?

Contrairement au cessionnaire qui peut agir contre le débiteur pour le montant nominal de la créance sans égard pour le prix de cession éventuellement inférieur qu’il a réglé, le subrogé ne bénéficie de l’effet translatif de la subrogation qu’à la hauteur de ce qu’il a payé.

Qu'est-ce que la subrogation ?

Aux termes de l’article 1346-4 du Code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires ». Il ressort de cette disposition que la subrogation produit un effet translatif. Ainsi, la créance du subrogeant fait l’objet d’une transmission à la faveur du tiers subrogé.

Université Jean Moulin Lyon 3

Ecole doctorale : droit

Transfert des créances en droit français

et en droit anglais par Constantin Aurel ISCRU

Thèse de doctorat de droit comparé

sous la direction d'Olivier MORÉTEAU présentée et soutenue publiquement le 26 novembre 2007 devant un jury composé de : Olivier MORÉTEAU, professeur à la Louisiana State University Alain COURET, professeur à l'université Paris I Sorbonne Yves REINHARD, profeseur à l'université Jean Moulin Lyon 3 Ruth SEFTON-GREEN, maître de conférences à l'université Paris I Sorbonne If we were asked - Who made the discovery which has most deeply affected the fortunes of human race? We think, after full consideration, we might safely answer - The man who first discovered that a Debt is a Saleable

Commodity »

MACLEOD, Principles of Economical Philosophy, 1872, I, 481

A ma mère.

Mes remerciements au Professeur Olivier Moréteau, Director du Center of Civil Law Studies, Louisiana State University et au Professeur S.J. Whittaker,

St. John's College, University of Oxford.

I

SOMMAIRE

Introduction 1

Première partie : La notion de transfert de créances 12 Titre 1: Transmission de créances à travers le droit positif 14 Chapitre 1 : Précisions terminologiques 16 Chapitre 2 : Présentation historique de la cession de créance 23 Chapitre 3 : Diversité des modes de transfert de créances 54 Chapitre 4 : Apport potentiel de la notion de transfert de créances au droit positif 180 Titre 2 : Conflits entre bénéficiaires du transfert de créances 190 Chapitre 1: Inadéquation du droit positif face aux défis posés par les conflits entre bénéficiaires concurrents du transfert de la même créance 191

Chapitre 2 : Critique du droit positif et

solutions alternatives possibles 254

Deuxième partie : Régime juridique

du transfert de créances 281 Titre 1: Conditions de validité du transfert de créances 282 Chapitre 1: Conditions de validité communes 282 Chapitre 2: Conditions de validité spécifiques à chaque technique de transfert 364 Titre 2: Effets du transfert de créances 403 Chapitre 1: Effet translatif du transfert de créances 403 Chapitre 2 : Situation des exceptions à la dispostion du débiteur 419 Chapitre 3: Transfert des droits accessoires 479

Conclusion 494

Bibliographie 499

Table des matières 540

II

PRINCIPALES ABREVIATIONS

art. = article Bull. civ.= Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)

Cass.= Cour de cassation (ass.plén.: assemblée plénière; civ. : chambre civile; com. : chambre

commerciale; crim. : chambre criminelle; req. : chambre des requêtes ; soc.: chambre sociale) CA = Cour d'appel (pour les décisions françaises)/ Court of Appeal (pour les décisions anglaises)

C. civ. = Code civil

C. comm. = Code de commerce

C. mon. fin. = Code monétaire et financier

C. pen. = Code pénal

C. trav. = Code du travail

CE = Conseil d'Etat

CGI = Code général des impôts

CLR = Common Law Review

D. = Recueil Dalloz

Gaz. Pal. = Gazette du Palais

HL = House of Lords (Judicial Committee)

JCP = Semaine juridique

JO = Journal officiel

JOCE = Journal officiel des Communautés européennes

NCPC = Nouveau code de procédure civile

NSWLR = New South Wales Law Review

NZLR = New Zealand Law Review

OUJLS = Oxford University Journal of Legal Studies

PA = Petites Affiches

PDEC = Principes du droit européen des contrats Principes UNIDROIT = Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2004 p. = page

Rec. CE = Recueil du Conseil d'Etat

RJDA = Revue de jurisprudence du droit des affaires

RRJ = Revue de recherche juridique

RJ com. = Revue de jurisprudence commerciale

RTD civ. = Revue trimestrielle de droit civil

RTD com. = Revue trimestrielle de droit commercial

S. = Recueil Sirey

s. = Section

TC = Tribunal de commerce

TGI = Tribunal de Grande Instance

TI = Tribunal d'Instance

WLR = Weekly Law Review

UCC = Uniform Commercial Code

1

INTRODUCTION

Cette thèse se propose de dresser une analyse critique de la législation française relative au

transfert des créances, qui sera centrée sur les difficultés qui résultent de la multitude des

techniques juridiques qui permettent de réaliser un transfert des créances. L'étude du droit

anglais a été introduite dans cette discussion pour déterminer si un droit réputé pour son

approche pragmatique rencontrait les mêmes difficultés et, en cas de réponse affirmative, pour

examiner les solutions proposées et de déterminer dans quelle mesure elles pourraient contribuer au développement de la législation française en la matière. Incidemment, cette thèse se propose aussi de combler la relative rareté dans la doctrine française d'études comparatives portant sur la cession des créances et d'autres techniques juridiques permettant le transfert des créances en droit anglais 1 . Néanmoins, il reste que cette thèse est construite autour des difficultés spécifiques au droit français et les aspects de droit anglais seront

généralement présents pour aider à répondre à des interrogations du droit français.

1. La multiplication des techniques de transfert de créances en droit français. Le

droit français actuel offre une large palette de techniques juridiques qui permettent de réaliser

un transfert de créances. A la cession de créance du Code civil et au transfert de créances

réalisé par le biais de la lettre de change, viennent s'ajouter la subrogation conventionnelle et

la cession de créances professionnelles. Aux techniques juridiques qui permettent le transfert immédiat de créances, s'ajoutent les techniques juridiques qui peuvent avoir, dans certains cas, comme effet un transfert des créances - c'est le cas des garanties qui ont pour objet des créances : le gage portant sur des créances, le nantissement de droit commun et le nantissement de créances professionnelles. La superposition de toutes ces techniques a

comme résultat une complication considérable du transfert des créances en droit français, dès

lors qu'elles ont des conditions de validité et d'opposabilité différentes. Les difficultés

résultant de cette diversité de techniques permettant le transfert des créances deviennent plus

acutes dans les hypothèses de transfert successif d'une même créance. 1 O. MORETEAU, Droit anglais des affaires, Dalloz, 2000, n° 893.

2 Pour déterminer l'ordre de priorité entre bénéficiaires concurrents, plusieurs moments de

référence sont retenus en droit français : la date de la notification au débiteur, la date de

l'acceptation du transfert par le débiteur et la date à laquelle le transfert a été effectué entre les

parties. Ces moments sont déterminés en fonction de règles spécifiques à chaque technique de

transfert de créances. En règle générale en droit français, lorsqu'une même créance est

transférée par le biais de plusieurs techniques juridiques, l'ordre de préférence entre les divers

bénéficiaires du transfert est déterminé en prenant en compte des règles propres à chaque

opération. Par exemple, pour le cessionnaire dans le cas d'une cession de créance se conformant aux conditions des articles 1690 et suivants du Code civil la date qui est prise en compte est la date de la signification ou de l'" acceptation » du débiteur 2 . L'inconvénient de

cette approche est que l'ordre de préférence propre à chaque opération juridique permettant le

transfert de créances a été conçu pour résoudre les conflits entre des bénéficiaires qui ont

utilisé seulement la technique juridique respective. L'absence de règles spécifiques à la

situation où plusieurs techniques juridiques sont utilisées et la diversité des dates d'opposabilité résultant de la multiplicité des techniques de transfert sont une source d'incertitude considérable en la matière. 2. Le transfert de créances en droit anglais. Vu toutes ces interrogations soulevées en

droit français, il était intéressant de voir si elles se retrouvaient dans des droits étrangers.

Parmi les divers choix possibles, l'intérêt de longue date pour le droit anglais en particulier

nous a emmené à le choisir comme droit de référence. En plus de cette affinité personnelle, le

fait d'appartenir à un système de droit différent des droits d'inspiration romano-germanique

offrait au droit anglais le potentiel de fournir une vision radicalement différente du transfert de créances et par cela de faire entrevoir des solutions que l'ancrage aux sentiers battus du

droit français pourrait, le cas échéant, empêcher à trouver. Le droit anglais présente un autre

intérêt pour l'étude comparative du droit dans la mesure où il est réputé pour son réalisme

face à des problèmes qui trouvent des solutions compliquées dans les droits continentaux, dont le droit français est un re présentant de premier rang 3 2

Art. 1690 C. civ..

3

O. MORETEAU, Droit anglais des affaires, Dalloz, 2000, n° 5 ; R. DAVID et D. PUGSLEY, Les contrats en

droit anglais, 2e éd., L.G.D.J., 1985, p. 1.

3 Malgré des remarquables analyses synthétiques de la cession de créances et des autres

opérations juridiques à trois personnes en droit anglais, effectuées dans le cadre des ouvrages

dédiés au droit anglais des affaires 4 , il n'y pas à notre connaissance des monographies sur le

sujet. Cette thèse se propose de remédier cet état des choses par une analyse critique de cette

matière avec l'objectif de familiariser le juriste français avec les notions de base, les décisions

judiciaires et les discussions qui suscitent le plus d'intérêt dans le droit anglais du transfert des

créances. Dans le cadre de la présentation de la législation anglaise relative au transfert de

créances, le premier élément analysé sera l'évolution historique du droit anglais en matière de

cession de créance (" assignment ») et des autres techniques juridiques qui permettent de réaliser un transfert de créance 5 La présentation du droit anglais sera complétée au fur et à mesure, notamment par des précisions sur les spécificités du droit anglais, comme c'est le cas, par exemple, des différences entre l'" statutory assignment» et l'" equitable assignment » 6 ou de la distinction

entre les " legal things in action » et les " equitable things in action » ou encore des notions

spécifiques au droit anglais telles que la " champerty » et la " maintenance » 7 . Pour le reste, de manière générale, les aspects de droit anglais seront présentés en directe comparaison avec les aspects de droit français, l'accent étant mis sur leur contenu matériel et sur le cadre juridique général dont ils appartiennent. 3. Prise en compte des textes internationaux. Mis à part les aspects de droit français et de droit anglais, d'autres systèmes de droit nationaux seront occasionnellement examinés. Des

aspects de droit américain seront évoqués épisodiquement, généralement pour les contraster

avec des solutions retenues par le droit anglais, ainsi que des aspects de droit allemand et de droit italien. Toujours incidemment, des textes internationaux, de valeur normative différente, seront examinés : la convention Unid roit sur l'affacturage international 8 , la convention CNUDCI sur les cessions internationales de créance 9 , mais aussi des textes comme les Principes Unidroit qui, dans leur version 2004 contiennent des dispositions sur la cession de 4

O. MORETEAU, Droit anglais des affaires, Dalloz, 2000, n° 892 et s..V. aussi R. DAVID et D. PUGSLEY,

Les contrats en droit anglais, 2e éd., L.G.D.J., 1985, n° 396. 5 V. infra n° 31 et s.. 6 V. infra n° 56. 7 V. infra n° 34. 8 V. infra n° 117. 9 V. infra n° 118.

4 créances

10 , tout comme les Principes du droit européen du contrat, qui contiennent aussi une section dédiée à la cession de créances 11 4. La créance, lien personnel et valeur patrimoniale. Le terme " créance », par son étymologie, évoque l'aspect personnel du rapport d'obligation: le créancier accorde sa

" croyance », sa confiance au débiteur, qui, à son tour, accepte de se soumettre au pouvoir du

créancier, il s'engage avec sa personne 12 . La personne du débiteur n'est pas alors

indifférente : sa solvabilité et sa capacité d'exécution peuvent être déterminantes pour le

créancier. Corrélativement, la personne du créancier peut avoir une signification particulière

pour le débiteur, dans la mesure où les exigences quant à la qualité de la prestation ou le

comportement en cas d'inexécution varient d'un créancier à un autre 13 . Même en mettant l'accent sur le résultat patrimonial du rapport d'obligation 14 , il est difficile de faire abstraction du fait que son existence dépend en grande mesure du rapport personnel sous-jacent. La valeur économique résultante n'a pas une existence propre, comme c'est le cas d'un bien corporel, elle représente l'engagement du débiteur que le droit rend irrévocable 15 . Mais il est aussi vrai que la qualité de titulaire d'une créance offre au créancier des avantages qui

peuvent être évalués pécuniairement. Une fois admis que la créance peut avoir une valeur

patrimoniale, logiquement le pas suivant serait de donner au titulaire du droit la possibilité de disposer librement de cette richesse, comme pour tout élément du patrimoine. En mettant en avant cette conception patrimoniale 16 , le droit de créance peut être considéré comme étant un bien 17 . En tant que biens les créances sont des éléments actifs du patrimoine, elles figurent au 10 V. infra n° 123. 11 V. infra n° 122. 12

J. GHESTIN, "La transmission des obligations en droit positif français», in La transmission des obligations:

travaux des IXes Journées d'études juridiques Jean Dabin déroulées à Louvain-la-Neuve les 23 et 24 novembre

1978, E. Bruylant/L.G.D.J. 1980, p. 5, n° 1.

13

M. FONTAINE, "La transmission des obligations de lege ferenda», in Ibid., E. Bruylant et L.G.D.J. p. 617.

14

M. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux,

LGDJ, 1960 ; M. GINOSSAR, "Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel», RTD civ.

1962, p. 573.

15

Th. HUC, Traité théorique et pratique de la cession et de la transmission des créances, 1891, vol. I, p.172, n°

127 : " le droit de créance n'est rien autre chose que le droit d'adresser une demande à un débiteur ».

16 V. infra n° 301. 17

J. GHESTIN, "La transmission des obligations en droit positif français», in La transmission des obligations:

travaux des IXes Journées d'études juridiques Jean Dabin déroulées à Louvain-la-Neuve les 23 et 24 novembre

1978, E. Bruylant/L.G.D.J. 1980, p. 5, n° 1.

5 bilan des entreprises et, comme les biens corporels, elles peuvent faire l'objet d'opérations

comme la vente, la dation en paiement, donation, mise en gage, usufruit 18 5. L'importance économique des créances. En acceptant que les créances ont une valeur économique pour leurs titulaires et que, en tant que telles, elles constituent une partiequotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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