[PDF] B RÈGLEMENT (CE) No 2223/96 DU CONSEIL du 25 juin 1996





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B RÈGLEMENT (CE) No 2223/96 DU CONSEIL du 25 juin 1996

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B RÈGLEMENT (CE) No 2223/96 DU CONSEIL du 25 juin 1996

Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) N o

2223/96 DU CONSEIL

du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel

n° page date

M1Règlement (CE) n

o

448/98 du Conseil du 16 février 1998 L 58 1 27.2.1998

M2Règlement (CE) n

o

1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 L 172 3 12.7.2000

M3Règlement (CE) n

o

2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du7 novembre 2000L 290 1 17.11.2000

M4Règlement (CE) n

o

995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 L 139 3 23.5.2001

M5Règlement (CE) n

o

2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du3 décembre 2001L 344 1 28.12.2001

M6Règlement (CE) n

o

113/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 L 21 3 24.1.2002

M7Règlement (CE) n

o

359/2002 du Parlement européen et du Conseil du

12 février 2002L 58 1 28.2.2002

M8Règlement (CE) n

o

1267/2003 du Parlement européen et du Conseil du16 juin 2003L 180 1 18.7.2003

M9Règlement (CE) n

o

1392/2007 du Parlement européen et du Conseil du13 novembre 2007L 324 1 10.12.2007

NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être

entendues, depuis le 1 er janvier 1999 comme des références à l'euro - Règlement (CEE) n o

3308/80 du Conseil (JO L

345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) n

o

1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).

1996R2223 - FR - 30.12.2007 - 009.001 - 1

RÈGLEMENT (CE) N

o

2223/96 DU CONSEIL

du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu le projet de règlement soumis par la Commission, vu l'avis du Parlement européen ( 1 vu l'avis de l'Institut monétaire européen ( 2 vu l'avis du Comité économique et social ( 3 (1)considérant que la mise enoeuvre et le suivi de l'Union écono- mique et monétaire nécessitent des informations comparables, à jour et fiables sur la structure et l'évolution de la situation écono- mique de chaque pays et/ou région;

(2)considérant que la Commission doit contribuer à la gestion del'Union économique et monétaire et, notamment, faire rapport auConseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accom-

plissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union

économique et monétaire;

(3)considérant que les comptes économiques représentent un outilfondamental pour analyser la situation économique d'un payset/ou d'une région, pour autant qu'ils soient élaborés sur la basede principes uniques et non diversement interprétables;

(4)considérant que la Commission doit utiliser des agrégats descomptes nationaux pour les calculs communautaires administratifset en particulier budgétaires;

(5)considérant que, en 1970, a été publié un document administratif,intitulé "Système européen de comptes économiques intégrés»(SEC), qui couvrait le domaine régi par le présent règlement etqui avait été établi par les seuls soins et sous la seule responsa-bilité de l'Office statistique des Communautés européennes; quece document était l'aboutissement des travaux menés depuisplusieurs années par l'Office statistique des Communautés euro-péennes, en collaboration avec les instituts nationaux de statis-tique des États membres, pour l'élaboration d'un système decomptabilité nationale répondant aux besoins de la politiqueéconomique et sociale de la Communauté et qu'il représentait laversion communautaire du système de comptabilité nationale desNations unies, lequel avait été utilisé jusque-là au niveau commu-nautaire;

(6)considérant que, en vue d'une mise à jour du texte initial, unedeuxième édition de ce document a été publiée en 1979 (ci-aprèsdénommée "SEC deuxième édition») (

4 B

1996R2223 - FR - 30.12.2007 - 009.001 - 2

1 )JOn o

C 287 du 30. 10. 1995, p. 114.

2 ) Avis rendu le 21 juin 1995 (non encore paru au Journal officiel). 3 )JOn o

C 133 du 31. 5. 1995, p. 2.

4 ) Système européen de comptes économiques intégrés (SEC), deuxième édition. Office statistique des Communautés européennes, Luxembourg, 1979. (7)considérant que la commission des statistiques des Nations unies a adopté en février 1993 le nouveau système de comptabilité nationale (SCN) afin d'assurer dans tous les pays membres des Nations unies la comparabilité des résultats au niveau mondial;

(8)considérant qu'il convient, en matière de comptes environnemen-taux, de tenir compte de la communication de la Commission auParlement européen et au Conseil du 21 décembre 1994 intitulée"Orientations pour l'Union européenne concernant les indicateursenvironnementaux et la comptabilité verte nationale»;

(9)considérant que la Communauté coopère, d'une manière mutuel-lement avantageuse, avec des pays tiers, particulièrement avecceux de l'Espace économique européen (EEE);

(10)considérant qu'un système européen de comptes doit être instaurépour le besoin de l'Union économique et monétaire et qu'il devraêtre utilisé pour l'établissement des comptes nationaux et régio-naux prévus par des actes communautaires;

(11)considérant que les résultats des comptes et tableaux de tous lesÉtats membres élaborés suivant le système instauré par le présentrèglement doivent être mis à la disposition des utilisateurs par laCommission à des dates précises, en particulier en ce quiconcerne le suivi de la convergence économique et afin d'assurerla coordination la plus étroite des politiques économiques desÉtats membres;

(12)considérant que le système instauré par le présent règlement estappelé à se substituer graduellement à tout autre système en tantque cadre de référence des normes, définitions, classifications etrègles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes

des États membres pour les besoins de la Communauté, permet- tant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre États membres;

(13)considérant que ces résultats statistiques doivent être accessiblesaux citoyens, dans le respect du principe de transparence;

(14)considérant que le système établi par le présent règlement, quireprésente la version du SNC des Nations unies adaptée auxstructures des économies des États membres, doit respecter l'ar-chitecture de celui-ci, afin de pouvoir disposer d'informations

comparables à celles élaborées par les principaux partenaires mondiaux; (15)considérant que les dates d'élaboration doivent être modulées par grandes catégories des comptes et tableaux et que seules les informations essentielles pour les besoins de la Communauté doivent faire l'objet de traitements statistiques et de communica- tions à la Commission à des dates précises;

(16)considérant, toutefois, que, compte tenu du volume et de l'impor-tance des comptes visés, du niveau de détail et de la portéegéographique, ainsi que de la situation en matière statistiquedans les États membres, certains délais supplémentaires de trans-mission des données sont accordés à titre exceptionnel et tempo-raire à des États membres qui, objectivement, se trouvent dansl'impossibilité de se conformer aux délais prescrits par le présentrèglement;

(17)considérant qu'une décision sur la répartition des services d'inter-médiation financière indirectement mesurés (SIFIM) devrait êtreprise ultérieurement;

(18)considérant que, conformément au principe de subsidiarité, lacréation de normes statistiques communes permettant de produiredes informations comparables est une action qui ne peut êtretraitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que leurmise enoeuvre se fera dans chaque État membre, sous l'autorité▼

B

1996R2223 - FR - 30.12.2007 - 009.001 - 3

des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statis- tiques officielles;

(19)considérant qu'il convient de prévoir une procédure d'adaptationet de mise à jour des dispositions du présent règlement en coopé-ration avec le comité du programme statistique des Communautéseuropéennes (CPS), institué par la décision 89/382/CEE,Euratom (

1 ); que cette procédure d'adaptation se limite à des modifications qui n'augmentent pas les ressources propres;

(20)considérant que le comité du programme statistique et le comitédes statistiques monétaires, financières et de balance des paie-ments (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE (

2 ), se sont prononcés en faveur du projet du présent règlement;

(21)considérant que la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du

produit national brut aux prix du marché ( 3 ) (PNBpm) stipule que la comparabilité du PNBpm est assurée par le respect des défi- nitions et des règles de comptabilisation du système européen de comptes économiques intégrés et que le règlement (CEE,

Euratom) n

o

1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant

le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( 4 ) prévoit que, aux fins du calcul du taux moyen pondéré de la TVA, la répartition des opérations imposables est déterminée au moyen des comptes nationaux établis conformément au système européen de comptes économiques intégrés et qu'il convient pour ces actes, de même que dans le contexte du règlement (CE) n o

3605/93 du

Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs ( 5 ), de la déci- sion 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, rela- tive au système des ressources propres des Communautés euro- péennes ( 6 ) et de la décision 94/279/CE du Conseil, du 31 octobre

1994, concernant la discipline budgétaire (

7 ), de prévoir une période transitoire pour l'application du système instauré par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1. Le présent règlement a pour objet d'instaurer le système européen

de comptes 1995, ci-après dénommé "SEC 95», en prévoyant: a) une méthodologie relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de la Communauté, et des résultats selon les modalités prévues à l'article 3; b) un programme de transmission pour les besoins de la Communauté suivant des dates précises des comptes et tableaux élaborés selon le

SEC 95.▼

B

1996R2223 - FR - 30.12.2007 - 009.001 - 4

1 )JOn o

L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.

2 )JOn o

L 59 du 6. 3. 1991, p. 19.

3 )JOn o L 49 du 21. 2. 1989, p. 26. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
4 )JOn o

L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.

5 )JOn o

L 332 du 31. 12. 1993, p. 7.

6 )JOn o

L 293 du 12. 11. 1994, p. 9.

7 )JOn o

L 293 du 12. 11. 1994, p. 14.

2. Le présent règlement s'applique, compte tenu des articles 7 et 8, à

tous les actes communautaires où il est fait référence au SEC ou à ses définitions.

3. Le présent règlement n'oblige aucun État membre à élaborer pour

ses propres besoins les comptes suivant le SEC 95.

Article 2

Méthodologie

1. La méthodologie du SEC 95, visée à l'article 1

er paragraphe 1 point a), figure à l'annexe A.

2. Des modifications de la méthodologie du SEC 95 destinées à en

éclaircir et améliorer le contenu sont arrêtées par décision de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, à condi- tion qu'elles ne changent pas les concepts de base, qu'elles n'exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise enoeuvre et que leur mise en application n'engendre aucune augmentation des ressources propres.

3. Le Conseil, selon les dispositions pertinentes du traité, se pronon-

cera, au plus tard le 31 décembre 1997, sur l'introduction du système de répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) décrit à l'annexe I de l'annexe A et arrêtera, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa mise enoeuvre.

Article 3

Transmission à la Commission

M9

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les

comptes et les tableaux qui figurent à l'annexe B, dans les délais prescrits pour chaque tableau, sous réserve des dérogations prévues par ladite annexe. B

2. Les États membres transmettent les résultats de l'annexe B, y

compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) n o

1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la

transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'in- formations statistiques couvertes par le secret ( 1 ), qui régit le traitement confidentiel de l'information. Dans les limites de l'article 2 paragraphe 2, des adaptations (nouveaux tableaux, pays et/ou régions concernés) des informations demandées aux États membres peuvent faire l'objet de décisions de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4. M3

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité du programme statis-

tique (ci-après dénommé "le comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4

et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispo- sitions de l'article 8 de celle-ci.▼ B

1996R2223 - FR - 30.12.2007 - 009.001 - 5

1 )JOn o L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision

1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

B

Article 5

Tâches du comité

Le comité examine toutes les questions soulevées par son président en ce qui concerne l'application du présent règlement soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 6

Coopération avec d'autres comités

1. Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des

statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), la Commission demande l'avis de ce comité conformément aux termes de l'article 2 de la décision 91/115/CEE.

2. La Commission transmet au comité du produit national brut

institué par la directive 89/130/CEE, Euratom toute information relative à la mise enoeuvre du présent règlement nécessaire pour l'exécution de son mandat.quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36
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