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Rapport dÓexamen dÓHa"ti

Examen par la Colombie et lÓIndonsie de lÓapplication par la Rpublique dÓHa"ti des articles 15 ‡ 42 du Chapitre III (AE Incrimination, dtection et rpression Ç) et des articles 44 ‡ 50 du Chapitre IV (AE Coopration internationale Ç) de la Convention des Nations Unies contre la corruption pour le cycle dÓexamen 2010 Î 2015

I. Introduction

1. La Confrence des ‚tats parties ‡ la Convention des Nations Unies contre la

Corruption a t institue en vertu de lÓarticle 63 de la Convention pour, notamment, promouvoir et examiner son application.

2. Conformment au paragraphe 7 de lÓarticle 63 de la Convention, la Confrence

a cr ‡ sa troisiŽme session, tenue ‡ Doha du 9 au 13 novembre 2009, le Mcanisme dÓexamen de lÓapplication de la Convention. Ce Mcanisme a galement t cr en vertu du paragraphe 1 de lÓarticle 4 de la Convention, qui dispose que les ‚tats parties excutent leurs obligations au titre de la Convention dÓune maniŽre compatible avec les principes de lӍgalit souveraine et de lÓintgrit territoriale des ‚tats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intrieures dÓautres ‚tats.

3. Le Mcanisme dÓexamen est un processus intergouvernemental dont lÓobjectif

gnral est dÓaider les ‚tats parties ‡ appliquer la Convention.

4. Le processus dÓexamen sÓappuie sur les termes de rfrence du Mcanisme

dÓexamen.

II. Processus

5. LÓexamen ci-aprŽs de lÓapplication de la Convention par la Rpublique dÓHa"ti

(ci-aprŽs Ha"ti) se fonde sur la rponse ‡ la liste de contr˜le dtaille pour

lÓauto-valuation communique par Ha"ti et sur toutes informations complmentaires communiques conformment au paragraphe 27 des termes de rfrence du Mcanisme dÓexamen, ainsi que sur les rsultats du dialogue constructif men par les experts de la Colombie et de lÓIndonsie, au moyen de confrences tlphoniques et dӍchanges de courriers lectroniques, impliquant Mme M-nica Rueda, M. Andrs Rodr‘guez et M. Jaime Ocampo, de Colombie, et M. Henry Sulaiman, dÓIndonsie.

6. Une visite de pays, ‡ lÓinvitation dÓHa"ti a t organise du 8 au 10 avril 2015.

Au cours de la visite de pays, des runions ont eu lieu avec des reprsentants de lÓUnit de Lutte Contre la Corruption (ULCC), lÓUnit Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), le MinistŽre de la Justice, le MinistŽre de la Affaires trangŽres et la Commission prsidentielle pour la rforme du droit du commerce. LӍquipe dÓexamen a galement rencontr des organisations de la socit civile ainsi que le secteur priv, des organisations professionnelles et des universitaires.

III. Rsum analytique

1. Introduction :

1.1 AperŒu du cadre juridique et institutionnel dÓHa"ti dans le

contexte de lÓapplication de la Convention des Nations Unies contre la corruption Ha"ti a sign la Convention des Nations Unies contre la corruption le 10 dcembre 2003 et a dpos son instrument de ratification auprŽs du Secrtaire gnral de lÓOrganisation des Nations Unies le 14 septembre 2009. Le systŽme juridique ha"tien est de tradition civiliste (romano - germanique). Conformment aux dispositions de lÓarticle 276.2 de la Constitution, la Convention fait partie de la lgislation nationale et abroge toutes les lois qui lui sont contraires. Le Code pnal a t promulgu en 1835 et, lors de la visite pays, il tait en cours de rvision. Les principaux organes de lutte contre la corruption ha"tiens sont l ÓUnit de lutte contre la corruption (ULCC), la Commission nationale des marchs publics (CNMP), lÓInspection gnrale des finances (IGF), lÓUnit centrale de renseignements financiers (UCREF), le Conseil suprieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la Cour suprieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), lÓOrdre des comptables professionnels agrs,

Њ la

police judiciaire (en particulier son Bureau des affaires financiŽres et conomiques), le MinistŽre de la justice et le Parlement. En 2012, le Gouvernement a tabli un comit interinstitutionnel compos de lÓULCC, de lÓUCREF, de lÓAdministration gnrale des douanes (AGD), de la Direction gnrale des imp˜ts (DGI) et des autorits de poursuite. Ce comit est charg de combattre la corruption, la contrebande, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux. Les diffrents aspects du service public sont rglements par les articles 234 ‡ 244 de la Constitution. Depuis lÓadoption de la Stratgie nationale de lutte contre la corruption, en 2009, plusieurs mesures lgislatives ont aussi t votes, notamment la loi portant prvention et rpression de la corruption (ci-aprŽs AE loi sur la corruption Ç) et la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci - aprŽs AE loi sur le blanchiment Ç). Toutefois, lÓefficacit de la manque de donnes statistiques.

2. Chapitre III : Incrimination, dtection et rpression

2.1. Observations sur lÓapplication des articles examins

Corruption et trafic dÓinfluence (art. 15, 16, 18 et 21) La notion dÓagent public est dfinie comme dsignant AE toute personne physique faisant lÓobjet dÓun acte de nomination ou dÓun contrat de droit public afin dÓexercer un emploi pour le compte dÓune institution ou dÓune personne publique de lÓadministration publique nationale Ç (art. 4 du dcret du 17 mai 2005 portant rvision du statut gnral de la fonction publique), que cette personne soit lue, choisie ou nomme, quÓelle soit rmunre ou

1 La dnomination correcte est le Corps des Comptables publics

non, et quÓelle ait t nomme de faŒon temporaire ou permanente. La corruption active dÓagents publics nationaux est incrimine par lÓarticle 14 de la loi sur la corruption. LÓarticle 11 publics, dÓaccepter des offres, des promesses ou des prsents. La incrimine par lÓarticle 5.1 de la loi sur la corruption. Aucune de ces dispositions ne couvre les bnfices immatriels, les avantages injustifis procurs au bnfice dÓun tiers bnficiaire, le fait de sÓabstenir dÓagir dans lÓexercice de ses fonctions ou encore la corruption indirecte. LÓabsence dÓun des lments normatifs (avantages immatriels ou avantage indu pour une tierce partie) limite les possibilits dÓarriver ‡ un jugement de qualification du comportement incrimin. La corruption active et passive dÓagents publics trangers et de fonctionnaires des organisations internationales publiques est incrimine (art. 6 de la loi sur la corruption). Ha"ti a incrimin le trafic dÓinfluence actif et passif (art. 5.9 de la loi sur la corruption). La commission indirecte de lÓinfraction, les avantages immatriels et la notion de tiers bnficiaire ne sont pas couverts. La notion dÓavantage injustifi entra“nant la commission du trafic dÓinfluence est limite aux catgories dÓavantages prvus par lÓarticle. La corruption dans le secteur priv nÓest pas incrimine.

Blanchiment dÓargent et recel (art. 23 et 24)

Le blanchiment du produit rsultant dÓinfractions graves (punies de plus de trois ans dÓemprisonnement) est incrimin par la loi relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et dÓautres infractions graves (ci-aprŽs AE loi relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la d rogue Ç) (art. 1.1 et 4.2). Toutefois, toutes les infractions tablies conformment ‡ la Convention ne sont pas sanctionnes dÓune peine de trois ans dÓemprisonnement. La loi sur le blanchiment de capitaux incrimine galement le blanchiment dÓargent (art. 5 et

57) provenant de lÓune des infractions comprises dans la liste des

infractions principales cites ‡ son article 8, qui inclut une partie des infractions prvues par la Convention, comme le dtournement de fonds publics par des personnes exerŒant une fonction publique. LÓarticle 5.3 de la loi sur la corruption prcise galement que toute personne coupable de blanchiment pour avoir facilit la justification mensongŽre de lÓorigine des biens et revenus de lÓauteur dÓun acte de corruption sera punie selon les dispositions de la loi sur le blanchiment de capitaux. En matiŽre de blanchiment, Ha"ti sanctionne la participation, la blanchiment des avoirs provenant de la drogue et art. 57 de la loi sur le blanchiment de capitaux). Ha"ti a galement prcis que les infractions de participation, de tentative et de complicit sont prvues par les articles 2 et 44 du Code pnal. Ha"ti nÓa pas fourni de copie de ses lois sur le blanchiment dÓargent au Secrtaire gnral. Le recel est incrimin par lÓarticle 46 du Code pnal et les articles

2, 5.2 et 5.3 de la loi sur la corruption, ainsi que par lÓarticle 5,

alina c), de la loi sur le blanchiment de capitaux. Le fait de retenir de faŒon continue nÓest pas couvert. Soustraction, abus de fonctions et enrichissement illicite (art. 17,

19, 20 et 22)

Le Code pnal punit le dtournement et autres usages illicites de biens par certaines catgories dÓagents publics ‡ ses articles 130 ‡

134. LÓarticle 5.4 de la loi sur la corruption incrimine aussi le

dtournement de biens qui appartiennent ‡ l ӂtat et aux collectivits territoriales, aux institutions indpendantes ou ‡ des organismes autonomes, mais nÓinclut pas les autres catgories de biens remis ‡ lÓagent public en raison de son mandat ou de ses fonctions. LÓabus de fonctions est incrimin (art. 5.5 de la loi sur la corruption) mais ne couvre pas le fait de sÓabstenir dÓaccomplir un acte en violation des lois. LÓenrichissement illicite est vis par les dispositions des articles

241 ‡ 243 de la Constitution et incrimin par lÓarticle 5.2 de la loi

sur la corruption. En ce qui concerne la soustraction de biens dans le secteur priv, lÓarticle 32 du dcret du 23 aot 1960 organisant un rgime spcial en faveur des socits anonymes sanctionne les administrateurs qui font une mauvaise utilisation des biens dÓune entreprise, conformment ‡ lÓarticle 337 du Code pnal. LÓarticle

5.14 de la loi sur la corruption, dont le champ dÓapplication est

limit aux directeurs, sanctionne l Óabus de biens dÓentreprises gouvernementales, de fondations ou de coopratives qui bnficient de donations, de subventions publiques ou dÓexemptions dÓimp˜ts. Entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 25) LÓarticle 21 de la loi sur la corruption incrimine le fait de recourir ‡ la force physique, ‡ des menaces ou ‡ lÓintimidation ou dÓoffrir des avantages injustifis pour obtenir un faux tmoignage ou pour interfrer dans la prsentation des tmoignages ou des preuves dans le cadre dÓun procŽs li ‡ la commission dÓinfractions tablies selon ladite loi. Le Code pnal sanctionne ‡ ses articles

183 ‡ 192 les attaques ‡ lÓencontre des juges et des agents de

police.

Responsabilit des personnes morales (art. 26)

La lgislation ha"tienne reconna“t la responsabilit civile, administrative et pnale des personnes morales (art. 58 de la loi sur le blanchiment de capitaux, art. 91 et 92 de la loi fixant les rŽgles gnrales relatives aux marchs publics et aux conventions de concession dÓouvrage de service public, et art. 7 et 8 de la loi sur la corruption). La loi sur la corruption est galement applicable ‡ toutes les personnes morales (art. 2). Son article 7 tablit la responsabilit pnale des personnes morales pour les infractions de corruption et prcise que cette responsabilit nÓexclut pas celle des personnes physiques personnellement responsables ainsi que de leurs complices. Les sanctions applicables aux personnes morales incluent des peines dÓamende majores et dÓautres peines comme la limitation des activits ou encore la dissolution.

Participation et tentative (art. 27)

La participation est incrimine aux articles 44 et 45 du Code pnal. Ceux qui assistent ou incitent ‡ la commission dÓune infraction sont aussi considrs comme complices. La tentative est punissable pour tous les crimes (art. 2 du Code pnal). Pour les dlits, en revanche, elle nÓest punie que si la loi qui incrimine lÓinfraction le prvoit expressment (art. 3 du Code pnal). La tentative est tablie pour un certain nombre dÓinfractions de corruption, mais pas pour toutes. La prparation de la commission dÓune infraction nÓest pas incrimine. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions ; coopration avec les services de dtection et de rpression (art. 30 et 37) La lgislation ha"tienne prvoit des peines applicables aux infractions de corruption qui tiennent compte de la gravit de celles-ci. Ces peines comprennent lÓemprisonnement, lÓamende, la restitution, lÓinterdiction dÓexercer une fonction publique pendant cinq ans et, dans le cas des infractions prvues dans la loi sur la corruption, la diffusion de la dcision prononce par voie de presse. lÓexercice de leur mandat quÓavec lÓautorisation de la chambre ‡ laquelle ils appartiennent (art. 115 de la Constitution). Une majorit des deux tiers de la chambre des dputs est ncessaire pour mettre en accusation le Prsident, le Premier Ministre, les ministres et secrtaires dӂtat, les membres du Conseil lectoral permanent, ceux de la Cour suprieure des comptes et du contentieux administratif, les juges et les membres du parquet prŽs la Cour de cassation ainsi que le Protecteur du citoyen (art. 186 de la Constitution). Le Commissaire du Gouvernement ne dispose pas du pouvoir discrtionnaire, il transmet les plaintes ou les dnonciations reŒues au juge dÓinstruction (art. 43 du Code dÓinstruction criminelle). Le systŽme juridique prvoit la libert provisoire (art. 96 du Code dÓinstruction criminelle) et la main leve dӍcrou (art. 80 du Code dÓinstruction criminelle). Le Prsident peut aussi accorder une grˆce (art. 146 de la Constitution). Il nÓexiste pas de possibilit de libration conditionnelle ou anticipe. Les articles 140, 191, 192, 198 et 199 du dcret du 17 mai 2005 prvoient la suspension ou la rvocation dÓun fonctionnaire. Les autorits ont confirm que des procdures disciplinaires ‡ une procdure pnale. La loi sur la corruption prvoit une peine complmentaire dÓinterdiction pendant cinq ans dÓexercer une activit dans lÓadministration publique nationale ou dÓexercer lÓactivit professionnelle qui tait la sienne au moment de la commission des actes de corruption (art. 22 de la loi sur la corruption). Ha"ti nÓa pas tabli de mesures visant ‡ promouvoir la rinsertion sociale des personnes condamnes. Les personnes qui sont poursuivies pour des infractions de corruption et qui coopŽrent avec les autorits comptentes peuvent bnficier dÓune rduction de peine. La dure de la remise est dtermine par le juge (art. 16 de la loi sur la corruption). Elles ne peuvent, toutefois, obtenir dÓexemption totale des peines. Aucune mesure de protection nÓa t mise en place pour les prvenus qui coopŽrent avec les autorits, et Ha"ti nÓa pas conclu dÓaccord sur le traitement des prvenus qui coopŽrent au niveau international. Protection des tmoins et des personnes qui communiquent des informations (art. 32 et 33) adopte pour assurer la protection des personnes qui communiquent des informations, des tmoins et des experts. Au moment de la visite de pays, une proposition de loi visant la protection des tmoins tait en cours dÓadoption par le Parlement. Certaines mesures de protection des tmoins ont t voques en rapport avec des infractions trŽs spcifiques comme lÓenlŽvement ou la prise dÓotage. La participation des victimes ‡ la procdure est possible (art. 50 et

51 du Code dÓinstruction criminelle) et toute personne qui a t

victime dÓune telle infraction peut engager une procdure civile pour obtenir rparation (art. 1168 du Code civil). Ha"ti nÓa pas conclu dÓaccords avec dÓautres ‚tats pour la rinstallation des personnes protges. Il nÓexiste pas de mesures portant spcifiquement sur la protection moment de la visite de pays, une proposition de loi avait t dpose au Parlement. LÓarticle 19 du dcret du 8 septembre 2004 portant cration de lÓULCC dispose que le Directeur gnral de lÓUnit doit sÓassurer que lÓidentit des personnes impliques et celle des tmoins qui agissent comme informateurs sont protges et quÓaucune mesure de reprsailles nÓest prise ‡ lÓencontre des informateurs ou tmoins. Gel, saisie et confiscation; secret bancaire (art. 31 et 40) LÓarticle 4.2.9 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue et lÓarticle 64 de la loi sur le blanchiment de capitaux prvoient des mesures de gel, saisie et confiscation des biens et revenus issus du blanchiment dÓargent. La blanchiment. Ces dispositions ouvrent galement la possibilit de prendre des mesures de confiscation sans condamnation ainsi que de confiscation de tous les biens acquis par lÓauteur dŽs le dbut de la commission de lÓinfraction ‡ moins que les parties intresses ne dmontrent clairement lÓorigine licite de ces biens. Le gel et la saisie du produit du crime, ainsi que des biens, outils commettre des infractions sont possibles (art. 25 du Code dÓinstruction criminelle et art. 46 de la loi sur le blanchiment de capitaux). Les fonds confisqus en vertu de la loi sur le blanchiment de capitaux sont dvolus ‡ lӂtat et alimentent le Fonds spcial de vendus aux enchŽres par le Bureau dÓadministration des fonds spciaux. LÓarticle 20 de la loi contre la corruption dispose que le secret dÓobtenir des informations de la part des institutions financiŽres en application des dispositions de lÓarticle 12 du dcret du 8 septembre 2004 portant cration de lÓUnit. Les articles 3.3.1 et

3.4.1 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la

sur des infractions conomiques. Les articles 41 ‡ 43 de la loi sur le blanchiment de capitaux traitent de la question du secret bancaire. Prescription ; antcdents judiciaires (art. 29 et 41) LÓarticle 17 de la loi sur la corruption prvoit une prescription de

20 ans pour toutes les infractions de corruption, et les peines et

amendes infliges sont imprescriptibles. La Constitution prvoit que la prescription vicennale en matiŽre dÓenrichissement illicite ne court quӇ compter du jour de la cessation des fonctions ou de

243). Les infractions autres que celles de corruption sont assorties

dÓun dlai de prescription compris entre trois et 20 ans. Les articles 41 ‡ 43 du Code pnal prvoient les rŽgles relatives ‡ la dtermination de la peine en fonction des condamnations antrieures mais ne prvoient pas expressment la possibilit de tenir compte du casier judiciaire pouvant exister dans un autre

‚tat.

Comptence (art. 42)

LÓarticle 13 du Code dÓinstruction criminelle tablit la comptence des juridictions ha"tiennes pour toutes les infractions commises sur le territoire. Les dispositions de ses articles 5, 6 et 7 permettent aux tribunaux ha"tiens de juger les ressortissants ha"tiens, les trangers ainsi que leurs complices pour des infractions commises hors du territoire lorsquÓelles sont attentatoires ‡ la sret de lӂtat ou ont t commises ‡ lÓencontre dÓun Ha"tien. Ha"ti nÓa pas tabli sa comptence pour les cas oœ les infractions ont t commises ‡ bord dÓun navire battant pavillon ha"tien ou ‡ bord dÓun aronef immatricul ‡ Ha"ti ou par une personne apatride ayant sa rsidence habituelle en Ha"ti et pour les cas oœ les actes prparatoires au blanchiment dÓargent ont

t commis ‡ lӍtranger.

LÓarticle 4 de la loi du 4 dcembre 1912 sur lÓextradition des criminels fugitifs dispose quÓHa"ti nÓextrade pas ses nationaux qui sont AE justiciables Ç sur le territoire. Ha"ti peut coordonner ses actions lorsque dÓautres ‚tats mŽnent ou ont engag des Consquences dÓactes de corruption ; rparation du prjudice (art. 34 et 35) Les articles 91 ‡ 94 de la loi du 12 juin 2009 fixant les rŽgles gnrales de passation, dÓexcution et de rŽglement des marchs publics prvoient des sanctions administratives ‡ lÓencontre des soumissionnaires et titulaires de marchs publics ainsi quӇ lÓencontre des agents de lÓautorit contractante pour les pratiques frauduleuses. Ces sanctions peuvent aller jusquӇ lÓannulation ou la rsiliation des contrats. Les autorits ont indiqu que le principe selon lequel un contrat bas sur la commission dÓune infraction est considr comme nul et non avenu est aussi applicable en matiŽre de corruption. Les articles 50 ‡ 57 du Code dÓinstruction criminelle ouvrent la possibilit ‡ toute personne qui se considŽre lse par une infraction de se constituer partie civile devant un juge dÓinstruction. Par cette action, la victime peut demander des les dispositions de lÓarticle 1168 du Code civil. Autorits spcialises et coordination interinstitutions (art. 36, 38 et 39) LÓULCC est lÓune des institutions nationales responsables de la prvention et de la dtection de la corruption. Elle a le pouvoir de de poursuivre des affaires de corruption. Les dossiers sont transmis aux autorits judiciaires, en particulier au Commissaire du Gouvernement, afin quÓelles engagent les poursuites. Cette procdure est, dans la pratique, ‡ lÓorigine des retards et du dlais ou aux affaires de corruption en gnral nÓa t communique et lÓabsence de ces informations nÓest pas sans incidence sur lÓanalyse de lÓampleur des retards. Les procdures relatives ‡ la slection, la promotion et la discipline des officiers du parquet ne sont pas suffisamment rglementes pour garantir lÓindpendance de ces magistrats. lÓindpendance judiciaire. É cet gard, la loi du 17 dcembre 2007 intgrer le renouvellement automatique des juges. Cette modification comblerait le vide juridique existant entre la nomination et la promotion des juges. La coopration entre les autorits nationales est prvue par la loi et les accords interinstitutionnels. La rsolution prise en Conseil de Gouvernement le 20 juin 2012 a institu le Comit interinstitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, la contrebande, la corruption et le blanchiment des avoirs. LÓarticle 19 du Code dÓinstruction criminelle tablit lÓobligation, pour les agents publics, de dnoncer les actes de corruption dont ils ont connaissance, et lÓarticle 241 de la Constitution oblige les fonctionnaires ‡ signaler ‡ lÓautorit comptente les infractions contre le fisc et lÓenrichissement illicite. La coopration entre le secteur priv et les autorits nationales est prvue par les articles 2.2.5 ‡ 2.2.7 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue (qui requiert lӍtablissement de rapports relatifs aux transactions suspectes) ainsi que par la loi sur le blanchiment de capitaux. Cependant, aucune mesure formelle de coopration entre les autorits nationales et le secteur priv nÓa t observe dans la pratique. Ha"ti a mis en place un site Internet et une permanence tlphonique pour le signalement des actes de corruption. Les plaintes anonymes sont acceptes.

2.2. SuccŽs et bonnes pratiques

lÓULCC et lÓadoption dÓune Stratgie nationale de lutte contre la corruption, dmontrent la dtermination du Gouvernement ‡ lutter contre la corruption.

2.3. Difficults dÓapplication

Observations gnrales portant sur le chapitre III de la

Convention :

donnes statistiques consolides ‡ toutes les tapes de la

Observations spcifiques :

immatriels, les bnfices procurs aux tiers, le fait de sÓabstenir dÓaccomplir un acte et la commission indirecte (art. 15, al. a) et b) de la Convention) ainsi que la sollicitation de la part dÓun agent public (art. 15, al. b)). autre usage illicite de biens afin dÓinclure toutes les catgories dÓagents publics ainsi que toutes les catgories de biens, y compris les biens qui ne sont pas publics mais qui ont ‡ voir avec la qualit dÓagent public (art. 17). Envisager dÓincriminer la commission indirecte de trafic dÓinfluence, les avantages procurs aux tiers et les avantages immatriels. Envisager dӍtendre galement le champ des avantages indus rsultant de la commission de lÓinfraction ‡ toutes les catgories dÓavantages (art. 18, al. a) et b)). lÓexercice de ses fonctions (art. 19). 21).
secteur priv ‡ toutes les personnes et ‡ toutes les entits du secteur priv (art. 22). plus large dÓinfractions principales et, au minimum, ‡ un ventail complet dÓinfractions pnales tablies conformment ‡ la

Convention (art. 23, par. 2, al. a) et b)).

contienne les lments prvus par la Convention (art. 24). dfinie par la Convention, pour toutes les infractions de corruption ainsi que pour les actes prparatoires ‡ ces infractions (art. 27, par.

2 et 3).

juridictions et de procdures applicables ‡ certaines catgories dÓagents publics serait bnfique pour assurer lÓefficacit des infractions de corruption (art. 30, par. 2). corruption dÓexercer une fonction dans une entreprise dont lӂtat est totalement ou partiellement propritaire (art. 30, par. 7, al. b)). sociale des personnes reconnues coupables dÓinfractions (art. 30, par. 10). soit la confiscation en valeur pour les infractions de corruption, soit la confiscation du produit de toutes les infractions qui a t avantages tirs de ce produit (art. 31, par. 4 ‡ 6). protection efficace des tmoins, des experts et de leurs proches. Envisager de conclure avec dÓautres ‚tats parties des accords relatifs ‡ cette protection (art. 32, par. 1 ‡ 3). assurer une protection des personnes qui communiquent des informations (art. 33). leur fournissant les ressources appropries (art. 36). assurer le suivi des affaires de corruption entre lÓULCC, les parquets et les tribunaux. Renforcer lÓindpendance des autorits spcialises et leur capacit de coordonner leurs actions afin de traiter les affaires de corruption efficacement (art. 36).quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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