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des observations générales n Les observations générales peuvent faire l’objet de révisions ou de mises à jour pour refléter de nou-veaux développements ou clarifier certains points en QuOi ces ObservatiOns générales sOnt-elles impOrtantes ? n Le principal objectif d’une observation générale



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Observations générales Les Observations générales clarifient la portée et la signification des droits en vertu du Pacte Elles intègrent l’interprétation du Comité des droits des particuliers et des obligations des États Les observations sont devenues de plus en plus détaillées au fil du temps et sont devenues un guide utile

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE LASSOCIATION « PRO OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L'ASSOCIATION " PRO DERECHOS HUAMANOS DE ANDALUCÍA » SUR LE CINQUIEME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L'ÉTAT ESPAGNOL PRÉSENTÉ AU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME CONCERNANT LA PRIVATION DE LIBERTÉ, ARTÍCLE 10 DU PACTE INTERNATIONAL DES DROITS CIVILS ET

POLITIQUES

1.- Observations de l'Etat Espagnol sur la privation de liberté :

Dans le cinquième rapport périodique sur la privation de liberté, l'État espagnol a indiqué

à ce sujet (paragraphe 62) ce qui suit:

" Un processus d'ouverture des prisons à la société s'est développé, société qui formule des demandes croissantes de participation et s'implique chaque fois davantage dans l'activité

pénitentiaire à travers les contacts avec l'extérieur (autorisations de sortie, communications

spéciales, potentialisation du régime ouvert, traitement extra pénitentiaire) et à travers la collaboration avec des organismes publics et privés d'assistance aux prisonniers. Dans ce

domaine, la prestation de l'assistance sanitaire requiert une mention spéciale, car une attention

médicale et sanitaire équivalente à celle dispensée à l'ensemble de la population est garantie à

tous les détenus ». Cette affirmation ne correspond pas à la réalité, car d'une part les prisons n'ont

pas été ouvertes à la société, et d'autre part l'attention médicale prêtée est loin d'être

équivalente à celle dispensée au reste de la société. a) Ouverture des prisons à la société. L'Association Pro Derechos Humanos de Andalucía a obtenu l'autorisation d'entrer dans certains Centres Pénitentiaires d'Andalousie (Séville II et Grenade), mais non pas dans d'autres (prisons de Cadix, Huelva et Cordoue). L'autorisation a été

sollicitée de manière réitérée, jusqu'à trois reprises dans le Centre Pénitentiaire de Cordoue, sans toutefois obtenir de réponse. Les obstacles rencontrés pour entrer sont dus

aux dénonciations réitérées de traitement inhumain formulées publiquement par l'Association 1 1

Cas 11 du Rapport "Descalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de organismos

sociales y profesionales que denuncian torturas en el estado español" elaboré par la Coordination pour la

Prévention de la Torture dont fait partie l'APDHA. 1 D'autres entités, comme l'Observatoire du Système Pénal et des Droits de l'Homme de l'Université de Barcelone, se sont vues retirer l'autorisation d'entrée dans les prisons catalanes en octobre 2007. Le Secrétaire d'Exécution Pénale du nouveau gouvernement catalan, en a interdit l'entrée après avoir dénoncé les cas de mauvais traitements (une vingtaine de cas au sein de la même prison) au Service d'Inspection du Département de

Justice de la Generalitat de Catalogne ainsi qu'au Síndic de Greuges, face à l'inactivité de

l'Administration quant à l'investigation des plaintes formulées 2 Ni les avocats sont à même d'exercer leur travail en toute liberté. Un avocat de

Cordoue a été informé par sept prisonniers qu'après avoir pris part à une mutinerie, ils

signalaient avoir subi des tortures. Le jour suivant, l'entrée fut refusée à l'avocat qui se

présentait au Centre Pénitentiaire pour des motifs de " sécurité ». L'Avocat a sollicité

l'Habeas Corpus, qui fut rejetée par le Tribunal de Police (Juzgado de Guardia), considérant que les prisonniers étaient sous tutelle du Juge d'Application des Peines. Celui-ci a pour sa part indiqué à de nombreuses reprises que les mauvais traitements ne relevaient pas de sa compétence. Par conséquent, les prévenus ne purent accéder ni au

Juge, ni à leur Avocat. Le lendemain, tous les prisonniers étaient transférés dans un autre

Centre Pénitentiaire, empêchant par là même toute visite. D'autre part, l'actuelle massification démontre, entre autres conséquences négatives, l'isolement des prisonniers de la société. Plus de 15 % des personnes privées de liberté purgent leur peine dans une prison hors de leur lieu d'origine et, par conséquent, sont éloignées de leurs familles, ce qui est susceptible de violer l'article 17 du Pacte précité. L'entassement est très supérieur à celui détecté en 1996. Le Comité avait alors indiqué dans les Observations Finales sur l'État espagnol : " Le Comité déplore les mauvaises conditions qui règnent dans la majorité des prisons,

dues en général à l'entassement, qui prive les reclus des droits garantis par l'article 10 du

Pacte ».

Des 44.312 personnes privées de liberté en 1996 (rapport de 112 pour 100.000 habitants), le chiffre est passé à 69.156 en juillet 2008 (rapport de 150 pour 100.000 habitants). Un accroissement de 56% en population recluse. Tout cela démontre un entassement dégradant pour la personne. b) Assistance médicale. Il n'y a pas d'équivalence entre la santé en prison et celle existant à l'extérieur.

Les personnes privées de liberté, entre autres inégalités, n'ont pas les mêmes possibilités

2

Cas 10 du même Rapport.

2 d'accéder aux médecins spécialistes. En général, dans l'Etat espagnol l'accès aux spécialistes se fait via la dérivation d'un médecin généraliste. Les médecins qui se trouvent dans les Centres Pénitentiaires - qui sont des médecins généralistes - sont des membres du service pénitentiaire. Quand ceux-ci effectuent une dérivation pour une consultation spécialisée avec des médecins de l'extérieur - dépendants d'une autre Administration - une coordination déficiente se produit, qui débouche habituellement sur une perte du rendez-vous médical, pour s'élever, sur des territoires déterminés, à 50% de pertes des rendez-vous médicaux. 3

La Disposition Additionnelle Sixième de

la Loi 16/03, du 28 mai, de Cohésion et

de qualité du Système National de Santé, établissait le transfert des compétences de la

santé en prison aux Communautés Autonomes, et par conséquent, l'indépendance médicale, avant le 1er décembre 2004. Presque cinq ans plus tard, celle-ci n'a toujours pas vu le jour. En outre, le fait que les médecins de prison soient soumis à l'Administration

Pénitentiaire elle-même, peut être la raison pour laquelle ils n'émettent pas de rapports

médicaux aux prisonniers qui présentent des lésions pour mauvais traitements ou tortures, ne leur donnent pas de copie, et ne transfèrentpas le dit R apport aux Tribunaux 4 Cela va à l'encontre les Recommandations qu'a formulées le Comité contre la Torture 5 et constitue un obstacle à la lutte contre la Torture

2.- Traitements inhumains ou dégradants dans la privation de liberté

a)

Infrastructures déficientes.

Dans les Observations Finales de 1996, le Comité a déploré " les mauvaises conditions qui règnent dans la majorité des prisons ». 3

Auto de JVP de Sevilla Expediente Penitenciario 1/07, signale que 44% des RDV de 2006 ont été perdus.

4

Circulaire 14/99 de la Direction Générale des Institutions Pénitentiaires dispose qu'une copie du rapport

du médecin d'assistance pour lésions sera remis à l'interne. Rapport que devra formuler le médecin quand

il appréciera des lésions quand celui-ci lui sera demandé, dans lequel seront en outre incluses les

manifestations de l'interne, et qui sera remis à ce Tr ibunal de Police. Le Juge d'Application des Peines de

Cordoue a déjà mis en demeure les Services Médicaux du Centre Pénitentiaire de Cordoue dans le Dossier

de Plainte nº 75/03 pour qu'il applique la dite circulaire face à l'inaccomplissement de cette dernière. 5 Observations finales du Comité contre la Torture sur l'Argentine 2004. Document des Nations Unies

CAT/C/CR/33/1, párr. 6

3 S'il est certain que l'État espagnol a réalisé de nouvelles installations, toutes l'ont

été sur un " modèle type », maintenant des structures et des conditions identiques, malgré

les différentes situations géographiques. Ainsi, ont-ils été conçus avec chauffage pour les

dures températures du nord et avec des matériels de construction pour faire entrer la chaleur (plafonds non isolants), tout en oubliant que les températures du sud dépassent les 45º à l'ombre. Compte tenu du fait que les installations ne disposent pas de

ventilation, étant donné que les portes et fenêtres sont hermétiquement fermées, le séjour

en prison devient inhumain. L'État a étudié la possibilité d'accommoder ces prisons, mais

le coût élevé a dissuadé la mise en place des travaux. Curieusement, ces établissements

sont équipés de ventilation dans les pièces où le personnel de l'Administration travaille. D'autre part, la pénurie et le mauvais état des centres de détention des Corps et

Forces de sécurité de l'état (cellules) ont mis en évidence les conditions infra-humaines

dans lesquelles sont effectuées certaines détentions. Entre les 13 et 15 février 2008, un total de 9 personnes est resté ainsi dans trois cellules, chacune d'elles ayant une capacité pour accueillir une seule personne, et ce pendant plus de deux jours, ce qui constitue un entassement absolument inacceptable et tiers-mondiste. Des cellules unipersonnelles de

2x 1.60m, qui disposent d'un banc de pierre de 80 centimètres, laissant uniquement libres

80 autres centimètres pour le passage. Ce qui rendaient impossible le couchage des

prisonniers. Le Comité des Droits de l'Homme Humains a condamné des situations similaires 6 b) Paiement d'une partie des frais de l'incarcération. Les personnes privées de liberté qui sont titulaires d'une prestation non contributive payent les frais de manutention dérivés de leur séjour en prison. Cela s'effectue au moyen de remises dans leur prestation. Ces prestations non contributives sont accordées aux personnes âgées de plus de 65 ans ou à celles qui souffrent d'un handicap supérieur à 65% et qui manquent de revenus. Cela signifie que le prisonnier qui travaille en prison ou possède des ressources économiques ne paye pas de frais, en revanche une personne malade ou âgée en paiera via diminution de sa pension. Les résolutions judiciaires au sein de l'État sont contradictoires, bien que dernièrement elles aient déclaré l'illégalité de ces remises 7 . La légalité ou l'illégalité est déclarée en fonction de l'interprétation que chaque Tribunal fait de la Loi. Par 6

Cabal et Psini Bertran vs. Australia (1020/02).

7

Entre autres, Tribunaux des Affaires Sociales Numéro Sept de Málaga, Arrêts 1061/07 du 4 juin 2008;

Numéro Deux de Cordoue 798/07, du 27 mars 2008; 1025/06 de Social Quatre de Cordoue. 4 5 conséquent, une modification légale est requise. Le Comité contre la Torture de l'ONU a exprimé le mal fondé de cette pratique 8 c) Extension du système des majeurs aux mineurs. Le Real Decreto 1774/04, Règlement d'Application de la Loi Organique 5/2000, du 12 janvier, régulatrice de la responsabilité pénale des mineurs, est une copie du Règlement Pénitentiaire des majeurs. Celui-ci règle le régime de vie commune et le traitement en prison.

Cela porte atteinte à l'article 10 du Pacte :

" Les mineurs délinquants seront séparés des adultes et seront soumis à un traitement adéquat à leur âge et leur condition juridique ». La Salle du Contentieux Administratif du Tribunal Suprême a indiqué que la philosophie des internes en centres pénitentiaires est applicable aux mineurs privés de liberté 9 À tout cela, il faut ajouter que 73% de la totalité des centres de l'Etat pour mineurs sont privés, contrairement aux Centres Pénitentiaires pour adultes. 8 CAT/C/CR/32/2, párr. 5. Observations finales du Comité sur la République Tchèque 2004. 9 Sentence du 10 de novembre 2006 de la Salle du Contentieux Administratif du Tribunal Suprême,

Recours 1116/04, qui n'a pas jugé recevable le Recours interjeté par l'APDHA et la Coordinadora de

Barrios contre le Règlement précité.

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