[PDF] Tunisie - Convention fiscale avec Malte signee le 31 mai 2000





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31 mai 2000 Tunisie. Convention fiscale avec Malte. 1/14. Tunisie. Convention fiscale avec Malte ... l'impôt maltais sur les dividendes peut ex-.



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(iv) l'impôt sur les dividendes (de dividend- belasting) ;. (ci-après dénommés : « impôt néerlandais ») ; b) en ce qui concerne la Tunisie :.



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i) l'impôt sur le revenu (income-tax) et toute taxe additionnelle (surcharge) ; reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi ...

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Convention fiscale avec Malte

1/14

Tunisie

Convention fiscale avec Malte

Signée le 31 mai 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003

Chapitre 1 - Champ

d'application de la convention

Art.1.- Personnes visées

La présente convention s'applique aux

personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.

Art.2.- Impôts visés

1) La présente convention s'applique aux

impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collecti- vités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le

revenu, les impôts perçus sur le revenu to- tal, ou sur des éléments du revenu y com- pris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobi- liers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique

la convention sont : a) en ce qui concerne la Tunisie : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; - impôt sur les sociétés. (ci-après dé- nommes " Impôts Tunisiens »). b) en ce qui concerne Malte : - impôt sur le revenu (ci-après dé- nomme " Impôt Maltais »).

4) La convention s'applique aussi aux im-

pôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats

contractants se communiquent les modifi- cations apportées à leurs législations fisca- les respectives.

5) Nonobstant les autres dispositions du

présent article, cette convention ne s'applique pas aux impôts payés ou paya- bles à Malte, conformément aux disposi- tions de la sous-section (13) de la section

56 du code de l'impôt sur le revenu (chap

123) grevant les revenus de toute personne

engagée dans la production du pétrole à

Malte, ou toute disposition similaire don-

nant lieu à imposition après la date de la signature de la présente convention.

Chapitre 2 - Définitions

Art.3.- Définitions générales

1) Au sens de la présente convention :

a) les expressions " un Etat contrac- tant » et " l'autre Etat contractant » dé- www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec Malte

2/14 signent, suivant le contexte, la Tunisie ou Malte ; b) le terme " Tunisie » signifie la Ré- publique Tunisienne. c) le terme " Malte » signifie la Répu- blique de Malte. d) le terme " Personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne mora- le aux fins d'imposition ; f) les expressions " entreprise d'un Etat contractant » et " entreprise de l'autre

Etat contractant » désignent respecti-

vement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g) le terme " national » désigne : - toute personne physique qui possè- de la nationalité d'un Etat contrac- tant ; - toute personne morale ; société de personnes, association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ; h) l'expression " trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule rou- tier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire, aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situes dans l'autre Etat contractant ; i) l'expression " autorité compétente » désigne : - en Tunisie : le Ministre des Finan- ces ou son représentant autorise, - à Malte : le Ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la convention par

un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente-

Art.4.- Résident

1) Au sens de la présente convention,

l'expression " résident d'un Etat contrac- tant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son do- micile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du para-

graphe I, une personne physique est consi- dérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée com- me résident de l'Etat contractant où el- le dispose d'un foyer d'habitation per- manent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considé- rée comme résident de l'Etat contrac- tant avec lequel ses liens personnels et

économiques sont les plus étroits (Cen-

tre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat contractant où cette person- ne ale centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être détermine, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation perma- nent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la natio- nalité ; www.Droit-Afrique.com Tunisie

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3/14 d) si cette personne possède la nationa- lité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compéten- tes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du para-

graphe 1, une personne autre qu'une per- sonne physique est considérée comme ré- sident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Art.5.- Etablissement stable

1) Au sens de la pressente convention,

l'expression " établissement stable » dési- gne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression " établissement stable »

comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles y compris les stations extérieures de fo- rage ; g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exer-

çant, lorsque ce chantier, ces opéra-

tions temporaires de montage ou acti- vités de surveillance ont une durée su- périeure à 6 mois.

3) Nonobstant les dispositions précédentes

de cet article, on ne considère pas qu'il y a

établissement stable si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de li- vraison ; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre en- treprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de ca- ractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé activités mentionnées aux ali- néas a à e, à condition que activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) On considéré qu'une entreprise d'un

Etat contractant a un établissement stable

dans l'autre Etat contractant si : a) il est fait usage par l'entreprise d'équipements suffisants et nécessaires pour exercer ses activités dans cet autre

Etat ; ou

b) elle exerce des activités de surveil- lance dans cet Etat qui sont en rapport avec l'usage des équipements vises au sous-paragraphe (a)

5) Une personne agissant dans un Etat

contractant pour le compte d'une entrepri- se de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considé- rée comme " établissement stable » dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pou- voirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise www.Droit-Afrique.com Tunisie

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4/14 ou pour le compte de l'entreprise à moins que ses activités ne soient limi- tées à l'achat de marchandises ; b) si elle ne dispose pas de tels pou- voirs, mais conserve habituellement dans le premier Etat un stock de mar- chandises sur lequel elle preuve régu- lièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ; c) si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat ex- clusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont, placées sous un contrôle commun.

6) On ne considéré pas qu'une entreprise

d'un Etat contractant à un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commis- sionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condi- tion que ces personnes agissent dans le ca- dre ordinaire de leur activité

Toutefois, lorsque les activités de cet agent

sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant lorsque les relations entre l'entreprise et l'agent ne sont pas basées sur des condi- tions normales.

7) Le fait qu'une société qui est un résident

d'un Etat contractant contrôle ou est contrôle par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quel-conque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Chapitre 3 - Imposition des revenus

Art.6.- Revenus immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat

contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situes dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression " biens immobiliers » est

définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérées sont situes L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des ex- ploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les disposi- tions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation ou l'exploration de gise- ments minéraux, sources et autres ressour- ces naturelles. Les navires, bateaux et aé- ronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1

s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3

s'appliquent également aux revenus pro- venant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art.7.- Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat

contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec Malte

5/14 par intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre

Etat mais uniquement dans la mesure où

ils sont imputables audit établissement sta- ble.

2) Sous réserve des dispositions du para-

graphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre

Etat contractant par intermédiaire d'un

établissement stable qui y situé, il est im- puté, dans chaque Etat contractant, à, cet établissement stable, les revenus ou béné- fices qu'il aurait pu réaliser s'il avait cons-quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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