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Rapport dÓexamen dÓHa"ti
Examen par la Colombie et lÓIndonsie de lÓapplication par la Rpublique dÓHa"ti des articles 15 42 du Chapitre III (AE Incrimination, dtection et rpression Ç) et des articles 44 50 du Chapitre IV (AE Coopration internationale Ç) de la Convention des Nations Unies contre la corruption pour le cycle dÓexamen 2010 Î 2015I. Introduction
1. La Confrence des tats parties la Convention des Nations Unies contre la
Corruption a t institue en vertu de lÓarticle 63 de la Convention pour, notamment, promouvoir et examiner son application.2. Conformment au paragraphe 7 de lÓarticle 63 de la Convention, la Confrence
a cr sa troisime session, tenue Doha du 9 au 13 novembre 2009, le Mcanisme dÓexamen de lÓapplication de la Convention. Ce Mcanisme a galement t cr en vertu du paragraphe 1 de lÓarticle 4 de la Convention, qui dispose que les tats parties excutent leurs obligations au titre de la Convention dÓune manire compatible avec les principes de lÓgalit souveraine et de lÓintgrit territoriale des tats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intrieures dÓautres tats.3. Le Mcanisme dÓexamen est un processus intergouvernemental dont lÓobjectif
gnral est dÓaider les tats parties appliquer la Convention.4. Le processus dÓexamen sÓappuie sur les termes de rfrence du Mcanisme
dÓexamen.II. Processus
5. LÓexamen ci-aprs de lÓapplication de la Convention par la Rpublique dÓHa"ti
(ci-aprs Ha"ti) se fonde sur la rponse la liste de contrle dtaille pour
lÓauto-valuation communique par Ha"ti et sur toutes informations complmentaires communiques conformment au paragraphe 27 des termes de rfrence du Mcanisme dÓexamen, ainsi que sur les rsultats du dialogue constructif men par les experts de la Colombie et de lÓIndonsie, au moyen de confrences tlphoniques et dÓchanges de courriers lectroniques, impliquant Mme M-nica Rueda, M. Andrs Rodrguez et M. Jaime Ocampo, de Colombie, et M. Henry Sulaiman, dÓIndonsie.6. Une visite de pays, lÓinvitation dÓHa"ti a t organise du 8 au 10 avril 2015.
Au cours de la visite de pays, des runions ont eu lieu avec des reprsentants de lÓUnit de Lutte Contre la Corruption (ULCC), lÓUnit Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), le Ministre de la Justice, le Ministre de la Affaires trangres et la Commission prsidentielle pour la rforme du droit du commerce. LÓquipe dÓexamen a galement rencontr des organisations de la socit civile ainsi que le secteur priv, des organisations professionnelles et des universitaires.III. Rsum analytique
1. Introduction :
1.1 Aperu du cadre juridique et institutionnel dÓHa"ti dans le
contexte de lÓapplication de la Convention des Nations Unies contre la corruption Ha"ti a sign la Convention des Nations Unies contre la corruption le 10 dcembre 2003 et a dpos son instrument de ratification auprs du Secrtaire gnral de lÓOrganisation des Nations Unies le 14 septembre 2009. Le systme juridique ha"tien est de tradition civiliste (romano - germanique). Conformment aux dispositions de lÓarticle 276.2 de la Constitution, la Convention fait partie de la lgislation nationale et abroge toutes les lois qui lui sont contraires. Le Code pnal a t promulgu en 1835 et, lors de la visite pays, il tait en cours de rvision. Les principaux organes de lutte contre la corruption ha"tiens sont l ÓUnit de lutte contre la corruption (ULCC), la Commission nationale des marchs publics (CNMP), lÓInspection gnrale des finances (IGF), lÓUnit centrale de renseignements financiers (UCREF), le Conseil suprieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la Cour suprieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), lÓOrdre des comptables professionnels agrs,Њ la
police judiciaire (en particulier son Bureau des affaires financires et conomiques), le Ministre de la justice et le Parlement. En 2012, le Gouvernement a tabli un comit interinstitutionnel compos de lÓULCC, de lÓUCREF, de lÓAdministration gnrale des douanes (AGD), de la Direction gnrale des impts (DGI) et des autorits de poursuite. Ce comit est charg de combattre la corruption, la contrebande, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux. Les diffrents aspects du service public sont rglements par les articles 234 244 de la Constitution. Depuis lÓadoption de la Stratgie nationale de lutte contre la corruption, en 2009, plusieurs mesures lgislatives ont aussi t votes, notamment la loi portant prvention et rpression de la corruption (ci-aprs AE loi sur la corruption Ç) et la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci - aprs AE loi sur le blanchiment Ç). Toutefois, lÓefficacit de la manque de donnes statistiques.2. Chapitre III : Incrimination, dtection et rpression
2.1. Observations sur lÓapplication des articles examins
Corruption et trafic dÓinfluence (art. 15, 16, 18 et 21) La notion dÓagent public est dfinie comme dsignant AE toute personne physique faisant lÓobjet dÓun acte de nomination ou dÓun contrat de droit public afin dÓexercer un emploi pour le compte dÓune institution ou dÓune personne publique de lÓadministration publique nationale Ç (art. 4 du dcret du 17 mai 2005 portant rvision du statut gnral de la fonction publique), que cette personne soit lue, choisie ou nomme, quÓelle soit rmunre ou1 La dnomination correcte est le Corps des Comptables publics
non, et quÓelle ait t nomme de faon temporaire ou permanente. La corruption active dÓagents publics nationaux est incrimine par lÓarticle 14 de la loi sur la corruption. LÓarticle 11 publics, dÓaccepter des offres, des promesses ou des prsents. La incrimine par lÓarticle 5.1 de la loi sur la corruption. Aucune de ces dispositions ne couvre les bnfices immatriels, les avantages injustifis procurs au bnfice dÓun tiers bnficiaire, le fait de sÓabstenir dÓagir dans lÓexercice de ses fonctions ou encore la corruption indirecte. LÓabsence dÓun des lments normatifs (avantages immatriels ou avantage indu pour une tierce partie) limite les possibilits dÓarriver un jugement de qualification du comportement incrimin. La corruption active et passive dÓagents publics trangers et de fonctionnaires des organisations internationales publiques est incrimine (art. 6 de la loi sur la corruption). Ha"ti a incrimin le trafic dÓinfluence actif et passif (art. 5.9 de la loi sur la corruption). La commission indirecte de lÓinfraction, les avantages immatriels et la notion de tiers bnficiaire ne sont pas couverts. La notion dÓavantage injustifi entranant la commission du trafic dÓinfluence est limite aux catgories dÓavantages prvus par lÓarticle. La corruption dans le secteur priv nÓest pas incrimine.Blanchiment dÓargent et recel (art. 23 et 24)
Le blanchiment du produit rsultant dÓinfractions graves (punies de plus de trois ans dÓemprisonnement) est incrimin par la loi relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et dÓautres infractions graves (ci-aprs AE loi relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la d rogue Ç) (art. 1.1 et 4.2). Toutefois, toutes les infractions tablies conformment la Convention ne sont pas sanctionnes dÓune peine de trois ans dÓemprisonnement. La loi sur le blanchiment de capitaux incrimine galement le blanchiment dÓargent (art. 5 et57) provenant de lÓune des infractions comprises dans la liste des
infractions principales cites son article 8, qui inclut une partie des infractions prvues par la Convention, comme le dtournement de fonds publics par des personnes exerant une fonction publique. LÓarticle 5.3 de la loi sur la corruption prcise galement que toute personne coupable de blanchiment pour avoir facilit la justification mensongre de lÓorigine des biens et revenus de lÓauteur dÓun acte de corruption sera punie selon les dispositions de la loi sur le blanchiment de capitaux. En matire de blanchiment, Ha"ti sanctionne la participation, la blanchiment des avoirs provenant de la drogue et art. 57 de la loi sur le blanchiment de capitaux). Ha"ti a galement prcis que les infractions de participation, de tentative et de complicit sont prvues par les articles 2 et 44 du Code pnal. Ha"ti nÓa pas fourni de copie de ses lois sur le blanchiment dÓargent au Secrtaire gnral. Le recel est incrimin par lÓarticle 46 du Code pnal et les articles2, 5.2 et 5.3 de la loi sur la corruption, ainsi que par lÓarticle 5,
alina c), de la loi sur le blanchiment de capitaux. Le fait de retenir de faon continue nÓest pas couvert. Soustraction, abus de fonctions et enrichissement illicite (art. 17,19, 20 et 22)
Le Code pnal punit le dtournement et autres usages illicites de biens par certaines catgories dÓagents publics ses articles 130 134. LÓarticle 5.4 de la loi sur la corruption incrimine aussi le
dtournement de biens qui appartiennent l Ótat et aux collectivits territoriales, aux institutions indpendantes ou des organismes autonomes, mais nÓinclut pas les autres catgories de biens remis lÓagent public en raison de son mandat ou de ses fonctions. LÓabus de fonctions est incrimin (art. 5.5 de la loi sur la corruption) mais ne couvre pas le fait de sÓabstenir dÓaccomplir un acte en violation des lois. LÓenrichissement illicite est vis par les dispositions des articles241 243 de la Constitution et incrimin par lÓarticle 5.2 de la loi
sur la corruption. En ce qui concerne la soustraction de biens dans le secteur priv, lÓarticle 32 du dcret du 23 aot 1960 organisant un rgime spcial en faveur des socits anonymes sanctionne les administrateurs qui font une mauvaise utilisation des biens dÓune entreprise, conformment lÓarticle 337 du Code pnal. LÓarticle5.14 de la loi sur la corruption, dont le champ dÓapplication est
limit aux directeurs, sanctionne l Óabus de biens dÓentreprises gouvernementales, de fondations ou de coopratives qui bnficient de donations, de subventions publiques ou dÓexemptions dÓimpts. Entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 25) LÓarticle 21 de la loi sur la corruption incrimine le fait de recourir la force physique, des menaces ou lÓintimidation ou dÓoffrir des avantages injustifis pour obtenir un faux tmoignage ou pour interfrer dans la prsentation des tmoignages ou des preuves dans le cadre dÓun procs li la commission dÓinfractions tablies selon ladite loi. Le Code pnal sanctionne ses articles183 192 les attaques lÓencontre des juges et des agents de
police.Responsabilit des personnes morales (art. 26)
La lgislation ha"tienne reconnat la responsabilit civile, administrative et pnale des personnes morales (art. 58 de la loi sur le blanchiment de capitaux, art. 91 et 92 de la loi fixant les rgles gnrales relatives aux marchs publics et aux conventions de concession dÓouvrage de service public, et art. 7 et 8 de la loi sur la corruption). La loi sur la corruption est galement applicable toutes les personnes morales (art. 2). Son article 7 tablit la responsabilit pnale des personnes morales pour les infractions de corruption et prcise que cette responsabilit nÓexclut pas celle des personnes physiques personnellement responsables ainsi que de leurs complices. Les sanctions applicables aux personnes morales incluent des peines dÓamende majores et dÓautres peines comme la limitation des activits ou encore la dissolution.Participation et tentative (art. 27)
La participation est incrimine aux articles 44 et 45 du Code pnal. Ceux qui assistent ou incitent la commission dÓune infraction sont aussi considrs comme complices. La tentative est punissable pour tous les crimes (art. 2 du Code pnal). Pour les dlits, en revanche, elle nÓest punie que si la loi qui incrimine lÓinfraction le prvoit expressment (art. 3 du Code pnal). La tentative est tablie pour un certain nombre dÓinfractions de corruption, mais pas pour toutes. La prparation de la commission dÓune infraction nÓest pas incrimine. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions ; coopration avec les services de dtection et de rpression (art. 30 et 37) La lgislation ha"tienne prvoit des peines applicables aux infractions de corruption qui tiennent compte de la gravit de celles-ci. Ces peines comprennent lÓemprisonnement, lÓamende, la restitution, lÓinterdiction dÓexercer une fonction publique pendant cinq ans et, dans le cas des infractions prvues dans la loi sur la corruption, la diffusion de la dcision prononce par voie de presse. lÓexercice de leur mandat quÓavec lÓautorisation de la chambre laquelle ils appartiennent (art. 115 de la Constitution). Une majorit des deux tiers de la chambre des dputs est ncessaire pour mettre en accusation le Prsident, le Premier Ministre, les ministres et secrtaires dÓtat, les membres du Conseil lectoral permanent, ceux de la Cour suprieure des comptes et du contentieux administratif, les juges et les membres du parquet prs la Cour de cassation ainsi que le Protecteur du citoyen (art. 186 de la Constitution). Le Commissaire du Gouvernement ne dispose pas du pouvoir discrtionnaire, il transmet les plaintes ou les dnonciations reues au juge dÓinstruction (art. 43 du Code dÓinstruction criminelle). Le systme juridique prvoit la libert provisoire (art. 96 du Code dÓinstruction criminelle) et la main leve dÓcrou (art. 80 du Code dÓinstruction criminelle). Le Prsident peut aussi accorder une grce (art. 146 de la Constitution). Il nÓexiste pas de possibilit de libration conditionnelle ou anticipe. Les articles 140, 191, 192, 198 et 199 du dcret du 17 mai 2005 prvoient la suspension ou la rvocation dÓun fonctionnaire. Les autorits ont confirm que des procdures disciplinaires une procdure pnale. La loi sur la corruption prvoit une peine complmentaire dÓinterdiction pendant cinq ans dÓexercer une activit dans lÓadministration publique nationale ou dÓexercer lÓactivit professionnelle qui tait la sienne au moment de la commission des actes de corruption (art. 22 de la loi sur la corruption). Ha"ti nÓa pas tabli de mesures visant promouvoir la rinsertion sociale des personnes condamnes. Les personnes qui sont poursuivies pour des infractions de corruption et qui cooprent avec les autorits comptentes peuvent bnficier dÓune rduction de peine. La dure de la remise est dtermine par le juge (art. 16 de la loi sur la corruption). Elles ne peuvent, toutefois, obtenir dÓexemption totale des peines. Aucune mesure de protection nÓa t mise en place pour les prvenus qui cooprent avec les autorits, et Ha"ti nÓa pas conclu dÓaccord sur le traitement des prvenus qui cooprent au niveau international. Protection des tmoins et des personnes qui communiquent des informations (art. 32 et 33) adopte pour assurer la protection des personnes qui communiquent des informations, des tmoins et des experts. Au moment de la visite de pays, une proposition de loi visant la protection des tmoins tait en cours dÓadoption par le Parlement. Certaines mesures de protection des tmoins ont t voques en rapport avec des infractions trs spcifiques comme lÓenlvement ou la prise dÓotage. La participation des victimes la procdure est possible (art. 50 et51 du Code dÓinstruction criminelle) et toute personne qui a t
victime dÓune telle infraction peut engager une procdure civile pour obtenir rparation (art. 1168 du Code civil). Ha"ti nÓa pas conclu dÓaccords avec dÓautres tats pour la rinstallation des personnes protges. Il nÓexiste pas de mesures portant spcifiquement sur la protection moment de la visite de pays, une proposition de loi avait t dpose au Parlement. LÓarticle 19 du dcret du 8 septembre 2004 portant cration de lÓULCC dispose que le Directeur gnral de lÓUnit doit sÓassurer que lÓidentit des personnes impliques et celle des tmoins qui agissent comme informateurs sont protges et quÓaucune mesure de reprsailles nÓest prise lÓencontre des informateurs ou tmoins. Gel, saisie et confiscation; secret bancaire (art. 31 et 40) LÓarticle 4.2.9 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue et lÓarticle 64 de la loi sur le blanchiment de capitaux prvoient des mesures de gel, saisie et confiscation des biens et revenus issus du blanchiment dÓargent. La blanchiment. Ces dispositions ouvrent galement la possibilit de prendre des mesures de confiscation sans condamnation ainsi que de confiscation de tous les biens acquis par lÓauteur ds le dbut de la commission de lÓinfraction moins que les parties intresses ne dmontrent clairement lÓorigine licite de ces biens. Le gel et la saisie du produit du crime, ainsi que des biens, outils commettre des infractions sont possibles (art. 25 du Code dÓinstruction criminelle et art. 46 de la loi sur le blanchiment de capitaux). Les fonds confisqus en vertu de la loi sur le blanchiment de capitaux sont dvolus lÓtat et alimentent le Fonds spcial de vendus aux enchres par le Bureau dÓadministration des fonds spciaux. LÓarticle 20 de la loi contre la corruption dispose que le secret dÓobtenir des informations de la part des institutions financires en application des dispositions de lÓarticle 12 du dcret du 8 septembre 2004 portant cration de lÓUnit. Les articles 3.3.1 et3.4.1 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
sur des infractions conomiques. Les articles 41 43 de la loi sur le blanchiment de capitaux traitent de la question du secret bancaire. Prescription ; antcdents judiciaires (art. 29 et 41) LÓarticle 17 de la loi sur la corruption prvoit une prescription de20 ans pour toutes les infractions de corruption, et les peines et
amendes infliges sont imprescriptibles. La Constitution prvoit que la prescription vicennale en matire dÓenrichissement illicite ne court quÓ compter du jour de la cessation des fonctions ou de243). Les infractions autres que celles de corruption sont assorties
dÓun dlai de prescription compris entre trois et 20 ans. Les articles 41 43 du Code pnal prvoient les rgles relatives la dtermination de la peine en fonction des condamnations antrieures mais ne prvoient pas expressment la possibilit de tenir compte du casier judiciaire pouvant exister dans un autretat.
Comptence (art. 42)
LÓarticle 13 du Code dÓinstruction criminelle tablit la comptence des juridictions ha"tiennes pour toutes les infractions commises sur le territoire. Les dispositions de ses articles 5, 6 et 7 permettent aux tribunaux ha"tiens de juger les ressortissants ha"tiens, les trangers ainsi que leurs complices pour des infractions commises hors du territoire lorsquÓelles sont attentatoires la sret de lÓtat ou ont t commises lÓencontre dÓun Ha"tien. Ha"ti nÓa pas tabli sa comptence pour les cas o les infractions ont t commises bord dÓun navire battant pavillon ha"tien ou bord dÓun aronef immatricul Ha"ti ou par une personne apatride ayant sa rsidence habituelle en Ha"ti et pour les cas o les actes prparatoires au blanchiment dÓargent ontt commis lÓtranger.
LÓarticle 4 de la loi du 4 dcembre 1912 sur lÓextradition des criminels fugitifs dispose quÓHa"ti nÓextrade pas ses nationaux qui sont AE justiciables Ç sur le territoire. Ha"ti peut coordonner ses actions lorsque dÓautres tats mnent ou ont engag des Consquences dÓactes de corruption ; rparation du prjudice (art. 34 et 35) Les articles 91 94 de la loi du 12 juin 2009 fixant les rgles gnrales de passation, dÓexcution et de rglement des marchs publics prvoient des sanctions administratives lÓencontre des soumissionnaires et titulaires de marchs publics ainsi quÓ lÓencontre des agents de lÓautorit contractante pour les pratiques frauduleuses. Ces sanctions peuvent aller jusquÓ lÓannulation ou la rsiliation des contrats. Les autorits ont indiqu que le principe selon lequel un contrat bas sur la commission dÓune infraction est considr comme nul et non avenu est aussi applicable en matire de corruption. Les articles 50 57 du Code dÓinstruction criminelle ouvrent la possibilit toute personne qui se considre lse par une infraction de se constituer partie civile devant un juge dÓinstruction. Par cette action, la victime peut demander des les dispositions de lÓarticle 1168 du Code civil. Autorits spcialises et coordination interinstitutions (art. 36, 38 et 39) LÓULCC est lÓune des institutions nationales responsables de la prvention et de la dtection de la corruption. Elle a le pouvoir de de poursuivre des affaires de corruption. Les dossiers sont transmis aux autorits judiciaires, en particulier au Commissaire du Gouvernement, afin quÓelles engagent les poursuites. Cette procdure est, dans la pratique, lÓorigine des retards et du dlais ou aux affaires de corruption en gnral nÓa t communique et lÓabsence de ces informations nÓest pas sans incidence sur lÓanalyse de lÓampleur des retards. Les procdures relatives la slection, la promotion et la discipline des officiers du parquet ne sont pas suffisamment rglementes pour garantir lÓindpendance de ces magistrats. lÓindpendance judiciaire. É cet gard, la loi du 17 dcembre 2007 intgrer le renouvellement automatique des juges. Cette modification comblerait le vide juridique existant entre la nomination et la promotion des juges. La coopration entre les autorits nationales est prvue par la loi et les accords interinstitutionnels. La rsolution prise en Conseil de Gouvernement le 20 juin 2012 a institu le Comit interinstitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, la contrebande, la corruption et le blanchiment des avoirs. LÓarticle 19 du Code dÓinstruction criminelle tablit lÓobligation, pour les agents publics, de dnoncer les actes de corruption dont ils ont connaissance, et lÓarticle 241 de la Constitution oblige les fonctionnaires signaler lÓautorit comptente les infractions contre le fisc et lÓenrichissement illicite. La coopration entre le secteur priv et les autorits nationales est prvue par les articles 2.2.5 2.2.7 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue (qui requiert lÓtablissement de rapports relatifs aux transactions suspectes) ainsi que par la loi sur le blanchiment de capitaux. Cependant, aucune mesure formelle de coopration entre les autorits nationales et le secteur priv nÓa t observe dans la pratique. Ha"ti a mis en place un site Internet et une permanence tlphonique pour le signalement des actes de corruption. Les plaintes anonymes sont acceptes.2.2. Succs et bonnes pratiques
lÓULCC et lÓadoption dÓune Stratgie nationale de lutte contre la corruption, dmontrent la dtermination du Gouvernement lutter contre la corruption.2.3. Difficults dÓapplication
Observations gnrales portant sur le chapitre III de laConvention :
donnes statistiques consolides toutes les tapes de laObservations spcifiques :
immatriels, les bnfices procurs aux tiers, le fait de sÓabstenir dÓaccomplir un acte et la commission indirecte (art. 15, al. a) et b) de la Convention) ainsi que la sollicitation de la part dÓun agent public (art. 15, al. b)). autre usage illicite de biens afin dÓinclure toutes les catgories dÓagents publics ainsi que toutes les catgories de biens, y compris les biens qui ne sont pas publics mais qui ont voir avec la qualit dÓagent public (art. 17). Envisager dÓincriminer la commission indirecte de trafic dÓinfluence, les avantages procurs aux tiers et les avantages immatriels. Envisager dÓtendre galement le champ des avantages indus rsultant de la commission de lÓinfraction toutes les catgories dÓavantages (art. 18, al. a) et b)). lÓexercice de ses fonctions (art. 19). 21).secteur priv toutes les personnes et toutes les entits du secteur priv (art. 22). plus large dÓinfractions principales et, au minimum, un ventail complet dÓinfractions pnales tablies conformment la
Convention (art. 23, par. 2, al. a) et b)).
contienne les lments prvus par la Convention (art. 24). dfinie par la Convention, pour toutes les infractions de corruption ainsi que pour les actes prparatoires ces infractions (art. 27, par.2 et 3).
juridictions et de procdures applicables certaines catgories dÓagents publics serait bnfique pour assurer lÓefficacit des infractions de corruption (art. 30, par. 2). corruption dÓexercer une fonction dans une entreprise dont lÓtat est totalement ou partiellement propritaire (art. 30, par. 7, al. b)). sociale des personnes reconnues coupables dÓinfractions (art. 30, par. 10). soit la confiscation en valeur pour les infractions de corruption, soit la confiscation du produit de toutes les infractions qui a t avantages tirs de ce produit (art. 31, par. 4 6). protection efficace des tmoins, des experts et de leurs proches. Envisager de conclure avec dÓautres tats parties des accords relatifs cette protection (art. 32, par. 1 3). assurer une protection des personnes qui communiquent des informations (art. 33). leur fournissant les ressources appropries (art. 36). assurer le suivi des affaires de corruption entre lÓULCC, les parquets et les tribunaux. Renforcer lÓindpendance des autorits spcialises et leur capacit de coordonner leurs actions afin de traiter les affaires de corruption efficacement (art. 36).quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42[PDF] actigramme 1ère Autre
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