[PDF] NOTE COMMUNE N°14 dans des pays dont la





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Convention avec la Tunisie

Etat à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ...



Note commune N°25 2016

non imposition en Tunisie des bénéfices provenant de l'exportation. c- revenu exonéré d'impôt en Tunisie par la convention de non double imposition.



Chapitre 2 - La politique de dividende

Quel est le taux d'imposition des actionnaires ? III. Le dividende et la théorie de l'information. Les changements de la politique des dividendes communiquent 



Tunisie - Convention fiscale avec le Danemark signee le 5 fevrier

Le present paragraphe n'affecte pas l'imposition de la societe au titre des benefices qui servent au paiement des dividendes. 3) Le terme « dividendes » employe 



Tunisie - Convention fiscale avec la Grande Bretagne signee le 15

- Dividendes. Page 5. www.Droit-Afrique.com. Tunisie. Convention fiscale avec la cevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société sauf dans la ...



Tunisie - Convention fiscale avec la Suisse signee le 10 fevrier 1994

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3) Le terme « dividendes » employé 



note commune n°9/2021

la réduction de 25% à 15% du taux de l'impôt dû sur la plus-value réalisée par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie et provenant de 



Tunisie Convention fiscale avec la Suède

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la societe pour les benefices qui servent au paiement des dividendes. Tunisie peut assujettir a l'impot sur le ...



Les retenues à la source

imposition avec la Tunisie : Certaines conventions de non double imposition n'imposent les Le droit d'imposition des dividendes revient au pays de la ...



NOTE COMMUNE N°14

29 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les les bénéfices distribués aux personnes morales résidentes en Tunisie ;.



Convention fiscale entre la Tunisie et le Cameroun (www.droit

26 mars 1999 Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3) ...



Tunisie - Convention fiscale avec lItalie signee le 16 mai 1979

2) Toutefois ces dividendes peuvent etre imposes dans l'Etat contractant dont la societe qui paie les dividendes est un resident



Note commune N°25 2016

imposition en Tunisie c'est le cas d'un revenu bénéficiaire d'un dividendes réalisés par les résidents de Tunisie de leurs participations au capital.



Tunisie - Convention fiscale avec lEspagne signee le 12 juillet 1982

4) Les dispositions du paragraphe 2 n'affecteront pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 5) Le terme « 



Tunisie - Convention fiscale avec la Grande Bretagne signee le 15

v) l'impôt sur le revenu des valeurs mobi- tuée au-delà des eaux territoriales de la Tunisie ... cevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la.



convention-tunisie-mauritanie.pdf

entre la République Tunisienne et la République Islamique Mauritanienne paiement d'un impôt sur les dividendes et qu'elle possède un ou plusieurs ...



Tunisie - Convention fiscale avec Malte signee le 31 mai 2000

31 mai 2000 Tunisie. Convention fiscale avec Malte. 1/14. Tunisie. Convention fiscale avec Malte ... l'impôt maltais sur les dividendes peut ex-.



Tunisie - Convention fiscale avec les Pays-Bas signee le 16 mai

(iv) l'impôt sur les dividendes (de dividend- belasting) ;. (ci-après dénommés : « impôt néerlandais ») ; b) en ce qui concerne la Tunisie :.



Convention avec lInde

i) l'impôt sur le revenu (income-tax) et toute taxe additionnelle (surcharge) ; reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi ...

2 Il est entendu par bénéfices distribués conformément aux dispositions de l'article

29 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les

sociétés notamment : - les bénéfices ou produits non affectés aux réserves et non incorporés dans le capital ; - les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par le code des organismes de placement collectif et des fonds d'amorçage à l'exception de la plus-value relative à ces parts et des droits s'y rattachant.

La retenue à la source n'est pas due sur :

- les bénéfices distribués aux personnes morales résidentes en Tunisie ; - les bénéfices distribués à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013 tels qu'ils ont été mentionnés dans les notes aux états financiers déposées au titre de l'année 2013 ; La non retenu à la source sur les distributions effectuées à partir des fonds

propres figurant aux états financiers tel que sus-indiqué est subordonnée à la

distinction dans le procès-verbal de l'assemblée générale qui a décidé la

distribution, entre la part des bénéfices distribués à partir des fonds propres non imposables et la part des autres bénéfices concernés par la retenue à la source. A défaut, l'impôt est dû sur le montant total distribué ou sur la base de la valeur des biens en cas de distribution des bénéfices en nature. - les bénéfices distribués qui bénéficient d'une exonération en vertu d'une convention de non double imposition ou en vertu d'une autre convention ou de textes particuliers. Fait générateur de la retenue à la source La retenue à la source au titre des bénéfices distribués est effectuée lors du paiement des dividendes par la personne qui paie ces montants, que ce paiement soit pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et nonobstant le régime fiscal du débiteur effectif. 3 En conséquence, et lorsque la distribution des dividendes est réalisée par des

personnes autre que la société distributrice tels que les intermédiaires agréés

administrateurs, la retenue à la source au titre des bénéfices distribués est due par ces personnes. Toutefois, la retenue à la source reste due par le débiteur effectif des dividendes lorsque les personnes chargées du paiement sont non résidentes et non

établies en Tunisie.

Il est entendu par paiement, le paiement en espèces ou la remise des biens ou toute autre opération en tenant lieu ayant pour objet de mettre les montants ou les biens à la disposition du bénéficiaire tels que le virement du montant à un compte bancaire, l'émission d'un chèque ou d'une lettre de change auxquels cas la retenue à la source est exigible à la date de l'émission ou encore le paiement par compensation.

1. Bénéfices distribués par les établissements stables tunisiens des sociétés

non résidentes en Tunisie

L'impôt est dû sur les bénéfices réalisés par les établissements stables

tunisiens des sociétés non résidentes au taux de 5% ou au taux de 25% pour les établissements stables relevant des sociétés résidentes dans des paradis fiscaux. Le paiement dudit impôt ainsi que sa déclaration sont effectués, pour les établissements stables concernés lors de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés.

Les bénéfices réalisés par les établissements tunisiens des sociétés étrangères

sont considérés comme distribués au profit des associés non résidents en Tunisie lorsqu'ils sont réalisés en Tunisie, et ce, conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 29 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Ledit impôt est appliqué sur les établissements stables tunisiens des sociétés résidentes dans des pays n'ayant pas conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition et sur les établissements stables tunisiens des sociétés résidentes dans des pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie lui accordant le droit de prélever un impôt sur les bénéfices des établissements stables présumés distribués. 4 Aussi, sont soumis à l'impôt en question, les bénéfices distribués à l'étranger par les sociétés non résidentes possédant des établissements stables en Tunisie et dont la convention de non double imposition conclue entre le pays de résidence desdites sociétés et la Tunisie le permet. Il s'agit des conventions signées avec l'Espagne, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le

Cameroun.

Pour plus de précisions, il y a lieu de se référer à la note commune n°3/2015. I. Apport de la loi de finances pour l'année 2018 L'article 46 de la loi de finances pour l'année 2018 a augmenté le taux de l'impôt dû au titre des bénéfices distribués de 5% à 10%.

Le taux de 10% s'applique :

- aux bénéfices distribués à partir du 1 erjanvier 2018, même s'ils proviennent de bénéfices réalisés avant cette date, au profit des personnes physiques résidentes en Tunisie ou des personnes non résidentes physiques ou morales, y compris les bénéfices distribués à l'étranger par les sociétés non résidentes possédant des établissements stables en Tunisie et résidentes dans des pays dont la convention de non double imposition conclue avec la

Tunisie permet une telle imposition,

- aux bénéfices réalisés au cours de l'année 2017 et des années ultérieures par les établissements stables tunisiens des sociétés non résidentes, qui sont considérés comme distribués au profit des associés non résidents en Tunisie comme sus-indiqué. Le paiement de l'impôt dû sur les bénéfices distribués ainsi que sa déclaration sont effectués, pour les établissements stables lors de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés. Il est à signaler que la retenue à la source au titre des bénéfices distribués demeure non exigible sur : - les bénéfices distribués aux personnes morales résidentes en Tunisie, - les bénéfices distribués à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013 tels qu'ils ont été mentionnés dans les notes aux états financiers déposées au titre de l'année 2013, 5 - les bénéfices distribués qui bénéficient d'une exonération en vertu d'une convention de non double imposition ou en vertu d'une autre convention ou de textes particuliers.

LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES

ET DE LA LEGISLATION FISCALES

Signé : Sihem BOUGHDIRI NEMSIA

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