[PDF] CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009





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Contributions patronales à des régimes de retraite et de prévoyance

pour chaque type de contributions retraite et prévoyance. 1.1 Cotisations patronales de retraite complémentaire. Le régime social applicable aux cotisations 



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Lettre circulaire N° 20110000036

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1 juil. 2021 Cette somme n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale (régime facultatif ou ne ...



Réforme du régime social des contributions patronales au

de la retraite et de la prévoyance complémentaire. TEXTE A ANNOTER : Lettre-circulaire ACOSS n° 2005-130 du 13 septembre 2005. Lettre circulaire ACOSS n° 



Chiffres taux et assiettes 2022

1 janv. 2019 Régime de retraite complémentaire légalement obligatoire : contribution patronale exclue en totalité de l'assiette des cotisations.



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30 janv. 2009 Mots clés : Cotisations de sécurité sociale – Contribution sociale ... de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale.



1 n° 2012-0000017 LETTRE CIRCULAIRE

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Contributions patronales à des régimes de retraite et de

pour chaque type de contributions retraite et prévoyance 1 1 Cotisations patronales de retraite complémentaire Le régime social applicable aux cotisations Agirc et Arrco est totalement distinct de celui applicable aux contributions patronales à des régimes de retraite supplémentaire

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Ministère de la santé et des sports

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de

la sécurité sociale - Bureau 5B

Tel : 01 40 56 77 47

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité et de la ville

La ministre de la santé et des sports

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique

Monsieur le directeur de l'Agence centrale

des organismes de sécurité sociale

Mesdames et Messieurs les préfets de région

Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information)

Directions de la santé et du développement

social de Guadeloupe, de Guyane et

Martinique (pour information)

CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux costisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/

Résumé : La présente circulaire apporte des précisions sur les modalités d'assujettissement

aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des employeurs

au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

Mots clés : Cotisations de sécurité sociale - Contribution sociale généralisée - Contribution

pour le remboursement de la dette sociale - Retraite supplémentaire - Prévoyance complémentaire..

Textes de référence : Articles L. 136-2, L. 242-1, sixième à neuvième alinéas, et D. 242-1

du code de la sécurité sociale. Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Textes abrogés : Circulaire N° DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005. Circulaire N° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006, et questions - réponses annexé. Afin d'encourager les employeurs à développer au profit de leurs salariés des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière et d'équité de tous les salariés devant la protection sociale

complémentaire, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié,

en son article 113, le traitement social des contributions des employeurs à ces régimes. Aux termes des articles L. 242-1, sixième à huitième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un

caractère collectif et obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale

propre à chaque assuré, à hauteur de deux limites indépendantes l'une de l'autre. Ces contributions sont en revanche assujetties, après abattement forfaitaire d'assiette de

3 % au titre des frais professionnels, à la contribution sociale généralisée (article L. 136-2, II-

4°, du code de la sécurité sociale) et, par voie de conséquence, à la contribution pour le

remboursement de la dette sociale (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). Les contributions destinées au financement d'un

système de prévoyance complémentaire sont en outre assujetties à la taxe de 8 % prévue

par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1

er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la réforme Conformément au IV de l'article 113 de la loi portant réforme des retraites, les contributions des employeurs instituées avant le 1 er janvier 2005 peuvent continuer à bénéficier, pendant une période transitoire, du traitement social en vigueur antérieurement à cette date.

Initialement fixée au 30 juin 2008, la fin de cette période transitoire a été reportée au 31

décembre 2008. Les modalités d'application de cette réforme avaient fait l'objet de deux circulaires : CIRCULAIRE N° DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; CIRCULAIRE N° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. 1

SOMMAIRE

Pages FICHE N°1 : Montants exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale 2 FICHE N° 2 : Mise en place des dispositifs éligibles 6 FICHE N° 3 : Prestations versées par un organisme habilité 8 FICHE N° 4 : Principe de non-substitution à un élément de rémunération 9 FICHE N° 5 : Caractère collectif du système de garanties 10 FICHE N° 6 : Caractère obligatoire du système de garanties 17 FICHE N° 7 : Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail 21 FICHE N° 8 : Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire 23 FICHE N° 9 : Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire 26 2

FICHE N° 1

Montants exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale

I - Principe général

Ź Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, qui remplissent les conditions définies dans la présente circulaire, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale

propre à chaque assuré, à hauteur de deux limites distinctes pour la retraite supplémentaire

et la prévoyance complémentaire. Constituent des contributions de l'employeur, au sens de l'article L. 242-1 du code de la

sécurité sociale, toutes les sommes versées à un organisme habilité (cf. fiche 3), destinées à

financer des prestations de retraite supplémentaire et/ou de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, appels de fonds ou refacturation) et qu'elles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou de consolider des droits acquis.

Peu importe la période d'ouverture des droits à laquelle se rapportent les contributions : il n'y

a pas lieu de faire de distinction entre les contributions finançant des prestations futures et celles finançant des prestations de retraite en cours de service. La notion de droits acquis vise donc tant les droits acquis par les salariés que ceux acquis par les retraités.

Les opérations financées doivent compléter, au bénéfice des salariés, les couvertures

organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale.

Les sommes correspondantes sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans des limites décrites ci-dessous, qui sont fonction :

1°) de la rémunération brute du salarié

2°) et du plafond de la sécurité sociale.

Ź La rémunération du salarié est définie par référence à l'assiette des cotisations de

sécurité sociale. Toutefois, conformément au b du I de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de la rémunération servant de référence pour le calcul de cette limite, des éventuelles contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de

retraite et de prévoyance soumises aux cotisations de sécurité sociale. Sont ainsi visées, par

exemple, les contributions versées pour le financement de retraite supplémentaire et/ou de

prévoyance complémentaire à caractère facultatif. Est également visée la prise en charge,

par l'employeur, de la part salariale à un régime de retraite complémentaire légalement obligatoire, en tant qu'elle constitue une contribution de l'employeur soumise aux cotisations de sécurité sociale. La fraction des contributions des employeurs excédant la limite doit être intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Ź En ce qui concerne l'utilisation du plafond de la sécurité sociale, il y a lieu d'appliquer les

règles prévues par les articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale. En fin

d'année, il convient de comparer l'ensemble des contributions versées au cours de l'année

aux seuils d'assujettissement déterminés en fonction du plafond retenu pour la régularisation

annuelle des cotisations. Le plafond qui sert de référence est ainsi réduit : 3 - en fonction des périodes d'absence non rémunérées, en application de l'article

R. 243-11 précité ;

- pour le cas des salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un plafond proratisé : la limite d'exclusion se calcule sur le plafond proratisé ; - en cas d'abattement sur le plafond pour les salariés occupés à temps partiel sauf s'il y a option pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse sur une assiette

maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, en

application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'employeur renonce à l'application de la proratisation du plafond prévue par l'article

L. 242-8 du même code.

II - Retraite supplémentaire

Ź En application du I de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, les contributions

des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire qui remplissent les conditions définies par la présente circulaire sont exclues de l'assiette des cotisations de

sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des

deux suivantes : - 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (1 715 € en 2009) ; - 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (171 540 € en 2009). Exemple n° 1 : Au titre de 2009, l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est égale à 24 000 €. Cette rémunération n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise

aux cotisations de sécurité sociale. De plus, elle est inférieure à cinq fois le montant du

plafond de la sécurité sociale. La rémunération est donc retenue à hauteur de 24 000 € pour le calcul de la limite d'exclusion d'assiette.

L'équivalent de 5 % du montant de la rémunération du salarié, soit 1 200 € (24 000 x 5

%), étant inférieur à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1 715 €), la limite

d'exclusion à retenir pour le salarié est de 1 715 €. Exemple n° 2 : Au titre de 2009, l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un

salarié est égale à 90 000 € dont 88 000 € représentent les salaires et 2 000 € le

montant des contributions de l'employeur à un système de garanties facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif, intégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la deuxième limite d'exclusion

d'assiette est donc de 88 000 €. Elle est retenue en totalité car elle est inférieure à cinq

fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

L'équivalent de 5 % du montant net de la rémunération, soit 4 400 € (88 000 € x 5 %),

étant supérieur à 5 % du plafond de la sécurité sociale (1 715 € en 2009), la limite

d'exclusion d'assiette à retenir pour le salarié est de 4 400 €. 4 Exemple n° 3 : Au titre de 2009, l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est égale à 185 000 €. Cette rémunération n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale. Elle est supérieure à cinq fois le plafond de la

sécurité sociale. Pour le calcul de la limite d'exclusion d'assiette, la rémunération doit

donc être retenue à hauteur de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale, soit 171 540 €. La limite d'exclusion à retenir pour le salarié est donc de 8 577 € (171 540 x 5 %). Ź En application de l'article L. 3153-3, premier alinéa, du code du travail, les sommes issues d'un compte épargne temps qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de

l'employeur, versées, en application d'une convention ou d'un accord collectif, à un système

de garanties de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, sont assimilées à une contribution de l'employeur. En conséquence, le montant de ces sommes doit être pris en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion d'assiette et le calcul des montants assujettis. Exemple n° 4 : pour un salarié, la limite d'exclusion d'assiette à retenir pour la retraite supplémentaire est fixée, compte tenu de sa rémunération, à 1 715 € en 2009. L'employeur verse 1 100 € à un système de garanties de retraite supplémentaire collectif et obligatoire. Le salarié verse à ce même système de garanties de retraite supplémentaire une somme de 800 € issue d'un compte épargne temps et correspondant à un abondement en temps ou en argent de l'employeur. Le total des versements (1 100 € + 800 € = 1 900€) dépasse de 185 € la limite

d'exclusion égale à 1 715 €. Cette fraction de 185 € doit donc être intégrée dans

l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Ź En application de l'article L. 242-1, septième alinéa, du code de la sécurité sociale,

l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) vient directement en déduction de la limite applicable à hauteur de son montant exclu de l'assiette

des cotisations de sécurité sociale, soit au plus 16 % du montant du plafond de la sécurité

sociale (5 489 € en 2009). L'abondement exonéré vient donc directement en déduction de la

limite applicable. On rappelle qu'en vertu de l'article L. 3153-3, second alinéa, du code du travail, l'abondement de l'employeur aux PERCO intègre également les sommes issues d'un compte épargne temps, qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, et qui sont utilisées par le salarié pour financer un PERCO. Exemple n° 5 : pour un salarié, la limite d'exclusion d'assiette à retenir est fixée, compte tenu de sa rémunération, à 1 715 € en 2009. Si l'employeur verse, en 2009, un abondement de 500 € sur le PERCO de ce salarié, la limite d'exclusion qui lui est applicable, cette même année, au titre du système de

garanties de retraite supplémentaire est alors réduite à 1 215 € (1 715 € - 500 €).

Si l'employeur verse, en 2009, un abondement de 2 000 € sur le PERCO de ce salarié, la limite d'exclusion qui lui est applicable, pour cette même année, au titre du système de garanties de retraite supplémentaire est alors nulle (2 000 € > 1 715 €). Les contributions de retraite supplémentaire sont intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. L'abondement de l'employeur au PERCO demeure exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et est soumis à la CSG et à la CRDS. 5

III - Prévoyance complémentaire

Les contributions des employeurs au financement de prestations de prévoyance complémentaire, qui remplissent les conditions définies dans la présente circulaire, sont

exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une

fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de :

6 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (2 058 € en 2009) ;

et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (4 117 € en 2009). Exemple n° 6 : Au titre de 2009, l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est égale à 24 000 €. Cette rémunération n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumises aux cotisations de sécurité sociale (régime facultatif ou ne présentant pas de

caractère collectif). La rémunération est donc retenue à hauteur de 24 000 € pour le

calcul de la limite d'exclusion d'assiette. La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 058 €) et de 1,5 % de la

rémunération (360 €) est égale à 2 418 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond

de la sécurité sociale (4 117 € en 2009), la limite d'exclusion d'assiette applicable au salarié en 2009 est de 2 418 €. Exemple n° 7 : Au titre de 2009, l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un

salarié est égale à 40 000 € dont 3 000 € représentent des contributions de l'employeur

au financement de prestations de retraite à adhésion facultative. La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exclusion est donc de

37 000 € (40 000 € - 3 000 €).

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 058 €) et de 1,5 % de la

rémunération prise en compte (555 €) est égale à 2 613 €. Ce montant étant inférieur à

12 % du plafond de la sécurité sociale (4 117 € en 2009), la limite d'exclusion d'assiette

applicable au salarié en 2009 est de 2 613 €. Exemple n° 8 : Au titre de 2009, l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est égale à 130 000€. Cette rémunération n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumises aux cotisations de sécurité sociale (dispositif facultatif ou ne présentant par

de caractère collectif). La rémunération est donc retenue à hauteur de 130 000 € pour

le calcul de la limite d'exclusion d'assiette. La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 058 €) et de 1,5 % de la

rémunération (2 250 €) est égale à 4 308 €. Ce montant étant supérieur à 12 % du

plafond de la sécurité sociale (4 117 € en 2009), la limite d'exclusion d'assiette applicable au salarié en 2009 est de 4 117 €. Parallèlement, si le système de garanties prévoit un maintien de couverture pour l'ensemble des anciens salariés ou ceux qui le souhaitent, il y a maintien de l'exclusion d'assiette pourquotesdbs_dbs12.pdfusesText_18
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