[PDF] Convention fiscale entre la Tunisie et le Cameroun (www.droit





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Convention fiscale Cameroun - Tunisie

1/9

Cameroun - Tunisie

Convention fiscale

Signée le 26 mars 1999, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008

[NB - La Convention fiscale entre la Tunisie et le Cameroun, signée le 26 mars 1999, a été ratifiée par la Tuni-

sie en 1999 et par le Cameroun en 2005. Ses dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2008.]

Chapitre 1 - Champ

d'application de la convention

Art.1.- Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.

Art.2.- Impôts visés

1) La présente Convention s'applique aux impôts

sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les

impôts perçus sur le revenu total ou sur les élé- ments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la

Convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la Tunisie : l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; l'impôt sur les sociétés. ci-après dénommés " Impôts Tunisiens » b) En ce qui concerne le Cameroun : l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; l'impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques ; l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales ou l'impôt minimum sur les sociétés ; le prélèvement spécial sur les redevances et les autres rémunérations pour études, assistances techniques, financières, comptables. ci-après dénommés " Impôts Camerounais »

4) La Convention s'applique aussi aux impôts fu-

turs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législa- tions fiscales respectives.

Chapitre 2 - Définitions

Art.3.- Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que

le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions " un Etat contractant » et " l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat camerou- nais ; b) le terme " Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacen- tes aux eaux territoriales de la Tunisie sur les- quelles, en conformité avec le droit internatio- nal, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs res- sources naturelles ; c) le terme " Cameroun » désigne la Républi- que du Cameroun, il couvre le territoire natio- nal et les eaux territoriales ainsi que les autres zones maritimes situées au-delà de la mer ter- ritoriale sur lesquelles, conformément au droit international et notamment à la con-vention sur le droit de la mer, le Cameroun exerce des droits de souveraineté et de juridiction aux fins notamment de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leurs sous- sol et des eaux sus-jacentes ; d) le terme " personne » comprend les person- nes physiques, les sociétés et tous autres grou- pements de personnes ; e) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée com- me personne morale aux fins d'imposition ; www.Droit-Afrique.com Cameroun

Convention fiscale Cameroun - Tunisie

2/2f) les expressions " entreprise d'un Etat

contractant » et " entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une en- treprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g) l'expression " autorité compétente » dési- gne : - en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment autorisé, - en ce qui concerne le Cameroun, le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment autorisé ; h) le terme " nationaux » désigne toutes per- sonnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ; i) l'expression " trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aé- ronef exploité par une entreprise dont le siège de direction est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploi- té qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

2) Pour l'application de la Convention par un Etat

contractant, toute expression qui n'est pas autre- ment définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Art.4.- Domicile fiscal

1) Au sens de la présente Convention, l'expression

" résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1,

une personne physique est résidente des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dis- pose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (centre des intérêts vi- taux) ; b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déter- miné, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme rési- dent de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituel- le dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compé- tentes des Etats contractants tranchent la ques- tion d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1,

une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Art.5.- Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression

" établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'in-termédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression " établissement stable » comprend

notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de recherche ou d'extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction ou des opéra- tions temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chan- tier, ces opérations ou ces activités ont une du- rée supérieure à 3 mois ou lorsque le montant des prestations dépasse 10 % du montant total du marché.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement sta-

ble si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, ou d'expo-sition de marchan- dises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ; www.Droit-Afrique.com Cameroun

Convention fiscale Cameroun - Tunisie

3/3c) des marchandises appartenant à l'entreprise

sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité ;

4) Une personne agissant dans un Etat contractant

pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après ) est considérée comme " établissement stable » dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs gé- néraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'en-treprise ou pour le compte de l'entre-prise, b) si elle conserve habituellement dans le pre- mier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ; c) si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une partici- pation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

5) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant

est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au para- graphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat

contractant à un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un com- missionnaire ou de tout autre intermédiaire jouis- sant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Lorsqu'une entreprise d'un Etat con-tractant

exerce sur le territoire de l'autre Etat plusieurs acti- vités dont quelques unes sont comprises dans le champ d'action de l'établissement stable tandis que d'autres en sont exclues, toutes ces activités même si elles sont menées de différents endroits de cet Etat sont considérées comme un seul et même éta- blissement stable.

8) Le fait qu'une société qui est un résident d'un

Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contrac- tant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quel- conque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Chapitre 3 - Imposition des revenus

Art.6.- Revenus immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont

imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression " biens immobiliers » est définie

conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des ex- ploitations agricoles et forestières, les droits aux- quels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements va- riables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent

aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3

s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une pro- fession indépendante.

Art.7.- Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contrac-

tant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat con-tractant

exerce son activité dans l'autre Etat contractant par www.Droit-Afrique.com Cameroun

Convention fiscale Cameroun - Tunisie

4/4l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est

situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise dis- tincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entre-prise dont il constitue un établissement sta- ble.

3) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement

stable, sont admises en déduction dans les condi- tions déterminées par la législation de chaque Etat, les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ain- si exposés soit dans l'Etat où est situé cet établis- sement stable soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de

déterminer les bénéfices imputables à un établisse- ment stable sur la base d'une répartition des bénéfi- ces totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'em-pêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices impo- sables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes conte- nus dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement

stable du fait qu'il a simplement acheté des mar- chandises pour l'en-treprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfi-

ces à imputer à l'établissement stable sont détermi- nés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments

de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art.8.- Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploi-tation, en

trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective est situé.

2) Si le siège de direction effective d'une entreprise

de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat

contractant où se trouve le port d'attache de ce na-vire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat

contractant dont l'exploitant du navire est résident.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent arti-

cle s'appliquent aussi aux bénéfices visés audit paragraphe qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art.9.- Entreprises associées

1) Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant partici- pe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant ou que, b) les mêmes personnes participent directe- ment ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financiè- res, liées par des conditions convenues ou impo- sées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les béné-

fices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entre- prise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entre- prises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres disposi- tions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Art.10.- Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un

résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables

dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de www.Droit-Afrique.com Cameroun

Convention fiscale Cameroun - Tunisie

5/5cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividen-

des en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi éta- bli ne peut excéder 12 % du montant brut des divi- dendes. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur lesquotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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