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Indemnités des ministres au 31 mars 2016

15 mag 2016 Indemnités et allocations : Ministres. Données au 30 mars 2016 (année financière 2015-2016). Indemnités annuelles comme député.



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2016-003 - Indemnités allocations et salaires annuels versés aux directeurs de cabinet du Ministère pour les années 2012-2013 à 2015-2016 Author: Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire Subject: 2016-003 - Indemnités allocations et salaires annuels versés aux directeurs de cabinet du Ministère pour les



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22 Janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 123

principes généraux des primes et indemnités alloués aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2015-0603 /P-RM du 24 septembre 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2015-0683/P-RM du 20 octobre 2015



Indemnités allocations et salaires versés aux directeurs de

Salaires annuels versés aux directrices de cabinet du Ministète de la Sécurité publique øour les quatre dernières années Salaires allocations et ihdemnités Louise Bédard - Cabinet de la mioistre Lise Thériautt 42900 51830 51534 21950 22673 371 121 1 111 2014 2014 2014 2015 2015 2015 Salaire ré ulier de la ériode



121 décret n°2016 082 /PM portant harmonisation et

Chapitre 2 Indemnités et primes Article 9 : Les personnels visés par le présent décret peuvent bénéficier en fonction de leur corps emploi ou affectation des indemnités ou primes suivantes : • indemnité de fonction ; • indemnité de responsabilité particulière ; • prime de sujétion ; • pime d’incitation ;



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de 25 des indemnités réduisant de fait celle des PTP à 3 La comparaison des régimes indemnitaires est parlante Les PTP du MJS doivent être traités décemment Il appartient à la DRH et aux ministres de défendre leurs personnels dans des arbitrages où l’injustice doit être corrigée



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Quel est le montant de l’indemnité de licenciement?

  • L’indemnité de licenciement est exonérée de plein droit à hauteur du montant prévu par la convention collective, soit 80000 €. Cette fraction exonérée est supérieure à 50% de l’indemnité perçue (70 000 €) mais inférieure au double de la rémunération brute annuelle, égal à 90000 €. 000€, qui est la plus élevée des trois limites applicables.

Quel est le régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail?

  • Tableau 1. Régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail. NATURE DE L'INDEMNITÉ IMPOSITION À L'IR MODALITÉS Indemnité compensatrice de préavis Imposable Déclaration sur 2 ans 4 Indemnité compensatrice de congés payés Imposable5

Comment sont calculés les salaires exonérés en totalité?

  • Les salaires exonérés en totalité en application du I de l’article 81 A du CGI et les suppléments de rémunération exonérés en application du II de l’article 81 A sont pris en compte pour le calcul du taux effectif (CGI, art. 197 C)et pour la détermination du revenu 96 – TRAITEMENTS ET SALAIRES fiscal de référence(CGI, art. 1417 IV c).

Comment déclarer les indemnités perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail en 2018?

  • à déclarer lignes 1aj à 1dj Vous devez aussi déclarer lignes 1AX à 1DXles indemnités perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail en 2018, à hauteur de leur montant imposable (déclaré lignes 1AJ à 1DJ ou suivantes). Elles constituent des revenus exceptionnels qui n’ouvrent pas droit au CIMR.

12322 Janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

26 novembre 2014-Arrêté n°2014-3417/MJCC-SG fixant les règles de présélection et de sélection, les conditions deformation, les modalités de prestation de serment des candidats au volontariat national, le niveau des dépenses

liées à la prise en charge des allocations des volontaires ainsi que leurs frais de formation.....................p.151

COUR CONSTITUTIONNELLE

19 janvier 2016-Arrêt n°2016-01/CC-EL portant proclamation des résultats du premier tour de l'élection partielle d'undéputé à l'Assemblée nationale dans la Circonscription électorale d'Ansongo (scrutin du 10 janvier 2016)..p.153

Annonces et communications...................................................................................................................................p.159

ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRETS

DECRET N°2016-0001/P-RM DU 15 JANVIER 2016

FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES

D'OCTROI DE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT

ET DE MISSION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°067-11/AN-RM du 13 avril 1967 déterminantle régime de rémunération des Fonctionnaires ;Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux loisde Finances ;Vu l'Ordonnance n°44/CMLN du 11 août 1975 fixant les

principes généraux des primes et indemnités alloués auxfonctionnaires et agents de l'Etat ;Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015

portant nomination du Premier ministre ;Vu le Décret n°2015-0603 /P-RM du 24 septembre 2015portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°2015-0683/P-RM du 20 octobre 2015 fixantles intérims des membres du Gouvernement ;STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er: Le présent décret fixe les conditions et lesmodalités d'octroi de l'indemnité de déplacement et demission.

Article 2 : L'indemnité de déplacement et de mission est

une indemnité journalière allouée aux fonctionnaires etagents de l'Etat en vue de couvrir les frais encourus pourles déplacements ou missions à l'intérieur ou à l'extérieur

du pays. Article 3 : L'indemnité de déplacement et de mission est

destinée à couvrir les frais relatifs à la nourriture, àl'hébergement, aux déplacements pendant la mission.

Article 4 : Les frais supplémentaires engagés par lemissionnaire dans le cadre de l'exécution de sa mission luiseront remboursés sur présentation de justificatifs.

Article 5 : Les missions effectuées à l'intérieur et àl'extérieur par le Chef de l'État et le Premier ministre font

l'objet d'une prise en charge totale sur la base d'un budgetprésenté au ministre chargé du budget par le protocole.

Article 6 : Les délégations sportives et artistiques à lacharge du budget de L'État font l'objet de prise en chargesur la base d'un budget approuvé par le ministre chargé

du budget. Article 7 : Les missions financées sur ressources extérieures ne donnent droit à aucun payement. L'approbation préalable de ces missions par le ministrechargé du Budget n'est pas requise.

Article 8 : Les missions sont justifiées par l'ordre demission dûment visé par les autorités compétentes et par la

carte d'embarquement s'il y a lieu.

Toute mission non justifiée dans les 15 jours qui suivent lafin de la mission fait l'objet d'un ordre de recette.

CHAPITRE II : DES MISSIONS A L'EXTERIEUR

Article 9 : L'indemnité de déplacement et de missionoctroyée à l'occasion des missions à l'extérieur est fixéeainsi qu'il suit :

CATEGORIE BENEFICIAIRES MONTANTS

I Ministre et assimilé 270 000 F CFA

IISecrétaire Général Ad

joint de la Présidence

200 000 F CFA

Conseiller spécial du Président de la République et du

Premier ministre

Directeur de Cabinet du Premier ministre n'ayant pas rang de ministre

Directeur de cabinet adjoint de la Primature

Secrétaire général de département ministériel et assimilé

Ambassadeur

Gouverneur

Président de la Cour d'Appel, Procureur Général

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 124

CATEGORIE BENEFICIAIRES MONTANTS

III Conseiller technique et Chargé de mission de la Présidence et assimilé

150 000 F CFA

Conseiller technique et Chargé de mission de la Primature et assimilé Conseiller technique, Chargé de mission et Chef de cabinet de dé partement ministériel et assimilé

Contrôleur des Services Publics

Inspecteur

Directeur de service central et assimilé, Inspecteur en Chef,

Contrôleur général des Services Publics

Directeur de cabinet de Gouverneur

Conseiller de Gouverneur

Préfet

Président de Chambre, Conseiller

Président de Tribunal, Procureur de la République, Juge, Substitut du Procureur, Commissaire du Gouvernement Directeur de service central adjoint et assimilé

Ministre Conseiller

Consul général

Consul

Conseiller d'Ambassade

Vice Consul

IV Chef de division de service central et assimilé

100 000 F CFA Préfet Adjoint, Sous Préfet

Greffier en Chef

V Chef de section de service central et assimilé 90 000 F CFA VI Autre fonctionnaire et agent de l'Etat 80 000 F CFA

Les attributaires des catégories I et II voyagent en Classe Affaires et ceux des autres catégories voyagent en Classe

Economie.

Dans les zones ci-après, cette indemnité est majorée conformément au tableau ci-après :

ZONES LOCALITES TAUX DE

MAJORATION

Exceptionnelle Pays du continent américain

50%

Pays du continent asiatique

Pays du continent européen

Pays du continent océanique

Afrique du Sud

Angola

APays de l'Afrique Australe

40% Pays de l'Afrique Centrale

Pays de l'Afrique de l'Est

Pays de l'Afrique du Nord

B Zones hors CFA de l'Afrique de l'Ouest 30%

C Zone CFA de l'Afrique de l'Ouest 25%

Article 10 : Les missions du personnel des services extérieurs en dehors du pays de résidence dans la juridiction de

compétence donnent droit au paiement d'une indemnité égale à 50% de celle prévue à l'article 9 du présent décret.

CHAPITRE III : DES MISSIONS A L'INTERIEUR

Article 11 : L'indemnité de déplacement et de mission octroyée à l'occasion des missions à l'intérieur est fixée ainsi qu'il

suit :

12522 Janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

CATEGORIE BENEFICIAIRES MONTANTS CATEGORIE

Intérieur I Ministre et assimilé 100 000

II Secrétaire Général Adjoint de la Présidence

55 000 F CFA

Conseiller spécial du Président de la

Ré publique et du Premier ministre

Directeur de Cabinet du Premier ministre

n'ayant pas rang de ministre

Directeur de cabinet adjoint de la

Primature

Secrétaire général de département

ministériel et assimilé

Gouverneur

Président de la Cour d'Appel, Procureur

Général

III Conseiller technique et Chargé de mission de la Présidence et assimilé

50 000 F CFA

Conseiller technique et Chargé de mission

de la Primature et assimilé

Conseiller technique, Chargé de mission

et Chef de cabinet de département ministériel et assimilé

Contrôleur des Services Publics

Inspecteur

Directeur de service central et assimilé,

Inspecteur en Chef, Contrôleur général

des Services Public s

Directeur de cabinet de Gouverneur

Conseiller de Gouverneur

Préfet

Président de Chambre, Conseiller

Président de Tribunal, Procureur de la

République, Juge, Substitut du Procureur,

Commissaire du Gouvernement

Directeur de service central adjoint et

assimilé IV Chef de division de service central et assimilé

30 000 F CFA Préfet Adjoint, Sous Préfet

Greffier en Chef

VChef de section de service central et assimilé 25 000 F CFA VI Autre fonctionnaire et agent de l'Etat 20 000 F CFA Article 12 : Les missions à l'intérieur de la circonscription administrative de compétence, en dehors de la localité de résidence, donnent droit au paiement d'une indemnité égale à 50% de celle prévue à l'article

11 du présent décret.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Pour toute fonction non prévue aux articles

9 et 11 du présent décret, se référer au décret de

classification des fonctions. Article 14 : La prise en charge des frais liés à une mission doivent se faire dans la limite des disponibilités budgétaires. Toutefois, en cas d'urgence ou d'imprévu, il est fait recours au ministre en charge des finances. Article 15 : Un arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de la fonction publique fixe les détails du présent décret.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 126

Article 16 : Le ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 15 janvier 216

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre du Travail et de la Fonction

publique, chargé des Relations avec les Institutions,

Madame DIARRA Raky TALLA

Le ministre du Commerce et de l'Industrie,

ministre de l'Economie et des Finances par intérim,

Abdel Karim KONATE

DECRET N°2016-0002/P-RM DU 15 JANVIER 2016

PORTANT MAINTIEN EN ACTIVITE D'UN

OFFICIER DES FORCES ARMEES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°02-55 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut général des militaires ; Vu le Décret n°2014-0615/P-RM du 14 août 2014 portant admission à la retraite de personnels Officiers des Forces

Armées ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2015-0603/P-RM du 24 septembre 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2015-0683/P-RM du 20 octobre 2015 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;

DECRETE :

Article 1er : Le Général de Division Mahamane TOURE, Chef d'Etat-major général des Armées, est maintenu d'office en activité. Article 2 : Le présent décret, qui abroge les dispositions du Décret n°2015-0782/P-RM du 26 novembre 2015 portant admission dans la deuxième section d'Officiers généraux des forces armées et de sécurité, en ce qui concerne le Général de Division Mahamane TOURE, sera

enregistré et publié au Journal officiel.Bamako, le 15 janvier 2016Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants,

Tiéman Hubert COULIBALY

Le ministre du Commerce et de l'Industrie,

ministre de l'Economie et des Finances par intérim,

Abdel Karim KONATE

DECRET N° 2016-0003/P-RM DU 15 JANVIER 2016

PORTANT ABROGATION DU DECRET N°2014-

0670/P-RM DU 02 SEPTEMBRE 2014 PORTANT

NOMINATION D'UN CHEF DE DIVISION A

L'ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°02-055 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant

organisation générale de la Défense nationale ; Vu la Loi n°04-052 du 23 novembre 2004 portant création de l'Etat-major général des Armées ; Vu le Décret n°05-002/P-RM du 07 janvier 2005 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Etat- major général des Armées ;

DECRETE :

Article 1er: Le Décret n°2014-0670/P-RM du 02 septembre 2014 portant nomination du Colonel Daouda SOGOBA, de la Gendarmerie nationale, en qualité de Conseiller diplomatique à l'Etat-major général des

Armées, est abrogé.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au

Journal officiel.

Bamako, le 15 janvier 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

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