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ESPE de Bourgogne. L' École Supérieure du Professorat et de l'Education est une composante universitaire dédiée à l'éducation la formation



STATUTS de lESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l

L'ESPE s'inscrit donc dans un projet académique de formation initiale et continue des professionnelles et professionnels de l'enseignement de l'éducation et de 



STATUTS

L'Ecole supérieure du Professorat et de l'Education de l'académie de Bordeaux (désignée ESPE d'Aquitaine) a été créée par arrêté du 30 août 2013 de la loi 



STATUTS DE LÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L

24 jul 2015 fixant la composition des conseils de l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) de l'Université de la Nouvelle-Calédonie.



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4 sept 2015 espe. Et. École supérieure du professorat et de l'éducation. Polynésie française vice-rector. Polynésie françai. Convention cadre relative ...



Dossier de demande daccréditation de lécole supérieure du

de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE). Etablissement intégrateur. Université d'Orléans. Etablissement(s) partenaire(s).



STATUTS DE LECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L

17 dic 2013 L'ESPE organise et coordonne avec les partenaires les ressources pour assurer la formation des professionnels de l'enseignement de l'éducation ...



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LÉCOLE SUPÉRIEURE DU

professorat et de l'éducation de la Polynésie française au sein de l'université l'ESPE du président du conseil d'école ou de la majorité des membres en ...



Statuts de LEcole Supérieure du Professorat et de lEducation de la

(689) 419 222 – Email. secretariat-espe@upf.pf TITRE 1 L 'ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE ......... 5.



LÉcole Supérieure du Professorat et de lÉducation

15 oct 2013 L'ESPE s'organise en articulant les contributions indispensables aux deux versants de la formation des enseignants à la fois universitaire et.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LÉCOLE SUPÉRIEURE DU 1

UNIVERSITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE

DUCATION DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Adopté 28 octobre 2015

Modifié par :

-Délibération n° 2016/CE-01 du 19 mai 2016 ; -Délibération n° 2017/CE-02 du 31 mai 2017 ; 2

SOMMAIRE

I. Principes généraux

Article 1 :

Article 2

Article 3 : Modification du règlement

II. Direction

Article 4 .....6

Article 5 : 7

Article 6 ..7

III. ‘•‡‹Ž †ǯ±...‘Ž‡

Article 7 : Compétences8

Article 8 : Composition8

Article 9 : Collèges des représentants élus8

Article 10 : 9

Article 11 : Collège des personnalités extérieures

Article 12 : Participants avec voix consultative

Article 13 9

Article 14

Article 15 10

Article 16 : Dérouleme

Article 17 : Secrétariat et procès-verbaux

Article 18 : Présidence

Article 19 12

Article 20 12

IV. ‘•‡‹Ž †ǯ‘"‹‡-ƒ-ion scientifique et pédagogique

Article 21 : Compétences13

Article 22 : Composition13

Article 23 : Participants avec voix consultative13

Article 24 : .13

Article 25 :

scientifique et pédagogique14 3

Article 26 14

Article 27

pédagogique15

Article 28 : Orientations ....15

Article 29 : Secrétariat et procès-verbaux16

Article 30 : Présidence16

Article 31 : Election du président du conseil pédagogique en cas de démission..17

V. Modalités de composition des conseils

Article 32 :

....17

Article 33 : Parité...17

Article 34 ....17

Article 35 ...18

Article 36 : Opérations électorales19

Article 37 : Calendrier des opérations électorales19 Article 38 : Conditions matérielles des opérations électorales20 Article 39 : Candidature des membres élus des conseils20

Article 40 : Mode de scrutin20

Article 41 : Proclamation des résultats et voies et délais de recours20

VI. Commission de validation des cursus

Article 42 : Rôle...21

Article 43 : Composition21

Article 44 : Fonctionnement21

Article 45 : Procédure et conditions de validation21 4

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la

Polynésie française,

ducation, notamment son article D. 721-8, -693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles

Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8

Vu le décret n° 2015-6 du 6 janvier 2015 fixant les règles relatives à la composition et au

fonctionnement des conseils de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université

de la Polynésie française, professorat et de ducation de la Poniversité de la Polynésie française,

Vu la convention n° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l'éducation, prise en application des

dispositions de la loi organique n°2004-

Polynésie française et de la loi n°2004-193 du 27 février complétant ce statut, ainsi que ses

avenants successifs, niversité de la Polynésie française, Vu le règlement général et les règlements spécifiques des études française,

Vu la convention cadre relative à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de

l'u-2-1 du code de Vu la délibération n° 2015-12 du 28 octobre 2015 portant approbation du présent règlement intérieur. 5

I. Principes généraux

Article 1 : Objet du règlement intérieur ( ; article D. 721-8 Le règlement intérieur cole supérieure du la Polynésie française, ci-après dénommée " ESPE », -après désignée par " l ».

Le règlement intérieur de l'ESPE détermine notamment les règles de quorum applicables au

, les modalités de leurs

délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation,

d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également

qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Le règlement intérieur est proposé par le directeur de . Il école

à la majorité relative des suffrages exprimés par les membres siégeant avec voix délibérative

présents ou représentés. Article 2 (article 3 du règlement intérieur de Les dispositions du règlement intérieur sont applicable et, de manière générale, à toute personne physique ou morale présente, à quelque Chacun est tenu à la tolérance et au respect mutuel. Le comportement des personnes susmentionnées (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature à : - créer une perturbation dans le déroulement des - supérieur ; - des personnes et des biens.

Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur est susceptible de faire

du règlement intérieur de Article 3 : Modification du règlement intérieur () 6

Les dispositions du règlement intérieur peuvent être modifiées sur demande du directeur de

es en exercice qui le composent.

Les délibérations relatives à la modification du règlement intérieur sont adoptées par le conseil

relative des suffrages exprimés par ses membres siégeant avec voix délibérative présents ou représentés.

II. Direction

Article 4 ( ;

articles L. 721-3, L 773-1 et L. 773-3-) Le direct est nommé pour un mandat de 5 ans par arrêté du (ou des) ministre(s) chargé(s) , sur

école.

Un appel à c.

Les candidatures doivent être . Celui-ci les transmet au jours francs avant la date de la première audition. école exprime un avis motivé sur chaque candidature. Après audition des candidats retenus, il arrête la liste des personnes proposées par ordre préférentiel. , par dérogation aux articles 16 du règlement intérieur et 20 des , à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au ne peut valablement délibér des membres du conseil présents ou représentés. La vacance de la fonction du directeur est déc au moins un mois école qui devra arrêter cette proposition. Le présent article

détermine les modalités de nomination du nouveau directeur. Dans ce cas, il est procédé à la

Article 5 ( ; articles

L. 721-3, L. 773-1 et L. 773-3-)

7 a) du conseil b) c) d) signe e) prépare un document f) g) h) rès des organismes extérieurs ; i) ; j) peut créer

Article 6 : Equipe de direction ()

a) Le directeur adjoint : Le directeur nomme un directeur adjoint auquel il adresse une lettre de mission. directeur. b) Le responsable administratif et financier : Un responsable des services administratifs, fi est rattaché au directeur. c :

Le directeur peut désigner :

1. conformément à la convention tripartite ; 2.

Une lettre de mission arrêtée par le directeur précise la fonction dévolue à chacun des membres

ilités dont ils ont la charge dans le cadre des . Il peut être mis un terme à leur mandat à leur demande ou à celle du directeur. d) Les chargés de mission : 8 En tant que de besoin le directeur peut nommer un ou plusieurs chargés de mission. Une lettre

de mission arrêtée par le directeur précise la fonction dévolue à chacun de ces chargés de

mission. III. ‘•‡‹Ž †ǯ±...‘Ž‡ Article 7 : Compétences (articles 8 et 9 ; articles L. 721-3, L. 773-1 et

L. 773-3-1 du )

Le école par ses délibérations :

a) adopte les règles relatives aux examens et aux modalités de contrôle des connaissances ; b) adopte le projet de budget de l'école ; c) approuve les contrats et conventions pour les affaires intéressant l'école ; d) adopte les orientations relatives à la formation et à la recherche ; e) adopte le projet de dossier ; f) adopte les statuts, les projets de révision des statuts ; g) auditionne les candidats aux fonctions de directeur de

personnes proposées pour ces fonctions, par ordre préférentiel, au(x) ministre(s) chargé(s)

h) scientifique et pédagogique ; i) ESPE. école propose au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois.

Il est consult.

Article 8 : Composition ( ; articles L. 721-3, L. 773-1, L. 773-

3-1, D. 721-1, D. 721-4, D. 773-19 et D. 773-22 )

membres se répartissent de la manière suivante :

a) douze membres élus selon le mode de scrutin défini aux articles 40 du règlement intérieur et

b) trois membres désignés par le président de l selon les dispositions des articles 10 du règlement intérieur ;

c) neuf personnalités extérieures désignées selon les dispositions des articles 11 du règlement

intérieur . Article 9 : Collèges des représentants élus (article 12 ; articles D. 721-

1 et D. 773-19 )

Les collèges des représentants élus sont composés de douze membres, répartis comme suit :

9

a) collège A : deux représentants des professeurs des universités ou assimilés au sens de

b) collège B : deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de

c) collège C : deux représentants des autres enseignants et autres formateurs relevant de

niversité de la Polynésie française ; d) collège D

nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant du

ducation de la Polynésie française ;

e) collège E : deux représentants des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs,

techniques, ouvriers ou de service ; f) collège F : deux représentants des usagers conformément aux dispositions règlement intérieur.

Article 10 (article 13

; articles D. 721-1 et D. 773-19 du code de )

Le collège est composé de trois membres représentant niversité, désignés par le président de

niversité. Article 11 : Collège des personnalités extérieures (article 14 ; articles

D. 721-1 et D. 773-19 ducation)

Le collège des personnalités extérieures est composé de neuf membres répartis comme suit :

a) trois personnalités désignées par le président de la Polynésie française ; b) trois personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ; c) Article 12 : Participants avec voix consultative ( Le directeur et le responsable administratif et financier s ne sont pas élus, participent de plein droit avec voécole. Sur proposition du président et après approbation du coécole, toute personne dont la consultative. Article 13 (articles 11, 47, et 48 des statuts de ; articles L. 721-3, L. 773-1, L. 773-3-1 et D. 721-6 ) La durée du mandat des membres du conseil est fixée à 5 représentants des usagers dont la durée du mandat est fixée à deux ans. Un membre en exercice peut renoncer à son mandat en adressant sa démission par écrit . 10 laquelle ils ont été élus ou nommés ou, dans les cas prévus au p du règlement intérieur, ainsi , où ils sont considérés comme démissionnaires.

En cas

la liste qui remplit les conditions relatives aux principes arrêtés aux articles 33 du règlement

intérieur qui le remplace. le siège, faute de suivant disponible, le directeur organise une élection partielle dans les mêmes conditions que les élections générales. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la

désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat

restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. successeurs, sauf cas de démission.

Article 14 (articles 16 et 17

; article D. 721-6 ) es les réunions du conseil

école ou de se faire représenter.

Un membre du école absent et non représenté à trois séances consécutives est

considéré comme démissionnaire. Cette démission est constatée par le président du conseil

école.

Les modalités de remplacement associées sont définies à du règlement intérieur et ESPE.

Article 15 (article(modifié par

dél. n° 2016/CE-1 du 19 mai 2016) francs avant la tenue de la séance.

Le conseil peut être réuni en séance extraordinaire sur convocation de son président, à son

11

conseil, les sujets inscrits à la séance ainsi que le sommaire des documents préparatoires

associés. Il est envoyé aux membres au moins 8 jours francs avant la séance.

Les points à l'ordre du jour sont accompagnés des documents nécessaires à l'information

exclusive des membres du conseil pour leur permettre de délibérer. Ces documents sont

préparés sous la responsabilité du directeur. Ils doivent être transmis au moins 8 jours francs

avant la séance et peuvent être complétés en séance. Ces documents préparatoires ne sont pas

publics. Article 16 (articles 19, 20, 21 et 22 des statuts

des membres en exercice définis aux articles 8 du règlement intérieur et 10 des statuts de

, présents ou représentés. école est à nouveau convoqué dans un délai maximum de 15 jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. école sont acquises à la majorité relative des suffrages exprimés par

les membres siégeant avec voix délibérative présents ou représentés. La voix du président est

prépondérante en cas de partage des voix. s secrets est obligatoire pour ainsi que pour et pour s secrets est utilisé à la demande du président ou suite à une demande motivée n membre présent ou représenté. En fin de séance, un relevé de décision est établi dans les conditions fixées du règlement intérieur . Article 17 : Secrétariat et procès-verbaux (article 23 des ) 12

Les procès-école par le secrétariat

représentés, ou excusés, ainsi que la liste des délibérations soumises au vote est établi en fin de

séance. Il est ensuite transmis aux membres présents école.

Les procès-verbaux sont dressés, obligatoirement, dans le mois qui suit chaque séance et

envoyés aux membres du conseil. Ils portent mention des noms des membres présents ou

représentés et des membres absents excusés. Ils donnent la liste des procurations et des mandats.

Au début de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est soumis au conseil pour

approbation. Il est ensuite transmis aux membres en exercice. Article 18 : Présidence (articles 24 et 25 ; articles L. 721-3, L. 773-1,

L. 773-3-1, D. 721-2 et D. 773-20 )

école est élu, pour un mandat de 5 ans, parmi les personnalités

extérieures désignées par le président de la Polynésie française et par le vice-recteur de la

Polynésie française, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des

suffrages e

école:

a) ESPE et convoque le conseil ; b) préside les réunions du conseil, au besoin par visio-conférence ; c) veille à la réalisation des comptes rendus de séance.

membre du conseil choisi parmi les personnalités extérieures désignées par le président de la

Polynésie française et par le vice-recteur de la Polynésie française. Ce membre assure pour cette

séance les fonctions énumérées au présent article. Il a voix prépondérante en cas de partage des

voix lors de la séance.

Article 19

Dans les cas, prévus aux articles 13, 14 du règlement intérieur , où le prend fin avant le terme fixé par les articles 18 du règlement intérieur , il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions arrêtées par ces mêmes articles. Le président élu en cours de mandat assume ses fonctions pour la durée de mandat restant. 13

Article 20 ()

Pour toutes les questions relatives au recrutement ou à la carrière des enseignants-chercheurs,

universités et des maîtres de conférences élus dans les collèges correspondants. Le directeur de

représentants élus des autres enseignants. Les avis émis par transmis et présentés aux instances et conseils Article 21 : Compétences (article 27 ; articles L. 721-3, L. 773-1, L.

773-3-1, D. 721-1 et D. 773-19 )

orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de

Article 22 : Composition (article 28 ; articles D. 721-3 et D. 773-21

Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est composé de 12 membres à parité de

membres à voix délibérative sont répartis de la manière suivante : a) six membres de droit :

1. niversité niversité ;

2. trois personnalitéécole ;

b) six personnalités extérieures :

1. trois personnalités extérieures désignées par le président de la Polynésie française ;

2. trois personnalités extérieures désignées par le vice-recteur de la Polynésie française.

Article 23 : Participants avec voix consultative () Le directeur et le responsable administratif et financier ESPE membres, participent de plein droit au conseil d'orientation scientifique et pédagogique. Sur proposition du président et ap orientation scientifique et pédagogique, participer au conseil avec voix consultative. 14

Article 24 : Mandat des membres du conseil

(articles 47 et 48 ; articles L. 721-3, L. 773-1, L. 773-3-1 et D. 721-6 du

désignés pour un mandat de 5 ans dans les conditions fixées par les articles 22 du règlement

peut renoncer à son mandat en adressant sa démission par écrit . Le mandat des membres du conseil scientifique et pédagogique prend fin , dans les cas prévus au présent article et à 5 du règlement intérieur, où ils sont considérés comme démissionnaires. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la

désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat

restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. la désignation de leurs successeurs, sauf cas de démission.

Article 25

et pédagogique (articles 16 et 17 ; article D. 721-6 du code de

Tous es les réunions du conseil

Un membre du absent et non représenté à trois

séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Cette démission est constatée par le

Les modalités de remplacement associées sont définies à du règlement intérieur et

Article 26 (articles 18 et

) (modifié par dél. n° 2016/CE-1 du 19 mai 2016) et pédagogique sont convoqués par le président du conseil, au moins 8 jours francs avant la date de la séance. séance ordinaire, dont une au cours du premier trim 15

Le conseil peut être réuni en séance extraordinaire sur convocation du de son président, à son

Il précise la composition du conseil, les sujets inscrits à la séance ainsi que le sommaire des

documents préparatoires associés. Il est envoyé aux membres au moins 8 jours francs avant la

séance.

Les points à l'ordre du jour sont accompagnés des documents nécessaires à l'information

exclusive des membres du conseil pour leur permettre de délibérer. Ces documents sont

préparés sous la responsabilité du directeur. Ils doivent être transmis au moins 8 jours francs

avant la séance et peuvent être complétés en séance. Ces documents préparatoires ne sont pas

publics. jours francs avant la date de la séance.

Article 27 pédagogique

(articles 19, 20, 21 et 22 des sta) s 7 de ses membres soient présents ou représentés.

convoqué dans un délai maximum de 15 jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre

de membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les avis sont votés à la majorité relative

des suffrages exprimés par les membres siégeant avec voix délibérative présents ou représentés.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. s secrets est obligatoire pour entifique et pédagogique et pour 16 s secrets est utilisé à la demande du président ou suite à une demande motivée émanant .

En fin de séance, un relevé de décision est établi dans les conditions fixées aux articles 29 du

Article 28 : Orientations (article 27

; articles L. 721-3, L. 773-1 et L. 773-3-1 ) pédagogique adopte les grandes orientations concernant la politique partenariale et les activités de formates orientations sont présentée. Article 29 : Secrétariat et procès-verbaux ()

Les procès-scientifique

et pédagogique

Un relevé de séance

ou excusés, ainsi que la liste des orientations adoptées est établi en fin de séance. Il est ensuite

transmis aux membres présents ou représentés du conseil pédagogique.

Les procès-verbaux sont dressés, obligatoirement, dans le mois qui suit chaque séance et

envoyés aux membres du conseil. Ils portent mention des noms des membres présents ou

représentés et des membres absents excusés. Ils donnent la liste des procurations et des mandats.

Au début de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est soumis au conseil pour

approbation. Il est ensuite transmis aux membres en exercice. Article 30 : Présidence (article 30 ; articles D. 721-3 et D. 773-21 du ses membres, pour

un mandat de 5 ans, au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue des suffrages

est élu.

ESPE :

a) et convoque le conseil ; b) préside les réunions du conseil, au besoin par visio-conférence ;

c) veille à la réalisation des comptes rendus de séance et à leur transmission au président du

17 ique et pédagogique peut

se faire représenter par un membre du conseil choisi parmi les personnalités extérieures

désignées par le président de la Polynésie française et par le vice-recteur de la Polynésie

française. Ce membre assure pour cette séance les fonctions énumérées au présent article. Il a

voix prépondérante en cas de partage des voix lors de la séance.

Article 31 : Election en

cas de démission Dans les cas, prévus aux articles 24, 25 du règlement intérieur , où le mandat prend fin avant

le terme fixé par du règlement intérieur, il est procédé à de nouvelles élections dans

les conditions arrêtées par ce même article. Le président élu en cours de mandat assume ses fonctions pour la durée de mandat restant.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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