NOTE COMMUNE N°14
dans des pays dont la convention de non double imposition conclue avec la. Tunisie permet une telle imposition. - aux bénéfices réalisés au cours de l'année
Convention avec la Tunisie
Etat à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ...
Note commune N°25 2016
non imposition en Tunisie des bénéfices provenant de l'exportation. c- revenu exonéré d'impôt en Tunisie par la convention de non double imposition.
Chapitre 2 - La politique de dividende
Quel est le taux d'imposition des actionnaires ? III. Le dividende et la théorie de l'information. Les changements de la politique des dividendes communiquent
Tunisie - Convention fiscale avec le Danemark signee le 5 fevrier
Le present paragraphe n'affecte pas l'imposition de la societe au titre des benefices qui servent au paiement des dividendes. 3) Le terme « dividendes » employe
Tunisie - Convention fiscale avec la Grande Bretagne signee le 15
- Dividendes. Page 5. www.Droit-Afrique.com. Tunisie. Convention fiscale avec la cevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société sauf dans la ...
Tunisie - Convention fiscale avec la Suisse signee le 10 fevrier 1994
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3) Le terme « dividendes » employé
note commune n°9/2021
la réduction de 25% à 15% du taux de l'impôt dû sur la plus-value réalisée par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie et provenant de
Tunisie Convention fiscale avec la Suède
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la societe pour les benefices qui servent au paiement des dividendes. Tunisie peut assujettir a l'impot sur le ...
Les retenues à la source
imposition avec la Tunisie : Certaines conventions de non double imposition n'imposent les Le droit d'imposition des dividendes revient au pays de la ...
NOTE COMMUNE N°14
29 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les les bénéfices distribués aux personnes morales résidentes en Tunisie ;.
Convention fiscale entre la Tunisie et le Cameroun (www.droit
26 mars 1999 Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3) ...
Tunisie - Convention fiscale avec lItalie signee le 16 mai 1979
2) Toutefois ces dividendes peuvent etre imposes dans l'Etat contractant dont la societe qui paie les dividendes est un resident
Note commune N°25 2016
imposition en Tunisie c'est le cas d'un revenu bénéficiaire d'un dividendes réalisés par les résidents de Tunisie de leurs participations au capital.
Tunisie - Convention fiscale avec lEspagne signee le 12 juillet 1982
4) Les dispositions du paragraphe 2 n'affecteront pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 5) Le terme «
Tunisie - Convention fiscale avec la Grande Bretagne signee le 15
v) l'impôt sur le revenu des valeurs mobi- tuée au-delà des eaux territoriales de la Tunisie ... cevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la.
convention-tunisie-mauritanie.pdf
entre la République Tunisienne et la République Islamique Mauritanienne paiement d'un impôt sur les dividendes et qu'elle possède un ou plusieurs ...
Tunisie - Convention fiscale avec Malte signee le 31 mai 2000
31 mai 2000 Tunisie. Convention fiscale avec Malte. 1/14. Tunisie. Convention fiscale avec Malte ... l'impôt maltais sur les dividendes peut ex-.
Tunisie - Convention fiscale avec les Pays-Bas signee le 16 mai
(iv) l'impôt sur les dividendes (de dividend- belasting) ;. (ci-après dénommés : « impôt néerlandais ») ; b) en ce qui concerne la Tunisie :.
Convention avec lInde
i) l'impôt sur le revenu (income-tax) et toute taxe additionnelle (surcharge) ; reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi ...
Convention fiscale avec Malte
1/14Tunisie
Convention fiscale avec Malte
Signée le 31 mai 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003Chapitre 1 - Champ
d'application de la conventionArt.1.- Personnes visées
La présente convention s'applique aux
personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.Art.2.- Impôts visés
1) La présente convention s'applique aux
impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collecti- vités locales, quel que soit le système de perception.2) Sont considérés comme impôts sur le
revenu, les impôts perçus sur le revenu to- tal, ou sur des éléments du revenu y com- pris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobi- liers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.3) Les impôts actuels auxquels s'applique
la convention sont : a) en ce qui concerne la Tunisie : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; - impôt sur les sociétés. (ci-après dé- nommes " Impôts Tunisiens »). b) en ce qui concerne Malte : - impôt sur le revenu (ci-après dé- nomme " Impôt Maltais »).4) La convention s'applique aussi aux im-
pôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats
contractants se communiquent les modifi- cations apportées à leurs législations fisca- les respectives.5) Nonobstant les autres dispositions du
présent article, cette convention ne s'applique pas aux impôts payés ou paya- bles à Malte, conformément aux disposi- tions de la sous-section (13) de la section56 du code de l'impôt sur le revenu (chap
123) grevant les revenus de toute personne
engagée dans la production du pétrole àMalte, ou toute disposition similaire don-
nant lieu à imposition après la date de la signature de la présente convention.Chapitre 2 - Définitions
Art.3.- Définitions générales
1) Au sens de la présente convention :
a) les expressions " un Etat contrac- tant » et " l'autre Etat contractant » dé- www.Droit-Afrique.com TunisieConvention fiscale avec Malte
2/14 signent, suivant le contexte, la Tunisie ou Malte ; b) le terme " Tunisie » signifie la Ré- publique Tunisienne. c) le terme " Malte » signifie la Répu- blique de Malte. d) le terme " Personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne mora- le aux fins d'imposition ; f) les expressions " entreprise d'un Etat contractant » et " entreprise de l'autreEtat contractant » désignent respecti-
vement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g) le terme " national » désigne : - toute personne physique qui possè- de la nationalité d'un Etat contrac- tant ; - toute personne morale ; société de personnes, association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ; h) l'expression " trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule rou- tier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire, aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situes dans l'autre Etat contractant ; i) l'expression " autorité compétente » désigne : - en Tunisie : le Ministre des Finan- ces ou son représentant autorise, - à Malte : le Ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé.2) Pour l'application de la convention par
un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente-Art.4.- Résident
1) Au sens de la présente convention,
l'expression " résident d'un Etat contrac- tant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son do- micile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.2) Lorsque, selon les dispositions du para-
graphe I, une personne physique est consi- dérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée com- me résident de l'Etat contractant où el- le dispose d'un foyer d'habitation per- manent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considé- rée comme résident de l'Etat contrac- tant avec lequel ses liens personnels etéconomiques sont les plus étroits (Cen-
tre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat contractant où cette person- ne ale centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être détermine, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation perma- nent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la natio- nalité ; www.Droit-Afrique.com TunisieConvention fiscale avec Malte
3/14 d) si cette personne possède la nationa- lité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compéten- tes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3) Lorsque, selon les dispositions du para-
graphe 1, une personne autre qu'une per- sonne physique est considérée comme ré- sident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.Art.5.- Etablissement stable
1) Au sens de la pressente convention,
l'expression " établissement stable » dési- gne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.2) L'expression " établissement stable »
comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles y compris les stations extérieures de fo- rage ; g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exer-çant, lorsque ce chantier, ces opéra-
tions temporaires de montage ou acti- vités de surveillance ont une durée su- périeure à 6 mois.3) Nonobstant les dispositions précédentes
de cet article, on ne considère pas qu'il y aétablissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de li- vraison ; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre en- treprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de ca- ractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé activités mentionnées aux ali- néas a à e, à condition que activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.4) On considéré qu'une entreprise d'un
Etat contractant a un établissement stable
dans l'autre Etat contractant si : a) il est fait usage par l'entreprise d'équipements suffisants et nécessaires pour exercer ses activités dans cet autreEtat ; ou
b) elle exerce des activités de surveil- lance dans cet Etat qui sont en rapport avec l'usage des équipements vises au sous-paragraphe (a)5) Une personne agissant dans un Etat
contractant pour le compte d'une entrepri- se de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considé- rée comme " établissement stable » dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pou- voirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise www.Droit-Afrique.com TunisieConvention fiscale avec Malte
4/14 ou pour le compte de l'entreprise à moins que ses activités ne soient limi- tées à l'achat de marchandises ; b) si elle ne dispose pas de tels pou- voirs, mais conserve habituellement dans le premier Etat un stock de mar- chandises sur lequel elle preuve régu- lièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ; c) si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat ex- clusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont, placées sous un contrôle commun.6) On ne considéré pas qu'une entreprise
d'un Etat contractant à un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commis- sionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condi- tion que ces personnes agissent dans le ca- dre ordinaire de leur activitéToutefois, lorsque les activités de cet agent
sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant lorsque les relations entre l'entreprise et l'agent ne sont pas basées sur des condi- tions normales.7) Le fait qu'une société qui est un résident
d'un Etat contractant contrôle ou est contrôle par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quel-conque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.Chapitre 3 - Imposition des revenus
Art.6.- Revenus immobiliers
1) Les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situes dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2) L'expression " biens immobiliers » est
définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérées sont situes L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des ex- ploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les disposi- tions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation ou l'exploration de gise- ments minéraux, sources et autres ressour- ces naturelles. Les navires, bateaux et aé- ronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.3) Les dispositions du paragraphe 1
s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3
s'appliquent également aux revenus pro- venant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.Art.7.- Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant www.Droit-Afrique.com TunisieConvention fiscale avec Malte
5/14 par intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autreEtat mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables audit établissement sta- ble.2) Sous réserve des dispositions du para-
graphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autreEtat contractant par intermédiaire d'un
établissement stable qui y situé, il est im- puté, dans chaque Etat contractant, à, cet établissement stable, les revenus ou béné- fices qu'il aurait pu réaliser s'il avait cons-quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1[PDF] impot maroc immobilier
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